Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant SWISS
PROTECT FINANCES SARL d'avec SWISS ASSURANCES FINANCES
SARL.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
1.La requérante Swiss Protect Finances Sàrl, inscrite au Registre
du commerce du Bas-Valais depuis le 20 septembre 2010, est une société
qui a son siège à Monthey (Valais) et dont le but est "recherche de
financement, expertise, mise en valeur et courtage de tout bien
immobilier ainsi que courtage de produits financiers et d'assurances, le
tout principalement en Suisse".
janvier 2008 en tout cas. Jusqu’à peu, ils étaient amis.
Avant de créer sa propre société, K.________ connaissait
l’existence de la société requérante, tout comme son domaine d’activité et
sa raison sociale. Il s’est rendu à deux reprises en tout cas dans les locaux
de la requérante à Bussigny et a déclaré à R.________ qu’il était sur le point
de créer sa propre société.
3.a) Le 14 juillet 2011, l'intimée Swiss Assurances Finances Sàrl
a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud avec pour but
« les conseils et le courtage en matière d'assurance et de gestion
financière, ainsi que toutes opérations dérivées, notamment sur le
territoire suisse ». Le siège de l’intimée se trouve à Renens, où elle a pris
à bail un local de 60 mètres carrés.
K.________ en est l'associé gérant avec signature individuelle.
Au 8 décembre 2011, il avait achevé la formation organisée par l'AFA,
mais n'avait pas passé l'entier des examens. Il a déclaré, sans être
contredit, qu'il pratiquait le métier de courtier en assurances depuis cinq
années consécutives.
-
3 -
L'intimée emploie trois personnes à plein temps ainsi qu'une à
temps partiel, qui travaillent toutes dans les locaux à Renens
susmentionnés.
b) Entre les mois de juin et septembre 2011, l'intimée a
commandé et/ou payé des montants liés à la fourniture en papeterie
(papier, autocollants et cartes de visite imprimés à sa raison sociale), à la
création d’une ligne graphique et à l’ouverture du domaine swiss-
assurances.ch. Au mois de septembre 2011, elle a payé des frais pour la
constitution de sa société, par 1'952 francs.
4.Par courrier de son conseil du 13 septembre 2011, la
requérante a signifié ce qui suit à l'intimée :
"(...)
(...) [Swiss Protect finances Sàrl] a pris connaissance de l'inscription
de votre raison sociale Swiss Assurances Finances Sàrl auprès du
Registre du commerce du canton de Vaud.
A cet égard, ma mandante se plaint du risque de confusion
qu'engendre votre raison sociale avec la sienne.
C'est pourquoi, en application de l'article 951 al. 2 CO, un délai de
10 jours vous est imparti pour modifier la raison sociale de votre
société, de telle manière que le risque de confusion soit mis à néant.
Je précise ici que ma mandante est très étonnée de votre choix de
raison sociale, ce alors même que vous aviez parfaitement
connaissance de l'existence de Swiss Protect Finances Sàrl, ainsi que
de son activité et de sa manière de fonctionner, puisque vous avez
recueilli, à titre amical, auprès de l'un des associés de ma
mandante, de très nombreuses informations à son sujet.
Il apparaît dès lors très clairement que vous avez volontairement
créé une raison sociale extrêmement proche de celle de ma cliente
en vue de semer la confusion entre les deux sociétés auprès du
grand public, et de la clientèle potentielle.
Cela vaut d'autant plus que le but social de Swiss Assurances
Finances Sàrl est pratiquement identique à celui visé par Swiss
Protect Finances Sàrl(...)".
5.Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures
provisionnelles du 13 octobre 2011, la requérante Swiss Protect Finances
Sàrl a pris avec dépens les conclusions suivantes :
-
4 -
"A titre de mesures superprovisionnelles
Ordre immédiat est donné à « Swiss Assurances Finances
Sàrl » de modifier sa raison sociale de manière à éviter
tout risque de confusion avec la raison sociale « Swiss
Protect Finances Sàrl », ou de cesser toute activité, sous la
menace des sanctions de l'art. 292 CPS.
A titre de mesures provisionnelles
Ordre est provisoirement donné à « Swiss Assurances
Finances Sàrl » de modifier sa raison sociale de manière à
éviter tout risque de confusion avec la raison sociale de «
Swiss Protect Finances Sàrl », ou de cesser toute activité,
sous la menace des sanctions de l'art. 292 CPS."
Le 14 octobre 2011, le juge délégué a rejeté la conclusion
prise à titre superprovisionnel.
Par "Réponse" (recte : mémoire d'intimée) du 8 décembre
2011, l'intimée Swiss Assurances Finances Sàrl a conclu avec dépens au
rejet de ces conclusions.
Le 12 décembre 2011, le juge délégué a tenu une audience,
qui a été suspendue pour permettre aux parties de poursuivre leurs
pourparlers transactionnels.
6.Entre les mois de novembre 2011 et janvier 2012, l’intimée a
investi des montants pour la publicité de sa société sur des véhicules
utilitaires et pour des stylos promotionnels imprimés. A une date non
déterminée, elle s’est engagée à soutenir un club sportif.
7.Le 16 décembre 2011, l'Agence générale de Lausanne de la
société C.________ SA (ci-après: C.), qui collabore tant avec la
requérante qu'avec l'intimée, a adressé à la première un dossier qui était
destiné à la seconde. Par courrier du 10 janvier 2012, C. a signifié
ce qui suit à la requérante :
"Dans le courant du mois de décembre vous avez reçu une
proposition d'assurance vie au nom de [...]. Comme vous l'avez
constaté cette dernière ne vous concernait pas et nous vous
-
5 -
remercions de nous avoir retourné ce document confidentiel qui ne
vous était pas destiné.
