1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO01.002303
31/2012/SNR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant, , et C.T., tous trois à
Lausanne, d'avec Y., à Lausanne.
Du 22 février 2012
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur
Greffière:MmeBouchat
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demandeurs
A.T., B.T. et C.T.________ contre le défendeur Y.,
selon demande du 16 février 2001, dont les conclusions, avec dépens,
sont les suivantes :
"I)Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de
cent mille francs, valeur échue, avec intérêts à 5% l'an dès le
21 novembre 1985 (terme moyen).
II)Condamner le défendeur à verser la somme de quarante mille francs
au demandeur B.T., avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mars
1990 (terme moyen).
III)Condamner le défendeur à verser la somme de quarante mille francs
à la demanderesse C.T.________, avec intérêts à 5% l'an dès le 18
octobre 1991 (terme moyen)",
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vu la réponse déposée le 3 juillet 2001 par le défendeur
Y.________ qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par les demandeurs,
vu le second échange d'écritures,
vu la lettre du 27 mai 2002, par laquelle les demandeurs ont
proposé, entre autres noms d'experts, celui du Professeur [...], directeur
de l'Institut universitaire de médecine légale à [...],
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 13 juin 2002,
vu l'ordonnance sur preuves du même jour, nommant sous
chiffre V le Professeur [...] en qualité d'expert,
vu le rapport d'expertise déposé par le Professeur [...]
le 10 mars 2004,
vu le complément d'expertise du 14 janvier 2005,
vu le courrier des requérants du 25 janvier 2005 qui requiert
que l'expert [...] soit invité à recueillir d'autres dossiers médicaux,
vu l'avis du juge instructeur du 1
er
mars 2005 ordonnant un
deuxième complément d'expertise,
vu le complément d'expertise du 29 août 2005,
vu les quatre requêtes en réforme – ainsi que les pièces à leur
appui – déposées chacune dans le délai fixé pour déposer un mémoire au
sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966 dans sa teneur du 31 décembre 2010, RSV 270.11),
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3 -
vu les jugements incidents rendus respectivement les 28
novembre 2007, 5 juin 2009, 7 octobre 2010 et 12 juillet 2011 rejetant ces
requêtes,
vu l'avis du juge instructeur du 29 août 2011 fixant aux parties
un délai au 24 octobre 2011 pour déposer un mémoire au sens de
l'art. 317a CPC-VD,
vu la cinquième requête de réforme déposée le 24 octobre
2011 par les demandeurs et requérants à l'incident, dont les conclusions
sont les suivantes :
"1. Admettre la requête de réforme.
- Autoriser les demandeurs à requérir une deuxième expertise portant sur
les allégués soumis à la preuve par expertise, en particulier les allégués 34,
35, 49 à 56, 58, 59, 61 à 68, 70, 72 à 81, 88, 103 à 104, 107, 110, 114,
115, 117 à 119, 121 à 123, 176, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 245bis.
- A cette fin et autant que de besoin, autoriser les demandeurs à procéder
à la veille du délai de réplique, subsidiairement à la veille de l'audience
préliminaire, subsidiairement à la veille du délai de l'art. 237 al. 2 CPC.
- Autoriser les demandeurs, en particulier, à proposer la nomination en
qualité d'expert, entre autres possibilités, de collaborateurs de l'Institut
suisse de toxicologie (à Zurich) ou d'autres personnes, en Suisse ou à
l'étranger, disposant de connaissances étendues en toxicologie.
- Autoriser les demandeurs à introduire les allégués suivants (avec les
numéros d'ordre ci-après ou tous autres numéros d'ordre selon ce que
justice dira) :
« Allégué 33bis : « Lorsque la flaque de mercure a été découverte dans le
parquet du bureau occupé par D.T., le défendeur n'a mis sur pied
aucun examen médical, ni aucune mesure de surveillance ou de soutien en
faveur de D.T., et cela ni à ce moment...
Preuve : par absence de preuve contraire
Allégué 33ter : « ... ni ultérieurement. »
Preuve : par absence de preuve contraire
Allégué 257. En 2005, soit dans sa vingtième année déjà, la demanderesse
C.T.________ a été atteinte d’une leucémie d’un type extrêmement rare.
Preuve : expertise; pièces à produire (extraits de dossier AI)
Allégué 258. Il est très rare qu’une leucémie se déclare à vingt ans.
