Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant
N.________ SA, à [...], d'avec Z.________ SA, à [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.La requérante N.________ SA, inscrite depuis le 13 mars 2008
au Registre du commerce du Canton de Vaud, a son siège à [...]. Elle a
pour but "toutes activités, notamment de création et de
commercialisation, dans les domaines de la bijouterie, de la haute
joaillerie, de l'horlogerie et de la décoration". M.________ est
administratrice présidente avec signature individuelle de la société.
Dans votre correspondance du 27 janvier 2010, vous avez pris la liberté
d'écrire que les prétendues similitudes existant entre les bijoux de nos
clientes ne pouvaient pas être le résultat d'une coïncidence et qu'il
apparaîtrait que les bijoux de votre cliente seraient copiés de façon
systématique, ce qui serait déloyal et illégal (§ 12).
Par vos allégations, vous prétendez ainsi que les créateurs de ma cliente
auraient commis une infraction pénale au sens de l'art. 41 LDes.
-
9 -
De plus, selon les informations en ma possession, vous avez également
pris la liberté d'informer [...], qui vend les bijoux M.________ Jewellery, du
fait que ma cliente copierait la vôtre.
Ce comportement est constitutif d'un acte de concurrence déloyale au
sens des art.
3 lit. a (...) et 3 lit. e LCD (...).
Ma cliente réserve bien évidemment tous ses droits face au comportement
blessant et dénigrant adopté à son égard.
Afin de restreindre la portée de vos déclarations, copie de la présente va à
[...]. Cette réaction n'est toutefois pas suffisante pour calmer les esprits qui
ont été inquiétés par vos lettres.
Dès lors, dans les 10 jours, délai qui doit vous laisser le temps de
réexaminer la situation avec votre cliente, vous enverrez à toutes les
personnes auxquelles vous vous êtes adressées une lettre afin d'expliquer
que les bijoux créés par M.________ Jewellery ne sont pas des copies de
Z.________ SA et que ces bijoux peuvent être commercialisés.
En outre, par retour de courrier, vous m'adresserez copie de toutes les
correspondances que vous avez envoyées en relation avec l'affaire qui
oppose Z.________ SA à M.________ Jewellery, à l'exception des lettres
destinées à votre cliente.
(...). "
L'intimée n'a pas donné de suite à ce courrier.
Le 3 février 2010, le conseil de la requérante a adressé à
l'intimée le courrier suivant:
" (...)
Par la présente, je vous informe que [...], société qui offre à la vente les
bijoux de ma cliente, a décidé pour l'heure de renoncer à présenter les
bijoux M.________ Jewellery.
C'est là le résultat de la correspondance, infondée et illicite, que vous avez
envoyée à [...] le 27 janvier 2010.
Il ne fait désormais plus aucun doute que la responsabilité de Z.________ SA
est engagée, en particulier s'agissant d'actes de concurrence déloyale.
Il est dès lors urgent que vous adressiez à ma cliente et à ses partenaires
que vous avez visés par vos correspondances, en particulier [...], un
courrier rectificatif comme requis dans ma lettre du 1
er
février 2010.
Cette dernière lettre est au surplus confirmée, notamment s'agissant de
l'envoi de copies des lettres que vous avez adressées aux partenaires
d'M.________ Jewellery.
-
10 -
(...)."
L'intimée n'a pas donné de suite à cette correspondance.
5.La requérante allègue que les bijoux de la collection [...] ont
été absents de la boutique [...] lors de la Saint-Valentin, qui était, d'après
elle, un moment propice à la vente de bijoux composés de cœurs, ce qui
lui aurait causé un dommage conséquent, puisqu'elle soutient qu'elle
n'aurait alors eu aucun moyen de vendre ces bijoux.
Le 18 mars 2010, un collier de la collection [...] d'M.________ en
or blanc et nacre, nommé " [...]" a été acquis à la boutique
[...] à [...] par un détective privé mandaté par l'intimée.
6.A l'audience de mesures provisionnelles du 1
er
avril 2010, les
parties ont confirmé que seule trois pièces sont l'objet du litige entre elles.
Il s'agit des pièces constituant l'annexe 1 de la lettre adressée le 27
janvier 2010 à M.________ Jewellery. A cette même audience, plusieurs
témoins ont été interrogés sur la commercialisation des bijoux de la
collection [...] ainsi que sur les différences et les similitudes existant entre
les bijoux de cette collection et ceux de la collection [...].
a) Le témoin V., directrice générale de la société
M. Jewellery, a déclaré que les bijoux de la collection [...] étaient
en vente à [...] depuis le mois de juin 2009, a confirmé l'emplacement des
points de vente en Suisse et a ajouté qu'il en existe également un à [...].
Elle a expliqué que des discussions sont en cours afin d'ouvrir d'autres
points de vente à [...], à [...] et dans le sud de la [...]. Auparavant, les
bijoux étaient écoulés par le biais de ventes privées qui se déroulaient
dans des hôtels. Elle a mentionné qu'il est cependant difficile, par les
temps actuels, de trouver des revendeurs. Elle a estimé que, s'agissant
des trois pièces litigieuses, seules une dizaine de celles-ci ont été vendues
depuis leur mise en vente en 2009.
-
11 -
Concernant les bijoux de la collection [...], le témoin a précisé
qu'ils ne se faisaient qu'en or blanc, voire en or rose, mais pas en or jaune
et que les pièces étaient en nacre blanc, rose, gris clair ou noir.
b) Le témoin S., designer dans la société N.
SA, a expliqué que le travail effectué sur les bijoux de la collection [...]
comportait de nombreuses différences avec les pièces de la collection [...].
Elle a relevé les différences suivantes: la taille des pièces qui sont plus
grandes et plus lourdes dans la collection [...]; la taille des maillons de la
chaîne qui sont également plus gros dans la collection [...]; l'entourage des
pièces qui est formé de griffes dans la collection d'M.________ et d'un
rebord perlé dans la collection Z.________ SA; les pièces qui ne sont créées
qu'en forme de cœurs dans la collection [...], et l'or blanc qui est seul
utilisé dans cette collection avec la nacre naturelle déclinée en blanc, gris
et rose.
c) Le témoin M., créatrice de bijoux pour M.
