Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant
FEDERATION MONDIALE DE VOLLEYBALL ET DE BEACH
VOLLEYBALL, à Vevey, d'avec FEDERATION INTERNATIONALE DE
VOLLEYBALL, à Lausanne.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
1.a)Selon sa "constitution", dans sa teneur en vigueur
depuis le 25 octobre 2006, la Fédération Internationale de Volleyball (ci-
après: FIVB) a été fondée le 20 avril 1947 à Paris, en tant qu'organisation
à but non lucratif. Depuis 1984, elle est reconnue officiellement dans le
canton de Vaud comme une institution internationale au service de
l'intérêt public, organisée sous la forme d'une association de droit suisse
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2 -
(art. 1.2). Son siège est à Lausanne (art. 1.3). Elle a pour objectif
d'encourager, dans le monde entier, le développement et la croissance du
sport du volleyball, qu'il soit pratiqué à titre professionnel ou amateur (art.
1.4). Dans ce cadre, il lui revient, notamment, d'établir les règles de jeu,
de contrôler et gérer la nomination des arbitres internationaux, de
réglementer l'éligibilité et le transfert des joueurs, d'assister les
fédérations nationales et de prendre des mesures pour assurer l'autorité,
l'autonomie et la compétence exclusive de ces fédérations pour gérer le
volleyball dans leurs pays respectifs. (art. 1.4 let. a, c, d, e et f).
b)Les membres principaux de la FIVB sont les
fédérations nationales qui lui sont affiliées (art. 2.1.2 et 2.3.1.2), les cinq
confédérations regroupant les fédérations nationales selon des critères
géographiques (art. 2.1.2 et 2.10.1), ainsi que les ligues nationales, les
clubs, les équipes et leurs dirigeants, les managers d'équipe, les joueurs,
les entraîneurs et les arbitres affiliés à la fédération nationale de leur pays
(art. 2.1.2). Les fédérations nationales doivent observer la constitution, le
code de conduite, les règlements, les règles officielles et les décisions de
la FIVB (art. 2.2.3). Elles ne peuvent en aucun cas opposer leur
personnalité juridique à l'encontre de cette dernière (art. 2.2.5). Elles
doivent en outre imposer à leurs joueurs et à leurs clubs le respect des
textes juridiques de la FIVB, notamment par le biais de la signature des
formulaires d'inscription aux ligues et championnats nationaux (art. 2.2.4).
c)Les ressources financières de la FIVB se composent
des cotisations annuelles des fédérations nationales affiliées, des recettes
provenant des contrats de marketing et des droits de télévision, des droits
de reconnaissance pour les compétitions sportives, des amendes et des
revenus des droits de télévision et de marketing pour les Jeux Olympiques
(art. 3.2). Selon les chiffres articulés par son président à l'audience, la FIVB
dispose d'un budget de l'ordre de 100'000'000 dollars et d'une fortune
estimée à quelque 200'000'000 dollars.
2.a)La FIVB prétend au monopole de l'organisation des
compétitions de volleyball. Selon sa constitution, en effet, elle "est la seule
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3 -
organisation compétente pour administrer et gérer mondialement le sport
du volleyball pour joueurs masculins et féminins" (art. 1.5.2). Elle est
d'ailleurs reconnue, dans cette qualité, par le Comité International
Olympique (ci-après: CIO).
b)La FIVB sanctionne, au plus tard depuis une décision
prise par son conseil d'administration au mois de mars 1996, ceux de ses
athlètes qui participent à des manifestations sportives qu'elle n'a pas
autorisées.
Ainsi, durant l'année 2005, la FIVB a infligé des sanctions aux
joueurs qui avaient pris part aux tournois non autorisés "ProSeries". Les
athlètes concernés étaient suspendus de toutes compétitions nationale,
continentale et internationale – y compris les Jeux Olympiques – pour une
durée pouvant aller de douze mois à cinq ans, en cas de récidive. Le 23
novembre 2005, dans un courrier adressé à plusieurs de ses fédérations
nationales, la FIVB a précisé que les sanctions valaient aussi pour les
joueurs qui n'étaient pas encore, au moment des faits, enregistrés auprès
d'une association reconnue. Elle y observait également que l'organisation
de compétitions non autorisées était source de confusion sur le marché;
elle demandait donc aux fédérations concernées d'informer
immédiatement leurs athlètes des sanctions encourues et de rendre
attentifs les villes hébergeant ces manifestations, de même que les
sponsors et les diffuseurs, à la politique défendue sur cette question par la
FIVB.
c)Depuis le mois d'avril 2011 au plus tard, les "Sports
Regulations" de la FIVB font obligation aux confédérations et aux
fédérations nationales qui sont informées de l'organisation d'une
compétition internationale non autorisée d'avertir leurs joueurs des
pénalités qu'ils encourent en cas de participation (art. 46.6.4 et 5).
3.Le 17 août 2005, la FIVB s'est séparée, avec effet immédiat, de
son directeur général, Q.________. Entre l'ancien cadre dirigeant et la FIVB,
les relations ont immédiatement pris un tour très conflictuel; de graves
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accusations ont été lancées de part et d'autre. La querelle a trouvé un
écho médiatique dès le mois de mai 2006. Dans un article publié le 3 août
2006 par le quotidien "24Heures", Q.________ a annoncé qu'il construisait
activement une nouvelle fédération internationale de volleyball et de
beach volleyball.
4.a)Selon sa "constitution" – dans son état au 6
décembre
2010 –, la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach Volleyball (ci-
après: la FMVB, en anglais "WVBF") a été fondée le 25 novembre 2006 à
Copenhague, en tant qu'organisation à but non lucratif, sous la forme
d'une association de droit suisse (art. 1.2). Son siège est à Vevey (art.
1.3). La FMVB s'est donnée pour objectif l'encouragement du
"développement et de la croissance du volleyball et du beach volleyball
sous toutes leurs formes dans le monde entier et dans le respect de
l'éthique, du fair play, de la solidarité, de la transparence financière, des
principes démocratiques et de la Charte Olympique"; elle prend toutes les
mesures spécifiques pour assurer l'autorité, l'autonomie et la compétence
exclusive des fédérations nationales pour administrer et gérer les activités
du volleyball et du beach volleyball dans leurs pays respectifs (art. 1.4).
Dans le cadre de sa mission, la FMVB doit accorder la priorité aux pays les
plus défavorisés et aux fédérations nationales les plus démunies (art.
1.5.1).
La FMVB est formée, notamment, des fédérations nationales et
des associations qui lui sont affiliées, des ligues nationales, des clubs, des
équipes et de leurs dirigeants, des joueurs, des entraîneurs et des arbitres
(art. 2.1.1). Les fédérations nationales et les associations affiliées à la
FMVB doivent se reconnaître mutuellement comme étant les seules
autorités en matière de volleyball et de beach volleyball dans leurs pays
ou territoires respectifs (art. 2.2.3). Elles doivent respecter et mettre en
œuvre la constitution et les règlements de la FMVB, qui sont considérés
comme faisant partie intégrante de leurs propres constitutions (art. 2.2.4).
Elles doivent en outre imposer le respect des textes juridiques de la FMVB
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5 -
à leurs membres, clubs et joueurs, notamment via la signature des
formulaires d'inscription (art. 2.2.5).
Les ressources financières de la FMVB se composent des
cotisations annuelles des fédérations et associations affiliées et des
recettes provenant des contrat de marketing, des droits de télévision, des
autorisations de compétitions sportives et des droits d'homologation de
matériel (art. 3.2.1).
Q.________ préside la FMVB.
b)La FMVB ne bénéficie pas de la reconnaissance du
CIO. Dans un courrier du 21 janvier 2008 [recte: 2009], elle lui a présenté
ses activités et lui a communiqué sa décision, prise en congrès, de tout
mettre en œuvre pour obtenir la reconnaissance olympique. Dans sa
réponse du 30 janvier suivant, le CIO lui a expliqué que, selon la procédure
de reconnaissance en vigueur, il ne pouvait attribuer de reconnaissance
officielle qu'à une seule organisation par sport, celle reconnue pour
administrer le volleyball étant la FIVB.
5.a)Par circulaire du 15 février 2007, la FIVB a informé
toutes ses fédérations nationales que les tournois "Pro Series Beach
Volleyball" agréés ("sanctioned") par la FMVB en Italie, en Slovénie, en
Suisse, et aux USA n'avaient pas été autorisés par elle, ni par la
confédération européenne de volleyball. Elle rappelait à ses fédérations
ses propres règlements, en vertu desquels l'athlète qui prendrait part à
ces tournois serait disqualifié, durant une période à déterminer, pour
toutes les compétitions organisées par elle, qu'elles soient
intercontinentales, continentales ou nationales, de volleyball ou de beach
volleyball, y compris les championnats du monde et les Jeux Olympiques.
La FIVB demandait aussi aux fédérations nationales de rendre leurs
athlètes attentifs aux sanctions encourues en cas de participation aux
tournois "Pro Series Beach Volleyball". Cette circulaire était adressé en
copie à "Pro Series organization".
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6 -
b)Dans un courrier adressé le 22 février 2007 aux
membres de son conseil d'administration, aux confédérations
continentales et au comité permanent de beach volleyball, le président de
la FIVB a réaffirmé la position de sa fédération à l'égard des tournois de
beach volleyball "Pro Series" mis sur pied par la FMVB, insistant sur la
nécessité de renseigner tous les joueurs de beach volleyball et les
autorités gouvernementales sur le statut non autorisé de ces
compétitions.
c)Des associations affiliées à la FIVB ont relayé la
position de la fédération internationale auprès de leurs membres.
En Suisse, le président de la fédération nationale de volleyball
(Swiss Volley) a informé ses membres des sanctions encourues en cas de
participation aux compétitions organisées par la fédération présidée par
Q.________. Dans le communiqué paru sur le site internet de l'association le
25 juin 2007, le président de Swiss Volley précisait que le club ou les
régions qui organiseraient ou participeraient à des championnats ou des
tournois sous l'égide de cette fédération parallèle devraient eux aussi
s'attendre à des sanctions, probablement sous la forme d'une exclusion.
Le président de la confédération nord/centrale américaine et
des Caraïbes (NORCECA) a également fait suivre l'information. Dans une
lettre du 29 juin 2009, il a avisé la fédération haïtienne de volleyball
(FHVB) que tous les athlètes, clubs, entraîneurs, dirigeants et arbitres qui
prendraient part à une compétition non autorisée – la FMVB était citée
nommément – seraient aussitôt exclus du système organisé du volleyball.
Il demandait également que le comité olympique haïtien, les autorités
gouvernementales du sport haïtiennes et le monde du volleyball en
général soient avertis de ces conséquences. Enfin, le président de la
NORCECA mettait en garde la fédération nationale: si celle-ci devait
apporter son soutien à l'organisation d'une compétition non autorisée, elle
risquait la suspension de toute l'assistance sportive, financière et
technique accordée par la FIVB et la confédération continentale.