Preuve : expertise
Allégué 259. Il apparaît que l’intoxication du mercure de D.T.________ et ses
conséquences ont grandement favorisé le déclenchement de cette maladie.
Preuve : expertise
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4 -
Allégué 260. En effet, aucune autre explication convaincante n’a été
trouvée.
Preuve: expertise
Allégué 261. En raison de sa leucémie et des chimiothérapies qu’elle a dû
subir dès fin 2005, C.T.________ n’a pas pu poursuivre ses études de
biologie.
Preuve : témoins; pièces à produire
Allégué 262. Parmi les effets secondaires, on peut relever une double
embolie pulmonaire avec suite chirurgicale à conséquences durables et
plusieurs thromboses cérébrales.
Preuve : expertise
Allégué 263. Ne se laissant pas abattre et avec beaucoup de courage, elle a
recommencé des études, en pharmacie.
Preuve : témoins; pièces à produire
Allégué 264. Des problèmes de santé très singuliers et rarissimes ont aussi
frappé le demandeur B.T..
Preuve : expertise
Allégué 265. Il a été victime de parésies cérébrales.
Preuve : expertise
Allégué 266. Il est hautement vraisemblable que ce trouble de la santé soit
lié à l’intoxication au mercure de D.T. et à ses conséquences.
Preuve : expertise
Allégué 267. Il n'existe pas d'autre explication convaincante à ce trouble
très rare de la santé.
Preuve : expertise
Allégué 268. En tous les cas, le traitement de ce trouble de la santé a été
affecté par les conséquences de l’intoxication au mercure de D.T.________.
Preuve : témoins
Allégué 269. En effet, comme toute l’attention de la famille devait se
concentrer sur le traitement à prodiguer au chef de famille de 1985 à 1998,
le demandeur n’a pas pu bénéficier du soutien qui aurait été nécessaire.
Preuve: expertise; pièces à produire (extraits du dossier AI); témoins
Allégué 270. Il a été « catalogué » comme débile, de sorte que sa scolarité
a été très affectée.
Preuve: expertise; pièces à produire (extraits du dossier AI)
Allégué 271. Il a dû suivre un enseignement spécialisé et c’est seulement
par une ténacité exceptionnelle et un parcours comprenant beaucoup
d’étapes supplémentaires par rapport à la normale qu’il est maintenant sur
le point d’obtenir un diplôme d’ingénieur informatique (dans un
établissement privé).
Preuve : témoins; pièces à produire (extraits du dossier AI)
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5 -
- Dispenser les demandeurs du dépôt de dépens frustraires.",
vu l'avis du 26 octobre 2011, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête au défendeur et intimé à l'incident en lui impartissant un
délai pour indiquer s'il s'opposait aux conclusions incidentes,
vu le courrier du 15 novembre 2011 de l'intimé, lequel conclut
au rejet de cette cinquième requête de réforme et ne s'oppose pas au
remplacement de l'audience par un échange d'écritures,
vu la lettre du 5 décembre 2011 des requérants sollicitant la
tenue d'une audience incidente ainsi que des mesures d'instruction,
vu l'avis du juge instructeur du 8 décembre 2011, par lequel il
refuse de fixer une audience et impartit un délai aux parties pour déposer
un mémoire incident,
vu le dépôt des mémoires incidents des parties les 31 janvier
et 15 février 2012,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes
avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien
droit de procédure cantonal,
que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l'entrée en
vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984) jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente cause, ouverte en 2001, est ainsi notamment
soumise au CPC-VD;
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attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à l'audience de jugement, demander l'autorisation de se
réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
que la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa
requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa
procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves
qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu'en outre, elle doit exposer les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(ibidem),
qu'en l'occurrence, la requête a été déposée dans le délai fixé
pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile (art. 317a al. 1
CPC-VD),
qu'elle précise en outre les allégués nouveaux que les
requérants entendent introduire avec les offres de preuves y afférentes,
qu'elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie a un
intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art.
153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie doit établir, d'une part son intérêt réel à la preuve
des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt
réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que
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présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c.
