Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant T.,
à Blonay, d'avec H., à Blonay.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.Le requérant T.________ est dessinateur en bâtiments depuis
1974.
Le requérant et l'intimée H.________ ont entretenu une relation
de concubins pendant plusieurs années.
2.Le 19 mars 2002, l'intimée est devenue propriétaire d'un
immeuble sis chemin de [...] sur la Commune de [...], en place-jardin,
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2 -
bâtiment et habitation, qu'elle a acquis pour la somme de 140'000 francs.
En 2008, l'immeuble était estimé fiscalement à 565'000 francs.
3.L'intimée a déposé une demande de permis de construire qui a
été délivré par la Commune de [...] le 17 juin 2002.
Des travaux de rénovation ont été entrepris conjointement par
les deux parties, d'un commun accord, de 2002 à 2008.
4.Les parties ont emménagé ensemble dans une partie de
l'immeuble au mois de septembre 2004.
5.Selon le contrat de crédit-hypothécaire du 23 mars 2005 signé
par l'intimée et les représentants de la banque [...], cette dernière a
octroyé à l'intimée un prêt hypothécaire divisé en trois tranches: un
montant de 110'000 fr. pour l'acquisition du bien immobilier ainsi qu'un
montant de 7'000 fr. pour les frais de notaire y relatifs, et deux montants
de 100'000 fr. chacun en vue de la rénovation de l'immeuble pour l'achat
de matériaux et les travaux.
6.Un permis d'habiter pour la partie rénovée a été délivré le 3
juin 2008. Aucune nouvelle demande de permis de construire n'a été
déposée depuis la délivrance de ce permis.
7.L'intimée a sommé le requérant de quitter le logement le 12
décembre 2009, ce que ce dernier a fait le 15 février 2010.
8.Le requérant allègue qu'il a exécuté l'ensemble des travaux
conformément aux règles de l'art, qu'il a fourni les matériaux nécessaires
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3 -
et que les travaux ont apporté une plus-value à l'immeuble de l'ordre de
350'000 fr., montant qu'il estime lui être dû par l'intimée.
L'intimée ne conteste pas que le requérant ait fourni du travail
sur le chantier. Elle fait valoir que c'est conjointement que ces travaux ont
été accomplis, mais que ceux-ci ont été terminés à mi-mai 2009 au plus
tard. En tout cas, le travail du requérant n'avait pas pour base un contrat
d'entreprise qui aurait été conclu entre les parties, mais le fait qu'ils
vivaient tous deux ensemble. Aucune contrepartie financière n'avait été
convenue.
Interrogé librement à l'audience de mesures provisionnelles du
14 juin 2010, le requérant a admis qu'aucun contrat d'entreprise n'avait
jamais été signé ni conclu avec l'intimée et qu'aucun prix n'avait été
convenu entre les parties; il avait fourni du travail gratuitement, en raison
des liens affectifs qui le liaient à l'intimée et du fait qu'il s'agissait du
logement du couple. Un courrier adressé le 17 octobre 2004 à la banque
[...] par l'intimée et contresigné par le requérant, relève par ailleurs que le
requérant a œuvré sur le chantier depuis le début des travaux et qu'il a
exécuté les travaux de rénovation à bien plaire, sans demander une
quelconque participation financière. A l'audience précitée, le requérant a
produit des factures d'achat de matériel qui ont été payées au moyen de
la carte client de l'intimée.
9.Le requérant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le
registre des poursuites de l'Office du district de [...][...] mentionne ce qui
suit au sujet du requérant:
" Nombre total de poursuites introduites du 20.10.2004 au 26.02.2010:
43pour la somme de Fr. 294'292.60
7 poursuite(s) au stade du commandement de payer en cours
pour la somme de Fr. 78'949.65
dont 4 est/sont frappée(s) d'une opposition totale ou partielle
2 poursuite(s) en saisie
pour la somme de Fr. 5'090.80
27 acte(s) de défaut de biens délivrés(s)
pour la somme de Fr. 198'448.30
1 poursuite(s) payée(s)
-
4 -
6 poursuites(s) périmée(s)
pour la somme de Fr. 11'803.85 "
10.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
d'extrême urgence en inscription d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs du
11 mai 2010, le requérant a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
" A titre de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence:
I.La Requête de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence est admise.