Jewellery, a expliqué que le développement de la collection [...], soit la
réalisation des bijoux, ainsi que la publicité faite autour des produits, avait
coûté
300'000 francs. Elle a précisé que cette collection faisait partie des dix
collections de bijoux d'M.________ Jewellery.
S'agissant du stock, le témoin a déclaré qu'il existe
actuellement quinze pièces de chacun des trois modèles litigieux, soit cinq
pièces de chaque couleur pour chacun des trois bijoux. Selon ses dires,
depuis la mise en vente de la collection
[...] au mois de juin 2009, seuls quatre bijoux ont été vendus. Elle a
confirmé qu'il n'était pas évident de trouver des revendeurs.
Le témoin a expliqué qu'à la suite du courrier envoyé par
l'intimée à [...] le 27 janvier 2010, elle a été interpellée par le directeur de
cette société. Elle pense que les autres revendeurs de la collection ne sont
pas au courant du conflit qui l'oppose à l'intimée.
-
12 -
Elle estime que les différences entre les bijoux de la collection
[...] et ceux de la collection [...] se situent au niveau du poids de chaque
bijou, de la taille de la chaîne et du fait que les bijoux sautoirs de la
collection
[...] sont conçus de manière à pouvoir être portés dans le dos. D’après
elle, cette possibilité donne un côté "fun" à la collection [...], dont les
bijoux peuvent également être portés la journée.
7.Par requête de mesures provisionnelles du 26 février 2010, la
requérante N.________ SA a pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I.- Interdire à Z.________ SA de présenter à quiconque que N.________
SA, M.________ Jewellery ou M.________ copient ses créations.
II.- Ordonner à Z.________ SA d'expliquer immédiatement, par écrit, à
tous les partenaires de N.________ SA auxquels elle s'est adressée,
en particulier à [...] SA, que ni N.________ SA ni M.________ Jewellery
ni M.________ ne copient ses créations.
III.- Ordonner à Z.________ SA de remettre immédiatement à N.________
SA une copie de l'ensemble des correspondances que Z.________ SA
a adressées aux partenaires de N.________ SA.
IV.- Assortir les injonctions prévues sous chiffres II et III ci-dessus de la
menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal
qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité."
Le 31 mars 2010, l'intimée Z.________ SA a déposé un procédé
écrit et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de
la requête, dans la mesure où elle est recevable.
A l'audience de mesures provisionnelles du 1
er
avril 2010, les
pièces de la collection [...] ainsi qu'une sélection des pièces en forme de
cœur des collections [...] ont été présentées par les parties afin qu'une
comparaison des objets litigieux puisse être effectuée.
E n d r o i t :
-
13 -
I.a) La requérante considère qu'en adressant directement à l'un
de ses partenaires commerciaux le courrier du 27 janvier 2010 qui
l'accuse de plagiat, l'intimée a agi de manière déloyale et illicite. Elle
soutient en effet que, par ce courrier, l'intimée a dénigré les bijoux de sa
collection [...] en affirmant qu'ils constituaient une copie de la collection
[...] et qu'en outre, par ce biais, elle a effectué une comparaison inexacte
des deux collections. Elle estime que ce comportement lui a causé un
dommage, dès lors que le partenaire commercial en question a retiré les
bijoux de la vente, et elle craint que l'intimée n'agisse de même avec ses
autres distributeurs. En outre, elle considère que l'utilisation d'une forme
de cœur dans la création de bijoux n'est pas un concept original, ni
nouveau et que l'intimée ne peut dès lors pas se prévaloir de
l'enregistrement de ce design et de la protection qui lui serait due à ce
titre. Au demeurant, même dans l'hypothèse où ce concept serait protégé,
elle estime que les bijoux de la collection [...] ne constituent pas une copie
des bijoux de la collection [...] au vu des nombreuses différences qui
existent entre les créations. D'après elle, un acquéreur ne peut pas se
tromper, car il n'existe aucun risque de confusion. Elle invoque la loi
fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241; ci-
après: LCD), plus particulièrement les art. 2, 3 let. a et 3 let. e LCD, et la
loi fédérale du
5 octobre 2001 sur la protection des designs (RS 232.12; ci-après: LDes).
b) L'intimée soutient, pour sa part, que la requérante n'a pas
la légitimation active dans cette affaire, dès lors qu'aucune pièce ne fait
état de son statut, et que les mises en demeure qu'elle a adressées ne lui
étaient d'ailleurs jamais destinées. En outre, elle considère que les
conclusions prises par la requérante sont irrecevables. Elle estime
également que les conditions d'application des mesures provisionnelles ne
sont pas réunies. Selon elle, il n'y aurait pas d'atteinte illicite, la
requérante n'ayant pas démontré, premièrement, que l'intimée n'est pas
titulaire de droits sur les designs déposés, et deuxièmement, que cette
dernière avait conscience que sa mise en demeure était infondée ou
qu'elle avait des doutes sérieux quant à son fondement au point qu'elle
-
14 -
aurait commis un abus de droit. En outre, l'intimée soutient qu'il n'y aurait
pas de dommage difficilement réparable pour la requérante, un des bijoux
de la collection [...] ayant déjà pu être acquis auprès de [...] après la lettre
du 27 janvier 2010 et la requérante disposant de toute manière d'autres
canaux de distribution.
II.a) La compétence ratione loci du juge de céans doit être
examinée d'office conformément aux art. 34 al. 1 LFors (loi fédérale du 24
décembre 2000 sur les fors en matière civile; RS 272) et 57 al. 1 CPC
(code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
même si elle n'est pas contestée par les parties, comme en l'espèce.
L'art. 33 LFors prévoit qu'est compétent pour ordonner les
mesures provisionnelles le tribunal du lieu dans lequel est donnée la
compétence pour connaître de l'action principale ou le tribunal du lieu
dans lequel la mesure devra être exécutée. Selon l'art. 25 LFors, le
tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le dommage ou
du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est
compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. La
notion d'acte illicite recouvre également les actions fondées notamment
sur la violation des droits de propriété intellectuelle, comme les droits
d'auteurs, et de la LCD (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les
fors en matière civile, 2001, pp. 565-566).