Nous tenons à vous faire savoir que nous avons plusieurs
partenaires de vente dont la raison sociale commence par
Swiss......et nous faisons particulièrement attention lors de l'envoi de
documents. Il n'y a eu en aucun cas une confusion entre votre
société et la société Swiss Assurances Finances, mais simplement
une erreur d'étiquetage d'enveloppe.
Nous vous remercions pour votre collaboration et vous présentons
encore une fois nos excuses pour cette erreur (...)."
Répondant à la demande de l'intimée, le 23 janvier 2012,
C.________ a réitéré qu'au sein de sa société plusieurs partenaires de vente
portaient une raison sociale commençant par "Swiss" et que cela ne posait
pas de problème de gestion dans la mesure où chaque partenaire avait
des codes distincts se rapportant à sa raison sociale.
8.Par courriel du 29 décembre 2011, [...], de la société Q.__,
a écrit ce qui suit à l'associé-gérant de l'intimée :
"Je me réfère à notre discussion sur notre manière de procéder pour
l'enregistrement des propositions d'assurances.
A cet effet et dans le but d'éviter toute confusion avec des raisons
sociales souvent très similaires au sein de nos courtiers, nous
utilisons les codes d'agents attribués à chacun d'entre eux pour la
saisie des affaires.
En outre, en plus du code d'agent, nous demandons au courtier de
mentionner le nom de la raison sociale au cas où le numéro d'agent
serait faux ou mal rédigé et bien entendu, tout cela est mis en
pratique pour que notre gestion soit la plus efficace possible et
éviter tout désagréments à nos clients et courtiers.
(...)"
Par courriel du 23 janvier 2012, l'associé-gérant de l'intimée
s'est adressé à T.____, de la société [...], en ces termes :
"
(...)
Suite à notre entretien téléphonique, je souhaiterais que tu me
confirmes votre manière de fonctionner. En effet, afin d'éviter les
confusions d'entités envers les différentes structures de courtiers qui
commencent par Swiss ou pour les autres qui ont des noms souvent
-
6 -
similaires, vous utilisez les codes d'agents qui sont propres à
chacun.
Est-ce que vous avez déjà adressé des courriers par erreur à des
courtiers aux noms similaires ? Est-ce que ce genre d'erreurs vous
est-il déjà survenu ?
Par courriel du 25 suivant, T.________ lui a répondu comme
suit :
"(...)
(...) afin d'éviter les défaillances humaines, nos outils informatiques
prévoient de se loguer – préalablement ou au moins lors de leur
installation sur un poste informatique – en indiquant les coordonnées
précises de l'intermédiaire et dans le cas de la plateforme vie même
le no L21 de chaque apporteur.
Ainsi, chaque proposition est codifiée et les erreurs ne sont pas
possibles. Je te précise aussi que les informations confidentielles,
rapports, valeurs de polices, décomptes en faveur des assurés sont
adressés de manière automatique directement par la compagnie.
Malgré cela, lors d'échanges de correspondances générés
notamment par l'agence, une erreur peut survenir, au niveau de
l'adressage, une pièce en copie qui ne trouve pas le bon
destinataire...ce sont des situations qui arrivent très rarement et qui
n'ont pas débouché sur des problèmes ou des réclamations car elles
revêtent un caractère peu ou pas du tout confidentiel.
Elles surviennent en outre indépendamment du nom de la raison
sociale de nos intermédiaires ou client.
(...)."
Cela peut arriver même par courriel, voilà pourquoi le message en
bas de signature se justifie...
J'espère, par ces clarifications, avoir supprimé tes inquiétudes et
répondu à ton attente(...)".
9.Le logo de la requérante se présente comme suit :
Celui de l'intimée a la forme suivante :
-
7 -
L'intimée a également réservé le nom de domaine www.swiss-
assurances.ch, dont le site est en construction. Pour sa part, la requérante
est titulaire du nom de domaine www.swissprotectfinances.ch.
-
SFCC Swiss Finance Consulting Center Ltd, à Urdorf (Zurich) succursale
d'une société domiciliée à Londres;
-
Swiss Mezzanine Finance AG, succursale d'une société ayant son siège à
Zurich;
-
Swiss Market Analysts, Assurances & Finances Sàrl, à Genève;
-
Swiss Public Finance Solutions SA, à Genève;
-
SwissFinance, Gabriel Gutnecht, raison individuelle au Chemin d'Arzillier
(Vaud);
-
Swiss Home Finance Sàrl, à Zug;
-
Swiss Finance Service Center AG, à Zurich;
-
Swiss Investment and Finance SA, à Genève;
-
Swiss Capital Corporate Finance AG, à Zurich;
-
SEF (Swiss Executive Finance) SA, à Genève;
-
OA Swiss Corporate Finance AG, à Zug;
-
Access Swiss Finance AG, à Lachen, à Schwyz;
-
Swiss Private Finance AG (Swiss Private Finance SA) (Swiss Private
Finance Ltd); à Bâle;
-
Swiss Mandats Assurances Sàrl, à Renens;
-
Swiss Courtage & Finance SA, à Genève.
b) La requérante n’a pas agi ni ne compte ouvrir action contre
cette dernière société. Elle estime qu'aucun risque de confusion ne
pourrait naître entre la raison sociale Swiss Courtage & Finance SA et
Swiss Protect Finances Sàrl, au motif qu'il s'agit d'"une société anonyme et
qu'il y a une différence au niveau sonore". L'intimée soutient que le fait
que la requérante n'ouvre action que contre elle, et pas contre ladite
société, par exemple, procède de la chicane et de la mauvaise foi.
