Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant O.,
à Collonges-Bellerive, d'avec V., à Aubonne, et X.________ SÀRL, à
Rolle.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.Le requérant O.________ est un passionné de bateaux à voile et
a notamment gagné l'édition [...] du Bol d'Or et du Challenge Julius Baer,
en faisant équipe avec K..
L'intimé V. est un concepteur et constructeur de
bateaux. Il est associé de l'intimée X.________ Sàrl avec une part de 1'000
fr., l'autre associée de cette société étant [...], avec une part de 19'000
francs.
-
4 -
-1 gréement courant complet Dyneema gainé avec manilles et mousquetons
lewmar.
GV. Dyneema + cable (sic), Génaker: Dyneema ø 10, Foc : Dyneema ø 8
-
1 jeu d'écoute Dyneema
-1 bôme alu avec bordure de G.V sur sangle dyneema. – 1 angulateur de mât,
1 prise de ris sur bloqueur Spinlook
finition éloxé noir
-Accatillage : Harken et Lewmar
-1 palan de G. Voile 21:1 – 1 palan de chariot 6:1 – 1 palan de cunningham
avec retour – 1 palan de bordure – 2 poulies de Génaker – 2 poulies de Foc – 1
palan d'angulateur – 1 écoute de foc – 1 écoute de Génaker – 1 écoute de g.
voile – 1 écoute de chariot
-2 échelles carbone avec filets, démontables
-4 embouts carbone pour angulation d'échèlles (sic)
Prix hors-taxes départ chantier Rolle, non monté, sans voilesFR.
140'000.00
Options :
-
peinture coque métaliséFr.
2'500.00
-
antifouling type dur + sous-couche époxyFr. 2'500.00
(...)"
On observe, sans pouvoir l'expliquer, une divergence entre la
longueur de ce bateau (8m53) et la longueur des bateaux de la catégorie
des bateaux M2 indiquée par les parties en audience (7m à 8m50).
4.Le requérant et l'intimé sont entrés en contact dans le courant
du mois de juillet 2008.
Le requérant allègue qu'il a approché l'intimé pour lui
demander de participer à un projet consistant à créer deux types de
bateaux à voile, avec des composants technologiques pouvant les rendre
plus performants que les autres bateaux équivalents créés jusqu'alors. Le
requérant aurait expliqué à l'intimé que son objectif était la création d'une
société anonyme, G.________ SA, dont il serait actionnaire et qui aurait
pour but social non seulement la commercialisation et la vente de ces
-
5 -
bateaux, mais également l'organisation de championnats sportifs dans le
domaine des courses de bateaux à voile. Il aurait ainsi demandé à l'intimé
de construire ces bateaux sur la base des instructions qu'il lui donnerait,
dans le but de les rendre les plus puissants et polyvalents possibles, le
requérant précisant en outre qu'il se chargerait de l'aspect commercial du
projet. Les parties auraient ainsi décidé de collaborer pour mener ce projet
à terme.
Le requérant a décidé de travailler sur ce projet avec
K., qui a été chargé de s'occuper plus particulièrement des aspects
administratifs, de l'élaboration et de l'organisation des futurs
championnats sportifs. K. a été entendu comme témoin. Il a
déclaré avoir vu la procédure de mesures provisionnelles et être lié
économiquement au requérant, puisque ce dernier lui a confié – et lui
confie toujours – plusieurs mandats rémunérés et lui a promis une forme
d'intéressement dans la société qu'il entend créer. En conséquence, son
témoignage doit être apprécié avec réserve et, sur les points décisifs, ne
sera retenu que s'il est corroboré par d'autres éléments du dossier.
K.________ a établi un tableau des rencontres, au fur et à
mesure qu'elles avaient lieu, ayant la teneur suivante :
"- 27 juin 2008 : réunion solo avec O.________
-2 juillet 2008 : première réunion tripartite – O.________ / V.________ / K.________
-22 août 2008 : deuxième réunion tripartite
-1 septembre : réunion solo avec O.________
-3 septembre : 3
ème
réunion tripartite
-16 septembre : 1
ère
réunion avec les [...]
-23 septembre : 4
ème
réunion tripartite & paiement 40'000.-
-1 octobre : réunion avec solo V.- K. pour docs D35
-2 octobre : 5
ème
réunion tripartite / PV
-
13 octobre : 6
ème
réunion tripartite / PV
-23 octobre : réunion avec [...] et [...] – V.________ et K.________
-31 octobre : 7
ème
réunion tripartite / PV
-3 novembre : réunion entre O.________ et K.________ / communication tél avec
V.________
-12 novembre : 8
ème
réunion tripartite / PV
-18-20 novembre : visite chantier Naval Pauger (Budapest-Hongrie) & salon
nautique METS (Amsterdam-Pays-Bas)
-1 décembre : réunion solo avec O.________
-3 décembre : réunion site internet, K., O. et F.________
-4 décembre : 9
ème
réunion tripartite / PV
-9 décembre : 10
ème
réunion tripartite-décision prix de vente et "commissions-
royalties" / PV
-
6 -
-12 décembre : Présentation Mirabaud et brève discussion avec O.________
-6 janvier : 11
ème
réunion tripartite-décision Commissions et Royalty / PV
signé
-13 janvier : Paiement 100'000.-
-20 janvier : Pré-discussion points contrat / sans PV
-30 janvier : Réunion V.________ – K.. V. insiste pour voir
K.________ sans O.. Mise en garde de K. par V.________ vis-à-vis de
O.."
5.Au mois de juillet 2008, V. a remis le document suivant
au requérant, sur papier à en-tête de X.________ Sàrl :
"innovation et créativité
Projet V.________ B.________ pour O.________
Descriptif et Prix estimatif Juillet 2008
Long. de coques :10.00 m
Long. Hors tout : 13.00 / 15.10 m
Largeur cata : 5.00 m ext. coques
Hauteur du mât : 14.60 m
Poids estimatifs : 500 kg.
surface GV.:50 m2
surface Foc: 20 m2
surface Génaker :90 m2
-
2 coques sandwich carbone – Nomex – epoxy + renforts omégas carbone.
Construction sous vide avec post-cuisson en étuve, système de collage sur
l'axe vertical.
Carbone T700 ou HTA Module : 238 GPA
-
1 poutre avant carbone : fabrication carbone prepregs cuisson en autoclave
120° + 5 bars de pression + vide – permettant la suppression de la martingale
avec : inserts de fixation – renfort de rotule de mât – 1 rotule de mât – insert
de base d'appui de tangon.
