Décision du juge délégué dans la cause divisant Q., à Genève,
d'avec K., à Lausanne.
Vu la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures
provisionnelles déposée le 10 avril 2013 par la requérante Q.________ à
l’encontre de l’intimée K., dont les conclusions sont les suivantes :
"1.-
Faire interdiction à la société K. d’utiliser le nom « [...]»
ainsi que le slogan « [...]», que ce soit sur ses prospectus, sur
internet comme par le biais de tout autre support ou moyen de
communication.
2.-
Interdire à la société K.________ d’utiliser, dans sa communication
visuelle, une combinaison des éléments suivants : (i) typographie
consistant en l’utilisation d’une couleur par lettre, (ii) bulles de
dessins animés pour attribuer des paroles aux personnages dépeints
et (iii) cartouche de couleur pour inscrire la date et le lieu de
l’événement en surimpression.
3.-
Ordonner à la société K.________ et à ses collaborateurs de s’abstenir
de démarcher, de quelque manière et par quelque biais que ce soit,
les exposants d’ [...], et ce, jusqu’au 30 avril 2014 et lui faire
interdiction de mandater tout autre tiers à cet effet.
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2 -
4.-
Dispenser Q.________ de fournir des sûretés.
5.-
Débouter K.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
6.-
Condamner K.________ à tous les frais de l’instance, lesquels
comprendront une indemnité équitable au titre de participation aux
frais d’avocat de Q.________.",
vu la décision du juge délégué du même jour, rejetant la
requête de mesures superprovisionnelles,
vu l'avis du même jour, convoquant les parties à une audience
de mesures provisionnelles le 6 mai 2013,
vu la lettre du juge délégué à l'intimée, du 18 avril 2013,
l'informant qu'il lui était loisible de déposer une écriture, des pièces ou
une liste de témoins d'ici au 26 avril 2013,
vu le courrier de la requérante du 29 avril 2013, informant le
juge délégué du retrait de la requête déposée le 10 avril 2013,
vu le courrier du juge délégué du 30 avril 2013, indiquant aux
parties que l'audience était annulée et que, sauf objection motivée d’ici au
10 mai 2013, il prendrait acte, sans autre formalité, du retrait de la
requête et statuerait sans frais ni dépens,
vu le courrier de l’intimée du 6 mai 2013, s’en remettant à
justice concernant les émoluments, mais s’opposant à ce que la procédure
soit close sans que des dépens lui soient octroyés,
vu la liste des opérations pour la période du 10 au 26 avril
2013, adressé au juge délégué par le conseil de l’intimée le 17 mai 2013,
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3 -
vu le courrier de la requérante adressé au juge délégué le 21
mai 2013,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 95 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008,
RS 272), 3 et 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010, RSV 270.11.6);
attendu qu'une transaction, un acquiescement ou un
désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241
al. 1 CPC),
que ces actes tranchent ainsi définitivement le sort du droit
litigieux (Tappy, Code de procédure civile commenté, éd. Helbing
Lichtenhahn, Bâle, 2011, nn. 3 et 22 ad art. 214 CPC),
que, consignés au procès-verbal, ils entraînent de plein droit la
fin du procès, l'ordre de rayer la cause du rôle selon l'art. 241 al. 1 CPC ne
faisant que constater cette fin (art. 241 al. 3 CPC; Tappy, op. cit., n. 5 ad
art. 241 CPC),
que l'art. 106 al. 1 CPC prévoit en outre qu'en cas de
désistement d'action, la partie succombante est le demandeur,
que les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens,
sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 2 CPC),
que l'art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que si une cause est rayée du rôle
avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu
d'émolument,
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4 -
que les dispositions précitées doivent s'appliquer par analogie
au retrait d'une requête de mesures provisionnelles, même si ce retrait n'a
pas d'effet sur l'action au fond;
attendu qu'en l'espèce, la requérante a retiré sa requête de
mesures préprovisionnelles et provisionnelles avant toute perception
d'avance de frais,
qu'aucun émolument ne doit donc être perçu,
qu'ayant succombé, la requérante doit être chargée des
dépens,
que l'intimée, après interpellation, a produit une liste des
opérations totalisant 5 heures et 20 minutes de travail pour la période du
10 au 26 avril 2013, au tarif horaire de 500 fr., soit 2'800 fr., TVA
comprise,
que la requérante soutient que, dès lors que son conseil a
avisé le conseil de l'intimée qu'elle avait décidé de retirer sa requête de
mesures provisionnelles par courriel du 23 avril 2013, il n'y a pas lieu
d'octroyer des dépens à la partie intimée pour une éventuelle activité
postérieure à ce courriel,
que l'intimée objecte que, la requête n'ayant été retirée
formellement que le 29 avril 2013, elle a dû continuer à rédiger l'écriture
qu'elle avait laissée de côté depuis le 23 avril 2013 après qu'un téléphone
au greffe le 25 avril 2013 lui eut révélé qu'à cette date la procédure n'était
pas retirée,
qu'elle précise que son conseil, ne pouvant atteindre celui de
la requérante pour savoir ce qu'il en était des intentions de sa cliente, et
se trouvant dans l'urgence de respecter le délai fixé au 26 avril 2013, a
continué à rédiger ladite écriture,
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5 -
que ce n'est que le 26 avril 2013, à 17h27, que le conseil de la
requérante lui a confirmé la décision de sa cliente de retirer la procédure;
attendu que les opérations menées par le conseil de l'intimée
du 10 au 23 avril 2013 doivent être indemnisées, étant nécessaires et en
lien direct avec la défense des intérêts de celle-ci (art. 95 al. 3 let. b CPC;
Rüegg,
in Spühler/Tenchio/Infangen (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, n. 18 à 20 ad art. 95 CPC, pp. 547 ss.),
qu'il en va de même des télécopies faites le 25 avril 2013 dans
le but de savoir si le retrait de la requête de mesures provisionnelles
interviendrait avant le
26 avril 2013,
que, toutefois, on ne saurait indemniser l'intimée pour le
travail fait par son conseil le 26 avril 2013 en vue de respecter le délai qui
lui avait été imparti,
qu'en effet, dans la mesure où ledit délai n'était pas un délai
légal ni un délai indiqué d'emblée comme non prolongeable, il suffisait à
l'intimée d'en solliciter la prolongation, en exposant qu'elle était dans
l'incertitude sur l'effectivité du retrait de la requête qui lui avait été
annoncé par la requérante,
que, compte tenu de ce qui précède, de la difficulté très
relative de la cause et du tarif horaire usuellement admis dans le canton
de Vaud, ainsi que du fait que la valeur litigieuse peut difficilement être
chiffrée, il convient de fixer le défraiement du conseil de l'intimée à un
montant de 1'400 francs (art. 95 al. 3 let. b CPC, 3 al. 1 à 3 et 6 TDC);
attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en
tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la
présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal
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fédéral du 17 juin 2005, RS173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant
qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC; TF 4A_605/2012 du
22 février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos,
I. Prend acte du retrait de la requête de mesures
préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 10 avril 2013
par Q.________ à l'encontre de K..
II. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument de la part de la
requérante.
III. Dit que la requérante Q. doit verser à l'intimée
K.________ un montant de 1'400 fr. à titre de dépens de la
procédure provisionnelle.
IV. Raie la cause du rôle.
Le juge délégué :La greffière :
F. ByrdeC. Berger
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7 -
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend
date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils
des parties.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF,
cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113
ss LTF, en tant qu'elle concerne les frais et dépens. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
C. Berger