-
8 -
11.A l'audience de ce jour, la requérante a remplacé la conclusion
provisionnelle figurant dans sa requête du 13 octobre 2011 par la
conclusion suivante :
« Ordre est provisoirement donné à Swiss Assurance Finances Sàrl
de modifier sa raison sociale ou de cesser toute activité sous cette
raison sociale sous la menace des sanctions de l’art. 292 CPS. »
L’intimée a conclu au rejet de cette conclusion.
12.Par demande du 13 octobre 2011, la requérante et
demanderesse au fond Swiss Protect Finances Sàrl a pris, avec suite de
frais et dépens, la conclusion suivante :
« Ordre est donné à « Swiss Assurances Finances Sàrl » de modifier
sa raison sociale de manière à éviter tout risque de confusion avec
« Swiss Protect Finances Sàrl » au sens de l'art. 951 al. 2 CO, ce
dans un délai de 10 jours dès le Jugement entré en force et
exécutoire, sous peine de menace des sanctions prévues par
l'art. 292 CPS. »
Par réponse du 8 décembre 2011, l'intimée et défenderesse au
fond Swiss Assurance Finances Sàrl a conclu au rejet de cette conclusion.
Au pied de sa réplique du 15 février 2012, la demanderesse a confirmé sa
conclusion; la défenderesse a fait de même dans sa duplique déposée le 9
mars 2012. Le 15 mars suivant, la demanderesse a déposé les
déterminations.
E n d r o i t :
I.A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la
requérante Swiss Protect Finances Sàrl invoque la protection des raisons
sociales. Elle soutient que la raison sociale de l'intimée Swiss Assurances
Finances Sàrl est "presque identique à la sienne, qu'en tout cas elle ne
s'en distingue que très difficilement, ce qui créerait un risque de
confusion". La requérante se prévaut des art. 951 al. 2 et 956 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Conformément au principe de
l’application d’office du droit consacré par l'art. 57 CPC et valable
-
9 -
également pour les procédures provisionnelles (Schlosser, Les conditions
d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle
et de concurrence déloyale, in sic ! [Revue de la propriété intellectuelle,
de l'information et de la concurrence] 2005 p. 339 ss, spéc. p. 343), il
conviendra d'examiner le cas échéant le bien-fondé de la requête de
mesures provisionnelles aussi sous l'angle de la loi fédérale contre la
concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (ci-après : LCD; RS 241), en
particulier l'art. 3 let. d LCD.
II.a) L'art. 13 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal
compétent pour ordonner des mesures provisionnelles est a) le tribunal
compétent pour statuer sur l'action principale, b) le tribunal du lieu où la
mesure doit être exécutée. Selon l'art. 10 al. 1 let. b CPC, le tribunal du
siège est compétent pour statuer sur les actions dirigées contre une
personne morale. En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du
siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du
résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur
un acte illicite. La notion d'acte illicite englobe notamment toutes les
responsabilités extracontractuelles, en particulier les actions fondées sur
la violation de la LCD (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., n. 353 p. 79;
Haldy, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de
procédure civile commenté [ci-après : CPC Commenté], Bâle 2011, n. 2 ad
art. 36 CPC).
En l'espèce, le canton de Vaud est le lieu où l'action principale,
fondée sur le droit des raisons sociales, doit être ouverte, dès lors
notamment que la société intimée y a son siège. La requérante ne fait pas
expressément valoir que l'éventuel acte de concurrence déloyale dont elle
serait menacée par l'intimée, ni que le résultat de cet acte se seraient
produits dans ce canton. Il n'est cependant pas douteux qu'elle y exerce
des activités commerciales, de sorte qu'on peut admettre à ce stade
l'éventualité d'un acte illicite dans le canton de Vaud. Il faut en conclure
que prima facie les tribunaux vaudois sont compétents ratione fori pour
connaître de la requête de mesures provisionnelles, tant en ce qui
b) Selon l'art. 5 al. 1 let. c et d CPC, le droit cantonal institue la
juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les
litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce – soit des litiges
résultant de l'application des art. 944-956 CO (Haldy, in CPC Commenté, n.
2 ad art. 5 CPC) – ainsi que des conflits relevant de la LCD, lorsque la
valeur litigieuse dépasse 30'000 francs. La juridiction ainsi désignée est
également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles
requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Le canton de Vaud a
institué la Cour civile du Tribunal cantonal en tant qu'instance cantonale
unique devant connaître les litiges visés à l'art. 5 al. 1 CPC (art. 74 al. 3 loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01, ci-
après : LOJV). Il appartient au droit cantonal de prescrire si l'autorité de
jugement est composée d'un seul juge ou d'une autorité collégiale (Haldy,
La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 9). Dans le canton de
Vaud, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le
fond, le juge unique désigné par la cour est compétent pour statuer dans
les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire (art. 43 al. 1 let.
e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.01]), soit notamment en matière de mesures provisionnelles (art. 248
let. 2 CPC).
Au vu de ce qui précède, le juge délégué de la cour de céans
est compétent pour examiner les prétentions de la requérante, sous
l'angle des art. 944 ss CO. S'agissant de la prétention que la requérante
pourrait fonder sur la LCD, elle ne fournit pas d'indice permettant
d'estimer la valeur litigieuse et, en l'état, il est très douteux qu'il existe un
dommage d'un montant supérieur à 30'000 francs résultant d'un acte de
concurrence déloyale. Toutefois, compte tenu de cette incertitude, le
raisonnement sera conduit également sous l'angle de la LCD.