Finition carbone apparent. Prepreg Carbone T700 ou HTA Module : 238 GPA
-
1 poutre arrière carbone : fabrication carbone prepregs cuisson en autoclave
120° + 5 bars de pression + vide avec : inserts de fixation – inserts de rail de
chariot de GV + retour réglage de chariot
Finition carbone apparent. Prepreg Carbone T700 ou HTA Module : 238 GPA
-
1 tangon carbone fabrication carbone prepregs cuisson en autoclave 120° + 5
bars de pression + vide – avec barres de flèche – ancrage de Foc – ancrage de
Génaker – inserts de 2 câbles de pantoires. 1 enrouleur va et vient Bartels.
Finition carbone apparent
-
poutres avant de compression carbone avec martingale
-
poutres arrières de compression carbone avec martingale + pied de mât
-
1 jeux (sic) de tirands pultrudé carbone pour reprise de traction
-
7 -
-
1 trampoline avant et arrière en filet noir
-
2 câbles dyneema de tension latéraux de trampoline
-
2 dérives profil symétrique, construction carbone – époxy. L. 2.80 m
-
2 safrans de construction carbone – époxy.
-
1 système de foils carbone
-
2 ferrures boitier (sic) carbone pour relevage de safrans
-
2 barres de safrans carbone – 2 sticks carbone téléscopique (sic)
-
1 mât aile carbone : long. 14.60 m dim. 250 x 105 mm avec gorge pour
ralingue, avec flottabilité
fabrication carbone prepregs cuisson en autoclave 120° + 5 bars de pression
étude – calcul structure – dessins 3D de
détails foils
+
étude Hydro des foils et VPP+
étude – calcul Mât – gréement+
calcul échantillonage (sic) de l'ensemble+
éventuellement calculs de structure par
éléments finis
+
TOTAL HT.90'000.00
modèles + moule de coque+
modèles + moules de moules de safrans –
dérives
+
modèles + moules de l'ensemble de foils+
moules de poutres+
moules de tubes de compressions+
modèles + moules divers+
TOTAL HT.160'000.00
TOTAL HT.250'000.00
TVA. 7.6%19'000.00
TOTAL TTC269'000.00
V.________ – Aubonne le 01.07.2008"
K.________ a indiqué que le descriptif du catamaran datant du
mois de juillet 2008 correspondait au premier jet du projet réalisé par
V.________ pour O.. V. avait ce projet appelé B.________ en
cours depuis quelque temps, mais il restait irréalisé. Ce point est confirmé
par le témoin N., autre navigateur amateur et client de l'intimé,
qui a déclaré que V. avait ce projet de bateau M1 en cours depuis
cinq ans, ce qui se savait dans le cercle de la voile sur le Léman.
-
13 -
Le prix de vente des bateaux est décidé, Chf 355'000.- HT démonté pour la
version F (réd. : avec foils). Et Chf 265'000.- HT démonté pour la version
standard.
Il est également décidé que le partage du bénéfice sur les pièces de
rechange sera arbitral, soit 50% pour G.________ SA et 50% pour [...]. Les
tarifs des pièces de rechange est de 2.2 fois plus élevé que pour la
construction d'un bateau à neuf.
(...)
Avec calcul à l'appui, la première proposition de V.________ du mode de
répartition du bénéfice avec Royalties et Commission de vente n'est pas
jugée acceptable par G.________ SA.
Cette proposition propose des marges de 4%, respectivement comme
Royalties et comme Commission de vente.
La deuxième proposition de V., n'est pas jugée acceptable non plus.
Cette proposition ne propose pas de Royalties sur les bateaux 1 à 5 mais 4%
dès le 6
ème
en plus de la commission de vente. En outre, elle exclue (sic) le
droit de regard de G. SA sur la conception du bateau.
O.________ propose à V.________ de fonctionner avec des pourcentages de 3%
respectivement pour la vente et pour le Royalties dès le 6
ème
bateau.
La discussion est reportée avec la proposition de faire le point le lendemain
par téléphone.
(...)"
Selon le procès-verbal de la séance du 6 janvier 2009 :
"1) Construction/conception – répartition – méthode de fonctionnement
Suite et fin de la discussion qui a été entamée lors de notre dernière réunion
de travail du 9 décembre.
O.________ exprime son étonnement vis-à-vis de cette situation qui nous a fait
perdre un peu de temps. Il souhaite également que K.________ et V.________
travaille (sic) ensemble au préalable à régler les petits différents et a amener
(sic) des solutions équitables. Une mauvaise communication entre les parties
est mise en avant.
V.________ propose un mode de fonctionnement différent qui consisterait à lui
laisser s'occuper de la construction et de la vente. O.________ réagi (sic) à la
proposition de V.________ et confirme qu'il est intéressé par le développement
via G.________ SA du concept global et non pas uniquement par l'organisation
du championnat.
Selon les discussions entre O.________ et K.________ du 10 et 13 décembre, la
proposition développée pour les commissions-royalties est proposée à
V..
• Il s'agit de 15'000.- pour les bateaux versions G.A. F (foiler), il
s'agit de 10'500.- pour les bateaux versions G.A.________ S (standard)
des numéros 1 à 5, respectivement 2/3 de Royalties et 1/3 de
Commission vente.
-
14 -
• Il s'agit de 21'000.- pour les bateaux versions G.A.________ F (foiler), il
s'agit de 14'700.- pour les bateaux versions G.A.________ S (standard)
dès la 6
ème
unité vendue, respectivement 2/3 de Royalties et 1/3 de
Commission vente.
Dès la sixième unité, en cas de vente par G.________ SA d'un bateau, le tiers
correspondant à la Commission de Vente ne sera pas versé à V..
G. SA est le vendeur exclusif.
O.________ et V.________ réitèrent leur demande à K.________ de rédiger le PV
de cette réunion au plus vite, en y inscrivant les chiffres proposés dans là-dite
(sic) proposition.
Discussion quant à la validation du projet conformément au carnet de
commande prévisionnel, V.________ informe qu'il n'a pas donné de nouvelles
aux potentiels acquéreurs étant donné le suspend des dernières semaines.
V.________ confirme l'intérêt et l'enthousiasme des gens pour le nouveau
bateau et pense sereinement qu'une quinzaine d'unités peuvent être vendue
(sic) relativement "aisément". Il signifie aussi que si l'idée de base est
appliquée et que O.________ se porte acquéreur des bateaux 1 & 2 et son
client du numéro 3, la suite viendra rapidement.
V.________ propose toutefois de restreindre dans un premier temps la vente
des bateaux versions F afin de pouvoir développer le concept de manière
aboutie et de les utiliser en deuxième partie de saison.
V.________ doit nous envoyer au plus vite un échéancier de paiement des frais
de fabrication. Cet échéancier mentionnera également le coût de la
maquette.