II.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier du
district de [...] d'inscrire, à titre préprovisionnel d'extrême urgence, en
faveur de T., à [...], une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs pour un montant de fr. 350'000.- (trois cent cinquante
mille francs) dès le 1
er
mai 2010, grevant la parcelle de base n° [...] de la
Commune de [...], dont H. est propriétaire et dont la désignation
cadastrale est la suivante:
« Commune:[...]
No d'immeuble:[...]
Adresse:[...]
No plan:21
Surface90 m2, numérique
Genre de culture:Place-jardin, 3 m2
Bâtiments:Bâtiment, No ass. 388,9 m2
Habitation, No ass. 389, 78 m2
Estimation fiscale:Fr. 565'000.-, 2008».
" A titre de mesures provisionnelles:
I.La Requête de mesures provisionnelles est admise.
II.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier du
district de [...] d'inscrire, à titre provisionnel, en faveur de T., à
[...], une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un
montant de fr. 350'000.- (trois cent cinquante mille francs) dès le 1
er
mai
2010, grevant la parcelle de base
n° [...] de la Commune de [...], dont H. est propriétaire et dont la
désignation cadastrale est la suivante:
« Commune:[...]
No d'immeuble:[...]
Adresse:[...]No plan:21
Surface90 m2, numérique
Genre de culture:Place-jardin, 3 m2
Bâtiments:Bâtiment, No ass. 388,9 m2
Habitation, No ass. 389, 78 m2
-
5 -
Estimation fiscale:Fr. 565'000.-, 2008».
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 mai
2010, le Juge instructeur a ordonné l'inscription provisoire au Registre
foncier, Office de [...], d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de 350'000 fr., dès le 1
er
mai 2010 en faveur
du requérant sur la parcelle no [...] de la commune de [...] dont l'intimée
est propriétaire.
Cette inscription a été opérée le 14 mai 2010, sous no [...], au
Registre foncier de [...].
Par procédé écrit du 3 juin 2010, l'intimée a conclu, avec
dépens, au rejet pur et simple de la requête de mesures provisionnelle du
11 mai 2010.
E n d r o i t :
I.Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC (code civil du 10
décembre 1907; RS 210), les artisans et entrepreneurs employés à des
bâtiments ou autres ouvrages peuvent requérir l'inscription d'une
hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux
et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre
le propriétaire ou un entrepreneur.
Des inscriptions provisoires peuvent être prises par celui qui
allègue un droit réel (art. 961 al. 1 ch. 1 CC). Pour obtenir du juge
l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, il suffit que l'entrepreneur
ou l'artisan rende vraisemblable le droit allégué (art. 22 al. 4 ORF et 961
al. 3 CC; ATF 86 I 265 c. 3, JT 1961 I 332; ATF 79 II 424 c. 6, JT 1954 I 555).
Il doit pour cela donner au juge des éléments suffisants quant à sa qualité
d'entrepreneur ou d'artisan, au travail, respectivement aux matériaux
fournis, à l'immeuble objet des travaux, au montant de la créance et,
enfin, au respect du délai de trois mois (Steinauer, Les droits réels, tome
-
6 -
III, 3
e
éd.,
n. 2891, p. 288).
Le juge ne doit pas formuler des exigences trop sévères quant
aux éléments que doit rendre vraisemblable l'entrepreneur ou l'artisan; en
cas de doute, l'inscription provisoire doit être ordonnée et la décision sur
les conditions de l'hypothèque légale renvoyée au juge ordinaire (SJ 1981
pp. 97 ss, spéc. p. 98 n. 1; ATF 86 I 265 c. 3, JT 1961 I 332; RNRF 1985 p.