III.L'art. 956 al. 2 CO permet à celui qui subit un préjudice du fait
de l'usage indu d'une raison sociale de demander au juge d'y mettre fin.
a) A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures
provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées
(art. 261 al. 2 CPC). Saisi d'une requête de mesures provisionnelles, le
juge doit examiner d'abord si le requérant est titulaire d'une prétention au
fond, puis s'il est atteint ou menacé d'une atteinte illicite dans ses droits. A
ce titre, il faut qu'il y ait urgence, c'est-à-dire qu'il y ait une nécessité
d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent qui menace
les droits du requérant. Il faut encore que l'on soit en présence d'un
préjudice difficilement réparable et que la partie ne fournisse pas de
sûretés adéquates (Hohl, op. cit., nn. 1755 ss et les références citées).
aa) Le risque de préjudice invoqué par la partie requérante
doit être difficilement réparable. Cette condition concerne tout préjudice,
patrimonial ou immatériel. Elle est réalisée même si le dommage peut être
réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y
a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961). Ce risque
implique aussi que la mesure ordonnée respecte le principe de
proportionnalité, en ce sens qu'elle doit être apte, nécessaire et
proportionnée pour atteindre le but visé (FF 2006 p. 6962). De plus, le
-
12 -
risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas avéré si des sûretés
appropriées ont été fournies (principe de la subsidiarité). Enfin, la mesure
doit être couverte par la prétention principale au fond (Hohl, op. cit., nn.
1766 à 1768 et les références citées).
La doctrine admet qu'il y a un dommage immatériel difficile à
réparer dans le domaine des signes distinctifs – en cas de violation de
raisons sociales notamment – en raison du fait que les signes sont des
biens juridiques vulnérables, en ce sens que leur force distinctive est
affaiblie par l'apparition de signes semblables ou identiques, et dont le
goodwill est ainsi facilement anéanti (Schlosser, op. cit., p. 348; Troller,
Précis du droit suisse des biens immatériels, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich
2006, p. 422). Le préjudice difficilement réparable est également admis en
matière de concurrence déloyale, lorsqu'il existe un grave risque de
confusion (TF 29 novembre 1989, in RSPI 1990 p. 327 c. 4a; Bohnet, op.
cit., n. 13 ad art. 261 CPC). Le dommage immatériel, par essence non
susceptible d'être réparé en argent, peut résulter d'une atteinte à la
réputation du requérant ou à celle de ses produits ou services ou d'une
perturbation du marché (Schlosser, op. cit., p. 348). Toutefois, une
perturbation du marché n'entraîne pas nécessairement de dommage. En
procédure de mesures provisionnelles, il faut rendre vraisemblable qu'une
perturbation du marché peut entraîner un dommage individuel, qui peut
consister en un recul des ventes ensuite d'une perturbation ou d'une
atteinte à la réputation (Tribunal de commerce de Zurich, 12 novembre
2002, in sic ! 2004 pp. 947-948).
ab) Toute mesure provisionnelle implique, dans une certaine
mesure, qu'il y ait urgence, mais la notion d'urgence comporte des degrés
et s'apprécie au regard des circonstances. Il s'agit d'une urgence relative
(TF 28 novembre 1990, rés. in SJ 1991 113 c. 4c; TF 6 octobre 1981, in
RSPI 1983 p. 148). Lorsqu'on ne saurait exiger du requérant qu'il attende
une décision sur le fond, il y a bien eo ipso urgence à l'octroi de mesures
provisionnelles (Troller, op. cit., p. 422). La requête de mesures
provisionnelles ne sera rejetée que s'il s'avère qu'une procédure ordinaire
introduite à temps eût abouti à une résolution du litige plus ou moins en
-
13 -
même temps ou peu de temps après. Une différence de quelques mois
seulement entre la procédure provisionnelle et l'hypothétique procès au
fond – entamé en temps utile – ne justifiera en règle générale pas que des
mesures provisionnelles soient prononcées (Schlosser, op. cit., p. 355 et
les références citées, en particulier à la note infrapaginale n. 226).
ac) Alors même que les mesures provisionnelles sont
subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas.
Toutefois, la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de
la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection
n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit. Il n'y a ainsi pas
d'urgence, lorsque le requérant avait lui-même négligé d'intervenir et si la
situation litigieuse durait plusieurs années, apparemment sans
conséquence sensible (TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005, rés. in RSPC
[Revue suisse de procédure civile] 2005 p. 414; Byrde, Les mesures
provisionnelles en droit du bail à loyer : examen de la jurisprudence
récente, in 13
ème
Séminaire sur le droit du bail, pp. 14 et 15 et les
références citées, en particulier la note n. 73). Selon la doctrine, il faut
réserver les cas où le requérant a laissé s'écouler du temps pour trouver
une solution transactionnelle, ou laisser à l'intimé un ultime sursis, par
mansuétude, ce qui ne saurait en soi lui être reproché (Byrde, op. cit. p. 15
et les références citées; Schlosser, op. cit., p. 356).
b) En vertu des art. 262 CPC et 9 LCD, toute mesure
provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être
ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état
de fait illicite – telle une interdiction judiciaire de continuer à utiliser un
nom ou d'exercer une activité concurrente (FF 2006 p. 6841 spéc. 6962) –
ou même celles portant sur une obligation de faire (art. 262 let. a, b et d
CPC).
ba) Une action en interdiction ou en cessation de trouble
suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe
d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse
sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur.
