Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant X.________,
à St-Prex, d'avec F.________AG, à [...] (Bâle-Campagne).
Présidence de M. H A C K , juge délégué
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
1.Le requérant X.________ est actionnaire et président de la
société S., qui fabrique et commercialise un appareil dénommé "
Gx.", permettant la recharge par induction, soit sans fil, de la
souris " J.________" produite par la société E.
L'intimée F.AG est une société dont le siège est à
[...]
à
[...] dans le canton de Bâle-Campagne. T. en est le président du conseil
d'administration. Active dans l'informatique, elle distribue en Suisse les
produits de la société allemande Y.. Celle-ci a été créée en 2004 à
Le pack d'accumulateur se loge dans le compartiment de la
souris d'E. dans lequel se trouvent normalement des piles. Ce pack
combine à la fois le dispositif comportant des batteries rechargeables par
induction et le cache (cf. les photographies ci-dessous à la première ligne),
qui se referme sous la souris de la même façon que le couvercle du
compartiment à piles de la souris d'E. (cf. ci-dessous les photographies à
la deuxième et troisième ligne).
-
4 -
La souris " J." se place sur la station de charge de
l'appareil " Gx." de la façon suivante :
4.Le 8 décembre 2010, le requérant a déposé les designs qui
suivent auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Le
10 décembre 2010, ces modèles ont été enregistrés sous le numéro
137447 et publiés le 15 décembre suivant. L'extrait du registre suisse des
designs les présente comme suit :
-
5 -
-
6 -
Les designs ainsi enregistrés sous les numéros d'ordre 1 et 2
correspondent respectivement au chargeur et au pack d'accumulateur de
l'appareil " Gx." décrit en procédure et commercialisé par
S..
W., ingénieur et actionnaire de la société " S.",
entendu comme témoin, a déclaré que c'était lui qui avait mis au point le
produit " Gx.". Ce témoin a ajouté que le prototype de l'appareil "
Gx." a été présenté à la foire [...], qui a eu lieu en Allemagne en
septembre 2010, et qu'il a été livré aux premiers distributeurs en
novembre suivant. Sur ces points, les déclarations de ce témoin, qui sont
corroborées par les pièces au dossier seront retenues. Le reste de sa
déposition est en revanche écartée, compte tenu de l'intérêt qu'a ce
témoin à la présente affaire.
5.L'intimée distribue en Suisse un appareil dénommé "
Qf.", qui est l'un des produits proposés par la société Y.. "
-
7 -
Qf." a la même fonction que " Gx." et se présente comme
suit :
-
8 -
C., directeur commercial de la société Y., a
affirmé que " Qf." était son idée de production. Ce témoin, qui
n'est pas ingénieur mais détenteur d'une maturité, a précisé qu'il avait
imaginé ce produit, mais ne l'avait pas développé lui-même. Il a en outre
déclaré que " Qf." était officiellement commercialisé depuis
janvier 2011, mais qu'il aurait été mis au point en mai 2010 déjà. Le
témoin n'a pas pu expliquer ce qui aurait retardé la distribution du produit.
Sur le premier point, qui n'est pas contesté, on retiendra les déclarations
de ce témoin. Pour le surplus, il y a lieu de considérer que ce témoin, qui
selon ses déclarations serait le fils de l'administrateur d'Y., a un
intérêt, quoique indirect, à l'issue de la procédure.
6.Le plateau chargeur de " Qf." est plus grand que la
station de charge de l'appareil " Gx.". De plus, le premier a une
forme plutôt trapézoïdale et les bords droits, tandis que le second est
rectangulaire et présente des bords incurvés. Alors que le plateau
chargeur de l'appareil " Gx." est plat, celui de " Qf."
d'Y. est incliné. Le dispositif de ce dernier est aimanté, afin que la
souris " J." tienne sur le plateau. Le dessus de ces plateaux est de
couleur blanche d'apparence laquée, leurs pourtours de la couleur grise
métallisée et leur dessous de blanc, bordé de noir, pour l'appareil de
l'intimée, et de gris métallisé comportant deux barres noires pour celui du
requérant. Il s'agit des trois couleurs que comporte la souris " J.".
A l'instar de l'appareil " Gx.", le pack d'accumulateur
de " Qf." réunit en une seule pièce l'accumulateur et le cache. De
plus, les packs d'accumulateur des parties ont la même taille et la même
forme, sous réserve de certains petits détails concernant la position des
vis, la forme des deux angles du compartiment à batteries, la couleur
blanche dans un cas et grise dans l'autre – étant précisé que l'extérieur du
cache est gris dans les deux cas –, un bouton proéminent (contacteur)
pour l'appareil de l'intimée et une petite pièce de métal saillante pour
l'appareil du requérant. Les caches des deux dispositifs ont également la
même taille et la même forme, à première vue. Ils sont également de
couleur grise métallisé, qui est la couleur du cache de la souris "
-
9 -
J.________". En apparence, le dispositif de l'intimée ne diffère qu'à peine de
celui du requérant, et il est très semblable au design enregistré.