Pour avancer au plus vite dans la réalisation du bateau avec notamment la
fabrication du mannequin de coque et des différents moules, O.________
annonce qu'il versera
Chf 100'000.- à V.________ le plus vite possible.
(...)"
Ce procès-verbal a été signé le 7 janvier 2009 par O.,
V. et K., avec la mention "lu et approuvé" auprès de leur
signature.
Ces divers procès-verbaux ont été transmis par email à
l'intimé. Il n'est pas établi que ce dernier ait demandé des modifications.
9.Le 14 janvier 2009, O. a versé à V.________ la somme
de 100'000 fr., via son compte bancaire.
Le requérant allègue que ce versement était destiné au
paiement des moules pour la fabrication des coques, alors que l'intimé
-
15 -
allègue que ce montant devait couvrir ses honoraires, ayant passé environ
mille heures à travailler sur ce projet. Le montant aurait augmenté par
rapport au document fourni en juillet 2008 en raison du fait que le
requérant avait décidé de commander plusieurs bateaux et non plus un
seul.
10.Le 19 janvier 2009, V.________ a adressé un courriel à
K.________ ayant la teneur suivante :
"Salut K.,
Ci-joint un PDF avec les prévisions de fabrication permettant la fabrication dans
des condition correct et réaliste (sic) des modèles – moules et toutes pièces
nécessaire (sic) à la livraison des G.A. S.
Comme je te l'ai dis (sic) depuis des semaines, les carnets de commande des
divers sous-traitants se remplissent, les stock (sic) de matière première diminue
(sic) et les délais de fabrication s'allonge. (sic)"
A ce courriel était joint le tableau suivant :
"PROJET V.________ B.________ à G.A.________ S POUR O.________
ETUDE ET CONSTRUCTION
prévisions au
01.07.2008
prévisions au
17.01.2009
prise de décisionmi juillet 08(juillet 08) 17 janvier
09
si contrat et nbr. de
bateaux déterminé
projet figé – définition dim. –
poids – plan de voilure
mi sept 08mi octobre 08
plan de forme 3D flotteurs
pour exécution
fin sept. 08fin octobre 08changement de 33' à 35' /
début réel 19 janvier 09
modèle + moule de coquefin nov. 08fin mars 09
fin fabrication coques fin janvier 09fin mai 091
er
jeu de coques à
accastiller et peindre
fin fabrication structure – mâtfin février 09fin juin 09
fabrication outillage système
de foils + fabrication
janvier à mars 09mars à juillet 09
étude – calcul structure –
dessins 3D de détails
plateforme
sept. 08 à janvier 09sept. 08 à février 09
étude – calcul structure –
dessins 3D de détails folis
(sic)
sept. 08 à déc. 08sept. 08 à mars 09
étude – calcul Mât – gréementoctobre 08fin février 09
calcul échantillonage (sic) de
l'ensemble
oct. à nov. 08janvier à février 09
assemblage – essai – modifs –
réglages G.A.________ F
mars à mai 09juillet à septembre 091
er
cata G.A.________ F /
intervalle de 3 sem. pour
le n°2
assemblage – essai – modifs –
réglages G.A.________ S
juillet à août 091
er
cata G.A.________ S /
intervalle de 3 sem. pour
le n° 2
V.________ – Aubonne le 01.07.2008 et 17.01.2009
-
16 -
11.Dans le cadre de la création de la société G.________ SA,
K.________ a signé un contrat avec F., graphiste, le mandatant pour
la création d'un site internet, du logo de la société, des cartes de visite et
des plaquettes. C'est V. qui a mis les deux parties en contact. Par
la suite, F.________ a reçu ses instructions directement de V..
Au mois de janvier 2009, le descriptif du bateau, sur papier à
en-tête de G. SA se présentait ainsi :
"innovation et créativité
G.________ SA 355
Descriptif et Prix estimatif Janvier 2009
Long. de coques :10.82 m
Long. Hors tout : 14.00 m
Largeur cata : 5.60 m
Largeur Hors tout :9.95 m
Hauteur du mât : 16.20 m.
Poids estimatif : 625 kg.
surface GV.:64 m2
surface Foc: 24 m2
surface Génaker :106 m2
-
2 coques sandwich carbone prepregs – Nomex – epoxy + renforts omégas
carbone. Construction sous vide avec cuisson 120°, système de collage
monobloc (pas de collage) avec tableau, étrave, puit de dérive rapporté.
Finition peinture RAL + antifouling speedy carbonium.
Carbone T700 ou HTA Module : 238 GPA
-
1 poutre avant carbone : fabrication carbone prepregs cuisson en autoclave
120° + 5 bars de pression + vide – permettant la suppression de la martingale
avec : inserts de fixation – renfort de rotule de mât – 1 rotule de mât – insert
de base d'appui de tangon.
Finition carbone apparent. Prepreg Carbone T700 ou HTA Module : 238 GPA
-
1 poutre arrière carbone : fabrication carbone prepregs cuisson en autoclave
120° + 5 bars de pression + vide avec : inserts de fixation – inserts de rail de
chariot de GV + retour réglage de chariot
Finition carbone apparent. Prepreg Carbone T700 ou HTA Module : 238 GPA
-
1 tangon carbone fabrication carbone prepregs cuisson en autoclave 120° + 5
bars de pression + vide – avec barres de flèche – ancrage de Foc – ancrage de
Génaker – inserts de 2 câbles de pantoires. 1 enrouleur va et vient Bartels.
Finition carbone apparent
-
poutres avant de compression carbone avec martingale
-
17 -
-
poutres arrières de compression carbone avec martingale + pied de mât
-
1 jeux (sic) de tirands pultrudé carbone pour reprise de traction
-
1 trampoline avant et arrière en filet noir
-
2 câbles dyneema de tension latéraux de trampoline
-
2 dérives profil symétrique, construction carbone prepregs – époxy. L. 3.20
m
-
2 safrans avec système de relevage, construction carbone prepregs, cuisson
120°
-
1 système de 3 foils carbone prepregs monolitique (sic) avec système de
régulation aotomatic (sic) par palpeur
-
2 ferrures boitier (sic) carbone pour relevage vertical de safrans
-
2 barres de safrans carbone – 2 sticks carbone téléscopique (sic)
-
1 mât aile carbone : long. 16.20 m dim. 250 x 105 mm avec gorge pour
ralingue, avec flottabilité
fabrication carbone prepregs cuisson en autoclave 120° + 5 bars de pression
-
1 gréement dormant complet : 2 haubans PBO – 1 étai PBO – 2 losanges rod
-
1 gréement courant complet Vectran
-
1 jeu d'écoute Dyneema / Vectran
-
1 bôme carbone avec bordure de G.V sur sangle dyneema. – 1 angulateur de
mât, 1 prise de ris sur bloqueur Spinlook
-
Accatillage : Harken et Lewmar
-
1 système hydraulique avec verin (sic) pour écoute de GV – 2 winchs pour
chariot de GV – 1 palan de cunningham avec retour – 1 palan de bordure – 2
poulies de Génaker – 2 poulies de Foc – 1 palan d'angulateur – 2 écoutes de
foc – 2 écoutes de Génaker – 2 winchs d'écoute de foc/reacher
-
2 échelles carbone avec filets, démontables
-
4 embouts carbone pour angulation d'échelles
Prix version standard hors-taxes, sans voilesFR295'000.00
Prix version foiler hors taxes sans voilesFR385'000.00
Prix au détail du package FOILSFR120'000.00
Prix : En Francs suisses, TVA non comprise."