92; Steinauer, op. cit., n. 2891,
p. 288). Ainsi, quand les conditions de l'inscription sont incertaines, le juge
rend une décision arbitraire s'il refuse l'inscription en présence d'une
situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample
que celui auquel il peut procéder dans le cadre d'une instruction sommaire
(SJ 1981 pp. 97 ss, spéc. p. 98 n. 1;
ATF 102 Ia 81 c. 2b/bb, rés. in JT 1977 I 625, SJ 1977 p. 150). Cela résulte
notamment du fait que le créancier fournisseur de matériaux ou de travail
pour le bâtiment ou l'ouvrage perd définitivement son droit de gage
immobilier à cause du bref délai de trois mois (art. 839 al. 2 CC) quand
l'inscription provisoire lui est refusée, alors que cette mesure, si par la
suite l'hypothèque n'est pas reconnue dans le procès ordinaire, constitue
seulement une charge passagère de l'immeuble et que le propriétaire peut
d'ailleurs éviter en fournissant d'autres sûretés suffisantes au créancier
(art. 839 al. 3 CC). Cela étant, le juge ne doit refuser l'inscription
provisoire que si l'existence du droit de gage allégué apparaît exclue ou,
du moins, très improbable (ATF 86 I 265 c. 3, JT 1961 I 332; Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2
e
éd., nn. 748 ss, p. 217).
En l'espèce, il s'agit d'examiner chacune des conditions de
l'art. 837
al. 1 ch. 3 CC, soit la qualité d'entrepreneur ou d'artisan du requérant,
l'existence de travaux et de matériaux qu'il aurait fournis sur l'immeuble
objet du chantier, le montant de la créance et, enfin, le respect du délai de
trois mois, ceci afin de déterminer si le requérant a droit à l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale sur l'immeuble de l'intimée.
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7 -
II.a) La qualité pour requérir l'inscription d'une hypothèque
légale appartient aux artisans et aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux
indépendants qui, sur la base d'un contrat d'entreprise, fournissent sur un
immeuble du travail et des matériaux ou du travail seulement (Steinauer,
op. cit. , nn. 2864 ss, p. 270). Selon la jurisprudence, une chose
spécialement créée et adaptée pour une construction peut également
constituer une prestation de construction garantie par un gage, quand
bien même le fournisseur ne l'a pas incorporée lui-même à l'immeuble
(ATF 125 III 113 c. 2a, JT 2000 I 22; ATF 111 II 343 c. 2a, JT 1986 I 170; ATF
104 II 348 c. II/1; ATF 103 II 33 c. 2a, JT 1977 I 534; ATF 72 II 347, JT 1947 I
261; Steinauer, op. cit., n. 2873a, p. 274). En outre, même s'il s'agit d'une
pure livraison de matériel, qui ne pourrait en elle-même pas donner droit
au gage, une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs peut
néanmoins être demandée lorsque les livraisons de matériel sont le fait
d'un sous-entrepreneur qui a également effectué des prestations
couvertes par le gage (ATF 125 III 113 c. 2a, JT 2000 I 22; Schumacher, op.
cit.,
n. 145, p. 34 et nn. 194 ss, pp. 44 ss). En vertu de l'art. 363 CO (code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), le contrat d'entreprise est un
contrat par lequel une des parties – l'entrepreneur – s'oblige à exécuter un
ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie – le maître – s'engage à lui
payer. En l'absence de contrepartie convenue expressément ou
tacitement, autrement dit si l'ouvrage a été exécuté gratuitement, il
n'existe pas de droit à l'inscription d'une hypothèque légale (Schumacher,
op. cit., n. 285, p. 104 et nn. 448 ss, pp. 152 ss).
La qualification professionnelle, l'expérience ou l'équipement
technique ne sont pas déterminants. Même une personne qui ne travaille
qu'exceptionnellement dans le domaine de la construction peut être
considérée comme un artisan ou entrepreneur si elle remplit les conditions
précitées. En revanche, les architectes et les ingénieurs ne bénéficient pas
de l'hypothèque légale (Steinauer, op. cit. , nn. 2864 ss, p. 270).
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8 -
La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale
doit être dirigée contre le propriétaire actuel, soit la personne inscrite au
registre foncier en qualité de propriétaire au moment du dépôt de la
requête (Steinauer, op. cit.,
n. 2877b, p. 279). En effet, le droit à l'inscription d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs est une obligation "propter rem" attachée à
l'immeuble sur lequel se trouve le bâtiment ou l'ouvrage concerné par les
travaux et à la personne du propriétaire actuel de celui-ci (ATF 95 II 31
consid. 4, JT 1970 I 153, SJ 1969
p. 577; ATF 92 II 147, JT 1967 I 174; Steinauer, op. cit., n. 2877a, p. 279;
Schumacher, op. cit., nn. 426 ss, pp. 112 ss; Vallat, L'hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse Lausanne 1998,
n. 43, p. 24).
b) En l'espèce, le requérant est dessinateur en bâtiments.