Quant à leur contenu, le set d'accumulateur de l'intimée
contient un accumulateur rectangulaire, à la différence du dispositif du
requérant qui renferme deux accumulateurs cylindriques du standard AAA,
soit deux piles de couleur verte. Sous cette réserve, les dispositifs des
parties renferment tous les deux les éléments nécessaires au bon
fonctionnement de l'induction, à savoir une carte imprimée (circuit
imprimé, abrégé PCB en anglais) placée au dessus des piles ou de
l'accumulateur et une bobine électrique (loop en anglais) destinée à
recevoir l'énergie induite. La carte imprimée est reliée à la bobine et celle-
ci doit se trouver le plus près possible du plateau de chargement, car
l'induction doit se faire entre le fond de la souris et la station de base. Les
bobines des parties ont apparemment la même taille et la même forme.
7.Le site internet www.igeneration.fr fait état d'un article daté du
14 octobre 2009 présentant l'appareil "PowerPad", comme le tout premier
chargeur sans-fil pour iPhone. Dans ce système, "il faut d'abord placer
l'iPhone dans une housse qui fera à la fois office de protection permanente
et conducteur de courant (...). Il suffira ensuite de placer l'iPhone sur la
plaque inductive pour le charger (...)", de la manière suivante :
-
10 -
Selon d'autres documents, également extraits de sites
internet, un appareil dénommé "Powermat" existe depuis l'année 2009 et
permet la recharge sans fil des différents appareils, dès l'instant où ils sont
posés sur la station de charge, à un endroit précis, comme suit :
-
11 -
Selon un extrait du site internet www.crunchgear.com, il existe
sur le marché, en tout cas depuis le printemps 2009, des packs
d'accumulateur pour consoles "Wii", qui se présentent comme suit :
Le site www.igeneration.fr présente un autre article daté du
15 juillet 2010 indiquant qu'un produit "myGrid" de Duracell permettant la
recharge sans fil des téléphones, baladeurs et autres gadgets
électroniques allait être mis sur le marché dès le mois d'octobre suivant.
Dans ce système, l'appareil devrait être équipé d'une coque spéciale –
comme pour les iPhone – ou d'un petit clip et ensuite être déposé sur le
plateau chargeur, comme suit :
-
12 -
8.A une date que l'instruction n'a pas pu préciser le produit "
Gx." a obtenu le prix "IF product design award 2011", en
particulier pour la finesse de ses lignes et son élégant mélange des
couleurs blanches et d'aluminium.
9.Le 15 mars 2011, " Qf." était vendu à 59 fr. 90, "
Gx." à 69 fr. 90, au magasin Fnac à Lausanne.
Il est admis que le pack d'accumulateur est aussi
commercialisé séparément et non seulement avec la station de base, à
titre d'accumulateur de remplacement.
10.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 21 mars 2011, le requérant X. a pris les conclusions suivantes :
« A. Par voie de mesures superprovisionnelles
I.-Il est fait défense à l’intimée F.________AG de fabriquer, faire
fabriquer, entreposer, offrir, mettre en circulation, importer ou
exporter des produits tels que ceux dont le design est
-
13 -
représenté ci-dessous, soit notamment les sets
d’accumulateurs commercialisés avec le produit Qf.________ :
II.-L’injonction figurant au chiffre I ci-dessus est assortie de la
menace, signifiée aux organes de l’intimée, de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, qui réprime
l’insoumission à une décision de l’autorité.
III.-Avec suite de frais et dépens.
« B. Par voie de mesures provisionnelles
I.-Il est fait défense à l’intimée F.________AG de fabriquer, faire
fabriquer, entreposer, offrir, mettre en circulation, importer ou
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14 -
exporter des produits tels que ceux dont le design est
représenté ci-dessous, soit notamment les sets
d’accumulateurs commercialisés avec le produit Qf.________:
II.-L’injonction figurant au chiffre I ci-dessus est assortie de la
menace, signifiée aux organes de l’intimée, de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, qui réprime
l’insoumission à une décision de l’autorité.
III.-Avec suite de frais et dépens. »
-
15 -
Par décision du 21 mars 2011, le juge délégué de la cour de
céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du requérant.
Le 5 avril 2011, l’intimée a déposé un procédé écrit, au pied
duquel elle a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions
provisionnelles.