En l'occurrence, la requérante a son siège dans le Canton de
Vaud, de sorte que les autorités judiciaires vaudoises sont compétentes
pour connaître du présent litige.
b) S'agissant de la compétence ratione materiae, l'article 37
LDes prévoit que chaque canton désigne une instance cantonale unique
chargée de connaître des actions civiles fondées sur cette législation.
Dans le Canton de Vaud, il s'agit de la Cour civile du Tribunal cantonal (art.
74 al. 3 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV
173.01). Au stade provisionnel, en vertu de l'art. 103 al. 1 CPC, le Juge
-
15 -
instructeur de la Cour civile est compétent. Par attraction de compétence,
il l'est également pour examiner une éventuelle violation de la LCD (art.
12 al. 2 LCD).
Le juge de céans est donc compétent pour statuer sur la
requête de mesures provisionnelles du 26 février 2010.
c) La question de la légitimation active et passive doit
également être examinée d'office. Elle correspond à l'aspect subjectif du
droit déduit en justice. La légitimation active relève ainsi du droit de fond
puisqu'elle a trait au fondement matériel de l'action, mais elle n'emporte
pas encore décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce
soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir. En
principe, seul est légitimé comme demandeur celui qui est
personnellement titulaire d'un droit. Ce n'est qu'à titre exceptionnel
qu'une personne est habilitée à agir en justice en invoquant, en son propre
nom, le droit d'autrui (SJ 1995 I 212 c. 2 et les références citées). L'art. 14
LCD relatif aux mesures provisionnelles renvoie aux art. 28c à 28f CC
(code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui sont applicables par
analogie. Est légitimé pour agir celui qui rend vraisemblable qu'il est
l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte
risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 28c al. 1 CC).
Appliquée à la LCD, cette disposition suppose que le requérant rende
vraisemblable que l'intimé se comporte de façon déloyale.
Dans le cas d'espèce, la titularité des droits dont la requérante
demande la protection est contestée par l'intimée. Cette dernière
considère qu'aucune pièce du dossier ne fait état du statut de la
requérante et du fait qu'elle serait titulaire de la marque M.________
Jewellery ou serait autorisée à l'exploiter. Il ressort du dossier que les
lettres de mise en demeure du 27 janvier 2010 n'ont pas été adressées à
la requérante, mais à M.________ pour M.________ Jewellery ainsi qu'au
distributeur [...]. En outre, dans sa réponse du 1
er
février 2010, le conseil
de la requérante a dit être consulté par M.________ Jewellery, sans
mentionner la société N.________ SA. Il n'est pas allégué que M.________
-
16 -
Jewellery serait une raison de commerce et qu'elle aurait la personnalité
morale. S'il s'agit d'une marque, comme l'allègue la requérante, cette
dernière devrait à tout le moins le rendre vraisemblable et rendre
vraisemblable qu'elle en est le titulaire et qu'elle est autorisée à
l'exploiter. Il est en revanche établi qu'M.________ a dessiné les bijoux
litigieux et qu'elle est la présidente du conseil d'administration, avec
signature individuelle, de la requérante dont le but est la création et la
commercialisation dans les domaines de la bijouterie et de la haute
joaillerie notamment. Quant à la pièce 5 du bordereau de la requérante,
qui est un extrait tiré du site internet d'un magazine de mode, elle indique
que la marque M.________ Jewellery s'appelait précédemment N.________
SA. Il est cependant douteux que ces éléments suffisent à rendre
vraisemblable les droits de la requérante sur la marque M.________
Jewellery. Le point de savoir si la requérante a la légitimation active peut
toutefois demeurer indécis, la requête de mesures provisionnelles devant
de toute manière être rejetée pour d'autres motifs.
S'agissant de la légitimation passive de l'intimée, elle ne fait
aucun doute dès lors que cette dernière est l'auteur des courriers adressés
à [...] ainsi qu'à M.________ Jewellery et que ces lettres sont à l'origine du
conflit qui oppose les deux parties. La légitimation passive de l'intimée
n'est d'ailleurs pas contestée par les parties.
d) En matière de propriété intellectuelle et de concurrence
déloyale, les conclusions de la requête de mesures provisionnelles doivent
être précises; les conclusions formulées de façon trop vague doivent être
déclarées irrecevables. Une telle exigence se justifie notamment par le fait
qu'il appartient au requérant et non au juge de supporter le risque du
dommage causé par des conclusions provisionnelles qui pourraient
s'avérer injustifiées au terme du procès au fond. Pour répondre à
l'exigence de précision, la conclusion doit être concrète et permettre de
déduire sans équivoque ce que le requérant souhaite obtenir. Elle doit
pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif de l'ordonnance, lequel
doit pouvoir faire sans autre l'objet d'une exécution forcée. En vertu du
principe de disposition, le juge ne peut aller au-delà des conclusions ni
-
17 -
prononcer autre chose. En revanche, il peut allouer moins que ce qui est
requis (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en
matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic!
2005,
pp. 339 ss, spéc. pp. 341 ss; JT 2005 I 399). S'agissant plus
particulièrement des conclusions en cessation, lorsque celles-ci sont
formulées de façon trop vague, elle doivent être rejetées lorsqu'il n'est pas
possible d'y donner partiellement suite en prononçant une interdiction
précisément formulée qui aille moins loin que celle qui a été requise (Sic!
12/2008, pp. 907 ss, spéc. p. 909).
En l'espèce, la conclusion I.- de la requête du 26 février 2010
demande qu'interdiction soit faite à l'intimée de "présenter à quiconque
que N.________ SA, M.________ Jewellery ou M.________ copient ses
créations". Cette conclusion n'est pas suffisamment précise, en particulier
en ce qui concerne l'objet de l'interdiction. Selon la requête, plusieurs
collections sont commercialisées sous la marque M.________ Jewellery. De
son côté, l'intimée exploite aussi plusieurs collections de bijoux. Seule une
partie des créations d'M.________ est visée par la lettre du 27 janvier 2010.
Formulée de manière aussi générale, la conclusion I.- est trop vague. Le
cas échéant, il ne s'agit pas seulement de réduire cette conclusion mais de
la formuler différemment.