-
14 -
Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis
des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices
concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on
présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le
défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les
droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés
portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 c. 3.2 du
8 décembre 2005).
bb) Les mesures provisionnelles peuvent également tendre à
obtenir à titre provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui
fait ou fera l'objet des conclusions de la demande au fond. Il s'agit alors de
mesures provisoires d'exécution anticipée qui peuvent avoir pour objet
des obligations de s'abstenir ou des obligations de faire (FF 2006 p. 6841
spéc. p. 6962; ATF 108 II 228, JT 1983 I 372; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art.
262 CPC; Hohl, op. cit., nn. 1737 et 1826 et les références citées). Le CPC
tient clairement compte des mesures d'exécution anticipée (art. 262 CPC;
FF 2006 p. 6841, spéc. p. 6962). Lorsqu'en pratique la mesure d'exécution
anticipée provisoire a un effet durable, voire définitif, elle doit être
soumise à des conditions plus strictes car elle porte une atteinte
particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé (Hohl, op. cit.,
nn. 1827 à 1830). En effet, dans de tels cas, le litige peut ne plus avoir
d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles (ATF 131 III 473 c.
2.3). Selon le Tribunal fédéral, plus une mesure provisionnelle atteint de
manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes
exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à
l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention.
Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance
comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des
conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur
l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que
la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties. La pesée
des intérêts, indissociable de toute procédure de mesures provisionnelles,
revêt dans ce cas une importance particulière; en raison du caractère
particulièrement sensible des intérêts touchés, la protection juridique
-
15 -
provisoire ne doit être accordée dans ce cas que lorsque la demande
apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait
rendu vraisemblable (ATF 131 III 473 c. 2.3 et les références citées, en
particulier Hohl, op. cit., t. II, Berne 2002, n. 2868 ss p. 244 s.). La doctrine
relative au CPC fait sienne cette jurisprudence (Bohnet, op. cit., n. 13 ad
art. 262 CPC; Sprecher, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 8 ad art.
262 CPC; Treis, in Baker/MacKenzie, Stämpflis Handkommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 12 ad art. 262 CPC;
Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.) : Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ci-après : ZPO-Kommentar], Zurich
2010, n. 15 et 16 ad art. 262 CPC).
bc) Chaque entreprise devant avoir une raison de commerce,
l'interdiction provisionnelle d'une raison sociale revient à obliger la société
intimée à changer de nom, pendant la durée du procès au fond, sans qu'il
lui soit aisément possible, au terme de ce dernier, de faire marche arrière.
L'interdiction provisionnelle crée ainsi une nouvelle situation pratiquement
irréversible (Zivilgericht Basel-Stadt du 2 mars 2005, in sic! 2005, p. 817
ss; Schlosser, op. cit., pp. 352-353; David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli, in
Von Büren/David (éd.), Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, t. II, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, 3
ème
éd., n. 650 p. 258; Cherpillod, in Tercier/Amstutz
(éd.), Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 14 ad
art. 956 CO). Dans cette mesure, la question de l’interdiction
provisionnelle d’une raison de commerce a fait l'objet de controverses.
Certains auteurs ont considéré que le juge n'était jamais autorisé à
ordonner des mesures irréversibles ou à condamner l'intimé à des
obligations de faire. Quant au Tribunal fédéral, il a considéré qu'il était
arbitraire de renoncer à de telles mesures provisionnelles, uniquement au
motif que l'intimé à la requête serait lourdement touché (ATF 94 I 8, JT
1968 I 642). D'autres auteurs et certains tribunaux ont alors adopté une
approche plus nuancée, soutenant que dans les cas où les faits pertinents
étaient non seulement rendus vraisemblables mais bel et bien prouvés, et
que la position du requérant apparaissait comme "évidente et indubitable"
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d'un point de vue juridique, l'interdiction provisionnelle d'utiliser une
raison sociale en violation de l'art. 956 CO pouvait s'imposer (Schlosser,
op. cit., pp. 353-354 et les références citées aux notes infrapaginales nn.
190 et 191 et 194-196). La jurisprudence cantonale récente va dans ce
sens ; elle considère qu'une interdiction ne peut être prononcée à titre
provisionnel qu'en cas d'atteinte manifeste et grave aux droits prioritaires
de tiers (Juge unique du Tribunal de commerce de Zurich, du 7 mars 2011,
in ZR [Blätter für Zürcherische Rechtsprechung], 110/2011 p. 192, rés. in
JT 2012 II 120, spéc. 125; sic! 2005, p. 817 c. 3a-d précité).
c) En résumé, pour obtenir une mesure d’exécution anticipée
le requérant doit rendre très hautement vraisemblable qu'il subit une
atteinte illicite actuelle ou imminente, que cette atteinte le menace d'un
dommage difficilement réparable et qu'il y a urgence s'agissant de la
mesure requise.
IV.a) Pour autant qu'elles se conforment aux principes généraux
régissant les raisons de commerce, la société anonyme et la société à
responsabilité limitée peuvent choisir librement leur raison sociale (art.
949 al. 1er et 950 al. 1er CO). Toute raison peut contenir, outre les
éléments essentiels prescrits par la loi, des indications sur la nature de
l'entreprise, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent
induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public (art. 944 al. 1er CO et
38 al. 1er ORC). La raison sociale d'une société anonyme ou d'une société
à responsabilité limitée qui ne contient pas de nom doit se distinguer
nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO);
à ce défaut, le titulaire de la raison la plus ancienne peut demander en
justice l'interdiction de l'usage de la raison la plus récente eu égard au
risque de confusion (art. 956 al. 2 CO).
Du fait que les sociétés anonymes peuvent choisir librement
leur raison de commerce, la jurisprudence pose en général des exigences
sévères quant à leur force distinctive (ATF 122 III 369, JT 1997 I 239 cons.