11.A l'audience de mesures provisionnelles du 5 avril 2011, les
parties ont toutes deux admis que l’induction électromagnétique ne peut
pas fonctionner à travers du métal et que le cache de la souris " J."
en contient. Elles admettent ainsi que la recharge inductive ne pourrait
pas fonctionner si on gardait en tant que tel le cache de la souris d'E.
A cet égard, le requérant a allégué, en produisant deux caches
[...] modifiés, que l'on pourrait tout de même utiliser le cache de la souris "
J.". Il suffirait, selon lui, de mettre la bobine – protégée par un
vernis – à l'extérieur du cache et de la coller sur celui-ci avec une
languette qui passerait par le trou du cache, lequel sert au rayon optique.
Le requérant a aussi soutenu que l'on pourrait créer un chargeur différent
du sien en recourant aux systèmes à picot ou à empreinte, les mêmes que
pour les brosses à dents électriques ou les rechargeurs d'iPhone, qui ont
une contre-forme et dans lesquels – contrairement au modèle du
requérant – l'appareil doit être placé à un endroit précis du chargeur pour
que l'induction fonctionne. Pour illustrer son argument, il a produit le pack
d'accumulateur et le chargeur de l'appareil " Gx.________", qu'il avait
modifiés : le cache comporte un trou entouré de plastique et la station de
charge un picot en plastique, à l'intérieur duquel se trouve la bobine et sur
lequel viendrait s'insérer le pack d'accumulateur. Le requérant a
également produit un chargeur "Logitech", composé d'une partie
inférieure comportant un petit creux, dans lequel l'appareil à charger doit
être inséré, et une partie supérieure constituée d'une plaque verticale,
contre laquelle l'appareil à charger doit s'appuyer. Le requérant a collé la
bobine sur la partie face de cette plaque et la carte imprimée sur sa partie
pile. Le requérant a enfin fait valoir que l'intimée aurait pu ne pas réunir le
-
16 -
pack d'accumulateur et le cache en une seule pièce, mais créer deux
pièces séparées.
De son côté, l'intimée a requis une expertise pour établir que la
forme du pack d'accumulateur de son appareil " Qf." répondrait à
une nécessité technique, puis s'en est remise à justice sur cette question.
E n d r o i t :
I.Le requérant fait valoir que " Qf." constitue une
contrefaçon de son produit " Gx.________" et que la mise en circulation du
premier serait de nature à perturber gravement le marché du second. Il
fonde ses conclusions provisionnelles sur la loi fédérale du 5 octobre 2001
sur la protection des designs (loi sur les designs; LDes, RS 232.12).
II.On doit en premier lieu examiner les questions de compétence
à raison de la matière et du lieu. Même si ces points ne sont pas litigieux
entre les parties, l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) impose au tribunal d'examiner d'office sa compétence.
L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le
tribunal compétent pour ordonner des mesures provisionnelles est a) le
tribunal compétent pour statuer sur l'action principale, b) le tribunal du
lieu où la mesure doit être exécutée. En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal
du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de
l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions
fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite englobe notamment
toutes les responsabilités extracontractuelles, par exemple en matière de
propriété intellectuelle (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., n. 353 p. 79).
En l'espèce, les tribunaux vaudois sont compétents pour
connaître de la requête de mesures provisionnelles. Le canton de Vaud est
le lieu où l'action principale doit être ouverte, dès lors notamment que le
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17 -
requérant a son domicile à St-Prex dans le canton de Vaud. Au
demeurant, l'intimée qui a déposé son procédé écrit le 5 avril 2011 sans
faire de réserve sur la compétence, a tacitement accepté la compétence
des tribunaux vaudois (cf. art. 18 CPC).
Selon l'art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la
juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les
litiges relevant de la propriété intellectuelle. La juridiction ainsi désignée
est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles
requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Il appartient au droit
cantonal de prescrire si l'autorité de jugement est composée d'un seul
juge ou d'une autorité collégiale (Haldy, La nouvelle procédure civile
suisse, p. 9).
Le canton de Vaud a institué la Cour civile du Tribunal cantonal
en tant qu'instance cantonale unique devant connaître les litiges portant
sur des droits de propriété intellectuelle (art. 74 al. 3 loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01, ci-après :
LOJV). Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le
fond, le juge unique désigné par la cour est compétent pour statuer dans
les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire (art. 43 al. 1 let.
e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.01]), soit notamment en matière de mesures provisionnelles (art. 248
let. 2 CPC).
Au vu de ces dispositions, le juge délégué de la cour de céans
est compétent pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles.