-
18 -
Par ailleurs, à cette époque, la documentation de promotion du
bateau au nom de G.________ SA était prête. Parmi ces documents, celui
intitulé "présentation du projet" contient notamment les passages suivants
:
"Organisé par la société G.________ SA, le [...]355 SPEED CHAMPIONSHIP est un
championnat annuel comprenant des grandes classiques lémaniques, des grand-
prix de série et des speed-events ouverts à d'autres catégories de bateaux.
Le projet a démarré sous l'impulsion de O., V. et K.. (...)
Cette nouvelle série de catamarans monotype adopte des solutions techniques
novatrices et révolutionnaires. Conçus et dessiné (sic) par V. / C-System,
les premiers bateaux toucheront l'eau au mois d'avril 2009. (...)"
Toutefois, au jour de l'audience de mesures provisionnelles, la
société G.________ SA n'avait toujours pas été créée.
12.a) Le 4 février 2009, N.________ a signé une confirmation de
commande à X.________ Sàrl pour un "catamaran X.________ M1 version
Foiler selon descriptif Janvier 2009", au prix de 345'000 fr., plus TVA par
26'220 fr., soit au total 371'220 francs.
Ce document contient les indications suivantes :
"conditions spéciales : reprise du cata Carbon affair par X.________ Sàrl si non
vendu à la livraison du X.________ M1 pour la somme de CHF 100'000.00
-prix départ chantier Rolle, monté, mis à l'eau (hélico)
-Conditions de paiement : 60% à la commande, 30% à finition des coques
solde à réception avant montage
-Délai de livraison : Fin mai 2009"
N.________ a versé un acompte de 200'000 fr. au début du mois
de février et un nouvel acompte de 50'000 fr. à la fin du mois de mars. Le
bateau lui a été livré quelques heures avant le départ du Bol d'Or, le 13
juin 2009.
Le descriptif de ce bateau se présente comme suit :
" X.________ M1
-
19 -
Descriptif et Prix Janvier 2009
Long. de coques : 10.82 m
Long. Hors tout : 14.00 m
Largeur cata : 5.60 m
Largeur Hors tout : 9.90 m
Hauteur du mât : 15.60 m
Poids estimatif : 650 kg.
surface GV.: 64 m2
surface Foc: 24 m2
surface Génaker : 106 m2
-
2 coques sandwich carbone prepregs – PVC – epoxy + renforts omégas
carbone. Construction sous vide avec cuisson 120°, système de collage
monobloc (pas de collage) avec tableau, étrave, puit de dérive rapporté.
Finition peinture RAL + antifouling speedy carbonium.
Carbone T700 ou HTA Module : 238 GPA
-
1 poutre avant carbone : fabrication carbone prepregs cuisson en autoclave
120° + 5 bars de pression + vide – permettant la suppression de la martingale
avec : inserts de fixation – renfort de rotule de mât – 1 rotule de mât – insert
de base d'appui de tangon.
Finition carbone apparent. Prepreg Carbone T700 ou HTA Module : 238 GPA
-
1 poutre arrière carbone : fabrication carbone prepregs cuisson en autoclave
120° + 5 bars de pression + vide avec : inserts de fixation – inserts de rail de
chariot de GV + retour réglage de chariot
Finition carbone apparent. Prepreg Carbone T700 ou HTA Module : 238 GPA
-
1 tangon carbone fabrication carbone prepregs cuisson en autoclave 120° + 5
bars de pression + vide – avec barres de flèche – ancrage de Foc – ancrage de
Génaker – inserts de 2 câbles de pantoires. 1 enrouleur va et vient Bartels.
Finition carbone apparent
-
poutres avant de compression carbone avec martingale
-
poutres arrières de compression carbone avec martingale + pied de mât
-
1 jeux (sic) de tirands pultrudé carbone pour reprise de traction
-
1 trampoline avant et arrière en filet noir
-
2 câbles dyneema de tension latéraux de trampoline
-
2 dérives profil symétrique, construction carbone prepregs – époxy. L. 3.20
m
-
2 safrans avec système de relevage, construction carbone prepregs, cuisson
120°
-
1 système de 3 foils carbone prepregs monolitique (sic) avec système de
régulation aotomatic (sic) par palpeur
-
2 ferrures boitier (sic) carbone pour relevage vertical de safrans
-
2 barres de safrans carbone – 2 sticks carbone téléscopique (sic)
-
20 -
-
1 mât aile carbone : long. 15.60 m dim. 250 x 105 mm avec gorge pour
ralingue, avec flottabilité
fabrication carbone prepregs cuisson en autoclave 120° + 5 bars de pression
-
23 -
Je relève préalablement que j'ai très rapidement été intégré par Monsieur
O.________ dans le projet qu'il détaille dans sa plainte pénale.
J'ai donc assisté à la quasi-totalité des rencontres entre Messieurs O.________ et
V.________ et j'ai travaillé à plein temps, depuis sept mois, sur la concrétisation de
ce projet, m'occupant plus particulièrement des aspects de l'organisation
d'événements sportifs et des questions administratives.
Je vous confirme ainsi que la collaboration entre Messieurs V.________ et
O.________ avait fait l'objet d'un accord très clair entre eux, exposé par ce dernier
dans sa plainte pénale.
Cela étant précisé, je ne reviendrai pas sur les faits exposés par Monsieur
O.________ qui sont corroborés par les pièces qu'il vous a fait parvenir.
Je tiens plutôt à vous confirmer que le 20 janvier 2009, V., O. et
moi-même nous sommes réunis pour discuter de l'avancement des travaux
relatifs au nouvel échéancier de construction que Monsieur V.________ nous avait
fait parvenir le 19 janvier 2009.