La recevabilité de la conclusion II.- de la requête est également
contestée par l'intimée. Par cette conclusion, la requérante demande
qu'ordre soit donné à l'intimée d'expliquer immédiatement, par écrit, à
tous les partenaires de la requérante auxquels elle s'est adressée, en
particulier à [...], que ni N.________ SA, ni M.________ Jewellery, ni M.________
ne copient ses créations. Les mesures provisionnelles étant destinées à
protéger provisoirement un droit faisant, ou devant faire, l'objet d'un
procès au fond, elles doivent permettre d'empêcher que le requérant, qui
obtiendra peut-être un jugement favorable sur le fond, ne subisse un
dommage souvent difficilement réparable durant le déroulement du
procès au fond (Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2
ème
éd., 1996, Tome II, p. 1156). Si les mesures provisionnelles doivent
-
18 -
préfigurer la sanction qui pourra être ordonnée dans le jugement au fond,
elle ne doivent toutefois pas se confondre avec elle (Troller, op. cit., p.
1158). En l'espèce, la conclusion II.- de la requérante préjuge du litige au
fond. Elle est donc également irrecevable.
La conclusion III.- tend à la production de pièces par la partie
intimée, soit une copie de l'ensemble des correspondances que l'intimée a
adressées aux partenaires de la requérante, ce qui n'est pas admissible en
procédure provisionnelle. En effet, il appartient au droit cantonal de
déterminer les moyens procéduraux permettant d'obtenir des
renseignements ou des pièces. En procédure civile vaudoise, la production
anticipée d'un titre ne peut être requise que par la voie de l'art. 184 CPC,
mais non par des mesures provisionnelles, puisqu'il ne s'agit pas d'assurer
la sauvegarde d'un droit litigieux (JI Cciv, B. et B. c/F. B. et T., 8 juin 2006,
n° 81). En outre, si les mesures provisionnelles peuvent servir à la
conservation de preuves de l'existence d'agissements illicites (art. 28c al.
2 CC), elles ne doivent cependant pas tendre à permettre au requérant de
réunir le matériel nécessaire pour intenter un futur procès. Les mesures
provisionnelles servent avant tout à réaliser des prétentions défensives
(Troller, op. cit., p. 1157). De plus, il ressort de l'instruction du dossier que
l'intimée ne s'est adressée qu'à [...] et à M.________ pour M.________
Jewellery par courriers du 27 janvier 2010. Ces documents, dont des
copies figurent au dossier, sont déjà en possession de la requérante.
S'agissant d'éventuelles correspondances similaires qui auraient été
adressées à d'autres destinataires partenaires de la requérante, leur
existence n'est pas établie. Cette conclusion doit donc d'emblée être
rejetée.
Au demeurant, indépendamment des questions formelles, la
requête de mesures provisionnelles doit aussi être rejetée dans la mesure
où les conditions matérielles requises pour son admission ne sont pas
réunies.
-
19 -
III.Le droit fédéral règle de manière exhaustive les conditions des
mesures provisionnelles en matière de concurrence déloyale (Pelet,
Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile
cantonale contentieuse, thèse Lausanne, 1986, n. 174) et de propriété
intellectuelle. En particulier, les art. 14 LCD et 38 al. 3 LDes renvoient à la
réglementation des mesures provisionnelles prévue aux art. 28c à 28f CC,
applicables par analogie.
Aux termes de l'art. 28c CC, celui qui rend vraisemblable qu'il
est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut
requérir des mesures provisionnelles (al. 1). Le juge peut notamment
interdire l'atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel, ou encore prendre
les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves (al. 2).
Par essence, les mesures provisionnelles doivent être
prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a pas à
trancher le droit litigieux; il lui suffit de constater que le bien-fondé de la
requête apparaît vraisemblable prima facie (TF 4P.222/2006 du 21
décembre 2006 c. 2; ATF 108 II 69, c. 2a et les références citées, JT 1982 I
528; Pelet, op. cit., nn. 57 ss et n. 61). Le juge n'a ainsi pas à être
persuadé de l'existence des faits allégués. Il suffit que, sur la base
d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine probabilité de
l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la
possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement. Le juge doit à tout le
moins attribuer une probabilité plus grande à la survenance des faits qu'à
leur contraire. Il ne suffit cependant pas que les prétentions du requérant
apparaissent comme simplement défendables. De simples allégations ne
suffisent pas à fonder la vraisemblance (RSPI 1990 p. 174
c. 2a; Schlosser, op. cit., 342 et les références citées). La procédure de
mesures provisionnelles étant ainsi accessoire à celle au fond, il en
découle notamment que le juge des mesures provisionnelles doit, outre la
vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la
prétention au fond; se limitant à un examen sommaire ne préjugeant pas
le fond du litige, il doit accorder la protection requise si, sur la base d'un
-
20 -
examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond
ne se révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI 1994 p. 200 c. 4;
RSPI 1990 p. 174 c. 2b; SJ 1989 p. 642 c. 3; JT 1988 III 109 c. 3a; ATF 108 II
69
c. 2a et les références citées, JT 1982 I 528; Pelet, op. cit., n. 62). Le degré
de vraisemblance requis, de même que le caractère plus ou moins
sommaire de l'examen du fondement juridique de la prétention, ressortent
à l'appréciation du juge qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce. Il tiendra compte notamment de la nature
des faits constatés, de l'urgence de la situation et de l'importance du
préjudice que la protection envisagée ou son défaut risquerait
d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit., n. 58 et n. 66).
Il ne suffit ainsi pas de rendre vraisemblable qu'il y a
concurrence déloyale ou violation d'un droit de propriété intellectuelle. Il
faut qu'on se trouve en présence d'un fait précis, une menace bien
caractérisée et nécessitant des mesures immédiates pour prévenir un
dommage difficilement réparable (RSPI 1991 p. 267). Comme préjudice
difficilement réparable, la doctrine admet tant un préjudice matériel
qu'immatériel, à l'instar de l'atteinte à la réputation ou la perturbation de
marché en matière de concurrence déloyale. La condition d'un tel
dommage est remplie notamment lorsqu'aucun dédommagement n'est
susceptible de remplacer parfaitement l'exécution attendue ou que la
mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s'il en était
réduit à les faire valoir dans le cadre d'une procédure ordinaire (Schlosser,
op. cit., p. 347; Pelet, op. cit., n. 72).