III.Jusqu'au 31 décembre 2010, la loi sur les designs réglait de
manière exhaustive les conditions des mesures provisionnelles. Plus
précisément, l'art. 38 al. 1 LDes réglait les conditions d'octroi de ces
mesures, et l'al. 3 de la même disposition renvoyait aux art. 28c à 28f CC
pour le surplus (cf. RO [Recueil officiel] 2002 p. 1456). La teneur de l'art.
38 LDes a été modifiée, en ce sens que les conditions d'obtention des
mesures provisionnelles et la procédure à suivre sont désormais
-
18 -
exclusivement régies par les art. 261 ss CPC (Hohl, op. cit., nn. 1734 et
1735 p. 316), l'art. 38 LDes ne donnant que la liste de mesures que le juge
peut ordonner.
A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures
provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées
(art. 261 al. 2 CPC). Saisi d'une requête de mesures provisionnelles, le
juge doit examiner d'abord si le requérant est titulaire d'une prétention au
fond, puis s'il est atteint ou menacé d'une atteinte illicite dans ses droits. A
ce titre, il faut qu'il y ait urgence, c'est-à-dire qu'il y ait une nécessité
d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent qui menace
les droits du requérant. Il faut encore que l'on soit en présence d'un
préjudice difficilement réparable et que la partie ne fournisse pas de
sûretés adéquates (Hohl, op. cit., nn. 1755 ss et les références citées).
Le risque de préjudice invoqué par la partie requérante doit
être difficilement réparable. Cette condition concerne tout préjudice,
patrimonial ou immatériel. Elle est réalisée même si le dommage peut être
réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y
a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961). Le dommage
peut résulter également du seul écoulement du temps pendant le procès
(Hohl, op. cit., n. 1763). Ce risque implique aussi que la mesure ordonnée
respecte le principe de proportionnalité, en ce sens qu'elle doit être apte,
nécessaire et proportionnée pour atteindre le but visé (FF 2006 p. 6962).
De plus, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas avéré si
des sûretés appropriées ont été fournies (principe de la subsidiarité).
Enfin, la mesure doit être couverte par la prétention principale au fond
(Hohl, op. cit., nn. 1766 à 1768 et les références citées).
Pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge peut se
fonder sur les éléments de preuve immédiatement disponibles, se limiter à
un examen sommaire de la question de droit et procéder à une pesée des
intérêts en présence (TF 4A_367/2008 c. 2 du 14 novembre 2008 ainsi que
TF 5A_629/2009 c. 4.2 du 25 février 2010 cités in Hohl, op. cit., nn. 1838 à
1844). Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut ainsi se
contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 c. 2.3
du 9 décembre 2008; ATF 129 III 426 c. 3). Il doit accorder la protection
requise si, sur la base d'un examen sommaire, la prétention invoquée au
fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI 1994 p. 200;
ATF 108 II 69 c. 2a et les références citées, rés. in JT 1982 I 528; Pelet,
Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile
cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 61 ss).
Les mesures provisionnelles peuvent tendre à obtenir à titre
provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera
l'objet des conclusions de la demande au fond. Tel est le cas des mesures
prévues par l'art. 38 let. d LDes. Il s'agit alors de mesures provisoires
d'exécution anticipée qui peuvent avoir pour objet des obligations de
Le dépôt du design crée la présomption de la nouveauté et de
l'originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer (art.
21 LDes), de sorte qu'il appartient à la personne qui conteste la titularité
du design de prouver, respectivement de rendre vraisemblable en matière
provisionnelle, que l'existence du droit n'est qu'apparente, les conditions
matérielles faisant défaut ou son droit préférentiel devant l'emporter
b) Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui
pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse,
a été divulgué au public avant la date du dépôt ou de priorité (art. 2 al. 2
LDes). Un design identique est considéré comme excluant la nouveauté
uniquement si les milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse ont
pu en avoir connaissance avant la date de dépôt ou de priorité; le public
cible est aussi bien constitué des producteurs et commerçants que des
consommateurs, qui, lors d'une acquisition par exemple, effectuent des
comparaisons avec les designs existant sur le marché (Message du Conseil
fédéral du 16 février 2000 relatif à l'Acte de Genève et à la loi fédérale sur
la protection des designs, FF 2000 p. 2587, spéc. p. 2597).