Lors de cette nouvelle séance de travail, et après avoir reçu le montant de CHF
100'000.- de Monsieur O., Monsieur V. s'est soudainement
montré évasif en faisant notamment savoir que la production des bateaux
prendrait plus de temps que prévu, en raison notamment de problèmes pour la
fabrication des coques.
Je confirme également qu'après cette dernière réunion, j'ai tenté, avec Monsieur
O., de contacter Monsieur V. à de nombreuses reprises,
malheureusement sans résultat.
J'ai donc contacté des sous-traitants de Monsieur V.________ en Hongrie, pour
venir aux nouvelles sur la construction des bateaux, et en particulier des coques.
C'est à ce moment là que j'ai alors appris que Monsieur V.________ avait déjà
passé une commande, directement pour l'un de ses acheteurs, pour la
construction d'un bateau qui n'était autre que celui qui avait fait l'objet du projet
sur lequel Monsieur O.________ et moi-même avions travaillé depuis sept mois.
J'ai ensuite pris contact avec Monsieur L., un associé de H. SA, qui
m'a informé que des voiles avaient été commandées pour le bateau en question.
C'est également Monsieur L.________ qui m'a indiqué que l'acheteur du bateau se
prénommait Monsieur N..
A toutes fins utiles, je confirme que Monsieur O. a travaillé à mes côtés
près de 200 heures sur ce projet.
Je reste bien entendu à l'entière disposition de la justice pour toute éventuelle
audition pour confirmer ce qui précède. (...)"
14.Le 1
er
mai 2009, C.________ a signé une confirmation de
commande à X.________ Sàrl pour l'achat d'un "catamaran X.________ M1
-
24 -
version Foiler selon descriptif Janvier 2009", pour un montant de
380'000 fr., TVA par 28'880 fr. en sus, soit un total de 408'880 francs.
Selon les annotations manuscrites apposées sur ce document,
les conditions de paiement étaient un versement de 100'000 fr. à la
commande et un deuxième versement du même montant à la fin du mois
d'avril. Le troisième acompte, identique aux deux premiers, est biffé et
remplacé par "reprise Fresh ou dès vendu ci-avant". Le solde est payable à
raison de 30'000 fr. à la commande des foils et de 50'000 fr. lorsque les
foils seront en fonction. Ce document porte encore la mention manuscrite
"livraison prévue pour le bole (sic) d'or 2009".
Actuellement, selon l'intimé, il n'a pas d'autres commandes en
cours que celle de C..
15.L'intimé allègue qu'il y a deux projets distincts l'un de l'autre.
Tout d'abord, le G.A. S ou F qu'il a développé pour le compte du
requérant, mais pour lequel celui-ci n'a jamais passé commande. Ensuite
le X.________ M1, qu'il a vendu notamment à N.________ et à C..
Pour K., les différences contenues dans le descriptif du
mois de janvier 2009 proposé à N.________ sont insignifiantes par rapport
au catamaran faisant l'objet du descriptif du mois de janvier 2009 de
G.________ SA. Pour lui, les principales caractéristiques techniques des
bateaux sont les mêmes.
Pour N., entre les descriptifs de janvier et de février
2009 du X. M1, les coques semblent similaires, mais les échelles
sont très différentes et le fait que l'équipage puisse se déplacer ou non sur
le bateau apporte un changement fondamental. La différence de poids
entre 650 kg (descriptif janvier) et 720 kg (descriptif février) a une grande
influence sur la vitesse de l'embarcation. Ainsi, un bateau plus lourd sera
plus lent par vent faible. Sur le bateau qu'il a acheté, l'équipage est de
cinq personnes, alors qu'il était prévu pour trois ou quatre personnes au
-
25 -
début. De son point de vue, le bateau du descriptif du mois de février
2009 est différent de celui proposé dans le descriptif du mois de janvier,
mais pas très différent.
16.Tant N.________ que K.________ ont toujours traité avec
V.________ personnellement, représentant sa société. Ils n'ont eu aucun
contact avec un autre représentant de cette société. X.________ Sàrl devait
être le constructeur des bateaux.
Ni O.________ ni K.________ ne se sont rendus dans les locaux de
l'intimée lorsqu'ils n'ont plus reçu de réponse de V.. Leurs seules
tentatives de contact ont été effectuées par téléphone.
17.Selon un courrier de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Nyon-Rolle du 3 juillet 2009, cent trente et une
poursuites ont été introduites contre X. Sàrl entre le 11 avril 2005
et le 22 mai 2009, pour un total de 110'753 fr. 70. Dix poursuites sont au
stade du commandement de payer (la moitié frappée d'une opposition)
pour un montant de 78'443 fr. 50, cent treize poursuites ont été payées et
huit poursuites sont périmées, pour la somme de 32'310 fr. 20.
Quant à l'extrait du registre de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Morges-Aubonne du 6 juillet 2009, il indique vingt-cinq
poursuites dirigées contre V.________ personnellement. Le montant total
des poursuites est de 488 fr. 85 et le montant total des actes de défaut de
biens de 49'708 fr. 90.
L'intimé a indiqué en audience que malgré les
commandements de payer dirigés contre elle, l'intimée n'a pas de
problèmes de liquidités et a beaucoup de créances à encaisser.
-
26 -
18.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du 3 juin 2009, le requérant a pris les conclusions suivantes, avec dépens :
"I. Interdiction est faite à V., personnellement ou agissant en tant
qu'organe d'une quelconque entité, sous la menace de la peine d'amende
prévue à l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité, d'offrir, de vendre ou de commercialiser d'une quelconque manière
tout bateau ayant les principales caractéristiques des bateaux conçus sous le
nom de G.A. F et G.A.________ S (soit l'abréviation de G.________ SA
355 foil et G.________ SA 355 standard).
II. Interdiction est faite à X.________ Sàrl, ainsi qu'à ses organes, sous la menace
de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission
à une décision de l'autorité, d'offrir, de vendre ou de commercialiser d'une
quelconque manière tout bateau ayant les principales caractéristiques des
bateaux conçus sous le nom de G.A.________ F et G.A.________ S (soit
l'abréviation de G.________ SA 355 foil et G.________ SA 355 standard)."
Les mesures préprovisionnelles ont été rejetées par courrier du
Juge instructeur du 4 juin 2009.
Les intimés ont conclu au rejet de la requête, avec suite de
dépens, dans un procédé écrit du 3 juillet 2009.
E n d r o i t :
I.A l'appui de ses conclusions, le requérant invoque
principalement la violation par les intimés de la Loi contre la concurrence
déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241), en particulier l'art. 5 LCD. Il
invoque également la violation par l'intimé des accords conclus ainsi que
le caractère illicite de ses agissements.
