Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :Mme Maradan
Cause pendante entre :
A.Q.________
B.Q.________
(Me D. Bridel)
et
H.________(Me G. Mustaki)
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3 -
son acquisition, le demandeur a obtenu des crédits de la [...] de 120'000
fr. et de 500’000 francs.
Le 24 janvier 1992, la fiduciaire du demandeur a présenté à la
défenderesse, au nom du demandeur, une demande de crédit de 620'000
fr., tendant à la reprise des lignes de crédit de 120'000 fr. et de 500'000 fr.
ouvertes auprès de la [...]. Ces crédits ont été octroyés moyennant, en
particulier, le nantissement de deux cents actions au porteur de la
S., correspondant à 10 % de son capital.
Les demandeurs se sont mariés le 7 octobre 1992.
Le 8 février 1993, le demandeur a acquis un terrain sis au [...],
à [...]. Il a souhaité y faire construire une villa luxueuse avec piscine et
garage. A cette fin, il a obtenu de la défenderesse un crédit de
construction qui s’est finalement élevé à 3’500’000 francs. L’acte de crédit
correspondant a été contresigné par le demandeur le 13 septembre 1993.
Il prévoyait notamment à titre de garantie la cession de la propriété de
deux cédules hypothécaires, l’une de 2’300’000 fr. (qui sera finalement
augmentée à 3'200’000 fr.) et l’autre de 300’000 fr. (qui sera finalement
augmentée à 900'000 fr.), grevant la parcelle du demandeur et le
nantissement de 400 actions au porteur S., nominales, d'une
valeur de 500 fr. chacune.
Le 7 octobre 1993, le demandeur a acquis 10 %
supplémentaires du capital actions de la société pour la somme de
650'000 francs.
Durant les années 1994 et 1995, les engagements de la
S.________ auprès de la défenderesse et du [...] se sont élevés à plus de
13'000'000 fr., les bénéfices ayant été de 43'663 fr. 10, respectivement de
66’147 fr. 12.
Entre le mois d’août 1995 et le mois de janvier 1998, le
demandeur a encore sollicité et obtenu de la défenderesse des avances,
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4 -
accords de dépassement de crédit et restructurations de ses
engagements.
Le 4 juillet 1997, l’organe de révision de la S.________ a adressé
un avis de surendettement au juge. Afin de sauvegarder les valeurs
immatérielles et l’emploi et d’éviter une faillite, la défenderesse a admis la
restructuration du groupe «B.________ ». L’exploitation de la société a ainsi
été confiée à une nouvelle société, la Nouvelle S., tandis que
l’ancienne société, devenue la société immobilière [...] SA, est demeurée
propriétaire de l’immeuble, loué à la nouvelle exploitante. Cette nouvelle
structure a été crée par la défenderesse et les nouveaux administrateurs
ont été proposés par les collaborateurs de celle-ci.
Dès le 19 février 1998, la défenderesse a refusé tout crédit
supplémentaire en faveur du demandeur. Le 14 mai 1998, elle a informé
le demandeur d’un dépassement des limites de crédit de 77'625 fr. 50. Le
19 juin 1998, elle a constaté qu’il n’avait pas régularisé la situation de ses
comptes courants.
Le 11 janvier 1999, le demandeur a suspendu tout paiement
d’intérêts ou d’amortissements à la défenderesse.
Le 31 mai 1999, la Nouvelle S. a fermé ses portes, la
tentative de sauvetage ayant échoué. Préférant éviter la faillite de la
nouvelle société, la défenderesse a réglé, lors d’une procédure de
liquidation ordinaire, un passif de 3'500'000 fr. à 4’000’000 francs.
Le 12 août 1999, la société immobilière [...] SA, en sursis
concordataire, a été mise en faillite.
Le 21 septembre 1999, le demandeur a déposé plainte contre
les organes de fait et de droit de la société immobilière [...] SA,
anciennement S.________, pour banqueroute frauduleuse, gestion déloyale,
faux dans les titres, gestion fautive, abus de confiance et toutes autres
infractions que l'enquête relèverait.
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5 -
Selon le rapport de la police de sûreté du 16 décembre 2001,
aucun acte pénalement répréhensible n’a été découvert dans le cadre de
la débâcle du « Groupe B.________ » depuis l’implication active de la
défenderesse dans le dossier.
Par lettre du 13 octobre 1999 adressée au demandeur, la
défenderesse a dénoncé au remboursement, pour le 30 avril 2000, le
capital de la créance incorporée dans la cédule hypothécaire de 3’200’000
fr. plus intérêts au taux maximum de 10 % l'an. Le même jour, elle a
dénoncé les autres prêts au remboursement.