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7 -
d)Par courrier électronique du 9 juin 2010, la FIVB a
communiqué aux confédérations européenne et asiatique de volleyball,
ainsi qu'aux fédérations nationales concernées – notamment à Swiss
Volley –, le calendrier des compétitions organisées pendant la saison 2010
par la FMVB. Elle sollicitait leur collaboration pour prévenir l'organisation
de ces compétitions non autorisées par tous les moyens possibles ("with
any possible means in your power") et leur suggérait d'informer les
municipalités hôtes, les sponsors, les athlètes, les officiels et les médias
de la nature de ces manifestations, qui peuvent créer une confusion
massive sur le marché et avoir des conséquences sur les athlètes qui y
participent. Elle rappelait en outre les sanctions que ceux-ci encourent,
soit la perte de leur qualité de membre de leur fédération nationale et de
la FIVB.
6.a)De fait, entre 2007 et 2010, plusieurs athlètes ont été
sanctionnés par la FIVB ou ses associations affiliées pour avoir participé à
des compétitions organisées par la FMVB.
aa)Dans un courrier du 3 juillet 2008, la fédération de
volleyball du Zimbabwe a prononcé la suspension, à titre provisoire, de
l'athlète P., à qui elle reprochait d'avoir créé et pris la présidence
d'une association nationale concurrente, membre de la FMVB.
bb)Par décision du 11 juillet 2008, la commission
compétente de la fédération italienne de volleyball a ouvert une procédure
disciplinaire à l'encontre de trois joueurs ayant participé à différents
tournois "Pro Series – World Championship Tour 2007" organisés, sous
l'égide de la FMVB, en Italie (Scoglitti, Marina di Ravenna, Sciacca), en
Slovénie (Kranjska Gora) et en Suisse (Lugano).
cc)Par courrier du 1
er
octobre 2009, Swiss Volley a
suspendu le joueur R. pour avoir, nonobstant les avertissements
qui lui auraient été signifiés, participé à un tournoi "ProTour" organisé par
la FMVB à Vevey. La décision de suspension sortissait des effets jusqu'au
31 décembre 2009 et l'intéressé était avisé qu'en cas de nouvelle
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8 -
participation à une manifestation non autorisée, il risquait une suspension
de deux ans. Ainsi que l'a attesté R., entendu en qualité de
témoin, "de nombreux autres athlètes ont subi le même genre de sanction
pour le même motif".
dd)Le 15 décembre 2009, la FIVB a transmis aux
confédérations et fédérations nationales concernées une liste des athlètes
ayant participé à des compétitions "ProTour" organisées par la FMVB. Dans
son courrier électronique, elle demandait à ses membres d'informer les
joueurs concernés qu'ils étaient privés de la qualité de membre de la FIVB
pour toutes les compétitions mises sur pied par celle-ci, qu'il s'agisse de
tournois internationaux, continentaux ou nationaux, de volleyball ou de
beach volleyball. En outre, la FIVB comptait sur la collaboration de ses
associations affiliées pour prévenir l'organisation de toute manifestation
non autorisée, susceptible, selon elle, de ruiner définitivement la
crédibilité du sport et de créer une confusion massive sur le marché
("these events [...] can definitely jeopardize the credibility of the sport and
create a massive confusion in the marketplace").
Déférant à cette directive, le président de la NORCECA a remis
à la fédération états-unienne de volleyball une liste de quatre joueurs
sanctionnés pour avoir participé à une compétition non autorisée.
ee)Le 1
er
septembre 2010, la confédération sud-
américaine de volleyball, affiliée à la FIVB, a transmis à ses fédérations
une liste de quarante athlètes, ressortissants de Bolivie, du Brésil, de
l'Argentine et du Chili, qui se voyaient exclus des compétitions de
volleyball ("banidos del Voleibol") pour avoir participé à des manifestations
non reconnues ou non autorisées par leur confédération ou la FIVB.
ff)Par courrier du 27 octobre 2010, la fédération
roumaine de volleyball a suspendu la joueuse B. de toute
compétition internationale, continentale et nationale pour une durée de six
mois. Il lui était reproché d'avoir participé à des manifestations sportives
organisées par la FMVB.
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9 -
gg)Le 28 octobre 2010, la FIVB a communiqué à la
fédération bolivienne de volleyball une liste de dix-huit joueurs ayant pris
part à des compétitions organisées par la FMVB. Ces athlètes devaient
être mis à pied et exclus de toute compétition organisée par la FIVB –
internationale, continentale, nationale, de volleyball ou de beach volleyball
– pour une durée de six mois.
hh)Il ressort enfin d'une liste établie par la FIVB qu'au 7
octobre 2010, un peu plus de deux cents athlètes faisaient l'objet d'une
sanction pour avoir participé, en 2009 et/ou 2010, à des compétitions
organisées par la FMVB. Parmi les joueurs concernés, les pays suivants
étaient représentés: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Cuba, Espagne,
Ghana, Italie, Mali, Mexique, Mozambique, Pérou, Roumanie, Slovénie,
Suisse, Togo, Etats-Unis d'Amérique et Zimbabwe.
b)Les mesures de suspension prises par la FIVB à
l'encontre des joueurs ayant participé à des compétitions non autorisées
peuvent dissuader des athlètes de participer aux tournois organisés par la
FMVB, dès lors que, s'ils choisissent de le faire, ils ne pourront plus
prendre part aux compétitions mises en place par la FIVB – ni d'ailleurs
aux compétitions nationales ou aux épreuves qualificatives pour les Jeux
Olympiques –, ce qui se traduirait par un manque à gagner. Le constat
ressort du témoignage de R.________, qui a fait lui-même l'expérience
d'une suspension.
7.A deux occasions, la FIVB et ses associations affiliées sont
intervenues auprès des autorités des collectivités publiques accueillant ou
censées accueillir des compétitions de la FMVB.
a)Dans le courant de l'été 2009, la FMVB a organisé, à
Vevey, une manifestation de beach volleyball à l'enseigne "ProTour".
Comme l'atteste le syndic de la ville, entendu en qualité de témoin, la
manifestation a connu un succès populaire, qui a répondu à ce que la
municipalité en attendait, savoir une animation estivale en période creuse.
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10 -
Dans sa déposition, le syndic a encore confirmé que, quelques mois après
cette manifestation, le président et le secrétaire général de la FIVB
l'avaient approché pour lui expliquer que la FMVB n'était pas la fédération
officielle reconnue par le CIO et que les joueurs qui participaient au tournoi
"ProTour" étaient potentiellement menacés d'exclusion. La municipalité a
compris que la FMVB et la FIVB étaient en litige et a répondu qu'elle
n'entendait pas prendre parti pour l'une ou pour l'autre.
Swiss Volley est intervenue à son tour. Dans un courrier du 7
mars 2011, adressé au service des sports de la commune de Vevey, elle a
écrit ce qui suit:
" Un tournoi international de beach volleyball se déroulera dans
votre commune du 8 – 14 août 2011.
Nous avons le devoir de vous rendre attentif au fait qu'il s'agit d'un
tournoi qui n'est reconnu ni par la Fédération internationale de
volleyball (FIVB), ni par la Confédération européenne de volleyball
(CEV) ou par la Fédération suisse de volleyball (Swiss Volley).
Nous souhaitons aussi vous informer que la Fédération mondiale de
volleyball et de beachvolleyball (WVBF) est une fédération
pratiquement inconnue qui a vu le jour il y a trois ans.
Les joueurs et les joueuses qui participent à un tournoi de la WVBF
sont exclus à vie de la fédération internationale (FIVB). Ne jouent
donc dans ces tournois uniquement des athlètes qui n'ont pas
d'ambitions sportives sérieuses. Pour Swiss Volley, cela pose un
problème du fait que nous devons veiller à ce qu'aucun joueur
amateur suisse désireux de jouer encore dans des championnats
officiels de Swiss Volley n'y participe; en effet, ils [sic] serait exclu
[sic] des championnats, quand bien même il aurait participé au
tournoi de la WVBF sans en connaître les conséquences.
Dans un pays comme la Suisse, toute personne peut librement
fonder des clubs et des associations, et organiser des tournois
sportifs. Il va de soi que vous êtes le seul à même de décider si
vous acceptez qu'une telle manifestation soit organisée dans votre
commune. L'important, pour nous, est que vous soyez au courant
de la situation.
(...)"
Nonobstant ces interventions, la ville de Vevey a continué
d'accueillir, en 2010 et 2011, les manifestations sportives organisées par
la FMVB.
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11 -
b)La FMVB a formé le projet d'organiser, en 2010, une
étape du tournoi "ProTour" à Beira, sur le territoire de la République du
Mozambique.
Le 3 janvier 2010, le président de la confédération africaine de
volleyball (CAVB) a pris contact avec M., représentant du
gouvernement du Mozambique. Dans son courrier électronique, le
président expliquait à son correspondant, sans toutefois citer la FMVB, que
la FIVB est l'organisme reconnu par le CIO pour administrer le volleyball
sur le plan mondial et que toutes les fédérations nationales lui sont
affiliées. Il l'informait que toutes les fédérations nationales sont affiliées à
la FIVB et doivent observer la constitution et les règlements de celle-ci,
précisant encore que toute fédération nationale qui rejoindrait une
association illégale était censée quitter la FIVB et ne serait plus autorisée
à participer aux compétitions sportives que celle-ci organise. Il terminait
en formant le vœu que le Mozambique puisse conserver sa place au sein
de la confédération africaine de volleyball et de la FIVB.
Par courrier électronique du 8 février 2010, M. a
signifié à Q.________ que l'enregistrement de la fédération nationale affiliée
à la FMVB était provisoirement suspendu et que le gouvernement du
Mozambique retirait son soutien à la compétition sportive que celle-ci
voulait organiser dans la ville de Beira. Il invoquait, à l'appui de cette
décision, la découverte, par la consultation du média en ligne
"playthegame.org", d'informations négatives relatives à l'activité de la
FMVB, qui étaient susceptibles de nuire à la réputation des autorités du
Mozambique. En revanche, l'intervention de la FIVB n'était pas
mentionnée.
Dans un communiqué du 13 février 2010, la FMVB a rendu
publique l'annulation, par le gouvernement du Mozambique, de la
manifestation "Protour" de Beira. Elle imputait cette décision "aux
calomnies" distillées à son encontre "par la Confédération Africaine de
Volleyball (CAVB), organisme continental affilié à la Fédération
Internationale de Volleyball (FIVB)".
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12 -
8.a)La FIVB est également intervenue auprès de la
société H.________ SA, l'un des sponsors de la FMVB. Le 19 octobre 2010,
elle lui a adressé un courrier électronique dont l'essentiel est reproduit ci-
dessous:
" I am D., the Beach Volleyball Events Director of the
International Volleyball Federation and I am writing to you
concerning your partnership with WVBF.
In fact, we understand that H. SA is a partner of WVBF
Beach Volleyball Protour which is staged in several countries in the
world (SUI, ITA, MEX and BOL). On this matter, the FIVB has
implemented several actions in order to prevent WVBF to continue
to stage the above non-authorized International Beach Volleyball
events. Among them, the participating athletes will be banned by
any Volleyball and Beach Volleyball activities at any level.
I would like to stress that the official international body for
Volleyball and Beach Volleyball is FIVB (International Volleyball
Federation) under the IOC umbrella / recognition and that the
activities of WVBF are not authorized by the FIVB. These events are
creating confusion in the market and concerning consequences to
the participating athletes. For the above reasons, we would like to
ask you to kindly reconsider your partnership with WVBF."