II.Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11), des mesures provisionnelles peuvent
être ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action :
-
28 -
examen sommaire ne préjugeant pas le fond du litige, il doit accorder la
protection requise si, sur la base d'un examen sommaire des questions de
droit, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances
de succès (RSPI 1994
p. 200; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III 109; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I
528.2, et les références; Pelet, op. cit., pp. 47 ss, nn. 61 ss).
Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère
plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la
prétention, ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses
exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra
compte notamment de la nature des faits constatés, de l'urgence de la
situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou
son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op.
cit., pp. 45-46, n. 58, pp. 53-54, n. 66 et p. 63, n. 77).
III.a) La question de la légitimation active et passive doit être
examinée d'office. Elle correspond à l'aspect subjectif du droit déduit en
justice (SJ 1995 p. 212 c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 62 CPC). Selon la jurisprudence, la qualité pour agir et la
qualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la
prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur
défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la
réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. De même que
la reconnaissance de la qualité pour défendre signifie seulement que le
demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, revêtir la
qualité pour agir veut dire que le demandeur est en droit de faire valoir
cette prétention. Autrement dit, la question de la qualité pour agir revient
à savoir qui peut faire valoir une prétention en qualité de titulaire d'un
droit, en son propre nom. En conséquence, la reconnaissance de la qualité
pour agir ou pour défendre n'emporte pas décision sur l'existence de la
prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou quant à la
mesure dans laquelle il la fait valoir (ATF 125 III 82 c. 1a;
-
29 -
ATF 114 II 345 c. 3a et les références citées, rés. in JT 1989 I 32, SJ 1989 p.
97).
En matière de mesures provisionnelles, les légitimations active
et passive n'ont pas à être prouvées; il suffit que le requérant les rende
vraisemblables. La légitimation active appartient à celui qui rend
vraisemblable qu'il réunit les conditions de la loi pour s'en prendre à
l'auteur d'une atteinte (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures
provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence
déloyale, in sic! 5/2005 pp 339 ss, spéc. p. 341). Quant à la légitimation
passive, en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale,
elle appartient à quiconque contrevient à une disposition légale ou
participe à une infraction. Plus particulièrement, dans le domaine de la
LCD, a qualité pour défendre quiconque se comporte de manière déloyale
au sens de la loi, qu'il agisse seul ou comme participant. La définition très
large de la légitimation passive s'explique par le fait que la protection est
accordée contre toute personne qui peut influencer la concurrence
économique de manière significative, peu importe que l'agissement
considéré relève d'une activité économique ou simplement d'un
comportement privé. En réalité, seul le résultat compte, à savoir une
influence potentielle sur le marché et la concurrence économique (TF
4C.143/2006 du 27 décembre 2006 c. 2.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le requérant accuse les intimés d'avoir violé les
règles sur la concurrence économique en vendant un catamaran qui serait
identique à celui dont il a confié la construction à l'intimé et qu'il entendait
commercialiser.
Le requérant est susceptible de subir une atteinte dans ses
intérêts économiques de par les faits allégués dans sa requête. Il a donc
bien la qualité pour agir, du moins au stade de la vraisemblance.
Quant aux intimés, l'un est concepteur de catamarans alors
que l'autre en est le constructeur. Ils ont tous deux les moyens
d'influencer la concurrence économique, de sorte que la légitimation
-
30 -
passive doit leur être reconnue, du moins sous l'angle de la concurrence
déloyale, une influence potentielle sur le marché étant suffisante (TF
4C.143/2006 précité).
L'intimé soutient que la société X.________ Sàrl n'aurait pas la
qualité pour défendre, puisqu'il aurait été le seul à avoir des contacts avec
le requérant et K.. Toutefois, la construction du bateau "litigieux"
pour le compte de N. est une action suffisante pour pouvoir influer
sur la concurrence et donc pour que la qualité pour défendre de cette
société soit reconnue.
IV.Le requérant conclut à ce qu'interdiction soit faite à V.,
respectivement à X. Sàrl, d'offrir, de vendre ou de commercialiser
d'une quelconque manière tout bateau ayant les principales
caractéristiques des bateaux conçus sous le nom de G.A.________ F et
G.A.________ S.
La doctrine majoritaire et la jurisprudence exigent que les
conclusions soient précises. Les conclusions trop vagues doivent être
déclarées irrecevables et ne peuvent être corrigées par le juge (Schlosser,
op. cit., p. 341).
Pour qu'une conclusion soit suffisamment précise, il faut
qu'elle soit concrète et que l'on puisse en déduire sans équivoque ce que
le requérant souhaite obtenir (Schlosser, op. cit., p. 341). La conclusion
doit donner une description exhaustive de l'agissement illicite du
défendeur, afin que le défendeur puisse connaître les limites de
l'interdiction sans effort d'interprétation (Troller, Manuel du droit suisse
des biens immatériels, 2
ème
éd., 1996, tome II, pp. 1010 et 1011). La
conclusion doit pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif du
prononcé et celui-ci, de son côté, doit pouvoir faire l'objet d'une exécution
forcée sans que le juge de l'exécution n'ait à procéder à un examen
matériel du cas (Schlosser, op. cit.,
p. 341).
-
31 -
En l'espèce, on peut douter de la recevabilité des conclusions
de la requête, la notion de "principales caractéristiques" n'étant pas
précisée et ne permettant pas l'exécution forcée de la décision sans que le
juge ait à se livrer à une appréciation de la situation matérielle du cas.
La question de la recevabilité des conclusions peut toutefois
demeurer indécise, dès lors que la requête doit de toute manière être
rejetée pour d'autres motifs.
V.Les mesures provisionnelles en matière de concurrence
déloyale supposent avant tout la réunion de deux conditions, que le
requérant doit rendre vraisemblable : une atteinte illicite, actuelle ou
imminente et un dommage difficilement réparable (art. 28c al. 1 CC).
Selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou
pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre
manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre
concurrents ou entre fournisseurs et clients.
Il résulte de la clause générale (art. 2 LCD) que seuls sont
déloyaux les actes qui, objectivement, sont propres à influer sur la
concurrence, respectivement à déployer leurs effets sur le marché. Il
convient d'examiner en premier lieu, sur la base de la clause générale, si
l'on est réellement en présence d'un comportement qui peut influer sur la
concurrence. Si tel est le cas, il y a lieu de se demander, dans l'optique de
la clause générale, comment ce comportement peut avoir une influence
néfaste sur la concurrence et ce en tenant compte de la morale en affaires
et de la fonction de la concurrence. Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport
entre, d'une part, le comportement en cause et, d'autre part, la loyauté du
concurrent et le bon fonctionnement de la concurrence, on examinera si
ce genre de comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux
art. 3 à 8 LCD (ATF 133 III 431, JT 2007 I 194, SJ 2007 p. 562).