Le 1
er
mai 2000, la défenderesse a formé une réquisition de
poursuite en réalisation de gage immobilier contre les demandeurs. Le 15
mai 2000, un commandement de payer a été notifié à chacun d’eux pour
le montant de 3’200’000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 23 mars 1997.
Les demandeurs ont formé des oppositions totales, qui ont été
provisoirement levées par prononcés du 3 août 2000, à concurrence de
3’200’000 fr. plus intérêt à 10 % l’an dès le 1
er
mai 2000. Les recours des
demandeurs ont été rejetés par la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal lors de sa séance du 11 janvier 2001.
B/ Procédure
4.Par demande du 30 janvier 2001, les demandeurs ont ouvert
action contre la défenderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois. Leurs conclusions, avec suite de frais et dépens, étaient les
suivantes :
"I.-A.Q.________ n’est pas le débiteur de H.________ de la somme
de Fr. 3'200'000.-- avec intérêt à 10 % l’an dès le 1
er
mai
Il.- B.Q.________ n’est pas la débitrice de H.________ de la somme
de Fr. 3’200’000.-- avec intérêt à 10 % l’an dès le
1
er
mai 2000.
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6 -
III.-H.________ n'est pas titulaire, contre A.Q.________ et
B.Q., d’un droit de gage immobilier sur la cédule [...]
du Registre foncier de [...] grevant la parcelle no [...], plan no
5 de la Commune de [...], objet de la poursuite numéro [...] de
l’Office des poursuites de [...].
IV.-Les oppositions formées par A.Q. et B.Q.________ au
commandement de payer numéro [...] de l’Office des
poursuites de [...], en réalisation d’un gage immobilier, sont
maintenues, tant en ce qui concerne le gage que la créance
en poursuite.
V.-H.________ est la débitrice de A.Q.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 2'500'000.-- (deux millions cinq
cent mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 août 1999."
En substance, les demandeurs soutenaient que la
défenderesse avait agi comme organe de fait de la société, qu’elle était
responsable de la faillite de celle-ci et, partant, d’un dommage de
7'500'000 fr. causé au demandeur, d’où résulterait une créance de
2’500’000 fr. en sa faveur, après compensation avec les diverses dettes
envers la défenderesse, s’élevant à 5’000’000 francs.
La défenderesse a conclu à libération. Reconventionnellement,
elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour civile
prononce que le demandeur est son débiteur de la somme de 5’000’000
fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 avril 2000 et que les oppositions des
demandeurs sont définitivement levées.
Dans leur réplique du 30 janvier 2002, les demandeurs ont
conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.
Selon l’expert mis en oeuvre dans le cadre de la procédure, les
engagements du demandeur auprès de la défenderesse s'élevaient à plus
de 5'000'000 fr. au mois d'août 1999 et le taux d'intérêt moyen était en
tous cas de 5 %.
Les demandeurs ont déposé deux requêtes de réforme, qui ont
été rejetées par décisions incidentes du Juge instructeur des 3 mars 2006
et 3 avril 2007.
-
7 -
5.Par jugement du 13 mars 2008, la Cour civile a prononcé que le
demandeur devait payer à la défenderesse la somme de 5’000’000 fr.
avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2000, rejeté l’action en libération de
dette intentée par les demandeurs, définitivement levé les oppositions
formées par ceux-ci à concurrence de 3'200'000 fr., avec intérêt à 10 %
l’an dès le 1
er
mai 2000, arrêté les frais de justice des demandeurs,
solidairement entre eux, à 114'182 fr. 50 et ceux de la défenderesse à
46’047 fr. 50, et dit que les demandeurs, solidairement entre eux,
devaient 98’547 fr. de dépens à la défenderesse (soit 50'000 fr. à titre de
participation aux honoraires de son conseil, augmentés des frais et
débours).
La Cour civile a considéré en particulier que, n’ayant pas obtenu
la cession des droits de la masse après la faillite de la S.________, le
demandeur n’avait pas la qualité pour exercer l’action sociale contre la
défenderesse. Elle a ajouté que la défenderesse n’avait pas la qualité pour
défendre dans cette action, ni avant l’été 1997, car elle n’était pas encore
un organe de fait de la société, ni après, faute de lien de causalité entre
les opérations effectuées par la défenderesse et la perte du capital actions
et du travail du demandeur.
6.Par arrêt du 13 mars 2009, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par les demandeurs, qui
reprochaient pour l’essentiel au Juge instructeur de la Cour civile d’avoir
écarté, par jugements des 3 mars 2006 et 3 avril 2007, leurs requêtes de
réforme des 22 novembre 2005 et 9 janvier 2007. La Chambre des recours
a considéré que ni le rejet injustifié des conclusions incidentes, ni,
corollairement, une violation du droit d’être entendu ou une appréciation
arbitraire des preuves, ne pouvaient être retenus.
