Présidence deM.B O S S H A R D , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mme Monti
Cause pendante entre :
A.________
(Me B. Demierre)
et
B.SA (SUCCURSALE)
C.
(Me G. Favre)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.La défenderesse B.SA (succursale) est l'une des plus
grandes banques de Suisse; elle offre ses services notamment pour le
financement d'acquisition de biens immobiliers.
Le défendeur C. est administrateur président d'une
société anonyme ayant pour but le commerce, l'exploitation ou la location
d'appareils ou d'automates mécaniques, électriques ou électroniques et de
locaux en relation avec cette activité.
2.Le 26 janvier 1993, par-devant le notaire [...], la demanderesse
A.________ et le défendeur ont conclu un contrat de vente portant sur les
parcelles n
os
[...], sise à la route [...], et [...] de la Commune de [...], pour le
prix de 1'100'000 francs. Selon ce contrat, ces biens-fonds présentaient
les caractéristiques suivantes :
-
parcelle [...]garage (n° [...] d'ass. inc.)59 m2
habitation (n° [...] d'ass. inc.) 157 m2
place-jardin1840 m2
-
parcelle [...]pré-champ886 m2.
La surface totale était donc de 2942 m2. Le contrat de vente
indiquait en outre une estimation fiscale de 700'000 fr. pour la parcelle n°
[...], respectivement de 10'000 fr. pour la parcelle n° [...], soit au total
710'000 francs.
Selon l'art. 1 du contrat, le prix de vente devait être acquitté
par le versement d'un acompte de 100'000 fr. sur le champ, pour lequel
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3 -
quittance était donnée, et par le paiement du solde de 1 million de francs
dans un délai expirant le 30 juin 1993.
Le 1
er
juillet 1993, la demanderesse a accordé au défendeur un
prêt de 1'200'000 fr. moyennant cession de la propriété d'une cédule
hypothécaire au porteur en 1
er
rang n° [...]9 d'un montant de 1'050'000 fr.
et d'une cédule au porteur en 2
ème
rang n° [...]8 de 150'000 fr., grevant
collectivement les deux parcelles précitées. Aucun amortissement n'était
exigé avant un délai de cinq ans. Le prêt excédait le 80 % du prix de vente
des parcelles.
Le défendeur a effectué des transformations sur ces parcelles
pour un montant de 860'000 francs. Le 23 février 1994, la Commission
d'estimation fiscale a estimé que la parcelle n° [...], d'une surface de 2942
m2, avait une valeur de 1'500'000 fr. après transformations, l'ancienne
estimation étant de 880'000 francs. Les déclarations du témoin [...] W [...]
au sujet des travaux ne sont retenues que dans la mesure où elles sont
corroborées, comme en l'espèce, par d'autres éléments du dossier; ce
témoin a en effet admis avoir eu un entretien téléphonique avec le
défendeur au sujet du litige après réception de la citation à comparaître.
Selon un courrier de la demanderesse du 14 juillet 1998
confirmant les engagements du défendeur, celui-ci bénéficiait alors, en
sus du prêt n° [...]21 de 1'200'000 fr., d'un prêt hypothécaire n° [...].
[...].44 d'un montant de 217'752 fr. 55, garanti par une cédule au porteur
de 3
ème
rang n° 1 [...] de 250'000 francs.
Le défendeur est resté propriétaire de la parcelle n° [...] de la
Commune de [...] jusqu'au 1
er
juillet 2004. A ce moment-là, la parcelle n°
[...] avait les caractéristiques suivantes :
Bâtiment (n° ass. [...]) 92 m2
Habitation (n° ass. [...])299 m2
Place-jardin2551 m2
Total2942 m2
-
4 -
3.a) Au mois de décembre 2003, par l'intermédiaire d'un
courtier immobilier, Y.Y.________ et X.Y.________ se sont intéressés à
l'acquisition de la parcelle n° [...]. Ils se sont prévalus auprès du défendeur
de leur aisance financière.
Le 23 avril 2004, par-devant le notaire [...], le défendeur et
X.Y.________ ont conclu un contrat de vente-emption de cette parcelle pour
le prix de 2'600'000 francs. Celui-ci devait être payé par le versement d'un
acompte de 260'000 francs, effectué sur le champ et pour lequel il était
donné quittance, et par le versement du solde de 2'340'000 fr. dans un
délai échéant le 30 juin 2004 (ch. 1 du contrat). Les trois cédules
hypothécaires n
os
[...]8, [...]9 et 1 [...] grevant l'immeuble devaient être
remises à l'acheteuse le jour du transfert (ch. 5). Le transfert de propriété
devait avoir lieu le jour du dépôt de la réquisition de transfert au Registre
foncier (ch. 7). Il était précisé que l'acquéreur allait s'installer avec sa
famille dans l'habitation objet de l'acte (ch. 14).