En outre, les mesures provisionnelles sont soumises au
principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elles doivent être propres à
atteindre le but recherché et nécessaires, c'est-à-dire les moins incisives.
Plus la mesure apparaît comme difficilement réversible, plus le juge doit
se montrer sévère dans l'examen des conditions d'octroi des mesures
provisionnelles (Schlosser, op. cit., pp. 350 et 353). Ainsi, des exigences
beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures provisionnelles
tendant à une exécution anticipée, lesquelles ont par exemple pour objet
-
21 -
des prestations en argent ou des obligations de s'abstenir ou de faire, dès
lors qu'elles portent une atteinte particulièrement grave à la situation
juridique de l'intimé en restreignant ou en supprimant, provisoirement ou
définitivement, les droits privés de celui-ci. Tel est en particulier le cas
lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet
définitif parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures
provisionnelles (ATF 131 III 473 c. 2.3, JT 2005 I 305; Hohl, La réalisation
du droit et les procédures rapides, thèse Fribourg, 1994, n. 679; Hohl,
Procédure civile, nn. 2868 ss).
L'urgence n'est pas une condition expresse, mais elle découle
de la condition de la menace d'un dommage difficile à réparer (Sic! 2002,
p. 55 c. 4a et les références citées). Elle est perçue comme une condition
inhérente à la procédure provisionnelle, s'imposant quand bien même le
législateur fédéral ne l'a pas expressément prévue. L'urgence qui dicte
l'octroi des mesures provisionnelles est relative à la durée du procès au
fond; il y a urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage
difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la
procédure ordinaire en serait compromise. Elle n'est pas mentionnée dans
les lois régissant la protection des biens immatériels. Toutefois, dans le
domaine du droit de la propriété intellectuelle, de la concurrence déloyale
et des cartels, la menace d'un danger difficile à réparer implique
également la nécessité d'une intervention rapide, et partant l'urgence
(Pelet, op. cit., nn. 76 à 78; Troller, Manuel de droit suisse des biens
immatériels, tome II, pp. 1164 à 1166 et les références citées).
En résumé, pour obtenir une protection provisionnelle, la
requérante doit rendre vraisemblable qu'elle subit une atteinte illicite
actuelle ou imminente, que cette atteinte la menace d'un dommage
difficilement réparable et qu'il y a urgence s'agissant de la mesure requise
(Hohl, Procédure civile, nn. 2873 ss; Schlosser, op. cit., pp. 342 et 354;
Pelet, op. cit., nn. 178 ss).
-
22 -
IV.a) La requérante reproche à l'intimée d'avoir, par son courrier
du
27 janvier 2010 à [...], dénigré les bijoux de sa collection en soutenant
qu'ils constituent une copie de sa propre collection [...] et d'avoir par là-
même procédé à une comparaison inexacte des créations. Elle soutient
que ce comportement est illicite, dès lors que, d'après elle, l'intimée ne
peut se prévaloir de la protection de la LDes, le concept de création des
bijoux de sa collection [...] n'étant ni nouveau, ni original et les bijoux de la
collection [...] n'en étant pas des copies.
D'une manière générale, il n'est pas interdit de prévenir une
tierce personne du fait que son comportement serait illicite au regard de
la loi, pour autant que le contenu de la mise en garde corresponde à la
réalité et soit justifié.
En matière de concurrence déloyale, il ressort de la
jurisprudence que dans le domaine des brevets, pour qu'il y ait illicéité
dans le fait de mettre en garde les relations d'affaires d'un concurrent
contre la prétendue violation d'un brevet qui, en réalité, est nul, il faut que
le titulaire en connaisse la nullité, ou qu'il doive nourrir des doutes sérieux
quant à sa validité. Aussi longtemps que le brevet litigieux n'est pas
déclaré nul, le prétendu titulaire dudit brevet peut invoquer la
présomption légale que toute utilisation par un tiers constitue une
contrefaçon (ATF 108 II 225, JT 1983 I 366; Sic! 4/1997, p. 414). Dans ces
conditions, une mesure provisionnelle contre l'auteur de la mise en garde
ne peut entrer en considération d'emblée que si le requérant rend au
moins vraisemblable la nullité du brevet dont il s'agit (RSPI 1978 II 213).
Ce raisonnement pouvant être transposé en matière de droit
des designs, il convient, en l'espèce, de déterminer dans un premier
temps si l'intimée peut se prévaloir de la protection de la LDes s'agissant
des bijoux de la collection [...] et, dans l'affirmative, si les bijoux incriminés
de la collection [...] en constituent des copies qui auraient justifié les
courriers de mise en demeure envoyés par l'intimée le 27 janvier 2010.
Dans l'hypothèse où il ne s'agirait pas de copies et que le comportement
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23 -
de l'intimée serait alors considéré comme illicite, il conviendra d'examiner
si la condition du préjudice difficilement réparable pour la requérante est
réalisée.
b) aa) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LDes, le droit à un modèle
ou dessin industriel, dit design, confère à son titulaire le droit d'interdire
aux tiers l'utilisation du design à des fins industrielles. Par utilisation, on
entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en
circulation et la possession à ces fins. Ce droit prend naissance avec
l'enregistrement du design dans le registre suisse (art. 5 al. 1 LDes). Outre
l'enregistrement, la protection légale suppose que le design soit nouveau
et original (art. 2 al. 1 LDes). L'examen des formes déjà connues et la
comparaison de celles-ci avec les modèles déposés permettra de
constater si l'auteur a créé le modèle de façon indépendante et s'il a fait
preuve d'une conception esthétique propre, ou s'il s'est contenté de
modifier légèrement ou d'assembler des éléments qui lui étaient déjà
connus. La forme doit se distinguer nettement de ce qui est connu ou,
pour reprendre l'expression du langage commun, être "nouvelle" et ne pas
se contenter d'être une variation d'une forme préexistante (ATF 130 III 636
c. 2.1,
JT 2004 I 331).
Le dépôt du design crée la présomption de la nouveauté et de
l'originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer (art.