Répondant au nom de H.________ SA, K.________ s'est dit très
surpris par le contenu et le ton de ce courriel. Il a jugé discutables
certaines des allégations et requêtes qu'il contenait et proposé d'organiser
urgemment une conférence réunissant les présidents de la FIVB et de la
FMVB. Par courriel du 5 novembre 2010, le représentant de la FIVB a
expliqué à K.________ que son propos n'était pas de formuler des
allégations ou des requêtes, mais simplement d'appliquer les règles de la
FIVB qui limitent le sponsoring pour les compétitions internationales aux
seules fédérations autorisées par elle, et d'informer au sujet des sanctions
prévues pour la participation aux épreuves non autorisées de beach
volleyball. Il s'est dit prêt à le rencontrer au début du mois de décembre, à
Lausanne. En définitive la réunion n'a pas eu lieu, vraisemblablement
parce que H.________ SA demandait que Q.________ y participe, ce que la
FIVB refusait. Dans son dernier courrier électronique adressé à H.________
SA le 1
er
février 2011, le représentant de la FIVB a encore écrit ce qui suit:
" Please note that Mr. Q.________ cannot organize Beach Volleyball
activities as the FIVB as the exclusive right recognized by IOC for
Volleyball and Beach Volleyball."
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13 -
Comme l'a déclaré K.________ lors de son audition en qualité de
témoin, l'intervention de la FIVB n'a pas poussé H.________ SA à retirer son
soutien à la FMVB, mais elle a suscité des questions. Se sentant quelque
peu "unsure", le sponsor a adopté une position "wait and see" et n'a pas
augmenté son soutien. En outre, selon ce témoin, les sanctions infligées
par la FIVB aux joueurs ayant participé aux compétitions de la FMVB ont
eu pour effet de rendre les représentants de H.________ SA un peu
"nerveux".
b)La société J.________ SA est l'un des sponsors de la
FMVB. Cet élément de fait ressort du témoignage de F.,
responsable du service externe de cette société. Celui-ci n'a jamais lu ou
entendu des assertions provenant de la FIVB selon lesquelles la FMVB ne
serait pas autorisée à organiser des compétitions de volleyball ou de
beach volleyball. Ni la FIVB, ni les associations qui lui sont affiliées, ne l'ont
approché. En revanche, ce témoin a entendu dire par d'autres personnes
et dans les médias que les compétitions de la FMVB n'étaient pas
reconnues, ce qui pouvait, selon lui, avoir des conséquences négatives sur
le sponsoring.
9.Sous réserve de ce qui suit, les éléments de preuve recueillis
ne permettent pas d'établir précisément les ressources dont dispose la
FMVB, ni de mesurer le développement qu'elle a connu, que ce soit en
termes de fédérations ou joueurs affiliés.
a)Dans un entretien rapporté le 6 octobre 2007 dans le
quotidien "Nouvelliste", Q. a annoncé que, à cette date, cinquante-
neuf "nations" avaient rejoint la FMVB. Il s'agissait le plus souvent
d'associations nouvellement créées, dès lors que l'adhésion des
fédérations déjà en place était plus difficile à obtenir. Au dire de son
président, la FMVB pouvait compter sur un budget de fonctionnement de
l'ordre de 3'000'000 francs.
c)Dans un article paru dans ce même organe de presse
le 23 avril 2011, le président de la FMVB revendiquait "une présence dans
-
14 -
95 pays, dont bon nombre de régions de l'hémisphère sud". Il se félicitait
également de la conclusion d'un contrat avec le sheikh C., portant
sur l'organisation, au mois de novembre 2011, de la finale du championnat
du monde de beach volleyball à Abu Dhabi. Aux dires de Q.,
l'apport net de ce contrat, "principalement en sponsoring et en droits TV,
devrait s'élever à 50 millions de dollars".
d)Selon les informations rapportées par le quotidien
"24Heures" dans son édition du 12 août 2011, la FMVB compte environ
nonante fédérations nationales affiliées et six à sept millions de joueurs
licenciés; elle organise le "FMVB Protour", qui se déroulait en huit étapes
en 2011, et annonce un budget de 10'000'000 francs.
e)Il ressort du témoignage de K.________ que la finale
du championnat du monde prévue à Abu Dhabi n'a pas eu lieu en 2011,
mais que des discussions sont en cours pour qu'elle puisse être organisée
en 2012. De l'avis de ce témoin, il n'est pas impossible que cet événement
produise des retombées financières de l'ordre de celles annoncées par
Q., compte tenu de ce qui est pratiqué avec d'autres fédérations
sportives. A sa connaissance, le budget de fonctionnement de la FMVB est
de l'ordre de grandeur de 1'000'000 fr. pour l'année 2012, à condition que
toutes les compétitions prévues aient lieu. Quant aux témoins F. et
T.________, également interrogés sur l'importance des ressources
financières de la FMVB, ils n'ont pas pu articuler un chiffre.
10.Le 24 novembre 2010, les membres de la FMVB, réunis en
congrès, ont pris la décision de dénoncer la FIVB et l'ensemble de ses
organes devant la commission d'éthique du CIO ainsi que devant les
tribunaux ordinaires en Suisse. Ils estimaient que la FIVB violait la
législation fédérale contre la concurrence déloyale, les droits de la
personnalité des athlètes, des officiels, des membres et des organes de la
FMVB, ainsi que divers principes consacrés dans la charte olympique.
11.Par acte du 14 février 2011, la FMVB a saisi le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne d'une plainte pénale dirigée contre la
-
15 -
FIVB, qu'elle accusait d'avoir commis diverses infractions à la loi fédérale
contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
12.Par courrier du 12 mai 2011, la FMVB a dénoncé la FIVB auprès
de la commission d'éthique du CIO pour violations graves de la charte
olympique. Entre autres griefs, elle lui reprochait de suspendre les
athlètes ayant participé à ses compétitions. Aux termes d'une décision du
9 septembre 2011, la commission d'éthique du CIO a refusé d'entrer en
matière sur la dénonciation de la FMVB. Sur la question des sanctions
infligées aux joueurs participant aux compétitions organisées par cette
dernière, elle a jugé que les principes fondamentaux de la charte
olympique ne conféraient pas un droit inconditionnel à participer aux
compétitions et que, dans la mesure où il n'était pas démontré que la FIVB
applique ses règles de façon discriminatoire entre les joueurs, il n'y avait
pas lieu d'intervenir.
13.Le 10 novembre 2011, l'Office des poursuites du district de
Lausanne a notifié à la FIVB, à la réquisition de la FMVB, un
commandement de payer la somme de 500'000 fr., à titre de "dommages-
intérêts résultant d'actes illicites".
14.a)Par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée devant le juge de céans le 22 novembre
2011, la FMVB a pris contre la FIVB, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
-
16 -
" I.-
Interdiction est faite à la Fédération Internationale de Vollyball ainsi
qu'à tous ses membres et/ou toutes les personnes agissant en son
nom ou pour son compte, sous la menace des peines d'amende de
l'art. 292 du Code pénal sanctionnant l'insoumission à une décision
de l'autorité, de dénigrer de quelque manière que ce soit la
Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach Volleyball, les
membres de celle-ci (notamment ses joueurs) ou ses activités, en
particulier en prétendant que la Fédération Mondiale de Volleyball
et de Beach Volleyball n'aurait pas le droit d'organiser des
compétitions de Volleyball et de Beach-Volleyball et qu'elle serait
illégale.
II.-
Dire que si la Fédération Internationale de Volleyball, ses membres
et/ou toutes personnes agissant en son nom ou pour son compte
dénigrent de quelque manière que ce soit la Fédération Mondiale
de Volleyball et de Beach Volleyball, les membres de celle-ci
(notamment ses joueurs) ou ses activités, en particulier en
prétendant que la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach
Volleyball n’aurait pas le droit d’organiser des compétitions de
Volleyball et de Beach-Volleyball et qu’elle serait illégale, la
Fédération Internationale de VolleybaIl doit payer une amende de
CHF 5’000.-. (cinq mille francs suisses) pour chaque propos
dénigrant et pour chaque acte de dénigrement.
III.-
Constater que, dans la mesure où la Constitution, le Code de
conduite ou les règlements du sport (« Sports Regulations ») ou
tout autre règlement de la Fédération Internationale de VolleybaIl
contiennent des clauses qui empêchent ou entravent d’une
quelconque manière les joueurs ayant un lien quelconque avec la
Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach VolleybaIl de
participer à toutes compétitions de la Fédération Internationale de
VolleybaIl, en particulier en raison de leur appartenance à la
Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach VolleybaIl et/ou de
leur participation à une compétition organisée par la Fédération
Mondiale de VolleybaIl et de Beach VolleybalI, lesdites clauses sont
nulles, non avenues et de nul effet.
IV.-
Constater que, dans la mesure où la Constitution, le Code de
conduite ou les règlements du sport (« Sports Regulations ») ou
tout autre règlement de la Fédération Internationale de Volleyball
contiennent des clauses qui empêchent ou entravent de quelque
manière que ce soit les joueurs ayant un lien quelconque avec la
Fédération Mondiale de VolleybaIl et de Beach VolleybaIl de
participer aux compétitions olympiques organisées sous l’égide du
Comité International Olympique, notamment en raison de leur
appartenance à la Fédération Mondiale de VolIeyball et de Beach
VolleybalI et/ou de leur participation à une compétition organisée
-
17 -
par la Fédération Mondiale de VolleybaIl et de Beach Volleyball
lesdites clauses sont nulles, non avenues et de nul effet.
V.-
Ordonner à la Fédération Internationale de Volleyball, sous la
menace des peines d’amende de l’art. 292 du Code pénal
sanctionnant l’insoumission à une décision de l’autorité, d’accepter
à ses propres compétitions ainsi qu’aux compétitions olympiques,
et de prendre toutes mesures permettant la participation effective
à ses propres compétitions et aux compétitions olympiques, de
tous les joueurs présentés par la Fédération Mondiale de VolleybaIl
et de Beach VolleybalI.
VI.-
Dire que, si la Fédération Internationale de VolleybalI refuse la
participation à ses propres compétitions et/ou prend toute mesure
entravant la participation effective à ses propres compétitions de
tous les joueurs présentés par la Fédération Mondiale de VolleybalI
et de Beach Volleyball, en particulier en raison de leur
appartenance à la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach
Volleyball ou de leur participation à une compétition organisée par
la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach Volleyball, elle est
condamnée à payer une amende de CHF 5'000.- (cinq mille francs
suisses) pour chaque joueur non présenté ou éconduit.
VII.-
Dire que, si la Fédération Internationale de Volleyball refuse de
présenter au Comité International Olympique et/ou entrave la
présentation effective au Comité International Olympique des
joueurs présentés par la Fédération Mondiale de VolleybaIl et de
Beach Volleyball, notamment en raison de leur appartenance à la
Fédération Mondiale de VolleybalI et de Beach Volleyball et/ou de
leur participation à une compétition organisée par la Fédération
Mondiale de VolleybalI et de Beach VolleybaIl, elle est condamnée
à payer une amende de CHF 5'000.- (cinq mille francs suisses) pour
chaque joueur non présenté ou éconduit.
VIII.-
Interdiction est faite à la Fédération Internationale de VolleybalI,
sous la menace des peines d’amende de l’art. 292 du Code pénal
sanctionnant l’insoumission à une décision de l’autorité, d’exclure
systématiquement tous les joueurs, clubs ou autres fédérations
sportives ayant pris part à des compétitions organisées par la
Fédération Mondiale de VolleybalI et de Beach VolleybalI des
compétitions de la Fédération Internationale de Volleyball et des
Jeux Olympiques, notamment en raison de leur appartenance à la
Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach VolleybalI et/ou de
leur participation à une compétition organisée par la Fédération
Mondiale de VolleybalI et de Beach VolleybalI.