Cependant, seuls les designs antérieurs identiques à celui qui
a été déposé sont considérés comme faisant obstacle à la nouveauté de
celui-ci; une impression générale de ressemblance ne suffit pas. Plus
précisément, lorsqu'un design ne diffère d'un autre que par des détails
peu perceptibles, il ne satisfait pas à l'exigence de la nouveauté. Celle-ci
peut résulter de la combinaison concrète des caractéristiques qui,
ensemble, donnent au design son apparence, également dans l'hypothèse
où, considérées isolément, ces caractéristiques ne pourraient pas
prétendre à la nouveauté. Lors de la comparaison avec un design
préexistant, il faut se concentrer sur le produit dans son ensemble, ce qui
ne signifie pas, toutefois, que l'on puisse se référer au critère de
l'impression générale. Enfin, les facultés d'appréciation du public cible, soit
celles des personnes potentiellement intéressées à une acquisition, sont
déterminantes pour juger de la nouveauté (ATF 134 III 205 c. 5.1 et la
doctrine citée).
c) Aux termes de l'art. 2 al. 3 LDes, un design n'est pas
original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue pas
sinon par des caractéristiques mineures, d'un design qui pouvait être
d) En vertu de l'art. 4 let. c LDes, la protection du design est
en outre exclue si les caractéristiques du design découlent exclusivement
-
23 -
de la fonction technique du produit. La protection d'un design est ainsi
possible dès qu'il existe une solution de rechange, car dans ce cas, le
design n'est pas uniquement dû à sa fonction technique (ATF 133 III 189 c.
6.1.2, JT 2007 I 197 et les références citées). Cependant, si une autre
possibilité existe mais que son emploi est peu pratique ou qu'elle
entraînerait des coûts de production supérieurs, la protection est
également exclue, car on ne peut imposer aux concurrents de renoncer à
la forme la plus évidente et la plus appropriée. Ainsi, la forme technique la
mieux appropriée et la plus évidente demeure exclue de la protection
selon l'art. 4 let. c LDes, tandis que d'autres formes moins évidentes
pourront en bénéficier (ATF 133 III 189 c. 6.1.2, JT 2007 I 197; ATF 131 III
121 c. 3.1).
e) En l'espèce, le requérant a déposé les designs, qui ont été
enregistrés sous le numéro 137447 du registre suisse des designs. Il est
dès lors présumé en être titulaire, et ces modèles sont réputés nouveaux
et originaux. L'intimée, à qui il appartient de rendre vraisemblable que
l'existence du droit du requérant n'est qu'apparente, ne prétend pas –
sous réserve des couleurs du plateau de l'appareil " Gx."– que les
designs du requérant ne seraient pas nouveaux ou originaux. Il est établi
que les couleurs blanches, grises et noir de la station de base sont celles
de la souris " J.", créée par E., avant le dépôt des designs en
cause. Ces couleurs, qui étaient connues du public avant le dépôt des
designs par le requérant, ne sont donc pas nouvelles au sens de l'art. 2
LDes et ne bénéficient pas de la protection de la loi sur les designs. La
présomption de la nouveauté et de l'originalité des designs du requérant
n'est ainsi renversée qu'en ce qui concerne les couleurs de la station de
base.
On doit à présent examiner si l'impression générale qui se
dégage des créations de l'intimée permet de dire que cette dernière a
illicitement utilisé le modèle du requérant ou si, au contraire, la station de
base et le set d'accumulateur de l'appareil " Qf." ne constituent
pas des copies des pièces de l'appareil " Gx.".
-
24 -
Le design du plateau de chargement distribué par l'intimée
diffère suffisamment de celui créé par le requérant et commercialisé par la
société S.. Il est nettement plus grand et présente une forme
trapézoïdale et des bords droits. Certes, il a les mêmes couleurs, mais,
comme on l'a vu, ce sont celles de la souris " J." d'E., donc non
protégées. Dans ces conditions, la protection des designs du requérant ne
s'oppose pas à ce que le plateau du produit " Qf." soit distribué en
Suisse. Le requérant en est d'ailleurs conscient, puisque ses conclusions
provisionnelles se limitent au pack d'accumulateur.
La question litigieuse porte sur le pack de chargement qui
vient s'insérer dans la souris. Le pack d'accumulateur de l'intimée a la
même forme et la même taille que celui du requérant. En se fondant sur
l'examen des ressemblances, l'impression générale qui se dégage du
modèle de l'intimée est pareille à celle qui ressort de l'examen du design
enregistré par le requérant. Des différences apparaissent certes au niveau
des détails, en ce qui concerne la position des vis, la forme de certains
angles, la présence d'un bouton sur l'appareil de l'intimée et d'une pièce
de métal saillant sur celui du requérant. Ces divergences sont toutefois
tellement minimes qu'elles n'atténuent pas la similitude des deux
dispositifs. Il est vrai aussi que la couleur du dessus est pour l'un blanche,
pour l'autre grise. Toutefois, compte tenu du fait que l'une ou l'autre de
ces couleurs fait références aux couleurs de la souris d'E., elles ne
permettent pas de différencier suffisamment les modèles des parties.