1; ATF 95 II 568 cons. 1); il en va de même s'agissant des sociétés à
responsabilité limitée (art. 949 al. 1er CO).
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b) Selon le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion lorsque
la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise
en danger dans l'aire de protection que le droit des raisons sociales ou le
droit de la concurrence lui assurent, par l'emploi de signes identiques ou
similaires. Le risque de confusion peut être direct, lorsque des signes
identiques ou similaires plus récents créent des associations d'idées
erronées de sorte que les consommateurs pensent, à tort, que les services
ou les objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux
représentés par le signe postérieur. Le risque de confusion est indirect
lorsque les consommateurs perçoivent bien la différence entre les signes
distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait présumer
l'existence de liens en réalité inexistants (ATF 127 III 160, JT 2001 I 345).
ba) La notion de risque de confusion est la même dans tout le
droit relatif aux signes distinctifs. Il faut d'une part examiner les signes à
comparer dans leur ensemble, et, d'autre part, se demander ce que le
destinataire moyen conserve en mémoire (TF 4A_315/2009 du 8 octobre
2009 c. 2.1; ATF 128 III 353). Les raisons sociales doivent pouvoir être
distinguées non seulement lorsqu'elles se trouvent côte à côte, en les
comparant attentivement, mais elles doivent pouvoir l'être aussi dans
notre mémoire. Le public garde en mémoire les éléments des raisons qui
sont saillants, par leur sonorité ou leur sens. S'agissant des marques
verbales par exemple, l'impression d'ensemble se détermine par leur effet
auditif et leur présentation typographique. L'effet auditif est lui-même
déterminé avant tout par les proportions des syllabes, la cadence de
prononciation et la succession des voyelles, alors que la présentation est
déterminée avant tout par la longueur du mot et la similitude (ou la
dissemblance) des caractères typographiques (ATF 119 II 473, JT 1994 I
358).
Selon la jurisprudence, il convient de différencier le pouvoir de
distinction selon qu'une raison consiste en un nom propre, un nom de
chose ou une désignation de fantaisie. Des critères particulièrement
rigoureux seront appliqués pour les désignations de pure fantaisie, qui
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possèdent en règle générale une force prégnante importante. Il en va
inversément pour les raisons sociales qui contiennent des désignations
génériques comme éléments principaux. Assurément, de telles raisons
sociales jouissent aussi des droits exclusifs garantis aux art. 951 al. 2 et
956 CO. Celui qui emploie les mêmes désignations génériques comme
élément de sa raison sociale a donc le devoir de se distinguer avec une
netteté suffisante de la raison plus ancienne. Il la complétera à cet effet
par des éléments additionnels qui l'individualiseront. Cependant, les
exigences posées pour la force distinctive de ces éléments additionnels ne
seront pas excessives. Comme le public ne perçoit les désignations
génériques que comme des indications sur le genre de l'entreprise et son
activité, et qu'il ne lui prête dès lors qu'une attention limitée en ce qui
concerne l'image de marque de l'entreprise, il accorde plus d'attention aux
autres éléments de la raison sociale. Il suffit déjà d'un élément additionnel
relativement faible pour distinguer suffisamment une raison d'une raison
plus ancienne qui renferme la même désignation générique que la plus
récente. Enfin, il se justifie de ne pas accorder un périmètre de protection
aussi étendu aux signes qui n'ont qu'une faible force distinctive qu'à ceux
qui jouissent d'un grand pouvoir de distinction. Celui dont la raison sociale
se rapproche du domaine public accepte une force distinctive plus faible,
aussi longtemps qu'il n'a pas acquis une renommée plus considérable
grâce à des efforts publicitaires. Les raisons sociales fortes sont le fruit
d'une prestation créatrice ou d'un long travail de consolidation; elles
méritent donc une protection plus étendue. En revanche, les raisons
sociales faibles ne peuvent restreindre dans la même mesure les
combinaisons disponibles pour former des raisons sociales (ATF 127 III
160, JT 2001 I 345; TF 4C.218/1997, in sic ! 1998, pp. 415 ss;
ATF 122 III 369, JT 1997 I 239 c. 1 et les références citées; ATF 119 II 473,
JT 1994 I 358).
bb) On se montrera cependant plus strict s'il existe un rapport
de concurrence ou des buts statutaires identiques, auquel cas les raisons
de commerce doivent se distinguer nettement (TF 4A_315/2009 précité c.
2.1). Des adjonction descriptives se rapportant au siège, à la forme
juridique ou au domaine d'activité ne sont pas en mesure d'éliminer le
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risque de confusion engendré par les éléments caractéristiques (TF
4C.165/2001 du 16 juillet 2002, in sic ! 2003, p. 142; Cherpillod, op. cit., n.
15 ad art. 951 CO).
bc) Le risque de confusion ne résulte pas d'une vague et
lointaine possibilité de confusion mais présuppose que le consommateur
moyen soit vraisemblablement exposé à ce risque (ATF 119 II 473; JT 1994
I 359, 360). Que des erreurs soient effectivement survenues peut
constituer un indice utile pour conclure l'existence d'un risque de
confusion (TF 4A_315/2009 c. 2.1). La possibilité de confondre les signes
parce qu'ils sont identiques ou similaires dans leur texte, leur forme ou
leur apparence est une condition nécessaire pour admettre le risque de
confusion, mais elle ne suffit pas; ce qui est déterminant, c'est le danger
d'une imputation inexacte que suscite l'analogie des signes, laquelle
atteint le signe prioritaire dans sa fonction d'individualisation (ATF 127 III
160 c. 2a, JT 2001 I 345). Quelques confusions constatées en fait ne
suffisent pas à elles seules pour établir que deux raisons ne se distinguent
pas assez. Le droit des raisons sociales ne veut pas exclure toute
possibilité de confusion si elle demeure assez peu probable pour le
destinataire moyen (ATF 122 III 369 c. 2c, JT 1997 I 239).