IX.-
-
18 -
Ordonner à la Fédération Internationale de VolleybalI, sous la
menace des peines d’amende de l’art. 292 du Code pénal
sanctionnant l’insoumission à une décision de l’autorité, d’annuler
immédiatement toutes les sanctions prises à l’encontre de tous les
joueurs membres de la Fédération Mondiale de VolleybaIl et de
Beach VolleybalI et/ou qui ont pris part à une ou plusieurs
compétitions de la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach
VolleybalI.
X.-
Ordre est donné à la Fédération Internationale de Volleyball de
publier à ses frais un article rectificatif et d’excuses dont le contenu
sera précisé en cours d’instance pour les faits évoqués aux chiffre
I.- à IX ci-dessus qui se sont déjà produits et, en cas de récidive,
pour chaque propos ou acte de dénigrement, dans au moins un
grand quotidien suisse publié dans chaque langue nationale
(24Heures, NZZ, Corriere del Ticino).
Subsidiairement ou si la Fédération Internationale de Volleyball ne
se conforme à l’ordre ci-dessus, ordonner, aux frais de la
Fédération Internationale de Volleyball la publication du dispositif
du jugement civil, respectivement de l’ordonnance de mesures
provisionnelles, dans au moins un grand quotidien suisse publié
dans chaque langue nationale (24Heures, NZZ, Corriere del
Ticino)."
b)L'intimée s'est déterminée par écriture du 23
novembre 2011. Par décision du même jour, le juge de céans a rejeté les
conclusions prises par la requérante à titre superprovisionnel, pour le
motif qu'elle n'avait pas allégué ni rendu vraisemblable l'existence d'un
danger particulièrement imminent.
c)L'intimée a déposé un procédé écrit le 27 décembre
2011, concluant, avec dépens, au rejet des conclusions prises par la
requérante. Dans ses déterminations du 9 janvier 2012, la requérante a
confirmé les conclusions de sa requête.
15.Les parties ont été entendues à l'audience de mesures
provisionnelles du 12 janvier 2012. Les dépositions de cinq témoins ont
été recueillies. A sa demande, le représentant de la requérante a été
formellement interrogé sur les faits de la cause.
E n d r o i t :
-
19 -
I.A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la
requérante prétend qu'en excluant les joueurs qui participent aux
compétitions de volleyball qu'elle organise, l'intimée abuse de sa position
dominante, en violation de l'art. 7 LCart (loi fédérale du 6 octobre 1995 sur
les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251). Elle lui
reproche également d'user de méthodes déloyales, consistant notamment
à la dénigrer auprès de ses partenaires commerciaux, et invoque, à cet
égard, les art. 2 ss LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la
concurrence déloyale; RS 241).
II.a)Le juge examine d'office sa compétence à raison de
la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Les traités internationaux et
la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP;
RS 291) sont réservés (art. 2 CPC).
b)Les actes d'abus de position dominante et de
concurrence déloyale ressortissent au domaine des actes illicites
(Reymond, in Tercier/Bovet [éd.], Commentaire romand – Droit de la
concurrence, Bâle 2002, n. 43 ad rem. liminaires aux art. 12-17 LCart;
Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2
ème
éd., Berne 2002, n.
2.03). En cette matière, le litige présente un caractère international
lorsque le comportement illicite ou ses effets se produisent à l'étranger et
que seul le marché étranger est touché (ATF 117 II 204 c. 2a; Grolimund,
in Jung/Spitz [éd.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
[UWG], Berne 2010, n. 106 ad rem. intr. à la LCD; Dutoit, Droit
international privé suisse, 4
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2005, n. 3 ad art.
1; Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 18.16; Reymond, op. cit., n. 52 ad art.
14 LCart; cf. aussi Bucher, in Bucher [éd.], Commentaire romand –
LDIP/CL, Bâle 2011, n. 23 ad art. 1 LDIP; Volken, in
Heini/Keller/Siehr/Vischer/Volken [éd.], IPRG Kommentar, Zurich 1993, n.
16 ad art. 129 LDIP).
c)A cet égard, les actes incriminés par la requérante se
divisent en deux catégories. Certains n'ont pu sortir d'effets que sur le
-
20 -
marché suisse: il en va ainsi de la suspension de joueurs actifs dans les
compétitions suisses de volleyball (supra, ch. 6a/cc et hh) et des
interventions de l'intimée auprès de la municipalité de Vevey et du
sponsor H.________ SA (supra, ch. 7a et 8a). La plupart, en revanche, ont
eu des conséquences sur des marchés étrangers exclusivement: tel est le
cas des sanctions infligées par l'intimée ou ses membres à des athlètes
évoluant dans des pays étrangers, que ce soit en Europe, en Afrique ou
sur le continent sud-américain (supra, ch. 6a/aa, bb, dd, ee, ff, gg et hh) et
de l'intervention d'un membre de l'intimée auprès du gouvernement du
Mozambique (supra, ch. 7b). Pour ce qui concerne la seconde catégorie, la
cause présente un élément d'extranéité et les règles du droit international
privé sont applicables.
III.a)Sur le plan interne, l'art. 13 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que, sauf disposition
contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action
principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée est
impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles. En
ce qui concerne le fond du litige, les actions fondées sur un acte illicite
peuvent notamment être introduites au for du domicile ou du siège du
défendeur (art. 36 CPC; cf. Haldy, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 36 CPC).
b)Au regard des règles du droit international privé, sont
compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux qui sont
compétents au fond ou les tribunaux ou les autorités suisses du lieu
d'exécution (art. 10 LDIP). S'agissant d'actions fondées sur la commission
d'actes illicites,
l'art. 129 LDIP retient, parmi d'autres, le for du domicile du défendeur.
La Convention concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12), en
vigueur pour la Suisse dès le 1
er
janvier 2011 (RO 2010 5607), reconnaît
-
21 -
également au juge du fond la compétence de prononcer des mesures
provisoires ou conservatoires (cf. art. 31 CL; Bucher, op. cit., n. 2 ad art.
31 CL). Conformément à l'art. 2 ch. 1 CL, la compétence générale pour
connaître d'une action ouvert sur le fond appartient aux juridictions de
l'Etat du domicile du défendeur.
c)Il s'ensuit que les tribunaux du domicile de l'intimée
sont compétents pour connaître des actions que la requérante peut
introduire contre elle, que ce soit relation avec des comportements qui ont
eu des effets sur des marchés situés à l'étranger – sur le territoire d'un
Etat qui est partie à la CL ou sur celui d'un autre Etat – ou en rapport avec
les actes qui ont produit leur résultat sur le marché suisse. Comme on l'a
vu, cette compétence emporte celle de prononcer des mesures
provisoires.
Dès lors que le siège de l'intimée se trouve à Lausanne, sur le
territoire cantonal, les juridictions vaudoises sont compétentes pour
connaître de la présente requête.
IV.a)Suivant l'art. 5 CPC, le droit cantonal institue la
juridiction compétente pour statuer sur les litiges relevant du droit des
cartels (art. 5 al. 1 let. b CPC) et du droit de la concurrence déloyale, pour
autant, s'agissant de cette seconde catégorie, que la valeur litigieuse
dépasse 30'000 francs (art. 5 al. 1 let. d CPC).
Sur le vu du préjudice financier que la requérante allègue avoir
d'ores et déjà encouru (500'000 fr.) – estimation dont il n'y a pas lieu de
s'écarter à ce stade de l'examen –, il faut considérer que cette dernière
condition est réalisée.
b)Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans sa teneur en vigueur
dès le
1
er
janvier 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance
cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC. Le juge
-
22 -
délégué de la Cour civile est compétent pour statuer, dans les formes de
la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures
provisionnelles (art. 5 al. 2 CPC et 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 13 janvier 2010; RSV 211.02]).
V.a)Le juge détermine d'office le droit applicable au litige
(ATF 131 III 153 c. 3; ATF 118 II 83 c. 2b).
Les mesures provisionnelles ont pour objet de sauvegarder un
droit matériel dans l'attente d'une décision définitive, voire de l'accorder
au requérant à titre provisionnel. Pour savoir si ce droit existe quant au
fond, il y a lieu de consulter la lex causae qui régit le fond du droit
subjectif en cause (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 10 LDIP; Grolimund, op.
cit., n. 140 ad rem. intr. à la LCD; Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 21.04;
Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3
ème
éd., Berne 2005, n. 656; cf. aussi Kren Kostkiewicz, Vorsorgliche
Massnahmen im schweizerische IPRG: direkte Zuständigkeit, anwendbares
Recht sowie Anerkennung und Vollstreckung, in Mélanges en l'honneur de
Henri-Robert Schüpbach, Bâle/Genève/Munich 2000, pp. 289 ss, spéc. 300;
Roth, Der vorsorgliche Rechtsschutz im internationalen Sportrecht, in
Scherrer [éd.], Einstweiliger Rechtsschutz im internationalen Sport, Zurich
1999, pp. 11 ss, spéc. 25).
En revanche, la loi du for reste pertinente pour toute les
questions indépendantes du droit matériel et, notamment, le déroulement
de la procédure, les moyens probatoires admis et les exigences quant à la
preuve des faits allégués, l'obligation de fournir une garantie pour le
préjudice éventuel résultant d'une mesure injustifiée et l'exigence
d'intenter une action en validation dans un certain délai (Bucher, op. cit.,
n. 10 ad art. 10 LDIP; Grolimund, op. cit., n. 140 et 141 ad rem. intr. à la
LCD).
b)aa)En vertu de l'art. 136 al. 1 LDIP, les
prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le
droit de l'Etat sur le marché duquel le résultat se produit (al. 1). Si les
22).
En l'espèce, l'établissement du contenu de toutes les
législations susceptibles de s'appliquer aux faits de la présente cause
nécessiterait un investissement conséquent. Le retard qui en résulterait
apparaît absolument incompatible avec les exigences de célérité de la
protection provisionnelle requise. Il sied donc de s'en tenir, en l'état, à
l'application du droit suisse de la concurrence.
VI.a)A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne
les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes: cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(let. a: "Verfügungsanspruch") et cette atteinte risque de lui causer un
préjudice difficilement réparable (let. b: "Verfügungsgrund").
b)Pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge
se fonde sur les éléments de preuve immédiatement disponibles et se
limite à un examen sommaire de la question de droit (TF 4A_367/2008 du
14 novembre 2008 c. 2; TF 5A_629/2009 du 25 février 2010 c. 4.2). Les
exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la
vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008
c. 2.3; ATF 129 III 426 c. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable
lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments
objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il
faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou
que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in
Bohnet/Haldy/
Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011,
-
26 -
n. 4 ad art. 261 CPC et les réf.). Le juge doit accorder la protection requise
si, sur la base d'un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne
se révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108 II 69 c. 2a et les réf.;
David et al., Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, I/2,
Bâle 2011, n
os
654 à 656; Pelet, Réglementation fédérale des mesures
provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse
Lausanne, 1986, pp. 61 ss [47 ss]).