7.Les demandeurs ont interjeté un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cet arrêt. Reprenant les conclusions formulées en
instance cantonale, ils ont sollicité avec suite de frais et dépens,
principalement la réforme du jugement de la Cour civile du 13 mars 2008
-
8 -
en ce sens qu’ils ne sont pas les débiteurs de la défenderesse d’un
quelconque montant, que les oppositions qu’ils ont formées aux
commandements de payer n° [...] de l’Office des poursuites de [...], en
réalisation d’un gage immobilier, sont maintenues et que la défenderesse
est la débitrice de la somme de 2’500’000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès
le 19 août 1999. Les demandeurs ont encore proposé, subsidiairement, la
réforme de ladite décision en ce sens que leurs oppositions sont
définitivement maintenues à concurrence de 3’200’000 fr., avec intérêts à
10 % l’an dès le 1
er
mai 2000. Enfin, plus subsidiairement, ils ont conclu à
l’annulation du jugement du 13 mars 2008 et de l’arrêt du 13 mars 2009
et au renvoi de la cause à la Chambre des recours, respectivement à la
Cour civile, pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
En substance, les demandeurs ont continué à soutenir leur
version des faits, les amenant à conclure que A.Q.________ détenait une
créance de 7'500'000 fr. contre la défenderesse. Ils ont en outre plaidé
que cette dernière aurait commis une faute concomitante telle, en
accordant des crédits alors qu’elle connaissait la situation obérée de la
société, qu’elle aurait perdu le droit au remboursement des prêts. Enfin,
dans un moyen subsidiaire, ils se sont plaints d’une « violation manifeste
du principe de l’identité entre la créance au fond et la créance déduite en
poursuite ».
La défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
L’effet suspensif du recours a été accordé par ordonnance
présidentielle du 9 octobre 2009.
Par arrêt du 25 février 2010, le Tribunal fédéral a partiellement
admis le recours, retenant notamment ce qui suit :
"Si la créance causale (capital et intérêts) est supérieure au montant
de la créance incorporée dans la cédule (capital, intérêts de trois
années échus et intérêts courant - entre la dernière annuité et le
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9 -
jour de la poursuite - cf. art. 818 al. 1 ch. 3 CC), le créancier peut
faire valoir dans la poursuite en réalisation de gage immobilier
l’intégralité de la créance cédulaire avec les intérêts de trois années
échus, intérêts courants et intérêts moratoires (cf. arrêt
5A_122/2009 du 2 février 2010, destiné à la publication aux ATF,
consid. 3.2). Le taux de l’intérêt des trois annuités échues et des
intérêts courants est celui fixé dans la convention de fiducie (cf.
JACQUES, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires,
Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSCHK] 2001 p. 201 ss,
spéc. p. 215; ZOBL, Zur Sicherungsübereignung von Schuldbriefen,
Revue Suisse du Notariat et du Registre foncier [RNRF] 68/1987 p.
281 ss, spéc. p. 290). Si, au contraire, la créance causale (capital et
intérêts) résultant du rapport contractuel de base est inférieure au
montant de la créance incorporée dans la cédule (capital, intérêts de
trois années échus et intérêts courant; cf. art. 818 al. 1 ch. 3 CC), le
créancier ne peut agir dans la poursuite en réalisation de gage
immobilier que pour la somme équivalant à ce qui était
effectivement dû en capital et intérêts en vertu de la créance
causale; si le créancier poursuit pour le montant de la créance (avec
intérêts) incorporée dans le titre alors que la créance causale (avec
intérêts) est inférieure, le débiteur poursuivi peut opposer
l’exception tirée de la convention de fiducie, et exiger la limitation
de la somme réclamée au montant de la créance causale (avec
intérêts; cf. arrêt 4A_122/2009 du 2 février 2010, destiné à la
publication aux ATF, consid. 3.2).
(...) Il y a donc lieu de faire un double calcul - d’une part de la
créance causale avec intérêts à tel pour cent, d’autre part de la
créance abstraite avec intérêts de trois ans à tel autre pour cent et
intérêts courants -, et vérifier si la première est plus ou moins élevée
que la seconde.