Dans la présente procédure, les parties ont admis que comme
un représentant de la défenderesse avait assisté à l'instrumentation de cet
acte, le défendeur pouvait déduire que X.Y.________ avait obtenu un
financement de la part de la défenderesse. Il n'est toutefois pas établi que
le défendeur ait reçu des informations sur ce financement.
Jusqu'au 2 août 2004, l'estimation fiscale de la parcelle n° [...]
d'une surface de 2942 m2 était de 1'500'000 francs. A compter du 3 août
2004, l'estimation fiscale figurant au registre foncier a été portée à
2'100'000 francs. Selon une expertise réalisée à la demande du groupe
[...] SA, la valeur vénale au 21 juin 2004 était de 2'500'000 francs. Une
expertise ultérieure réalisée à la demande de la défenderesse a conclu à
une valeur vénale de 2'530'000 fr. au 19 avril 2006.
Y.Y.________ et X.Y.________ se sont adressés à la succursale
lausannoise de la défenderesse B.________SA (succursale) pour obtenir un
financement de l'acquisition de cette parcelle. Le couple a fourni à la
défenderesse des attestations selon lesquelles ils étaient chacun
-
5 -
propriétaire unique d'une société sise à l'étranger, ainsi que des
documents bancaires et extraits de compte d'une des sociétés faisant
inférer qu'ils pouvaient assumer sans difficulté le remboursement du prêt
hypothécaire finalement accordé.
Par contrat-cadre de prêt hypothécaire ("Framework
Agreement for Mortgage Loan") des 29 et 30 juin 2004, la défenderesse a
concédé au couple Y.________ un prêt hypothécaire de 2'080'000 fr.
moyennant la garantie d'une cédule hypothécaire de premier rang de
2'080'000 fr. sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], le débiteur de
la cédule et le propriétaire du fonds étant X.Y.________. Le crédit devait
être mis à disposition du couple sous la forme de deux prêts de 360'000 fr.
et 1'720'000 francs. Une convention complémentaire du 1
er
juillet 2004
concernant ce deuxième prêt prévoyait un amortissement annuel de
46'000 fr., la première fois le 30 juin 2005. Les intérêts couraient à
compter du 30 juin 2004 Ce financement représentait 80 % du prix de
vente de l'immeuble.
A ce moment-là, la parcelle n° 308 était grevée des cédules
hypothécaires suivantes :
-
n° [...]9, cédule au porteur de 1
er
rang du 15 février 1966, capital 1'050'000 fr.,
intérêt maximal 8 %;
-
n° [...]8,cédule au porteur de 2
ème
rang du 15 février 1966, capital de 150'000
fr., intérêt maximal 10 %, avec droit de profiter des cases libres;
-
n° 1 [...], cédule au porteur de 3
ème
rang du 13 octobre 1989, capital de 250'000
fr., intérêt maximal 10 %, avec droit de profiter des cases libres.
b) L'acte notarié de réquisition de transfert du 30 juin 2004
indique que le prix de vente convenu de 2'600'000 fr. pour la parcelle n°
[...] a été payé à hauteur de 2'340'000 fr. et qu'un solde de 260'000 fr.
reste dû au 30 septembre 2004, moyennant paiement d'un intérêt de 5 %
l'an; il précise que le vendeur concède un prêt à l'acquéreur pour le solde
dû moyennant remise en garantie des cédules n
os
[...]8 et 1 [...] d'un
montant total de 400'000 francs.
-
6 -
X.Y.________ a été inscrite au Registre foncier comme
propriétaire de cette parcelle avec effet au 2 juillet 2004. Une inscription
du même jour indique que la cédule hypothécaire au porteur n° [...]9 de
premier rang a été augmentée de 1'050'000 fr. à 2'080'000 francs.
X.Y.________ a remis cette cédule à la défenderesse.
Le défendeur a demandé à pouvoir rembourser pour le 30 juin
2004 les deux prêts que la demanderesse lui avait concédés. Selon l'"avis
de remboursement" de la demanderesse, le solde du prêt n° [...].44
s'élevait alors à 198'674 fr. 20 (dont 3'131 fr. 40 de dédit pour
remboursement anticipé) et le montant du deuxième prêt n° [...].21 à
1'230'686 fr. 60 (dont 13'586 fr. 60 de dédit pour remboursement
anticipé). Dans cet avis, la demanderesse indiquait que conformément aux
instructions, le débit, sous réserve d'encaissement effectif, serait effectué
sur un autre compte.
Le défendeur a produit une pièce dactylographiée datée du 24
novembre 2005 comportant notamment les indications suivantes :
"Etude du notaire [...] (...)