21 LDes), de sorte qu'il appartient à la personne qui conteste la titularité
du design de prouver, respectivement de rendre vraisemblable en matière
provisionnelle, que l'existence du droit n'est qu'apparente, les conditions
matérielles faisant défaut ou son droit préférentiel devant l'emporter
(Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2
ème
éd., p. 196). Il
lui incombe de prouver le défaut de nouveauté ou d'originalité
(Stutz/Beutler/Künzi, Designgesetz, n. 18 et 19 ad art. 33 LDes).
Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui
pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse,
a été divulgué au public avant la date du dépôt ou de priorité (art. 2 al. 2
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24 -
LDes). Cette nouveauté est mise en échec lorsque le design a été utilisé
par son titulaire plus de douze mois avant la date de dépôt ou de priorité
(cf. art. 3 litt. b LDes; arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2004 c. 4.3, publié
in Sic! 2004 p. 688). Un design identique est considéré comme détruisant
la nouveauté uniquement si les milieux spécialisés du secteur concerné en
Suisse ont pu en avoir connaissance avant la date de dépôt ou de
propriété; le public cible est aussi bien constitué des producteurs et
commerçants que des consommateurs, qui, lors d'une acquisition par
exemple, effectuent des comparaisons avec les designs existant sur le
marché (Message du Conseil fédéral du 16 février 2000 relatif à l'Acte de
Genève et à la loi fédérale sur la protection des designs, FF 2000 p. 2587,
spéc. p. 2597). Cependant, seuls les designs antérieurs identiques sont
considérés comme détruisant la nouveauté; une impression générale de
ressemblance ne suffit pas. Plus précisément, lorsqu'un design ne diffère
d'un autre que par des détails peu perceptibles, il ne satisfait pas à
l'exigence de la nouveauté. En outre, la nouveauté peut résulter de la
combinaison concrète des caractéristiques qui, ensemble, donnent au
design son apparence, également dans l'hypothèse où, considérées
isolément, ces caractéristiques ne pourraient pas prétendre à la
nouveauté. Lors de la comparaison avec un design préexistant, il faut se
concentrer sur le produit dans son ensemble, ce qui ne signifie pas,
toutefois, que l'on puisse se référer au critère de l'impression générale.
Enfin, les facultés d'appréciation du public cible, soit celles des personnes
potentiellement intéressées à une acquisition, sont déterminantes pour
juger de la nouveauté (ATF 134 III 205
c. 5.1 et la doctrine citée).
Aux termes de l'art. 2 al. 3 LDes, un design n'est pas original
si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue pas sinon par
des caractéristiques mineures, d'un design qui pouvait être connu des
milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse. L'art. 8 LDes prévoit
que la protection d'un design enregistré s'étend aux designs qui
présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait,
produisent la même impression générale. Les critères de cette disposition
(ATF 129 III 545 c. 2, JT 2003 I 395) sont aussi valables pour apprécier le
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25 -
caractère d'originalité exigé par l'art. 2 al. 3 LDes (ATF 134 III 205 c. 6.1;
ATF 133 III 189 c. 5.1.1, JT 2007 I 197).
L'impression générale ne résulte pas des détails du design à
examiner mais de ses caractéristiques essentielles. L'originalité est ainsi
niée même si un nombre significatif de détails diffèrent par rapport à un
design antérieur, quand les designs comparés produisent une impression
générale de similitude; on doit analyser les similitudes plutôt que les
différences. Il ne s'agit pas d'apprécier l'activité créatrice à l'origine du
design censément original, alors même qu'une forme produisant une
impression générale de nouveauté est nécessairement le résultat d'un
acte créateur et d'un effort minimum d'invention. Il faut se référer aux
facultés d'appréciation des personnes intéressées à une acquisition, qui
examinent attentivement l'objet proposé; l'impression générale est celle
qui subsiste à court terme dans la mémoire d'une telle personne. En cas
de contestation, le juge peut fonder son appréciation sur une comparaison
directe du design litigieux avec les modèles préexistants (ATF 134 III 205
c. 6.1). La finesse des critères de comparaison est relative; elle dépend
notamment de la grandeur de l'objet et de l'attention qui lui est consacrée.
Pour juger de l'originalité d'un design, il n'est pas déterminant de
s'attacher à la manière de voir d'un spécialiste. Au contraire, sont
déterminantes les facultés d'appréciation des personnes intéressées par
une acquisition, qui examinent attentivement le produit en question
(Message du Conseil fédéral du 16 février 2000 relatif à l'Acte de Genève
et à la loi fédérale sur la protection des designs, FF 2000 p. 2587, spéc. p.
2598;
ATF 134 III 205 c. 5.1; ATF 133 III 189 c. 3.3, JT 2007 I 197; ATF 129 III 545
c. 2.3, rés. in JT 2005 I 299). Dans un secteur tel que celui de l'industrie de
la bijouterie, où la possibilité de création est restreinte, le destinataire du
produit consacre plus d'attention aux détails. Cette circonstance influence
donc la faculté d'appréciation des personnes intéressées à une éventuelle
acquisition (ATF 134 III 205 c. 6.1).
En vertu de l'art. 4 let. c LDes, la protection du design est
exclue si les caractéristiques du design découlent exclusivement de la
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26 -
fonction technique du produit. La protection d'un design est ainsi possible
dès qu'il existe une solution de rechange, car dans ce cas, le design n'est
pas uniquement dû à sa fonction technique (ATF 133 III 189 c. 6.1.2, JT
2007 I 197 et les références citées). Cependant, si une autre possibilité
existe mais que son emploi est peu pratique ou qu'il entraînerait des coûts
de production supérieurs, la protection est également exclue, car on ne
peut imposer aux concurrents de renoncer à la forme la plus évidente et la
plus appropriée (ATF 133 III 189 c. 6.1.2, JT 2007 I 197; ATF 131 III 121 c.