VII.a)Au premier chef de ses conclusions, la requérante
conclut, à titre provisionnel, qu'interdiction soit faite à l'intimée de la
dénigrer, elle, ses activités ou ses membres, de quelque manière que ce
soit, en particulier en prétendant qu'elle n'a pas le droit d'organiser des
compétitions de volleyball et de beach volleyball et qu'elle est illégale. Elle
réclame en outre la publication, dans au moins un grand quotidien suisse
publié dans chaque langue nationale, d'un article rectificatif et d'excuses,
subsidiairement de la présente ordonnance ou de son dispositif (chef de
conclusions n
o
X).
b)Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout
comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe
sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Les art.
3 à 8 LCD concrétisent ce principe en énonçant, à titre exemplatif, une
série de comportements déloyaux (ATF 131 III 384 c. 3; TF 4C.170/2008 du
28 août 2006 c. 3). La clause générale de
l'art. 2 LCD n'entre donc en ligne de compte qu'à titre subsidiaire, si le
comportement reproché ne tombe pas sous le coup des art. 3 à 8 LCD (TF
4A_371/2010 du 29 octobre 2010 c. 8.1; ATF 133 III 431 c. 4.1 et les réf.).
aa)En vertu de l'art. 3 let. a LCD, agit de façon
déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses
prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes,
fallacieuses ou inutilement blessantes. Le terme dénigrer signifie s'efforcer
de noircir, de faire mépriser quelqu'un en attaquant ou en niant ses
qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent,
-
27 -
ses marchandises ou ses prestations (ATF 122 IV 33 c. 2c; TF 4C.295/2005
du 15 décembre 2005 c. 4.1). Toute assertion négative ne suffit pas: elle
doit revêtir un certain caractère de gravité (Spitz, in Jung/Spitz [éd.],
Jung/Spitz [éd.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG],
Berne 2010, n. 29 ad art. 3 let. a LCD). En outre, une allégation n'est pas
déjà illicite au sens de l'art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre un
concurrent ou ses prestations; il faut encore qu'elle soit inexacte – c'est-à-
dire contraire à la réalité –, fallacieuse – soit exacte en elle-même, mais
susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de
l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une
impression fausse –, ou alors inutilement blessante – à savoir qu'elle
donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large,
une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait
justifier (ATF 124 III 72 c. 2b/aa; TF 4C.167/2006 du 16 mai 2007 c. 6.1.2;
Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 5.14 ss). Le point de savoir si une
allégation est fallacieuse dépend de l'impact qu'elle peut avoir sur son
destinataire: si la déclaration est adressée à un nombre indéterminé de
personnes – par exemple par voie de presse –, il faut déterminer
l'impression qu'elle a produite, compte tenu de toutes les circonstances du
cas concret, dans l'esprit d'un destinataire moyen et non prévenu (TF
4C.205/2000 du 13 septembre 2000 c. 2b; Baudenbacher,
Lauterkeitsrecht, Bâle/Genève/Munich 2001, n. 27 ad art. 3 let. a LCD); si
l'allégation est adressée à un cercle de personnes plus spécifique, il faut
prendre en considération, le cas échéant, les connaissances particulières
dont celles-ci peuvent disposer (cf. Cour d'appel du canton de Berne, 24
novembre 1997, in Sic! [Revue du droit de la propriété intellectuelle, de
l'information et de la concurrence] 1998 p. 207 c. 3; Spitz, op. cit., n. 49 ad
art. 3 let. a LCD).
bb)Pour les actions fondées sur un acte de
concurrence déloyale, la légitimation active est reconnue à celui qui, par
cet acte, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation
professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou
celui qui en est menacé (art. 9 al. 1 LCD; Spitz, op. cit., n. 8 ss ad art. 9
LCD). La légitimation passive appartient à quiconque a provoqué ou
-
28 -
menace de provoquer par ses agissements une atteinte à la concurrence
loyale, que ce soit à titre d'auteur, d'instigateur ou de complice (TF
4C.224/2005 du 12 décembre 2005 c. 2.2.3; Spitz, op. cit., n. 33 ad art. 9
LCD; Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 17.02).
cc)Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210), il incombe au demandeur de prouver les
faits qui fondent sa prétention, respectivement d'établir la fausseté des
faits communiqués par le défendeur (ATF 123 III 354 c. 2b;
Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 20.05).
c)Suivant l'art. 9 al. 1 let. a LCD, celui qui, par un acte
de concurrence déloyale, est menacé de subir une atteinte dans sa
clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses
intérêts économiques en général, peut demander au juge de l'interdire, si
elle est imminente. Dans l'hypothèse où, au jour du dépôt de la requête,
aucun acte de concurrence déloyale n'a été commis, il appartient au
demandeur d'apporter des indices permettant de conclure que le
défendeur a l'intention d'en commettre (Spitz, op. cit., n. 63 ad art. 9 LCD),
tels que l'octroi de mandats publicitaires, l'apparition à une foire, l'envoi
d'offres à des clients potentiels, etc. (Schlosser, Les conditions d'octroi des
mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de
concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. 344). Si des atteintes
ont déjà eu lieu, le risque de réitération est en règle générale présumé
aussi longtemps que le défendeur se refuse à admettre les prétentions du
demandeur (ATF 106 II 357 c. 2a; Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 14.08;
Hahn, in Baker/McKenzie [éd.], Kartellgesetz [KG], Berne 2007, n. 10 ad
art. 17 aLCart).
d)La requérante reproche à l'intimée de l'avoir dénigrée
auprès des collectivités accueillant ou censées accueillir ses
manifestations sportives.
aa)Il est établi, à tout le moins au degré de la
vraisemblance, que, dans le courant de l'année 2009, le président et le
-
29 -
secrétaire général de l'intimée ont pris l'initiative de rencontrer le syndic
de la commune de Vevey, qui avait accueilli un tournoi de la requérante,
pour l'informer de ce que celle-ci n'était pas la fédération reconnue par le
CIO et que les joueurs qui participaient à ses compétitions étaient
potentiellement menacés d'exclusion.
Même si elles sont susceptibles de dégrader l'image de la
requérante et de ses prestations, ces allégations n'en sont pas moins
exactes. Il importe peu, à cet égard, que les mesures d'exclusion que
l'intimée prend à l'encontre des athlètes qui participent aux compétitions
de la requérante soient justifiées ou non, ce qu'il conviendra d'examiner
sous l'angle du droit des cartels. Du point de vue de
l'art. 3 let. a LCD, les informations communiquées au syndic de la
commune de Vevey échappent à la critique.
bb)Le 7 mars 2011, Swiss Volley a écrit au
service des sports de la commune de Vevey. Elle lui expliquait, dans ce
courrier, que le tournoi organisé à Vevey par la requérante n'est pas
reconnu par elle, ni d'ailleurs par la confédération européenne de
volleyball ou l'intimée. Elle l'informait en outre que la requérante était une
fédération "pratiquement inconnue", qui avait vu le jour trois ans
auparavant, et que les joueurs qui participaient à ses tournois n'avaient
pas d'"ambitions sportives sérieuses", dès lors qu'ils risquaient d'être
exclus à vie de la fédération intimée. Aussi Swiss Volley justifiait-elle son
intervention en invoquant son devoir de veiller "à ce qu'aucun joueur
amateur suisse désireux de jouer encore dans des championnats officiels"
ne participe aux compétitions de la requérante. Elle concédait, en
conclusion, que "[d]ans un pays comme la Suisse, toute personne peut
librement fonder des clubs et des associations, et organiser des tournois
sportifs".
Ces déclarations ne sont pas le fait de l'intimée. Toutefois,
dans la mesure où l'intimée a expressément demandé à Swiss Volley
d'intervenir auprès des villes qui accueillent les compétitions de la
requérante pour les informer de la nature de ces événements (supra, ch.
-
30 -
5d), elle pourrait se voir imputer un rôle d'instigatrice. Il s'agit donc
d'examiner les déclarations de la fédération suisse sous l'angle de
l'art. 3 let. a LCD. Sur le fond, les explications de Swiss Volley étaient
susceptibles de faire apparaître la requérante sous un jour défavorable.
Encore faut-il qu'elles puissent être considérées comme fausses,
fallacieuses ou inutilement blessantes. Il est établi que les compétitions de
la requérante ne sont pas reconnues par l'intimée, ni par ses associations
affiliées, et que les athlètes qui y participent peuvent être exclus à vie de
l'intimée (supra, ch. 5d). De ce point de vue, les allégations de Swiss
Volley correspondent à la vérité. S'agissant de la notoriété de la
requérante, il faut constater qu'à la date du courrier litigieux, elle était
vieille d'un peu plus de quatre ans, et non pas de trois ans, comme l'a
écrit Swiss Volley. Cette petite divergence entre le message transmis et la
réalité n'atteint toutefois pas le degré de gravité requis pour constituer un
acte de dénigrement illicite. Pour le reste, il incombait à la requérante de
rendre vraisemblable qu'elle était, malgré son jeune âge, une fédération
connue du public (supra, ch. VIII.b/aa), de sorte que, à défaut, on ne
saurait retenir qu'en la présentant comme "pratiquement inconnue", Swiss
Volley a travesti les faits. Quant à l'assertion selon laquelle les joueurs qui
participent aux manifestations de la requérante n'ont pas d'ambitions
sportives sérieuses, elle est plausible, puisque les sanctions de l'intimée
les empêchent de participer aux compétitions de celle-ci et aux Jeux
Olympiques. Au terme d'un examen limité à la vraisemblance, la
démarche de la fédération suisse n'apparaît pas illicite et, partant, on ne
saurait reprocher à l'intimée d'avoir agi en concurrent déloyal.
cc)Le 3 janvier 2010, le président de la
confédération africaine de volleyball affiliée à l'intimée a écrit au
représentant du gouvernement du Mozambique. Il lui a expliqué que
l'intimée est l'organisme reconnu par le CIO pour administrer le volleyball
sur le plan mondial: toutes les fédérations nationales lui sont affiliées et
doivent respecter sa constitution. Il l'a aussi informé qu'une fédération
nationale qui rejoindrait une association illégale serait censée quitter
l'intimée, et serait de ce fait privée du droit de participer aux
manifestations que celle-ci organise.