V.a) Les dispositions matérielles de la LCD ont pour but de
garantir une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée, dans l'intérêt
de toutes les parties concernées (art. 1 LCD). Agit de façon déloyale celui
qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion
avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui
(art. 3 let. d LCD). En proscrivant ce type de comportements, la loi veut
empêcher que l'estime dont jouit un concurrent auprès des
consommateurs soit déloyalement mise à profit par un autre concurrent
pour la vente de ses propres marchandises (TF 4C.431/2004 du 2 mars
2005 c. 2.1 et les références citées). La LCD n'ayant pas pour but de
protéger des droits exclusifs, cette disposition interdit, entre autres, des
activités propres à provoquer des risques de confusion; cette interdiction
assure en pratique au titulaire du signe antérieur une certaine exclusivité
et le protège de l'imitation (Troller, op. cit., p. 355; Spitz/Brauchbar
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Birkhäuser, in Jung/Spitz (éd.), Bundesgesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG), Berne 2010, n. 1 ad art. 3 let. d LCD). La confusion
peut notamment résulter de l'utilisation de raisons sociales similaires
(Troller, op. cit., p. 355). La notion de risque de confusion est la même
dans tout le droit relatif aux signes distinctifs (TF 4A_315/2009 du 8
octobre 2009 c. 2.1; ATF 128 III 353). Cependant, les circonstances
particulières à prendre en considération pour dire si pareil risque existe ou
non varient en fonction du genre de protection juridique que réclame le
titulaire du signe distinctif. Ainsi, sous l'angle du droit de la concurrence, le
risque de confusion s'apprécie en fonction de l'utilisation effective du
signe distinctif et de l'ensemble des circonstances propres à individualiser
celles-ci dans l'esprit d'un acheteur doué d'une attention moyenne (TF
4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2.1 et les références citées; Troller, op.
cit., p. 355; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, op. cit., n. 35 ad art. 3 let. d LCD).
Le Tribunal fédéral a jugé que les comportements par lesquels un
concurrent se rapproche sans nécessité de la prestation d'autrui ou en
exploite la renommée sont déloyaux indépendamment du risque éventuel
de confusion (ATF 135 III 446 c. 7.1, JT 2010 I 665).
VI.La requérante Swiss Protect Finances Sàrl demande à titre
provisionnel que l'intimée soit astreinte à changer sa raison sociale Swiss
Assurances Finances Sàrl ou de cesser toute activité sous celle-ci. Cette
requête correspond à la conclusion au fond qu'elle a prise au pied de sa
demande du 13 octobre 2011. La requête de mesures provisionnelles tend
ainsi à l'octroi d'une mesure d'exécution anticipée du jugement présumé
sur le fond du litige. Au vu de ce qui a été exposé plus haut (cf. cons. III
bb), il conviendra d'être restrictif dans l'examen des conditions
nécessaires à son admission. Le fait que la requérante requiert la
modification d'une raison de commerce justifie aussi cette considération
(cf. cons. III bc).
La raison sociale de la requérante est exclusivement
composée de termes génériques, au sens des principes susmentionnés. Le
terme "Swiss", un adjectif de langue anglaise qui désigne la Suisse, tend à
signifier que la requérante déploie ses activités sur le territoire suisse (cf.
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Troller, op. cit., p. 127; TF 4A_315/2009 c. 2.4 précité), ce qui ressort aussi
de ses statuts. Le terme "Finances" fait référence à l'une de ses activités
statutaires. Quant à "Protect", en combinaison avec "Finances", il sous-
entend que la requérante protège les intérêts financiers de ses clients. Le
fait qu'il soit en anglais n'a rien d'inhabituel, le public francophone étant
censé en déduire que l'entreprise présente un surcroît de sérieux. Il
résulte de ce qui précède qu'en principe la raison sociale de la requérante
ne jouit que d'une protection limitée.
La société requérante et la société intimée exercent toutes
deux leurs activités dans la région de l'Ouest-lausannois. Sous réserve de
quelques activités, les buts de l'intimée "le courtage en matière
d'assurance et de gestion financière", correspondent à ceux de la
requérante "courtage de produits financiers et d'asurances". Il existe dès
lors un rapport de concurrence, de sorte que, selon ce qui a été exposé
plus haut (cf. cons. IV b/bb), la raison sociale de l'intimée devrait contenir
un élément additionnel fort permettant de distinguer suffisamment les
deux raisons sociales. Or, il faut bien constater en l'occurrence que cet
élément additionnel fort fait défaut. En effet, la raison sociale de l'intimée
reprend les mots "Swiss" et Finances", soit deux des trois éléments
composant la raison sociale de la requérante; pour se distinguer de la
raison sociale de la requérante, qu'elle connaissait par son associé-gérant,
l'intimée a choisi le mot "Assurances". Or, ce terme, s'il vise l'activité
principale de l'intimée, renvoie aussi à l'activité principale de la
requérante. En outre, il est – lui aussi – descriptif. L'intimée ne conteste
d'ailleurs pas que sa raison sociale soit composée uniquement de termes
génériques (cf. all. 86). Au surplus, l'intimée ne s'est pas contentée de
reprendre deux des trois éléments composant la raison sociale de la
requérante, mais a choisi de les placer au début et respectivement à la fin
de cette désignation, soit dans le même ordre que celui du nom de la
requérante. Ainsi, sur les six combinaisons possibles de ces trois éléments,
elle a opté pour celle qui était la plus similaire à celle de la requérante.