3.1). Il s'agit donc d'interpréter la fonctionnalité technique exclusive selon
cette jurisprudence.
ab) En l'espèce, il est établi que l'intimée est titulaire des
designs déposés et enregistrés sous numéros [...] et [...] du registre
international des designs dont la couverture s'étend à la Suisse. La
présomption de l'art. 21 LDes s'applique. Il appartient donc à la
requérante de rendre vraisemblable que l'existence du droit de l'intimée
sur ces designs n'est qu'apparente. Or, les pièces produites au dossier par
la requérante ne permettent pas de renverser la présomption légale dont
bénéficie l'intimée en tant que titulaire de ces designs. Le concept de
formes nacrées aplaties reliées entre elles par une fine chaîne en or est
une création nouvelle et originale de l'intimée que cette dernière a
valablement enregistrée à ce titre. La validité des designs enregistrés sous
numéros [...] et [...] est donc établie et les bijoux de la collection [...] de
l'intimée bénéficient de la protection légale.
c) Après avoir constaté le caractère protégeable des modèles
déposés par l'intimée, il convient d'examiner si l'impression générale qui
se dégage des créations de la requérante permet de dire que cette
dernière a illicitement utilisé le modèle de l'intimée ou si, au contraire, les
bijoux de la collection [...] ne constituent pas des copies de la collection
[...] et que l'intimée se prévaut alors à tort de la protection fondée sur la
LDes à l'encontre de la requérante.
aa) En soi, l'utilisation de l'idée technique ou esthétique
d'autrui ne suffit pas pour qu'il y ait violation des règles relatives à la
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27 -
concurrence; pour que l'on soit en présence d'une telle violation, il faut
que le concurrent utilise une prestation d'autrui d'une manière qui ne soit
pas conciliable avec les règles de la bonne foi. La liberté de copie ne
justifie en revanche pas que le consommateur soit induit en erreur de
manière évitable sur la provenance d'une marchandise ou que l'imitateur
exploite de façon parasitaire la bonne réputation du produit d'un
concurrent. L'imitation reste donc permise en principe, le grief de
concurrence déloyale ne pouvant être formé qu'à l'encontre de l'imitateur
qui ne prend pas dans les limites du raisonnable les mesures propres à
écarter ou à diminuer le risque de tromperie du public sur la provenance
des produits. Lors de l'examen de la question de savoir si l'imitateur a pris
les mesures que l'on peut attendre de lui pour éviter les confusions, il faut
cependant toujours tenir compte des intérêts légitimes des concurrents à
pouvoir librement accéder aux techniques et aux formes du domaine
public; l'imitateur ne peut en principe être empêché d'utiliser les
techniques et les formes connues que les consommateurs jugent
essentielles à la destination de la marchandise; il doit également être en
principe libre de choisir des formes semblables correspondant à la mode
du moment (ATF 116 II 471, JT 1991 I 594).
Selon la jurisprudence et la doctrine, aussi bien dans le cadre
d'une comparaison synoptique que lors d'une appréciation fondée sur le
souvenir à court terme, il faut étudier dans quelle mesure l'impression
générale laissée par l'objet litigieux correspond à celle du modèle déposé.
Lorsque la similitude est grande, c'est l'impression d'ensemble qui
l'emporte et les différences s'estompent, de sorte que dans l'ensemble
l'observateur ne les remarque plus. Ce n'est donc pas une quelconque
différence, mais bien l'impression d'ensemble qui est prépondérante (ATF
130 III 636, JT 2004 II 331 et les références citées). Il faut avoir égard au
fait que les acheteurs éventuels vont examiner et comparer les deux
modèles, généralement sans les tenir l'un à côté de l'autre. Au contraire,
ils se pénétreront des caractéristiques qui leur paraissent importantes de
leur point de vue personnel, et qui demeurent en mémoire à court terme.
Ce sont donc les éléments principaux que l'on perçoit. Des différences de
détail ne seront pas prises en compte par l'acheteur, mais des
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28 -
particularités du design devraient lui apparaître et, cas échéant, influencer
sa décision d'acheter l'un ou l'autre objet. Au demeurant, lorsque le design
est enregistré, seules les illustrations qui accompagnent le dépôt sont
déterminantes (ATF 129 III 545 c. 2.3 et 2.4, JT 2003 I 395). L'adjonction
d'une marque ne modifie pas l'impression d'ensemble, pas plus que
l'utilisation d'un autre matériau, à moins qu'il ne contribue à donner une
impression différente (Heinrich, DesG/HMA, Zurich 2002, n. 8.23;
Stutz/Beutler/ Künzi, Designgesetz, Berne 2006, p. 266).
ab) En l'espèce, après comparaison des bijoux de la
requérante et ceux de l'intimée, il apparaît que, si le concept général des
modèles de la collection
[...] et ceux de la collection [...] sont identiques, il existe des différences,
dont certaines de détails, à plusieurs égards. En effet, à l'examen des
différentes pièces, il apparaît que la créatrice de la première collection
n'utilise que des formes de cœur, que ceux-ci sont plus gros et plus épais
que ceux de la seconde collection, que les cœurs utilisés sont plus larges
que hauts, alors que les cœurs de la collection [...] sont dessinés de telle
sorte qu'ils pourraient tenir dans un carré; que le montage des coeurs sur
la chaîne est différent dès lors que des griffes apparentes les retiennent et
que le rebord en est strié dans la première collection, alors que les griffes
n'apparaissent pas et le rebord est perlé dans la seconde collection; que
seul l'or blanc est utilisé dans la collection [...], alors que tant l'or blanc
que l'or jaune sont utilisés dans la collection [...]; et que la palette des
couleurs travaillées s'agissant de la nacre est moins vaste dans la
première collection que dans la seconde. Si l'examen détaillé des bijoux de
la requérante ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit de copies, cette
impression prédomine cependant au regard du produit dans son
ensemble, du fait que le concept général est une combinaison de
caractéristiques diverses qui donne aux designs enregistrés par l'intimée
une apparence marquée et bien distincte facilement reconnaissable. En
outre, les catégories de prix pratiqués par M.________ Jewellery pour les
bijoux de la collection [...] se situent dans la même gamme de prix que les
bijoux de l'intimée. Par la collection [...],M.________ Jewellery s'adresse
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29 -
ainsi au même type de clientèle que celui qui s'intéresse aux bijoux de
l'intimée.