L'intimée est la propriétaire inscrite au registre foncier de la parcelle sur
laquelle se trouve le bâtiment concerné par les travaux. L'intimée ne
conteste pas que le requérant ait accompli certains travaux de rénovation
conjointement avec elle sur l'immeuble. Est cependant litigieux le
caractère contractuel et onéreux des prestations effectuées par le
requérant sur ce chantier.
A l'audience de mesures provisionnelles du 14 juin 2010, le
requérant a admis n'avoir signé ni conclu aucun contrat d'entreprise avec
l'intimée. Il a également admis qu'aucun prix n'avait été convenu pour
l'exécution des travaux, et que ceux-ci avaient été effectués à bien plaire
en raison du couple qu'il formait avec l'intimée. Il ressort en outre de
l'instruction que le requérant a contresigné le document envoyé le 17
octobre 2004 à la banque [...] par l'intimée, selon lequel il a œuvré sur le
chantier à bien plaire, sans demander une quelconque participation
financière. De plus, le requérant n'a pas fourni les déclarations fiscales
dont la production était requise par l'intimée et qui auraient pu être un
indice selon lequel les travaux qu'il effectuait sur l'immeuble de l'intimée
étaient rémunérés et constituaient une source de revenus pour lui, ou que,
comme il le soutenait, il avait œuvré de manière indépendante sur
-
9 -
d'autres chantiers. Quant au matériel que le requérant prétend avoir
fourni en sus de l'exécution des travaux, les seules pièces figurant au
dossier sont des décomptes d'une entreprise de bricolage dont les
factures ont été payées au moyen de la carte client de l'intimée. Il n'est
ainsi pas rendu vraisemblable que le requérant ait acheté des matériaux
pour le chantier.
Vu ce qui précède, et notamment les déclarations du requérant,
l'existence d'un contrat d'entreprise entre les parties peut être exclue, une
des conditions – le caractère onéreux de la prestation – faisant défaut. Le
requérant n'a ainsi pas la qualité d'artisan ou d'entrepreneur
indispensable pour obtenir l'inscription d'une hypothèque légale au sens
des art. 837 ss CC.
Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres
conditions de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC sont remplies. L'examen du montant
de la prétendue créance de 350'000 fr. et du respect du délai de trois mois
supposent en effet l'existence d'un contrat d'entreprise.
III.a) En définitive, pour les motifs exposés plus haut, l'existence
du droit de gage allégué par le requérant apparaît exclue. La requête de
mesures provisionnelles déposée le 11 mai 2010 par le requérant doit être
rejetée. L'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 mai 2010 doit
être révoquée et l'inscription provisoire opérée le 14 mai radiée.
b) Les mesures requises étant rejetées, l'intimée obtient
entièrement gain de cause et a droit à de pleins dépens, à la charge du
requérant (art. 92 al. 1 et 109 al. 1 CPC). Il convient de les arrêter à 1'470
francs, savoir 1'400 fr., à titre de participation aux honoraires de son
conseil et 70 fr., à titre de remboursement des débours de ce dernier.
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10 -
Le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 11
mai 2010 par le requérant T.________ contre l'intimée
H.________.
II. Révoque en conséquence l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 12 mai 2010.
III. Ordonne, dès que la présente ordonnance sera devenue
définitive, la radiation de l'inscription provisoire ordonnée le 12
mai 2010 auprès du Registre foncier, Office de [...], sur la
parcelle n° [...] dont l'intimée est propriétaire sur le territoire
de la commune de [...].
IV. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'300 fr. (mille
trois cents francs) pour le requérant.
V. Dit que le requérant versera à l'intimée, le montant de 1'470
fr. (mille quatre cent septante francs), à titre de dépens de la
procédure provisionnelle.
VI. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours ou appel.
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeM. Bron
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11 -
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 18 juin 2010, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Une fois
définitive, elle sera communiquée au Conservateur du Registre foncier,
Office de [...].
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
La greffière :
M. Bron