4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de
la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références
citées),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués (ibidem),
qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont
dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4),
que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2
CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent
être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT
1988 III 70 c. 4);
attendu qu'en l'espèce, les allégués 33bis et 33ter ont trait aux
mesures de surveillance médicales prises – plutôt à l'absence de mesures
prises – après la découverte de la flaque de mercure,
que ces faits n'ont pas été allégués jusqu'à présent dans la
procédure principale,
qu'ils revêtent un intérêt réel dans le litige,
que la requête doit être admise sur ce point et que les allégués
33bis et 33ter doivent par conséquent être introduits par la voie de la
réforme;
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8 -
attendu que les allégués 257 à 271 concernent l'état de santé
des requérants C.T.________ et B.T.,
que selon eux, l'intoxication au mercure de feu D.T. et
ses conséquences auraient grandement favorisé le déclenchement de la
leucémie de la requérante C.T.________ (all. 259),
qu'il en irait de même pour les parésies cérébrales dont le
requérant B.T.________ a été victime (all. 266),
que force est de constater que, jusqu'à présent, le procès
tendait à la réparation du dommage indirect subi du fait de l'intoxication
au mercure de feu D.T.,
que les requérants faisaient en effet valoir que les problèmes
de santé de feu D.T. avaient affecté leur développement personnel
du fait que cela exigeait une présence constante auprès de lui,
que l'introduction des allégués 257 à 271 reviendrait à
déplacer l'objet du procès sur un plan nouveau,
que la requête doit par conséquent être rejetée sur ce point;
attendu que dans leur écriture du 24 octobre 2011, les
requérants demandent également qu'une seconde expertise soit ordonnée
sur les allégués soumis à ce mode de preuve,
qu'à l'appui de leur requête, ils invoquent qu'au moment où
l'expert a établi son rapport en 2004, il n'avait pas encore connaissance
des témoignages survenus en 2006,
que ces derniers font état de problèmes de santé de feu
D.T.________, tels que des sinusites, diarrhées, insomnies, frilosité et
hypersensibilité de la peau,
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9 -
que par conséquent, la période de latence, soit le temps
écoulé entre l'intoxication de feu D.T.________ et la survenance des
premiers symptômes, serait en réalité plus courte que ce que l'expert a
retenu,
que cette période de latence n'exclurait donc plus l'existence
d'un lien causalité entre l'exposition au mercure et les problèmes de santé
du de cujus,
que, les requérants soutiennent que l'expert aurait fait en
sorte de ne pas leur transmettre le dossier du Dr [...], les empêchant ainsi
d'en vérifier le contenu,
que cette omission aurait créé un "doute fondé" sur le contenu
de ce dossier et violerait leur droit de participer à l'administration de
l'expertise,
qu'en l'espèce, les allégués 34, 35, 51, 53, 54, 55, 61 à 64, 73,
76 à 81, 88, 103, 104, 107, 110, 114, 115, 117 à 119, 233, 236, 237, 239,
240 et 245bis sont déjà établis par l'expertise confiée au Professeur [...],
dans le sens voulu par les requérants, ou ont trait à des appréciations
médicales générales non susceptibles d'être remises en cause par les
symptômes constatés par les témoins,
qu'une seconde expertise sur les allégués susmentionnés ne
doit donc pas être ordonnée faute d'intérêt réel,
qu'elle ne pourrait en revanche être utile que pour le reste des
allégués soumis à cette preuve, soit les allégués 49, 50, 52, 56, 58, 59, 65,
66, 67, 68, 72, 74, 75, 121 à 123, 176, et 234,
que, s'agissant des témoignages précités, contrairement aux
requérants, l'expert ne fait pas un amalgame des troubles de la santé de
feu D.T.________ pour en tirer une conclusion unique,
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qu'il examine pour chaque trouble invoqué s'il figure dans les
conséquences possibles d'une exposition au mercure et si la période de
son apparition permet d'en déduire un lien de causalité,
qu'ainsi, le temps de latence s'examine pour chaque atteinte à
la santé,
que les divers troubles allégués par les requérants ne sont pas
de nature neurologique et ne sauraient par conséquent remettre en cause
les constatations de l'expert s'agissant de cette atteinte,
que l'expert n'exclut d'ailleurs pas un lien possible entre
l'exposition et les diarrhées, respectivement les sinusites,
qu'il relève cependant qu'il ne s'agit là pas de symptômes
suffisamment spécifiques (pp. 25 s. du rapport d'expertise déposé le 10
mars 2004),
que l'on peut sans risque penser qu'il en va de même pour les
insomnies et la frilosité,
que s'agissant de la question de l'hypersensibilité de la peau,
les témoins [...] et [...] ne confirment son existence qu'à partir des années
1991 et 1986,
que le seul témoin qui prétend que cette sensibilité est
apparue beaucoup plus tôt est le témoin [...], soit la mère de la requérante
A.T.________,