(...) Dans la poursuite du 1
er
mai 2000, la créancière a réclamé des
intérêts à 10 % dès le 23 mars 1997. Au jour de la poursuite, la
créance abstraite était donc de 3’200’000 fr. + 3 x 320'000 fr. (trois
années à 10 %), soit un total de 4’160’000 fr. Puisque la créance
causale (avec les intérêts conventionnels à un taux moyen d’en tout
cas 5 % selon l’expert) garantie est de 5’000’000 fr., la créancière
avait droit au montant de la créance abstraite (capital avec trois
années d’intérêts à 10%).
Au stade de la mainlevée, le juge qui la prononce ne connaît pas
encore le jour de la réquisition de vente, ni le jour de la vente, et
n’est donc pas en mesure d’allouer les intérêts courants depuis la
dernière échéance précédant la réquisition de vente et jusqu’au jour
de la vente (cf. art. 818 al. 1 ch. 3 in fine CC). Le créancier pourra les
faire valoir dans sa production à l’état des charges (cf. art. 138 al. 2
ch. 3 LP; arrêt 5C.266/2005 du 2 février 2006 consid. 3.2).
Des intérêts moratoires (art. 818 al. 1 ch. 2 CC) sur les intérêts (en
l’occurrence de trois annuités, à savoir 960'000 fr.) ne peuvent être
alloués que s’ils sont réclamés par une poursuite et à compter de la
réquisition de poursuite (art. 105 al. 1 CO). Tel n’est pas le cas en
l’espèce.
En définitive, le moyen des recourants est donc fondé."
-
10 -
Le Tribunal fédéral a ainsi réformé le chiffre III du dispositif du
jugement de la Cour civile du 13 mars 2008 en ce sens que les oppositions
formées par les demandeurs aux commandements de payer notifiés dans
la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...] sont définitivement
levées à concurrence du montant de 4’160’000 francs. En outre, il a
annulé les chiffres IV et V du dispositif et renvoyé la cause à ladite autorité
pour, le cas échéant, nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure de première instance. Pour le surplus, le dispositif du jugement
de la Cour civile a été confirmé.
Le recours ayant été admis « sur un point accessoire », le
Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires de la procédure de recours,
arrêtés à 25'000 fr., à raison de trois quarts à la charge des demandeurs,
débiteurs solidaires, et d’un quart à charge de la défenderesse. La même
clé de répartition a été appliquée aux dépens, fixés à 30’000 francs. Après
compensation, les demandeurs, débiteurs solidaires, restaient devoir à la
défenderesse une indemnité réduite à 15’000 francs.
-
11 -
question secondaire ou annexe mais qu’au contraire son incidence
économique était considérable, représentant 320’000 fr. d’intérêt par
année, soit près de 2’250’000 fr. à ce jour.
Par courriers du 10 mai 2010, les parties ont renoncé à la tenue
d’une audience.
E n d r o i t :
I.a)Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que
prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, est un principe juridique qui
demeure applicable sous la LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110; ATF 135 III 334 c. 2 p. 335 et les arrêts
cités). L'autorité cantonale est ainsi liée par ce qui a déjà été
définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 c. 3b
p. 277; ATF 103 IV 73 c. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont
pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 c. 3d p. 277/278). Des faits
nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont
fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une
base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 p. 94). Enfin, les considérants
de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même. Celui-ci
ne peut dès lors se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou
dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 c.
2 p. 95). Les parties ne peuvent quant à elles plus faire valoir, dans un
nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale,
des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt
de renvoi (ATF 133 III 201 c. 4.2 p. 208) ou qu'il n'avait pas eu à examiner,
les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de
recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (arrêt 2C_184/2007
du 4 septembre 2007, c. 3.1; ATF 111 II 94 c. 2 p. 95/96); elles ne peuvent
pas non plus prendre des conclusions dépassant celles prises dans leur
précédent recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_580/2010 du 9
novembre 2010 c. 4.3 et les références citées).
-
12 -
b) Au chiffre 3 de son arrêt, le Tribunal fédéral a annulé les chiffres
IV (sur les frais) et V (sur les dépens) du jugement de la Cour civile et lui a
renvoyé la cause pour qu’elle rende le cas échéant une nouvelle décision
sur les frais et dépens.
II.L’art. 15 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) prévoit notamment que, pour le jugement
d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral, il n’est pas
perçu de nouvel émolument. Par conséquent, le chiffre IV sur les frais doit
demeurer inchangé. Ceux-ci sont donc arrêtés à 114'182 fr. 50 pour les
demandeurs Marc et Susanna Lucas, solidiarement entre eux, et à 46'047
fr. 50 pour la défenderesse.
III.a) En procédure civile vaudoise, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC).
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge
peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC), et lorsqu’une
des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être
condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès (art.