-
32 -
Aux termes de l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale celui qui,
notamment:
a. Exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été
confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b. Exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des
offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce
résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c. Reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et
sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers
prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel.
Pour que l'art. 5 LCD trouve application, il faut, d'une part, que
le résultat d'un travail ait été confié à l'auteur et, d'autre part, que celui-ci
l'utilise contrairement aux accords passés, qu'il le détourne de la
destination convenue. Le caractère déloyal de l'acte réside dans la
trahison de la confiance donnée (sic! 1999 pp. 300 ss, spéc. p. 301).
Cette disposition a trait à l'exploitation de la prestation d'autrui
résultant d'une activité créative et originale, qui ne peut toutefois faire
l'objet d'un droit de propriété intellectuelle faute d'en satisfaire les
conditions, ou parce que son auteur a renoncé à une telle protection (ATF
117 II 199 c. 2a/ee; ATF 122 III 469 c. 8b, JT 1997 I 238). Une simple idée
peut être exploitée par un tiers, même si elle est fixée par la suite
(Message à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale,
in FF 1983 II pp. 1037 ss, spéc. p. 1103). L'art. 5 let. a LCD vise le cas où
une personne est entrée en possession du résultat d'un travail après
accord mutuel (Message, ibidem). L'exploitation est indue lorsque le
résultat du travail est repris ou exploité sans l'accord de la personne qui
l'a confié. Cette disposition vise non seulement le résultat du travail en lui-
même, mais également les connaissances qui ont été nécessaires à cette
concrétisation. L'exploitation doit être comprise dans un sens large et ne
se restreint pas à une reproduction, comme à l'art. 5 let. c LCD
(Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG), n. 32 ad art. 5 LCD).
-
33 -
L'interdiction d'exploiter peut résulter du contrat ou d'un droit
spécial (Sonderrecht) de l'auteur de l'offre, fondé sur une loi spéciale
(Pedrazzini et Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2ème éd., n. 9.11). Les
cas concernés par
l'art. 5 LCD touchent d'une part au domaine des relations
précontractuelles, par exemple lorsqu'un bureau d'ingénieurs établit sans
frais pour un client potentiel une offre détaillée comprenant des calculs
compliqués, qui sont utilisés en définitive par le concurrent finalement
mandaté par le client, et d'autre part au domaine extracontractuel,
notamment lorsque des "pirates" reproduisent des enregistrements ou
copient des livres dont le contenu n'est pas protégé par la législation sur
les droits d'auteur (ATF 122 III 469 c. 8b, JT 1997 I 238).
Des connaissances acquises dans le cadre d'un travail effectué
pour autrui sous l'empire d'un contrat peuvent être utilisées et
développées librement. L'amélioration des prestations offertes sur le
marché grâce à l'emploi de ces connaissances est au contraire usuelle et
c'est l'un des buts souhaitables de la concurrence entre entreprises. Tout
ceci n'est pas illicite lorsque aucune prohibition de concurrence n'a été
convenue (ATF 133 III 431 c. 4.6 précité, JT 2007 I 194, SJ 2007 p. 562).
b) Le requérant allègue avoir subi une atteinte du fait que
l'intimé a vendu à N.________ et à C.________ des catamarans qui seraient
des copies serviles des bateaux G.A.________ S ou F. Il voit un
comportement illicite de la part de l'intimé, chargé par lui de dessiner un
bateau, qui a mis gratuitement le produit de son travail à la disposition de
l'intimée X.________ Sàrl, qui le savait.
A l'appui de sa requête, O.________ soutient que l'idée venait
de lui et qu'il aurait continuellement orienté V.________ sur le choix des
matériaux de construction et sur les dimensions des bateaux. Son idée
était de faire un catamaran avec des composants technologiques pouvant
le rendre plus performant que les autres bateaux équivalents créés
jusqu'alors.
-
34 -
Cette version des faits n'est toutefois pas rendue
vraisemblable.
Tout d'abord, il est constant que V.________ avait déjà le projet
de fabriquer un catamaran de catégorie M1, plusieurs années avant de
rencontrer le requérant. Lorsque les deux hommes sont entrés en contact,
l'intimé a présenté au requérant un descriptif de bateau qui correspondait
à celui qu'il avait en projet (le B.). C'est donc V. qui a
apporté la "matière première" de la collaboration entre parties.
Ensuite, la lecture des procès-verbaux des séances tenues
entre O., K. et V.________ démontre que c'est ce dernier qui
assumait la direction technique de l'élaboration du catamaran, les autres
participants se contentant de formuler quelques rares réflexions. Il ressort
également de la documentation établie pour faire connaître la société
G.________ SA que c'est l'intimé qui a conçu le catamaran G.A.________ S ou
F.
S'il est rendu vraisemblable que l'idée de fabriquer un bateau
d'une longueur de 35,5 pieds (soit 10.0584 m) au lieu de 33 pieds (soit
10.8204 m) prévus initialement revient au requérant, le seul fait d'utiliser
une idée d'autrui n'est pas encore constitutif d'un comportement déloyal
au sens légal du terme (cf. Message p. 1103). Pour le surplus, il n'est pas
rendu vraisemblable que le requérant aurait confié un travail et
notamment des plans à l'intimé. Il ne ressort pas non plus du dossier que
ce serait sur la base des connaissances particulières du requérant que le
catamaran aurait pu être conceptualisé.
Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que le requérant ait
"continuellement orienté" l'intimé sur "le choix des matériaux de
construction et sur les dimensions des bateaux".
Il ressort en outre des différents descriptifs produits en cours
d'instance que la méthode de fabrication d'un catamaran destiné à faire
des régates sur le Léman est relativement similaire, quel que soit le
-
35 -
modèle. Il est donc normal que les catamarans se ressemblent. S'il est
exact que les catamarans correspondant aux descriptifs de janvier 2009
de X.________ Sàrl et de G.________ SA ont la même longueur, il faut
souligner que cette dimension est déterminée par les catégories M1 et M2.
Ce point n'est donc pas déterminant. La hauteur du mât et le poids
estimatifs ne sont pas identiques. Il est rendu suffisamment vraisemblable
que des différences, mêmes minimes, dans les dimensions d'un
catamaran peuvent être déterminantes pour le rendre plus ou moins
performant. Certains points sont sujets à discussion avec l'acheteur du
bateau et le descriptif présenté avec les documents de vente ne
correspond pas forcément exactement au catamaran livré à la fin.