Quant aux différences au niveau du contenu, elles n'entrent pas en
considération, puisque celui-ci n'est pas visible de l'extérieur et ne relève
pas du modèle déposé.
L'intimée fait valoir que la forme de son dispositif – comme
celle du dispositif du requérant – est exclusivement dictée par la
technique. Elle expose que dans la mesure où le pack d'accumulateur est
destiné à s'insérer dans le compartiment à piles de la souris " J."
d'E., à la place de celles-ci, ce dispositif doit nécessairement avoir une
forme apte à s'insérer dans ce compartiment, comme s'il s'agissait d'une
empreinte négative de ce dernier. Cette nécessité d'ordre technique
-
25 -
conditionnerait la forme du pack d'accumulateur pour les deux parties.
Selon elle, l'induction imposerait que le pack d'accumulateur et le cache
soient d'une seule pièce. Pour prouver ces allégations, elle a requis une
expertise avant de s'en remettre à justice sur ce point.
Dans la procédure sommaire, applicable en matière de
mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), l'administration des moyens
de preuve est limitée. La preuve est rapportée en principe par titre (art.
254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuve étant admissibles que si a) leur
administration ne retarde pas sensiblement la procédure; b) si le but de la
procédure l'exige; c) si le tribunal doit établir les faits d'office (cf. art. 255
CPC). Comme la procédure sommaire doit permettre d'aboutir rapidement
à une décision, la procédure probatoire doit se dérouler immédiatement.
Seuls les moyens de preuve immédiatement disponibles, qui ne retardent
pas la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC), seront donc administrés; les
moyens qui retarderaient trop l'administration de la preuve, soit en raison
de leur nature, soit pour d'autres motifs, doivent être refusés. Cette
restriction est admissible puisque la décision est provisoire, et non
définitive (Hohl, op. cit., p. 285 n. 1566; Bohnet, in Procédure civile suisse,
Les grands thèmes pour les praticiens, pp. 201 et 202). La nature des
mesures provisionnelles suffit à justifier que le juge écarte au besoin
certains moyens, surtout l'expertise, qui retarderaient sa décision (Pelet,
Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile
cantonale contentieuse, p. 59). Le juge instructeur de la cour de céans a
admis qu'il n'est pas possible au stade des mesures provisionnelles de
trancher la question de savoir si les caractéristiques d'un design découlent
exclusivement des fonctions techniques de ce dernier, cette question, de
caractère hautement technique, étant de la compétence du juge du fond,
et qu'il appartenait à la partie intimée de l'établir devant celui-ci (CCIV
18 septembre 2008/122 c. 3f publié in Sic! 11/2009 p. 803).
Il est évident qu'en l'espèce la mise en œuvre de l'expertise
requise par l'intimée prendrait nécessairement beaucoup de temps, entre
six mois et un an, alors que le requérant a droit à ce qu'une décision
provisoire sur ses prétentions intervienne rapidement. L'intimée invoque
-
26 -
certes un arrêt du Tribunal fédéral, selon lequel le juge du fait, qui ne
dispose pas de connaissances spéciales, tombe dans l'arbitraire s'il se
fonde sur un allégué contesté d'une partie, sans faire appel à un expert
judiciaire indépendant (ATF 132 III 83 c. 3.5). Il convient toutefois de
relever que les conditions posées par cet arrêt ne sont pas réalisées en
l'espèce. En effet, le requérant démontre, au stade requis en matière de
mesures provisionnelles, son droit à la protection. On ne se fonde, pour
admettre celle-ci, sur aucun allégué contesté nécessitant des
connaissances spéciales, ce qui serait prohibé. C'est l'intimée qui allègue
un moyen libératoire, savoir que la forme du pack d'accumulateur serait
dictée par la technique et que la solution consistant à fusionner le cache
et le boîtier d'accumulateur serait la seule techniquement appropriée. Elle
entend ainsi faire échec aux mesures provisionnelles requises en alléguant
un point, qui, selon elle, nécessiterait une expertise. Or, si le bien-fondé de
son objection ne dépend que de la mise en œuvre d'une expertise, elle ne
peut faire valoir ce moyen que dans une procédure au fond. Au
demeurant, ainsi qu'exposé ci-dessous, la question ne nécessite guère des
connaissances spéciales, sauf sur des points qui ne sont pas contestés par
les parties – le contenu du pack d'accumulateur, le fait que le cache ne
doit pas, contrairement à celui de la souris " J.________", contenir du métal.
On peut dès lors l'examiner.
Le requérant prétend que l'intimée avait à disposition des
solutions de rechange.