que compte tenu du lien de filiation et du fait que ses
déclarations ne sont pas confirmées par un autre élément de preuve,
celles-ci seront certainement appréciées avec retenue par la Cour civile,
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11 -
que par conséquent, les constatations des témoins précités ne
sont pas susceptibles de remettre en cause avec succès le résultat de
l'expertise,
qu'en ce qui concerne le "dossier du Dr [...]", cette
problématique avait déjà fait l'objet d'une ample correspondance au
moment du complément d'expertise,
que dans un courrier du 1
er
juin 2005, l'expert [...] a expliqué
ne pas avoir eu ce dossier en mains, mais uniquement un rapport du Dr
[...], qui lui était adressé personnellement,
qu'il en a gardé une copie et précisé qu'il estimait ne pas
pouvoir transmettre ce rapport aux parties,
que rien ne permet de penser que l'expert n'aurait pas
retranscrit correctement dans son expertise les éléments ressortant de ce
document,
que les circonstances du déroulement de la procédure
d'expertise ne font pas naître de doute sur l'honnêteté de l'expert,
qu'au surplus, les requérants ne prétendent pas que ce dossier
contiendrait d'autres éléments que ceux qui ressortent de l'audition des
témoins,
que ces éléments ne sont donc pas susceptibles de remettre
en cause les conclusions de l'expert,
que la requête de réforme doit par conséquent être rejetée sur
ce point, les requérants ayant échoué à établir leur intérêt réel;
attendu qu'en conclusion, la requête de réforme du 24 octobre
2011 doit être très partiellement admise, en ce sens que les requérants
sont autorisés à se réformer à la veille du délai de réplique afin
-
12 -
d'introduire en procédure les allégués 33bis et 33ter avec les offres de
preuves y relatives,
que ces allégués sont directement introduits en procédure,
qu'un délai de vingt jours dès la notification du présent
jugement est imparti à l'intimé pour se déterminer sur les allégués
introduits par la réforme, et au besoin, introduire des allégués et preuves
strictement connexes;
attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus
(art. 155 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, arrêtés par le jugement de réforme, à moins qu'elle
n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger
sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD),
que dans la mesure où les allégués nouveaux auraient pu
figurer dans la réplique originelle, les requérants devront verser des
dépens frustraires à l'intimé,
qu'étant donné que le travail à refaire sera vraisemblablement
modeste, les dépens frustraires sont arrêtés à 700 francs;
attendu que les requérants doivent en outre supporter les frais
de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. [art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC
(applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC)],
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
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que l'intimé s'est opposé à juste titre à l'introduction de
nouveaux allégués, à l'exception des allégués 33bis et 33ter, et à une
seconde expertise,
que par conséquent, les dépens de l'incident, légèrement
réduits, doivent être supportés par les requérants, solidairement entre
eux,
que les dépens comprennent principalement les frais de
justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon l'art. 2 al. 1 ch. 10
TAv (tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986
applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière
civile, RSV 270.11.6),
qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens dus à l'intimé à
1'500 francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 24 octobre 2011 par
A.T., B.T., et C.T.________ dans la cause qui les
divise d'avec Y.________ est très partiellement admise.
II. Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en
procédure les allégués 33bis et 33ter ainsi que les offres de
preuves y relatives.
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14 -
III. Les allégués 33bis et 33ter, dont la teneur est la suivante, sont
directement introduits en procédure :
-
33bis : « Lorsque la flaque de mercure a été découverte dans
le parquet du bureau, occupé par D.T., le défendeur
n'a mis sur pied aucun examen médical, ni aucune mesure de
surveillance ou de soutien en faveur de D.T., et cela ni
à ce moment...», offre de preuve : absence de preuve
contraire;
-
33ter : «... ni ultérieurement », offre de preuve : absence de
preuve contraire.
IV. Un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement
est imparti à l'intimé pour se déterminer sur ces allégations et
introduire, le cas échéant, des allégations et offres de preuve
strictement connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens
frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents
francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement
entre eux.
VIII. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé le
montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de l'incident.
IX. Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont
rejetées.
-
15 -
Le juge instructeur :La greffière :
S. RouleauF. Bouchat
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
La greffière :
F. Bouchat