92 al. 3 CPC). Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès
sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux
montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 92 CPC).
b) Le Tribunal fédéral a réformé le jugement de la Cour civile
uniquement sur l’étendue du gage immobilier garantissant la créance
causale, plus précisément sur les intérêts de la créance cédulaire. Il a
relevé qu’en vertu de l’art. 818 al. 1 ch. 3 CC, la garantie offerte par le
gage immobilier était limitée aux intérêts de trois années échus au
moment de la réquisition de vente et à ceux qui ont couru depuis la
dernière échéance, des intérêts moratoires sur les intérêts ne pouvant
être alloués que s’ils ont été réclamés par une poursuite, ce qui n’était pas
le cas en l’espèce. Par conséquent, le montant de la créance abstraite a
-
13 -
en définitive été réduit à 4’160’000 francs (3’200’000 fr. + 3 x 320’000
fr.).
En première instance, les demandeurs avaient conclu au
maintien de leurs oppositions, levées provisoirement à hauteur de
3’200’000 fr. plus intérêt à 10 % dès le 1
er
mai 2000. Quant à la
défenderesse, elle avait sollicité la mainlevée définitive de ces oppositions,
sans limiter dans le temps la capitalisation des intérêts.
Les demandeurs considèrent que les dépens devraient être
réduits d’un quart, à l’image de ce qui a été décidé dans la procédure
devant le Tribunal fédéral. Mais ce qui était litigieux devant le Tribunal
fédéral ne peut pas servir de base à l’allocation de dépens en première
instance. Au contraire, il convient de retenir que les demandeurs ont
perdu sur le principe pour l’ensemble de leurs prétentions. L'action en
libération de dette a été rejetée, de même que la prétention en
compensation d’un montant de 5’000’000 fr. et la prétention active à
hauteur de 2’500’000 fr., alors que les conclusions reconventionnelles de
la défenderesse ont été admises. Les demandeurs n’ont obtenu gain de
cause que sur le fait que, dans ses conclusions, la défenderesse n’a pas
arrêté, dans le temps, la capitalisation des intérêts à 10 %, mais s’est
contentée de reprendre la formulation de la mainlevée provisoire. Il ne
s’agit toutefois que d’un point très secondaire, qui n’a engendré aucune
mesure d’instruction particulière. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs lui-même
qualifié la question d’accessoire; au demeurant, il n’a pas même considéré
que les actions en libération de dette devaient très partiellement être
accueillies sur ce point.
Quant aux chiffres articulés par les demandeurs s’agissant de
la différence « considérable » que la réforme implique de fait, ils doivent
être relativisés dans la mesure où le montant de l’intérêt conventionnel de
10 % cumulé sur plus de trois ans n’aurait de toute manière pas pu
dépasser le montant de la créance causale. De plus, comme énoncé sous
chiffre III. a) ci-dessus, le juge ne doit pas répartir les dépens
proportionnellement aux montants alloués, mais au contraire, en fonction
-
14 -
de l’adjudication de ses conclusions sur le principe. Or, par rapport aux
questions de principe qui ont justifié l’instruction et en particulier
l’expertise, relatives aux créances découlant des prêts faits par la banque,
des créances incorporées dans les cédules, de la prétendue responsabilité
de la banque dans la faillite de la société et des prétendus dommages qui
en seraient résultés pour le demandeur, sur lesquelles les demandeurs ont
perdu, et aux montants en capital des deux créances, sur lesquels ils ont
aussi perdu, la question litigieuse, de l’étendue du gage s’agissant des
intérêts, doit être qualifiée de très annexe. Partant, aucune réduction des
dépens ne doit être accordée aux demandeurs.
Ainsi, la défenderesse H.________ a droit aux dépens qui lui
avaient été alloués au chiffre V du jugement soit à un montant de 98'547
fr. 50, à la charge des demandeurs A.Q.________ et B.Q..
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
vu le chiffre 3 de l’arrêt rendu par
le Tribunal fédéral le 25 février 2010,
p r o n o n c e :
I. Les frais de justice sont arrêtés à 114'182 fr. 50 (cent quatorze
mille cent huitante-deux francs et cinquante centimes) pour
les demandeurs A.Q. et B.Q., solidairement
entre eux, et à 46'047 fr. 50 (quarante-six mille quarante-sept
francs et cinquante centimes) pour la défenderesse H..
II. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la
défenderesse le montant de 98'547 fr. 50 (nonante-huit mille
-
15 -
cinq cent quarante-sept francs et cinquante centimes) à titre
de dépens.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le président :Le greffier :
P.-Y. BosshardC. Maradan
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 2 juillet 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points la décisions est attaquée et quelle est la modification
demandée.
Le greffier :
C. Maradan