L'une des solutions proposées est la création d'un chargeur à
picot ou à empreinte, comme celui des chargeurs des brosses à dent, des
iPhones ou autres. Dans ce cas, la recharge inductive ne serait possible
que si le pack d'accumulateur est posé à un endroit déterminé de la base.
Cette solution ne doit pas entrer en considération. D'une part, comme on
l'a vu, le plateau de chargement de l'intimée ne contrevient pas au design
déposé par le requérant. D'autre part, imposer à tout autre fabriquant de
chargeur par induction un système d'empreinte reviendrait à interdire à
tout concurrent de créer et commercialiser un chargeur plat. Cela
excéderait clairement la protection conférée par l'enregistrement du
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27 -
design. On protégerait une innovation – ou supposée innovation technique
–, soit la recharge par induction à partir d'une surface plane, qui permet
de poser l'appareil à recharger n'importe où dans les limites de ladite
surface. Pareille protection, qui relèverait du droit des brevets (cf.
Dessemontet, op. cit., p. 180), n'est pas la protection prétendue. De
même, on peut écarter les solutions consistant à externaliser la bobine et
à la coller sur le cache de la souris par une languette. Il apparaît
clairement que la bobine risquerait de se décoller, serait malaisée à
mettre en place et pourrait être touchée par l'utilisateur. De manière
générale, cette solution ne serait pas pratique.
On peut en revanche parfaitement concevoir qu'au lieu d'avoir
une seule pièce, qui est à la fois le pack d'accumulateur et le cache de la
souris, il y en ait deux, à savoir le pack d'accumulateur et le cache qui,
pour que l'induction fonctionne, ne contienne pas de métal, mais
uniquement du plastique. Il est vrai, ainsi l'admettent les parties, que plus
la couche de plastique entre la bobine et le chargeur est épaisse, moins la
charge est efficace. Mais ce problème peut clairement être résolu, en
mettant la bobine, nécessairement protégée, en surface du pack
d'accumulateur, ou sous une couche très mince de plastique. On aurait
donc deux pièces au lieu d'une. Il est manifeste que cela ne coûterait pas
plus cher, puisque les pièces seraient plus simples.
La question à ce stade est de savoir si la solution du requérant
– une pièce – est "la forme technique la plus évidente et la plus
appropriée". On pourrait à première vue le penser, puisqu'elle apparaît
légèrement plus pratique pour l'utilisateur, ce côté pratique étant toutefois
très limité. Il s'agit, en somme, de faire un geste pour placer
l'accumulateur dans la souris au lieu de deux, soit placer l'accumulateur et
mettre le cache. Mais l'aspect "évident" de la solution du requérant ne
l'est qu'une fois qu'on la connaît, soit a posteriori. Elle ne serait pas si
évidente si on ne la connaissait pas : la première chose à laquelle on
penserait serait de faire deux pièces. On songerait à remplacer le cache
de la souris par un couvercle adéquat et les piles par des batteries
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rechargeables par induction, sans toutefois concevoir que ce cache doit
être réuni au pack d'accumulateur.
L'intimée a certes allégué qu'avant le dépôt des designs par le
requérant, les consoles "Wii" étaient construits d'une seule pièce, soit
cache et batteries réunis. Elle n'a toutefois pas produit en procédure un
modèle de ces consoles. La photographie reproduite dans l'état de fait ne
permet pas de dire, à elle seule, que le cache et le couvercle
d'accumulateur sont conçus en tant qu'une seule pièce. Quand bien même
cela serait le cas, cela ne signifie pas encore que la solution du requérant
était la plus évidente, au sens propre du terme.
En effet, la jurisprudence précitée refuse la protection à "la
forme technique la plus évidente et la plus appropriée", c'est-à-dire à la
forme qui est la plus évidente et la mieux appropriée du point de vue
technique. Or, la solution du requérant n'est pas la plus évidente du point
de vue technique. Si on peut concevoir que – du point de vue technique –
le boîtier doit avoir la forme qui puisse épouser les formes du
compartiment à piles de la souris, il est évident que la technique n'exige
pas que le cache soit collé au boîtier. Sinon, on ne verrait pas pourquoi la
souris d'E. comporterait des batteries non reliés au cache.
Si la solution du requérant n'est pas la plus évidente du point
de vue technique, elle est sans doute la plus appropriée du point de vue
de l'utilisateur. Elle apparaît en effet la plus pratique, car elle requiert la
manipulation d'une seule pièce au lieu de deux. Le pack d'accumulateur
du requérant est en outre élégant, c'est-à-dire le plus appropriée
précisément du point de vue du design, et non d'un point de vue
technique.
Il résulte de ce qui précède que le requérant rend
vraisemblable son droit à la protection du design relatif au pack
d'accumulateur.