Au stade des mesures provisionnelles, la requérante ne rend
pas suffisamment vraisemblable que les trois bijoux créés par M.________
ne constituent pas des copies de la collection [...], que les courriers du 27
janvier 2010 rédigés par Z.________ SA n'étaient pas justifiés et qu'elle
aurait, par ce biais, fait l'objet d'une atteinte illicite de la part de l'intimée.
d) aa) Les exigences en matière de dommage difficilement
réparable ne sont pas élevées. Ainsi, la simple possibilité théorique que le
préjudice puisse être quantifié dans le cadre du procès au fond ne suffit
pas pour écarter un tel dommage. Toutefois, de simples allégations sont
en règle générale impropres à rendre vraisemblable un préjudice difficile à
réparer; il s'agit au contraire de fournir les éléments qui sont de nature à
corroborer ses dires (Schlosser, op. cit., pp. 347-348). En droit de la
concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à
déterminer avec précision, en sorte qu'il y a en principe préjudice
difficilement réparable. On observe dans ce domaine fréquemment un
dommage de nature immatérielle. L'atteinte à la réputation, à celle de
produits ou services est presque toujours de nature à fonder un dommage
difficilement réparable. Il en va ainsi notamment d'affirmations
dénigrantes au sens de l'art. 3 let. a LCD et d'une manière plus générale
de toute atteinte aux droits de la personnalité (Schlosser, op. cit.,
pp. 348-350).
ab) En l'espèce, la requérante soutient que les courriers de
l'intimée du 27 janvier 2010 portent atteinte à sa réputation et sont de
nature à inciter les partenaires commerciaux, distributeurs de ses bijoux, à
renoncer à les mettre en vente. Elle constate que [...] a déjà retiré les
bijoux de la collection
[...] de sa vitrine après avoir reçu le courrier de l'intimée du 27 janvier
2010 et elle estime avoir manqué des ventes pour cette raison. Elle fait
valoir que ce qu'elle considère comme un dénigrement de la part de
l'intimée lui cause un dommage, dès lors qu'elle a été atteinte dans sa
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30 -
réputation économique et qu'elle risque encore de l'être si l'intimée
continue à adresser de tels courriers à d'autres partenaires. La requérante
estime qu'elle risque de perdre des distributeurs, de manquer des ventes
et qu'il y a urgence à faire cesser ces agissements.
S'agissant du dommage économique actuel, le courrier envoyé
le
27 janvier 2010 par l'intimée à M.________ pour M.________ Jewellery n'a eu
aucune conséquence, dès lors que le développement de la collection [...]
ainsi que sa promotion publicitaire ont été poursuivis sans être freinés
d'aucune manière à la suite de la réception de cette missive. Quant au
courrier envoyé le même jour à [...], il ressort du dossier que si [...] a
effectivement retiré les bijoux litigieux de sa vitrine, ces derniers n'ont
cependant pas été retirés de la vente. Un des articles a pu être acquis le
18 mars 2010, alors que [...] avait retiré les bijoux de sa vitrine de [...] à la
fin du mois de janvier 2010 comme elle l'a indiqué par courrier daté du 25
février 2010. La requérante n'a donc pas rendu vraisemblable l'existence
d'un dommage économique actuel.
S'agissant du dommage économique futur, il supposerait qu'à
la suite de la mise en demeure par l'intimée, [...] ou d'autres distributeurs
retirent les bijoux de la collection [...] de la vente. Or, le fait que [...] ait
retiré les bijoux de sa vitrine n'est pas déterminant, puisque cela ne l'a pas
empêchée d'en vendre ultérieurement et cela démontre que cela ne
l'empêchera pas de continuer à les vendre dans le futur. Concernant
d'éventuels autres distributeurs, il n'apparaît pas que l'intimée ait menacé
la requérante de procéder de la même manière. La requérante n'a donc
pas rendu vraisemblable l'existence d'un dommage économique futur.
S'agissant d'un dommage immatériel, soit, en l'espèce, d'une
atteinte à la réputation économique de la requérante par l'envoi de
courriers de l'intimée à ses partenaires commerciaux, la requérante ne
peut rendre vraisemblable l'existence d'un tel dommage dès lors qu'elle
n'a pas rendu vraisemblable que les mises en demeure rédigées par
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31 -
Z.________ SA étaient injustifiées et qu'elle faisait dès lors l'objet d'une
atteinte illicite de la part de l'intimée.
En définitive, la requérante échoue, au stade de la
vraisemblance, à démontrer que l'atteinte lui causerait un dommage
difficilement réparable, seconde condition à l'octroi de mesures
provisionnelles.
V.La requérante demande que les injonctions prévues sous
chiffres II.- et III.- des conclusions de sa requête de mesures
provisionnelles du 26 février 2010 soient assorties de la menace de la
peine d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS
311.0) qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
Dans la mesure où cette conclusion est le corollaire des
conclusions II.- et III.- qui sont rejetées pour les motifs exposés ci-dessus,
cette conclusion devient sans objet et doit également être rejetée.
VI.En définitive, la requête de mesures provisionnelles du 26
février 2010 doit être rejetée.
a) Selon l'art. 4 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RS 270.11.5), les frais sont mis à la charge de
la partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour
l'examen de sa cause.
En l'espèce, les frais de la procédure provisionnelle sont
arrêtés à
2'740 fr. à la charge de la requérante.
b) L'art. 109 al. 1 et 2 CPC commande au juge, lorsqu'aucune
mesure provisionnelle n'est ordonnée, de régler les dépens dans son
ordonnance (JT 1947 III 6). Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont
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32 -
alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ils comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens (RSV 177.11.3).
En l'occurrence, l'intimée obtient gain de cause et a donc droit
à des dépens (art. 92 al. 1 CPC) pour les honoraires de son conseil, à la
charge de la requérante, qu'il convient d'arrêter à 2'500 francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette les conclusions prises par la requérante N.________ SA
dans sa requête du 26 février 2010.
II. Dit que les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à
2'740 fr. (deux mille sept cent quarante francs) pour la
requérante.
III. Dit que la requérante versera à l'intimée le montant de 2'500
fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de la
procédure provisionnelle.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonM. Bron
Du
-
33 -
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 13 avril 2010, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
La greffière :
M. Bron