-
31 -
Bien qu'elle n'y soit pas nommément désignée, il y a lieu de
considérer, sous l'angle de la vraisemblance, que la requérante, qui
souhaitait organiser, en 2010, une étape de son tournoi "ProTour" au
Mozambique, faisait implicitement l'objet de l'intervention de la
confédération africaine de volleyball. Il reste que les informations
transmises aux autorités du Mozambique sont conformes à la réalité. Il est
exact que l'intimée est la fédération internationale reconnue par le CIO
pour administrer le volleyball sur le plan mondial. Il est vrai également –
indépendamment de la question de la licéité du procédé – que l'intimée
exclut les fédérations nationales qui s'affilient à une autre fédération
internationale, que le message qualifie d'"illégale". Certes, ce dernier
terme pourrait prêter le flanc à la critique. Il ressort toutefois du contexte
que cet épithète était utilisé dans le sens de "contraire à la constitution et
aux règlements de l'intimée", voire de "non reconnue par l'intimée", et
non pas dans celui d'"illicite en vertu de la loi". L'autorité
gouvernementale, destinataire de l'information, ne pouvait pas le
comprendre autrement. Il s'ensuit que la confédération africaine de
volleyball n'a pas propagé d'allégations fausses ou fallacieuses. Partant,
même si l'intimée lui a demandé d'intervenir auprès des autorités (supra,
ch. 5.b), on ne saurait lui faire le grief d'avoir porté atteinte de façon
déloyale à la position concurrentielle de la requérante.
e)La requérante prétend que l'intimée a commis un
acte de concurrence déloyale en s'adressant à la société H.________ SA.
aa)H.________ SA est l'un des sponsors de la
requérante. Dans un courrier électronique du 19 octobre 2010, l'intimée
l'a informée qu'elle avait pris différentes mesures pour prévenir
l'organisation par la requérante de tournois non autorisés, parmi
lesquelles l'exclusion des athlètes qui y participent de toutes compétitions
organisées par l'intimée. Elle soulignait, en outre, qu'elle est la fédération
officielle de volleyball reconnue par le CIO et qu'elle n'autorise pas les
activités de la requérante, lesquelles créent, selon elle, de la confusion sur
le marché et dans l'esprit des joueurs de volleyball. Pour ces motifs,
-
32 -
l'intimée demandait à H.________ SA de bien vouloir reconsidérer son
partenariat avec la requérante. Interpellée par cette société sur le sens de
ses allégations, l'intimée a répondu, le
5 novembre 2010, qu'elle entendait simplement appliquer ses propres
règles, qui limitent le sponsoring pour les compétitions internationales aux
seules fédérations autorisées par elle, et informer au sujet des sanctions
prévues pour la participation à des épreuves de volleyball non autorisées.
Dans un ultime courrier, daté du
1
er
février 2011, l'intimée a prié H.________ SA de noter que "M. Q.________
ne peut pas organiser de compétitions de Beach Volleyball dans la mesure
où la FIVB possède le droit exclusif reconnu par le CIO pour le Volleyball et
le Beach Volleyball" (trad. de l'anglais par la requérante).
Les allégations de l'intimée consignées dans les courriers
électroniques des 19 octobre et 5 novembre 2010 sont conformes à la
réalité et, pour ce motif, échappent à la critique sous l'angle de l'art. 3 let.
a LCD. L'appréciation du courriel du 1
er
février 2011 est plus délicate. Il est
exact que, du point de vue du CIO, l'intimée est seule compétente pour
gérer et administrer le sport du volleyball et du beach volleyball. La
conséquence juridique qu'en tire l'intimée – i.e. que la requérante ne peut
pas organiser des compétitions de beach volleyball – est équivoque: elle
est fausse si, par ces mots, l'intimée voulait insinuer que les activités de la
requérante sont illicites au regard de la loi, mais elle est véridique si
l'intimée entendait souligner par là que la requérante ne peut pas se
réclamer de l'autorité du CIO pour ses compétitions de volleyball. Au vu du
contexte et, en particulier, de la mention explicite de la reconnaissance de
l'intimée par le CIO, la deuxième acception doit l'emporter. On voit mal,
d'ailleurs, que H.________ SA ait pu comprendre le message différemment,
en ce sens que la fédération qu'elle sponsorise se livrerait à des activités
prohibées par la loi. Au stade des mesures provisionnelles, les explications
communiquées par l'intimée à H.________ SA n'apparaissent ni fausses, ni
fallacieuses, ni encore inutilement blessantes, ce qui exclut qu'elles soient
tenues pour déloyales.
-
33 -
bb)Il faut encore examiner si, en demandant à
H.________ SA de reconsidérer son partenariat, l'intimée a agi de façon
déloyale.
D'après l'art. 4 let. a LCD, celui qui incite un client à rompre un
contrat en vue d'en conclure un autre avec lui agit de façon déloyale. La
simple tentative n'est pas déloyale (ATF 133 III 43 c. 4.5; ATF 114 II 91 c.
4a/dd; Spitz, op. cit., n. 38 ad art. 4 LCD et les réf.). Sur le plan subjectif,
l'incitation à rompre un contrat n'est illicite que si l'auteur poursuit le
dessein de se substituer au lésé dans la relation contractuelle
(Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 8.17).
En l'espèce, il n'est pas allégué ni rendu vraisemblable qu'en
s'adressant à H.________ SA, l'intimée cherchait à évincer la requérante
pour conclure un contrat de sponsoring avec cette société. En outre,
l'intervention de l'intimée n'a pas déterminé H.________ SA à rompre ses
relations contractuelles avec la requérante. Il s'ensuit que, sous cet angle
également, l'intimée n'a pas agi de manière déloyale.
cc)Il reste qu'on ne peut exclure, à ce stade,
que l'intervention de l'intimée, dans la mesure où elle incitait H.________
SA à reconsidérer son partenariat avec la requérante, tombe sous le coup
de la clause générale de l'art. 2 LCD. Toutefois, même si ce comportement
devait s'avérer illicite, une mesure d'interdiction ne se justifierait que s'il
était sérieusement à craindre que l'intimée persiste dans cette attitude à
l'avenir. Or le courrier électronique du
19 octobre 2010 apparaît comme un événement isolé. Il n'est pas établi ni
même rendu vraisemblable que la requérante se soit adressée, dans des
termes analogues, à d'autres sponsors de la requérante. Le témoin
F.________ l'a d'ailleurs attesté, pour ce qui concerne la société J.________
SA, qui soutient elle aussi les activités de la requérante. En l'absence de
tout risque de réitération, l'acte incriminé, même supposé contraire à l'art.
2 LCD, ne justifie pas la protection provisoire sollicitée par la requérante.
-
34 -
f)En définitive, il n'apparaît pas, sous l'angle de la
vraisemblance, que l'intimée ait agi de façon déloyale vis-à-vis de la
requérante. Celle-ci ne démontre pas non plus qu'elle pourrait être la
victime de tels actes à l'avenir. Il s'ensuit que sa première conclusion en
interdiction doit être rejetée.
VIII.a)La requérante réclame aussi, à titre provisionnel, le
constat de la nullité de certaines clauses des statuts et de règlements de
l'intimée, qui présenteraient les marques d'un abus de position dominante.
Sont visées les dispositions qui empêchent les joueurs ayant un lien avec
la requérante ou ayant pris part à des manifestations organisées par elle
de participer, pour ce seul motif, aux compétitions de l'intimée (chef de
conclusions n
o
III), respectivement aux compétitions olympiques (chef de
conclusions n
o
IV).
b)La constatation du caractère illicite d'une restriction
de la concurrence ne peut pas être obtenue par le biais de mesures
provisionnelles (David et al., op. cit., n
o
649; Sprecher, in
Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar – ZPO, Bâle 2010, n. 12
ad art. 262 CPC; Jacobs/Giger, in Amstutz/Reinert [éd.], Basler Kommentar
– Kartellgesetz, Bâle 2010, n. 6 ad art. 17 aLCart; Hahn, op. cit., n. 14 ad
art. 17 aLCart). Cette mesure ne permet pas de prévenir un changement
de l'objet du litige, ni d'assurer la conservation des preuves, ni ne suffit à
écarter un danger imminent (TF 4C.452/1996 in Sic! 1997 p. 38 c. 4;
Reymond, op. cit., n. 108 ad art. 17 LCart et les réf.). Il s'ensuit que le juge
des mesures provisionnelles ne peut pas décider provisoirement qu'un
acte juridique est nul en tout ou en partie (cf. Reymond, op. cit., n. 109 ad
art. 17 LCart).
c)En l'espèce, la requérante a pris des conclusions en
cessation de l'atteinte (chef de conclusions n
o
V) portant sur le même
objet que ses conclusions constatatoires. On voit mal, dès lors, de quel
intérêt digne de protection elle pourrait se prévaloir pour demander
l'adjudication de ces conclusions (cf. TF 4C.452/1996 précité c. 4). Cette
-
35 -
condition de recevabilité faisant défaut (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), les
conclusions n
os
III et IV de la requête sont irrecevables.
IX.a)La requérante fait valoir qu'en sanctionnant les
joueurs qui participent à ses compétitions, l'intimée entrave son accès à la
concurrence au sens de l'art. 7 LCart. Elle conclut à ce qu'ordre soit donné
à l'intimée d'accepter ces joueurs dans ses propres compétitions, ainsi
qu'aux Jeux Olympiques (chef de conclusions n
o
V). Elle demande en outre
que l'intimée soit condamnée à annuler immédiatement toutes les
sanctions prises contre ses membres ou contre les joueurs ayant participé
à ses compétitions (chef de conclusions n
o
IX).
b)aa)La loi sur les cartels s'applique aux
entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels
ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur
le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (art. 2 al. 1
LCart). Est soumise à la loi toute entreprise engagée dans le processus
économique qui offre ou acquiert des biens ou des services,
indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique (art. 2 al.
1bis LCart). La loi appréhende la notion d'entreprise d'un point de vue
fonctionnel et économique: est une entreprise au sens de la LCart tout
acteur qui participe au processus économique en qualité de producteur de
biens ou de services (Lehne, in Amstutz/Reinert [éd.], Basler Kommentar –
Kartellgesetz, Bâle 2010, n. 9 ad art. 2 LCart). Il importe peu que
l'entreprise soit active du côté de l'offre ou de la demande (Killias, in
Tercier/Bovet [éd.], Commentaire romand – Droit de la concurrence, Bâle
2002, n. 20 ad art. 2 LCart), ou que son activité soit orientée vers la
réalisation d'un bénéfice (Lehne, op. cit., n. 12 ad art. 2 LCart).
bb)Lorsqu'elles organisent des compétitions, les
fédérations sportives sont demandeuses de prestations sportives et offrent
aux athlètes la possibilité de participer à ces compétitions ("essential
facilities"). Les fédérations sportives offrent également à un large public le
spectacle des manifestations sportives – que ce soit à l'intérieur du stade
ou par l'intermédiaire des médias – et servent de plate-formes
-
36 -
publicitaires (cf. concernant les fédérations sportives: Pachmann,
Sportverbände und Corporate Governance, St-Gall 2007, pp. 242 ss;
Philipp, Kartellrecht und Sport, Jusletter du 11 juillet 2005, n
o
11; Fuchs,
Rechtsfragen der Vereinstrafe. Unter Berücksichtigung der Verhältnisse in
Sportverbänden, thèse Zurich 1999, pp. 91 ss; Tercier, Le matériel sportif
officiel et le sponsoring; aspects de droit de la concurrence, in PJA
[Pratique juridique actuelle] 1998 pp. 24 ss, spéc. 27). L'intimée et les
fédérations qui lui sont affiliées offrent à tous les niveaux – mondial,
continental et national – des prestations qui consistent, notamment, dans
l'organisation et la gestion de compétitions de volleyball, professionnel ou
amateur, si bien qu'il ne fait guère de doute qu'elles doivent être
considérées comme des entreprises au sens de l'art. 2 LCart. Quant à la
requérante, elle propose le même genre de prestations que l'intimée, de
sorte que la qualité d'entreprise doit aussi lui être reconnue au sens de
cette disposition.