La société X.________ Sàrl et V.________ construisaient déjà le
X.________ M2, soit un catamaran de catégorie M2, avant que le requérant
et l'intimé n'entrent en contact. Cela fait partie du métier de l'intimé de
proposer des catamarans à la vente et d'en modifier les détails avec ses
clients, selon leurs souhaits. Les bateaux qu'il fabrique ne sont pas
uniques et il va de soi que l'intimé s'inspire de ce qu'il a déjà fait pour
produire de nouveaux catamarans. Ce comportement n'est pas critiquable
sous l'angle de l'interdiction de la concurrence déloyale. L'intimé n'a pas
agi autrement avec le requérant. Il lui a présenté un projet, qui a évolué
au fil des discussions. C'est bien l'intimé qui est l'auteur de ce projet.
Il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir utilisé à des fins
personnelles le résultat d'un travail qui lui a été confié, puisque c'est lui-
même qui a apporté ce travail. Par ailleurs, des connaissances acquises
dans le cadre d'un travail effectué pour autrui sous l'empire d'un contrat
peuvent être utilisées et développées librement, en l'absence d'une clause
de non-concurrence (ATF 133 III 431 c. 4.6 précité). Le Tribunal fédéral
estime même que c'est un but souhaitable de la concurrence entre
entreprise. Dès lors, le comportement de l'intimé n'est pas déloyal,
trompeur ou contraire aux règles de la bonne foi, que ce soit sous l'angle
de
l'art. 2 LCD ou de l'art. 5 LCD.
-
36 -
VI.a) Le requérant soutient qu'indépendamment d'une violation
de la LCD, l'intimé a violé, respectivement s'apprête à violer, son
obligation contractuelle, en particulier l'accord du 6 janvier 2009 qu'il a
signé.
Le requérant plaide qu'il était lié à l'intimé par un contrat de
mandat et que le devoir de fidélité du mandataire obligeait l'intimé à ne
pas se servir des idées avancées dans le cadre du projet de bateau qu'il
avait commandé. Il soutient également que les parties étaient parvenues à
un accord sur leur collaboration future et que l'intimé a violé cet accord.
b) Selon la jurisprudence, l'établissement à titre indépendant
de plans est régi par les dispositions sur le contrat d'entreprise (ATF 130 III
362 c. 4.1). Le devoir de diligence apparaît comme une expression du
devoir de fidélité non écrit que chaque partie se doit mutuellement. Ainsi,
un maître qui utilise sans autorisation le résultat d'un travail de
l'entrepreneur qui lui a été confié, comme des offres, des calculs ou des
plans, ne viole pas seulement l'art. 5 let. a LCD, mais également son
devoir de fidélité contractuel (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation
française par B. Carron, 1999, nn. 820 et 1321).
L'obligation de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) le
contraint à veiller en toutes circonstances aux intérêts présumés de son
mandant, ce qui peut le conduire à agir comme à s'abstenir. Il doit le faire
de manière loyale, à savoir honnête et, sous quelques nuances,
désintéressée (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n.
5143, pp. 771-772).
c) En juillet 2008, l'intimé a remis au requérant, en même
temps que le premier descriptif de catamaran, un document intitulé
"estimatif étude et outillage" faisant état d'un montant de 90'000 fr. pour
la partie "étude" du projet et d'un montant de 160'000 fr. pour les divers
modèles et moules nécessaires à la construction du bateau. Le requérant
a versé au total la somme de 140'000 fr. à l'intimé. Les versions des
-
37 -
parties divergent quant à la raison de ces versements, le requérant
soutenant qu'il y avait 40'000 fr. d'honoraires et le reste pour le paiement
des moules, alors que l'intimé allègue que l'entier de la somme constituait
des honoraires.
On peut certes déduire des procès-verbaux des séances
tenues entre les parties et des versements effectués par le requérant à
l'intimé qu'il y a effectivement eu une relation contractuelle entre elles.
Toutefois, il n'est pas rendu vraisemblable qu'il y ait eu autre chose qu'un
contrat d'entreprise entre les parties, l'intimé étant chargé de la
réalisation des plans d'un catamaran.
Les discussions qui ont eu lieu à propos des royalties que
l'intimé aurait dû toucher ne sont pas non plus constitutives d'un accord. Il
ressort de la formulation du procès-verbal du 6 janvier 2009, qu'il y a eu
une proposition. Le seul fait d'avoir signé ce procès-verbal n'est en
revanche pas suffisant pour retenir, même au stade de la vraisemblance,
que les parties avaient trouvé un accord sur une collaboration allant au-
delà de la construction de bateaux.
Il ressort du témoignage de K.________ que les principales
caractéristiques technique du B., bateau sur lequel travaillait
l'intimé depuis plusieurs années, ont été maintenues pour le projet de
G.A. S ou F. Comme cela a été mentionné précédemment, la
contribution du requérant à ce projet semble avoir été relativement
limitée, celui-ci étant principalement développé par l'intimé, du moins au
niveau des aspects techniques.
Dans la mesure où c'est l'intimé qui est l'auteur des plans du
catamaran et qu'il avait déjà commencé à travailler à ce projet avant de
faire la connaissance du requérant, le fait de vendre à des tiers des
catamarans, mêmes ressemblant, n'est pas constitutif d'une violation de
ses obligations contractuelles à l'égard du requérant. Au demeurant, les
parties n'ont été liées par aucune clause de non-concurrence ou
d'exclusivité n'a été rendue vraisemblable par le requérant.
-
38 -
En définitive, la requête de mesures provisionnelles doit être
rejetée.
VII.Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 2'260 fr.
pour le requérant et à 80 fr. pour les intimés, solidairement entre eux (art.
4 al. 1
er
, 170 et 170a du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile ; RSV 270.11.5).
Les intimés obtiennent entièrement gain de cause. Ayant agi
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des
dépens, solidairement entre eux, arrêtés à 2'080 fr. comprenant 2'000 fr.
à titre de participation aux honoraires de leur conseil et 80 fr. en
remboursement de leurs frais de justice.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 3
juin 2009 par le requérant O.________ contre les intimés
V.________ et X.________ Sàrl.
II. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 2'260 fr. (deux
mille deux cent soixante francs) pour le requérant et à 80 fr.
(huitante francs) pour les intimés, solidairement entre eux.
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III. Condamne le requérant à verser aux intimés, solidairement
entre eux, le montant de 2'080 fr. (deux mille huitante francs)
à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonC. Merminod
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 13 juillet 2009, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, au requérant personnellement et au
conseil des intimés.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
La greffière :
C. Merminod