Enfin, comme le quatrième élément mis à la fin des deux raisons sociales –
sigle "Sàrl" – est similaire, l'impression de confusion est renforcée.
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Dans ces conditions, il faut admettre que la requérante rend
plausible l'existence d'un risque de confusion entre les deux raisons
sociales litigieuses. Cette constatation ne saurait toutefois, à elle seule,
impliquer l'admission de la conclusion tendant à ce qu'ordre soit donné à
l'intimée de modifier ou de cesser d'utiliser sa raison sociale. Comme dit
plus haut (cf. cons. IV b/bc), une telle conclusion ne peut être admise à
titre provisionnel que si le cas est manifeste et grave ou, autrement dit, si
la partie requérante rend hautement vraisemblable que la cessation sera
ordonnée par le tribunal qui statuera sur le fond et que, vu la gravité de
l'atteinte qu'elle subit, on ne saurait lui imposer d'attendre le résultat de la
procédure au fond.
En l'occurrence, ces conditions cumulatives ne sont pas
remplies.
La requérante ne rend en effet pas hautement vraisemblable
que la force distinctive de sa raison sociale est mise en danger par
l'emploi de la raison adverse. Si elle a allégué un cas de méprise, la
requérante n'a pas tenté d'en apporter la preuve. En particulier, elle n'a
pas fait entendre de témoin qui aurait pris sa raison sociale pour celle de
l'intimée ou aurait cru que les deux sociétés collaboraient d'une manière
ou d'une autre. La requérante s'est certes prévalue du fait que la société
C.________ s'était trompée au courant du mois de décembre 2011 en lui
adressant un dossier qui était destiné à l'intimée. Néanmoins, elle ne peut
en tirer aucun argument pertinent, puisque d'une part cette erreur
d'adressage s'est effectuée en sa faveur et que d'autre part C.________ a
ultérieurement précisé qu'elle ne confondait pas les deux sociétés, mais
qu'il s'agissait d'une erreur d'étiquetage d'enveloppe. L'intimée a
également fourni des éléments permettant de comprendre que les
sociétés d'assurance avaient adopté un système de codes d'agents
permettant d'éviter toute confusion avec des raisons sociales souvent très
similaires. En outre, la requérante n'a pas non plus rendu vraisemblable, ni
a fortiori hautement vraisemblable, l'existence d'un dommage difficile à
réparer; en particulier, elle n'a pas fourni d'indices permettant d'apprécier
dans quelle mesure l'apparition de la raison sociale de l'intimée aurait
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perturbé sa réputation ou son marché. Dans son allégation, elle ne précise
même pas le dommage prétendu.
Enfin, s'agissant de l'urgence, il faut prendre en considération le
fait que la procédure au fond est très avancée, puisque les déterminations
sur la duplique ont été déposées le 15 mars 2012. Une audience de débats
d'instruction a été fixée au 14 mai 2012. D'après les écritures des parties –
similaires à celles de la procédure provisionnelle –, l'instruction sera
limitée à l'audition de quelques témoins et à la production de pièces
requises. La cause sera dès lors en état d'être jugée au plus tard d'ici à
l'automne 2012, sauf événement imprévu.
Dans ces circonstances, il peut être imposé à la requérante
d'attendre le résultat de la procédure au fond. Au demeurant, cette
conclusion se justifie également par la pesée des intérêts en présence. En
effet, obliger l'intimée à modifier sa raison sociale pour la durée du procès
serait pour elle lourd de conséquences. Non seulement cette modification
générerait pour l'intimée un dommage matériel – frais de notaire,
d'impression, etc. –, pouvant certes être couverts par la fourniture de
sûretés; mais l'intimée risquerait de subir un dommage immatériel; à cet
égard, l'associé-gérant de l'intimée a expliqué de façon convaincante à
l'audience que le changement provisoire de la raison sociale de sa société
était de nature à porter atteinte à sa crédibilité vis-à-vis de sa clientèle,
qui serait amenée à penser que l'intimée était tombée en faillite et que lui-
même essayait d'exercer sous un autre nom. Dans ces circonstances, le
principe de la proportionnalité justifie également que le statu quo soit
maintenu jusqu'à l'issue du procès au fond.
Ces motifs justifient de rejeter la conclusion provisionnelle de
la requérante, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant si une
violation de la LCD est rendue vraisemblable.
VII.Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à
1'250 fr., soit 900 fr. à titre d'émolument des mesures provisionnelles (art.
28 et 31 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
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270.11.5; ci-après: TFJC) et 350 francs à titre d'émolument pour les
mesures superprovisionnelles (art. 30 TFJC).
En application des art. 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC, ces frais sont
mis à la charge de la partie succombante, soit la requérante.
A teneur de l'art. 111 al. 1 CPC, les frais sont compensés avec
les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des
frais verse le montant restant, restitue à l'autre partie les avances qu'elle
a fournies et lui verse les dépens, qui comprennent le défraiement d'un
représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a
et b CPC). Ces derniers, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement
du mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment
les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 du
Tarif du 13 novembre 2010 des dépens en matière civile [TDC]; RSV
270.11.6).
L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, soit
2'000 francs à titre de défraiement de son conseil et 100 fr. de débours
(art. 6 et 19 TDC).
VIII.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.
5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une
communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1
et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2
LTF ne s'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile n'est
plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler,
Leuenberger éd., ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in
Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC;
Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150;
Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich
2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra: Tappy, CPC Commenté, nn. 24-25 ad
art. 239 CPC). La présente ordonnance est dès lors motivée d'office.