c)aa)Par entreprises dominant le marché on
entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre
ou de demande, de se comporter de manière essentiellement
indépendante par rapport aux autres participants du marché, qu'ils soient
concurrents, fournisseurs ou acheteurs (art. 4 al. 2 LCart). L'établissement
de la position dominante d'une entreprise nécessite la détermination
préalable du marché. Celui-ci se définit selon deux critères principaux: le
marché des produits et le marché géographique (Clerc, in Tercier/Bovet
[éd.], Commentaire romand – Droit de la concurrence, Bâle 2002, n. 55 ad
art. 4 al. 2 LCart). Au regard du premier critère, le marché déterminant
comprend tous les produits ou services qui ont pour objet de satisfaire une
demande déterminée, c'est-à-dire non seulement ceux offerts par
l'entreprise elle-même, mais aussi tous ceux que les partenaires
commerciaux et/ou les consommateurs considèrent comme suffisamment
substituables ou interchangeables en raison de leurs caractéristiques
objectives, de leur prix, de l'usage auquel ils sont destinés et des
préférences des consommateurs (DPC [Droit et politique de la
concurrence] 2005/4 p. 605 n
o
28; Clerc, op. cit., n. 62 ad art. 4 al. 2
LCart). Quant au marché géographique, il comprend le territoire sur lequel
-
37 -
les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou
de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de
produits (Clerc, op. cit., n. 73 ad art. 4 al. 2 LCart). Lorsque le marché a
été délimité, il faut examiner la place de l'entreprise en cause, soit vérifier
qu'elle occupe une position dominante. En l'absence de toute concurrence,
soit quand existe un monopole de droit ou de fait, il y a nécessairement
position dominante (Clerc, op. cit., n. 133 ad art. 4 al. 2 LCart).
bb)Le sport organisé est, dans la règle, régi par
le principe de l'unicité – "Ein-Platz-Prinzip" ou principe de la représentation
unitaire –, d'après lequel il ne peut y avoir, dans chacune des disciplines
sportives, qu'un seul organe faîtier à chaque niveau géographique pour
une discipline sportive donnée. Le monopole qu'il confère à la fédération
lui donne, à son niveau de compé-
tence – cantonal, régional, national ou international –, l'autorité nécessaire
pour gouverner sa discipline sportive (Zen-Ruffinen, Droit du sport, Zurich
2002, n
o
103; Pachmann, op. cit., pp. 26 ss; Philipp, op. cit., n
os
7, 8 et 35).
Le CIO respecte également ce principe (Fenners, Der Ausschluss der
staatlichen Gerichtsbarkeit im organisierten Sport, thèse Fribourg,
Zurich/Bâle/Genève 2006, nn. 16 ss).
cc)Sur le plan suisse, deux décisions cantonales
ont reconnu – certes à titre provisionnel – à la Swiss Football League la
qualité d'entreprise dominant le marché (Juge délégué du Tribunal
cantonal du canton du Valais, 20 octobre 2003, in RVJ [Revue valaisanne
de jurisprudence] 2003 pp. 249 ss, spéc. 252 s.; Juge instructeur du
Tribunal de commerce du canton d'Argovie, 19 octobre 2004, in CaS
[Causa Sport] 2004 p. 243 c. 3.2.1). Le juge délégué de la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois a statué dans le même sens concernant les
positions de l'association Euromeetings, organisme faîtier au niveau
européen pour l'organisation de compétitions d'athlétisme (JD CCIV 24 juin
2011/87 c. III.a), et de l'Union Européenne des Associations de Football (JD
CCIV 27 septembre 2011/131 c. VI.c/bb).
-
38 -
dd)Le marché de produits pertinent, en l'espèce,
est celui de l'organisation de compétitions de volleyball. Il englobe tous les
services y relatifs et est illimité dans l'espace. L'intimée est la seule
fédération reconnue par le CIO pour gérer, sur le plan mondial, le
volleyball. Elle est à même de se comporter de manière essentiellement
indépendante par rapport aux autres participants du marché, qu'ils soient
concurrents, fournisseurs ou acheteurs. Bien qu'il soit battu en brèche par
la requérante, l'intimée dispose d'un monopole de fait, ce qui suffit pour
lui reconnaître une position dominante au sens de l'art. 4 al. 2 LCart. Il
reste encore à dire si, en excluant de ses rangs les joueurs ayant participé
au compétitions de la requérante, elle abuse de cette position.
X.a)aa)En effet, l'existence d'une position dominante
n'est pas interdite par la loi sur les cartels, dont les dispositions prohibent
uniquement le comportement abusif d'une entreprise en position
dominante (Clerc, op. cit., nn. 1 et 58 ss ad art. 7 LCart). L'art. 7 LCart vise
à empêcher qu'une entreprise dominant le marché limite de façon abusive
la liberté d'action de ses concurrents ou partenaires commerciaux
(fournisseurs, clients) et, par là, affaiblisse la concurrence (RVJ 2003 p.
257). L'application de cette disposition présuppose l'existence d'un lien
entre la position dominante et le comportement prétendument abusif
(Clerc, op. cit., n. 57 ad art. 7 LCart). Une entreprise abuse notamment de
sa position dominante lorsqu'elle entrave l'accès à la concurrence ou son
exercice par d'autres entreprises, sans que son comportement ne soit
objectivement justifié par des considérations commerciales légitimes
("legitimate business reasons"; cf. Clerc, op. cit., n. 79 ad art. 7 LCart; DPC
1997 p. 501; CaS 2004 p. 242 c. 3.2.3). Dans le domaine du sport, les
motifs objectifs pouvant justifier l'entrave ne sont pas exclusivement
d'ordre commercial; de tels motifs, purement économiques, tiennent
insuffisamment compte des spécificités du sport. Il s'agit donc de prendre
aussi en considération les exigences qui sont propres à cette activité
humaine, telles que les règles garantissant le déroulement régulier d'une
compétition sportive, la sécurité des participants et l'égalité des chances
entre concurrents (Philipp, op. cit., n
o
36).
-
39 -
bb)Une entreprise dominante a le droit de
préserver ses propres intérêts commerciaux, lorsque ceux-ci sont
attaqués, mais la riposte doit être raisonnable et proportionnée à la
menace ou à l'attaque, compte tenu de la puissance économique des
entreprises en présence (Clerc, op. cit, n. 145 ad art. 7 LCart). Ainsi, la
CJCE (Cour de justice des Communautés européennes; aujourd'hui: Cour
de justice de l'Union européenne) a jugé qu'une entreprise dominante qui
refuse de livrer ses produits à l'un de ses partenaires commerciaux pour le
dissuader de donner la préférence aux produits d'une entreprise
concurrente abuse de sa position (CJCE du 14 février 1978, United Brands
Company et cts c/ Commission, in Rec. 1978 pp. 209 ss, nos 163 ss).
cc)Lorsque l'entrave illicite provient d'une
décision ou d'une recommandation d'une association, celle-ci de même
que ses membres qui mettent en œuvre cette décision ont qualité pour
défendre à l'action en cessation (Reymond, op. cit., n. 37 ad art. 12 LCart).
b)L'intimée exclut de ses rangs et ordonne aux
fédérations qui lui sont affiliées d'exclure tous les joueurs qui participent
aux compétitions organisées par la requérante. On peut y voir une mesure
défensive – voire de représailles –, qui entrave indirectement l'accès de la
requérante au marché, dès lors que les athlètes qui ont l'ambition de
participer à des compétitions de haut niveau organisées par l'intimée et
aux Jeux Olympiques seront peu enclins à renoncer à ces perspectives en
prenant part aux événements sportifs de la requérante. Du point de vue
de la jurisprudence européenne susmentionnée, le procédé paraît
discutable. Toutefois, comme on l'a dit, un acte d'entrave n'est abusif que
s'il ne peut pas être justifié par des considérations commerciales légitimes
et/ou, dans le domaine du sport, par les exigences qui sont propres à cette
activité humaine. Dès lors, il s'agirait encore de dire, dans le cadre de cet
examen, si le principe de la représentation unitaire ("Ein-Platz-Prinzip"),
qui postule qu'une discipline sportive doit être gouvernée par une seule
fédération, est propre à justifier les mesures anti-concurrentielles prises
par l'intimée.
-
40 -
La question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce, dès
lors que la requête de mesures provisionnelles doit de toute manière être
rejetée, pour les motifs qui suivent.
XI.a)Comme déjà dit (supra, ch. VI.a), les mesures
provisionnelles supposent que le requérant rendre vraisemblable que
l'atteinte dont il fait l'objet est susceptible de lui causer un préjudice
difficilement réparable. Par préjudice, on désigne tant les dommages
patrimoniaux (diminution ou non-augmentation de l'actif; augmentation ou
non-diminution du passif) que les dommages immatériels (Bohnet, op. cit.,
n. 11 ad art. 261 CPC; Zürcher, in Brunner/Gasser/Schwander [éd.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich 2011, nn. 18 ss ad art. 261
CPC). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu'il est à craindre qu'il
ne puisse plus être supprimé au terme d'un procès au fond, ou qu'il ne
puisse l'être que difficilement (Treis, in Baker/McKenzie [éd.],
Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 8 ad art. 261 CPC; Schlosser,
op. cit., p. 347). Tel est notamment le cas lorsque le dommage risque
d'être malaisé à chiffrer ou à prouver, notamment lorsque l'entrave subie
par le requérant est de nature à lui faire perdre des clients ou à affaiblir sa
position sur le marché (ATF 125 III 451 c. 3c; Cour d'appel du canton de
Fribourg, 14 octobre 1998, in Sic! 1999 p. 159 c. 5; Jacobs/Giger, op. cit.,
n. 17 ad art. 17 aLCart; Reymond, op. cit., n. 69 ad art. 17 aLCart; Hahn,
op. cit., n. 11 ad art. 17 aLCart; Schlosser, eod. loc.). Il en va également
ainsi lorsque le requérant se dit victime d'un préjudice essentiellement
immatériel qui lèse, par exemple, sa réputation ou celle de ses produits
(Reymond, op. cit., n. 74 ad art. 17 aLCart).
Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la
condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples
allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre
vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des
éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, op. cit., p.
351 et les réf.).
-
41 -
b)Au chapitre du dommage difficilement réparable, la
requérante allègue que l'intimée s'en prend de manière méthodique à
toutes ses ressources, soit à ses joueurs, ses compétitions, ses sponsors et
à la couverture par les médias de ses manifestations (all. 65). Ce faisant,
elle paraît confondre l'acte prétendument illicite, d'une part, et le
préjudice, d'autre part.
Quoi qu'il en soit, comme l'a confirmé le témoin R., les
sanctions qu'une fédération sportive dominant le marché inflige aux
joueurs qui participent aux compétitions d'une fédération sportive
concurrente sont de nature à affaiblir la position de celle-ci sur le marché,
notamment s'agissant du recrutement de joueurs. On ne saurait toutefois
se satisfaire de ce seul constat, déduit de l'expérience générale de la vie,
pour conclure, in concreto, que la requérante est menacée d'un préjudice
difficilement réparable. S'il est vrai que le dommage causé par une
entrave à la concurrence est difficile à établir, il incombait à la requérante
de rendre à tout le moins plausible, le cas échéant sur la base d'un
faisceau d'indices, que les sanctions décidées par l'intimée ont
effectivement entraîné des conséquences négatives sur sa position
concurrentielle, en particulier en freinant la progression de ses activités.
Or la requérante n'a pas satisfait à ce devoir. Elle n'a produit aucun
élément de sa comptabilité, ni passé ou actuel, qui aurait permis
d'observer une baisse, un ralentissement de l'augmentation, voire une
non-augmentation de son chiffre d'affaires; elle n'a pas non plus fait
entendre de témoin – par exemple son comptable – sur ces points précis.