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f) S'agissant de l'urgence, il est rendu vraisemblable que le
pack d'accumulateur du requérant ressemble beaucoup à celui de
l'intimée. Il est en outre admis que ce dispositif peut être vendu
séparément de la station de charge. Les kits de chargement des parties
sont commercialisés en Suisse, à Lausanne en tous cas, où l'appareil de
l'intimée l'est à 59 fr. 90 et à 69 fr. 90 celui du requérant. On peut dès lors
s'attendre à ce qu'une partie des consommateurs se détournent du
produit du requérant, lui préférant celui de l'intimée. Cela engendrerait
une perte de parts de marché qui ne pourraient être très éventuellement
reprises que moyennant des investissements élevés, notamment en
publicité et en canaux de distribution. Il sera pour le moins délicat
d'estimer par la suite le préjudice qui découlerait de la poursuite de la
commercialisation par l'intimée. Enfin, la présente requête ayant été
déposée avant l'ouverture d'une action au fond, il est évident que le
procès au fond éventuel qui divisera les parties prendra du temps. Dans
ces conditions, le requérant est menacé d'un préjudice difficilement
réparable.
g) Au vu de ce qui précède, il se justifie de faire droit aux
conclusions provisionnelles du requérant et d'interdire à l'intimée d'utiliser
le design relatif au pack d'accumulateur du requérant.
V.Conformément à l'art. 267 CPC, l'injonction judiciaire donnée à
l'intimée sera assortie de la menace de la sanction prévue à l'art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
VI.Si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal
impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de
caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Le CPC ne prévoit pas la
durée de ce délai, mais celui-ci ne devrait toutefois pas excéder trois mois,
par analogie avec l’art. 209 al. 3 CPC. Un recours contre la décision
provisionnelle ne suspend pas ce délai de validation, à moins que le
recourant ne requiert et n’obtienne que l’effet suspensif soit accordé à son
recours (Hohl, op. cit., nn. 1863 ss).
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Il sera donc imparti au requérant un délai au 15 septembre
2011 pour ouvrir action au fond.
VII.Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à
2'650 fr., soit 2'000 fr. à titre d’émolument des mesures provisionnelles
(art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; RSV
270.11.5 ; ci-après : TFJC), 350 fr. à titre d’émolument pour les mesures
superprovisionnelles (art. 30 TFJC) et 300 fr. à titre de frais de témoins
(art. 87 TFJC).
En application des art. 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC, ces frais sont
mis à la charge de la partie succombante, l'intimée en l'occurrence.
A teneur de l'art. 111 al. 1 CPC, les frais sont compensés avec
les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des
frais verse le montant restant, restitue à l'autre partie les avances qu'elle
a fournies et lui verse les dépens, qui comprennent le défraiement d'un
représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a
et b CPC). Ces derniers, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement
du mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment
les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 du
Tarif du 13 novembre 2010 des dépens en matière civile [TDC]; RSV
270.11.6).
Le requérant, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à
des dépens, soit 4'000 fr. à titre de défraiement de son conseil et 200 fr.
de débours (art. 6 et 19 TDC). L’intimée lui remboursera en outre le
montant de 2'350 fr. qu'il a versé à titre d'avance de frais.
VIII.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.
5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une
communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1
et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2
LTF ne s'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile n'est
plus du droit cantonal (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen
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Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd.,
n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239
CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150).
La présente ordonnance est dès lors motivée d'office.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Admet la requête de mesures provisionnelles déposée le 21
mars 2011 par le requérant X.________ contre l'intimée
F.AG.
II. Interdit à l'intimée de fabriquer, faire fabriquer, entreposer,
offrir, mettre en circulation, importer ou exporter des produits
tels que ceux dont le design est représenté ci-dessous, soit
notamment les sets d'accumulateur commercialisés avec le
produit " Qf.".
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III. Assortit l'injonction qui précède de la commination, à
l'intention des organes de l'intimée, de la menace de la peine
d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité.
IV. Fixe au requérant un délai au 15 septembre 2011 pour
déposer une demande au fond, sous peine de caducité des
présentes mesures provisionnelles.
V. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés
à 2'650 francs (deux mille six cent cinquante francs) à la
charge de l'intimée.
VI. Dit que l'intimée doit, sur ce montant, verser 300 fr. (trois
cents francs) à l'Etat.
VII. Condamne l'intimée F.AG à verser au requérant
X. le montant de 6'550 fr. (six mille cinq cent
cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance
de frais judiciaires.
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VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge instructeur :La greffière :
P. HackE. Umulisa Musaby
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
E. Umulisa Musaby