Bien plus, l'instruction a montré que, depuis sa création, la requérante a
vu croître, nonobstant les sanctions de l'intimée, le nombre de ses
adhérents et son budget de fonctionnement. Au mois d'octobre 2007, soit
près d'un an après sa création, elle enregistrait l'affiliation de cinquante-
neuf nations; au mois d'août 2011, elles annonçait environ nonante
fédérations nationales affiliées et six à sept millions de joueurs licenciés.
Quant à son budget, il est passé de 3'000'000 fr. en octobre 2007 à
10'000'000 fr. en août 2011. Certes, le témoin K. a estimé le
budget de fonctionnement de la requérante pour l'année 2012 à quelque
1'000'000 francs. Cependant, la valeur probante de ce témoignage doit
-
42 -
être relativisée, dans la mesure où son auteur n'a pas accès à la
comptabilité de la requérante. Au demeurant, il apparaît invraisemblable
que le budget de la requérante ait été amputé de ses neuf dixièmes entre
2011 et 2012. La requérante n'expose pas les raisons de cette diminution
et, à supposer qu'elle soit avérée, il est pour le moins improbable qu'elle
puisse être imputée aux actes prétendument illicites de l'intimée, qui ont
débuté en 2007 déjà. Par ailleurs, il est établi que la requérante devait
organiser, à la fin de l'année 2011, la finale de ses championnats du
monde à Abu Dhabi; elle disait pouvoir retirer de cet événement un apport
net de 50'000'000 dollars. Certes, la compétition n'a pas eu lieu à la date
prévue. De l'aveu même de la requérante, les sanctions de l'intimées n'y
sont pour rien. Au surplus, des discussions sont toujours en cours en vue
de l'organisation de cette finale en 2012.
Sur le vu de ces chiffres, on ne saurait retenir que la
requérante a vu sa position concurrentielle amoindrie du fait des mesures
prises par l'intimée. Force est de constater qu'elle n'a pas rendu
suffisamment vraisemblable l'existence du préjudice qu'elle allègue, ni, au
demeurant, le caractère irréparable de celui-ci. Pour ce motif déjà, la
requête de mesures provisionnelles doit être rejetée.
XII.a)L'octroi des mesures provisionnelles suppose aussi
l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice
difficilement réparable (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un
concept relatif qui se mesure à l'aune de la durée du procès au fond (cf. TF
du 28 novembre 1990, in SJ 1991 p. 113 c. 4c; TF 4P.263/2004 c. 2.2;
David et al., op. cit., n
o
621; Sprecher, op. cit., n. 39 ad art. 261 CPC).
C'est en effet uniquement parce qu'une procédure ordinaire, vu sa durée,
ne permettrait pas de sauvegarder les droits du requérant et de lui éviter
un dommage irréparable que des mesures provisionnelles sont justifiées
(Reymond, op. cit., n. 62 ad art. 17 aLCart; Schlosser, op. cit., pp. 361 s.).
Le requérant qui tarde à agir risque d'être déchu du droit d'obtenir des
mesures provisionnelles; on présumera en effet, que la menace d'un
dommage irréparable que seules peuvent écarter de telles mesures,
autrement dit le besoin de protection immédiate, fait alors défaut, ou que
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la requête se heurte à l'art. 2 al. 2 CC (Reymond, op. cit., n. 64 ad art. 17
aLCart et les réf.). On ne saurait toutefois reprocher au requérant d'avoir
consacré du temps pour des démarches légitimes, telles que la réunion
des éléments de preuve, l'examen d'un dossier complexe, la recherche
d'une solution transigée ou encore l'envoi de lettres de sommation
(Schlosser, op. cit., p. 356). La requête ne doit être rejetée que lorsqu'il
s'avère qu'une procédure ordinaire, introduite à temps, aurait abouti à une
résolution du litige plus ou moins en même temps, ou peu de temps après
la demande de protection provisoire (David et al., op. cit., n
o
622;
Jacobs/Giger, op. cit., n. 18 ad art. 17 aLCart; Schlosser, op. cit., p. 357 et
les réf.; Hahn, op. cit., n. 13 ad art. 17 aLCart).
b)En l'espèce, la requérante a su dès sa création que
l'intimée sanctionnait les joueurs qui participaient à des compétitions
qu'elles ne reconnaissait pas. Son président a occupé le poste de directeur
général de l'intimée jusqu'au mois d'août 2005; à ce titre, il ne pouvait
ignorer ces sanctions qui résultaient d'une décision prise au mois de mars
1996 par le conseil d'administration de l'intimée. En outre, la circulaire de
l'intimée du 15 février 2007, qui annonçait les mesures litigieuses, a été
transmise en copie à l'organisateur des tournois "Pro Series", que la
requérante soutenait. Il faut en déduire qu'à ce moment déjà, elle a su,
sans équivoque possible, que l'intimée sanctionnerait les joueurs qui
participent à ses compétitions. Or, la requête de mesures provisionnelles
n'a été déposée que le
22 novembre 2011, soit près de cinq ans après la création de la
requérante, respectivement plus de quatre ans et demi après la première
circulaire de l'intimée. En outre, entre la décision de la requérante de
saisir les tribunaux civils, prise en congrès le 25 novembre 2010, et le
dépôt de la requête de mesures provisionnelles, près d'une année s'est
écoulée. Une telle attente, alors que les sanctions continuaient d'année en
année à être prises par l'intimée, ou plus précisément par les fédérations
nationales qui lui sont affiliées, indique que, pour la requérante elle-même,
un besoin de protection immédiat ne se justifiait pas. Dans le cas
contraire, celle-ci aurait agi bien plus tôt. Une telle conclusion va dans le
sens de ce qui a été dit plus haut au sujet de l'absence de préjudice
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irréparable (supra ch. XI.b). Au surplus, il n'est pas allégué ni établi, serait-
ce au degré de la vraisemblance, que la requérante a retardé le dépôt de
sa requête pour privilégier la recherche d'une solution transactionnelle, ni
qu'elle ait sommé l'intimée de cesser le comportement incriminé. La
réunion des éléments de preuve produits à l'appui de la requête ne suffit
pas non plus à justifier un pareil report de plusieurs années. D'expérience,
il y a lieu retenir que la requérante, si elle n'avait pas attendu pendant
quatre ans et demi, voire cinq ans, aurait été en mesure d'obtenir un
jugement sur le fond de ses prétentions à la date du dépôt de la requête
de mesures provisionnelles.
Il s'ensuit que la condition de l'urgence n'est pas réalisée. Pour
ce motif également, la requête doit être rejetée.
XIII.Le rejet de la requête s'impose aussi eu égard au principe de
proportionnalité.
a)Les mesures provisionnelles doivent obéir au principe
de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse; RS 101]; Treis, op. cit., nn. 17 ss ad art. 261 CPC). La
mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir
compte des intérêts de la partie adverse; le juge doit se livrer à une pesée
d'intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure
provisionnelle et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis
(Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 23 ad art. 261
CPC). Lorsque les mesures provisionnelles s'apparentent à des mesures
d'exécution anticipée du jugement, les exigences sont particulièrement
strictes; dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la
procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et
proportionnellement au préjudice encouru par le l'intimé (Bohnet, op. cit.,
n. 18 ad art. 261 CPC). Pour admettre des conclusions provisionnelles qui
tiendraient lieu d'exécution anticipée du jugement au fond à venir, la
position du requérant ne doit pas simplement être rendue vraisemblable;
elle doit bien plutôt apparaître comme "évidente et indubitable" (ATF 130
II 149 c. 2.3; ATF 127 II 132 c. 4d; Schlosser, op. cit., p. 359), soit comme
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prouvée ou manifestement fondée (Schlosser, eod. loc.), du moins quand
la mesure a un effet durable, voire définitif (Hohl, Procédure civile, t. II,
Zurich 2010, n
os
1822 ss, spéc. 1838 à 1848 et les réf.). Selon le Tribunal
fédéral, ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la
vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais aussi sur
l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en
particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des
inconvénients que la décision pourrait créer à chacune des deux parties
(ATF 131 III 473 c. 3.2).
b)Les mesures provisionnelles tendant à la prévention
ou à la cessation de l'atteinte illicite constituent des mesures d'exécution
anticipée du jugement (Reymond, op. cit., n. 95 ad art. 17 aLCart).
c)A ce stade, même si plusieurs éléments plaident en
sa faveur, le bien-fondé des prétentions de la requérante demeure
incertain. Le préjudice qu'elle allègue, même s'il est théoriquement
concevable, n'a pas été rendu vraisemblable, ni du reste son caractère
irréparable. Au demeurant, si l'exécution anticipée des prétentions de la
requérante était autorisée, l'intimée serait tenue de modifier
fondamentalement sa politique à l'égard des compétitions qu'elle n'a pas
autorisées. Il en résulterait un impact important et immédiat sur
l'ensemble du marché des compétitions de volleyball, qu'un jugement au
fond – dans l'hypothèse où il serait favorable à l'intimée – ne pourrait
qu'imparfaitement faire disparaître. Dans ces conditions, à supposer que
l'intérêt de la requérante à obtenir l'exécution immédiate de ses
prétentions ait été rendu vraisemblable, il devrait céder devant celui de
l'intimée au maintien provisoire du statu quo.
XIV.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit,
en l’occurrence, la requérante (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
a)Aux termes de l'art. 28 du tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils (TFJC; RSV 270.11.15), l'émolument
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forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire est
fixé, devant la Cour civile, entre 900 et 3'000 fr., montant que le juge
délégué peut augmenter jusqu'à concurrence de 30'000 fr., lorsque la
cause impose un travail particulièrement important (art. 31 TFJC).
En l'espèce, l'émolument forfaitaire de la décision de mesures
provisionnelles est arrêté à 5'000 francs.
L'émolument forfaitaire de la décision de mesures
superprovisionnelles du 23 novembre 2011 est arrêté à 350 francs (art. 30
TFJC).
b)Les dépens comprennent les débours nécessaires et
le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). En
matière patrimoniale, pour les causes instruites et jugées en procédure
sommaire, le défraiement de l'avocat est fixé entre 4'000 fr. et 9'000 fr.,
lorsque la valeur litigieuse se situe, comme en l'espèce, entre 250'001 fr.
et 500'000 francs (art. 6 du tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 [TDC]; RSV 270.11.6).
En l'espèce, compte tenu de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacrés à son mandat par
l'avocat de l'intimée (art. 3 al. 2 TDC), le défraiement de celui-ci est arrêté
à 6'000 fr. et les débours à 300 francs (art. 19 al. 2 TDC).
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. rejette, dans la mesure où elle est recevable, la requête de
mesures provisionnelles déposée le 22 novembre 2011 par la
Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach Volleyball à
l'encontre de la Fédération Internationale de Volleyball.
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II. met les frais judiciaires, arrêtés à 5'350 fr. (cinq mille trois
cent cinquante francs), à la charge de la requérante.
III. condamne la requérante à verser à l'intimée Fédération
Internationale de Volleyball le montant de 6'300 fr. (six mille
trois cents francs) à titre de dépens.
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IV. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire.
Le juge délégué :Le greffier :
F. ByrdeJ. Maytain
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF
(loi du 17 juin sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
J. Maytain