Relevé de compte
Vente M. C.________ à Mme X.Y.________
DateLibelléDébitCrédit
23.04.04 Versement Mme X.Y., acompte 260'000.00
(...)(...)
01.07.04 Versement Mme X.Y., acompte 2'080'000.00
Remboursement prêt BCV [...].21 1'230'686.60
Remboursement prêt BCV [...].44198'674.20
05.07.04 Viré sur compte Banque [...] pour
C.________ et fils580'000.00
(...)"
Ce relevé n'indique pas la provenance des fonds crédités.
-
7 -
4.Au mois de juillet 2004, la demanderesse savait que
X.Y.________ habitait désormais à la route [...] à [...], soit l'adresse où la
demanderesse envoyait précédemment ses courriers au défendeur.
5.a) En 2003, Y.Y.________ a suscité l'intérêt des autorités suisses
pour l'activité qu'il projetait d'exercer dans le pays. En mars 2003,
Y.Y.________ a invité une délégation de la Chambre du Développement
économique du canton de Vaud à Dubaï pour visiter les installations de sa
société H [...], active aux Emirats Arabes Unis. L'activité économique
annoncée par celui-ci a été soutenue par le Développement économique
du canton de Vaud.
Dès le mois de juin 2003, Y.Y.________ a été directeur
d'L.SA (ci-après : L.SA). Selon le Registre du commerce,
X.Y. n'a jamais été directrice ou administratrice de cette société.
Elle a été rétribuée comme salariée.
Au mois d'octobre 2003, Y.Y. a obtenu un préavis
favorable de la Commission consultative de préavis en matière de
cautionnement par la Confédération.
Le 28 novembre 2003, la demanderesse a accordé à
L.SA deux avances à terme fixe de 400'000 fr. chacune. Les
avances devaient être créditées à ladite société par le biais d'un compte
entreprise à ouvrir auprès de la demanderesse. L'une des avances devait
être garantie par un cautionnement simple à délivrer par la Confédération
suisse conformément à l'arrêté fédéral en faveur des zones économiques
en redéploiement ("arrêté Bonny"). Ce cautionnement a été obtenu. Pour
garantir la deuxième avance, l(es) actionnaire(s) de la société devai(en)t
déposer des actifs pour un montant couvrant au moins 66,66% du
montant utilisé sous cette limite, ce pourcentage étant sujet à
reconsidération. L'avance a été garantie par le nantissement d'avoirs
déposés par Y.Y. sur le compte n° [...]6.
-
8 -
Les conditions applicables aux deux avances étaient
notamment les suivantes :
"(...)
PurposePart-financing of the capital-investments of your company, i.e.:
Processing plant for cream and ointment approx.CHF 669'000
Cream filling machineapprox.CHF77'000
Labelling machineapprox.CHF48'000
SS Conveyorapprox.CHF29'000
Ink jet coding machineapprox.CHF20'000
L Bar sealer with shrink tunnelapprox.CHF15'000
Top & bottom case taping machineapprox.CHF9'000
Air compressor & dryerapprox.CHF22'000
Installation (Eco-Tech Middle East)approx.CHF17'000
Boiler and accessoriesapprox.CHF75'000
Installations (other than Eco-Tech)approx.CHF 105'000
Furnitureapprox.CHF30'000
EDPapprox.CHF20'000
Variousapprox.CHF64'000
TOTALapprox.CHF1'200'000
Financing :
Shareholders' funds (including share-capital /
loans from shareholders)min.CHF 400'000
Present Investment facility (limit. A and B)CHF
800'000
CHF1'200'000
(...)"
Au titre de conditions préalables au crédit, la demanderesse
exigeait notamment la preuve de l'octroi à la société emprunteuse de
prêts subordonnés ("subordinated loans") pour le montant total de
400'000 francs.
Au mois de juin 2004, Y.Y.________ a annoncé à W.________,
administrateur d'L.SA, que l'usine de cette société à [...]
commencerait à produire du ketchup et de la mayonnaise, en plus de la
production de cosmétiques. Un représentant de la demanderesse s'est
déplacé à [...] pour vérifier le bon fonctionnement des installations.
Constatant le changement d'affectation, il a interpellé Y.Y., qui lui
a affirmé que tout était en ordre. Le 24 août 2004, la demanderesse a
débloqué les deux crédits de 400'000 francs : les deux avances à terme
fixe ont été créditées sur le compte entreprise n° [...].13 de la société
L.________SA.
-
9 -
b) Le 22 septembre 2004, la demanderesse a exécuté l'ordre
de virer 222'300 fr. du compte d'entreprise précité d'L.SA sur le
compte privé n° [...]01 que X.Y. détenait auprès de la
demanderesse. Le motif indiqué était "for various payments to commune".
Avant ce versement, crédité le même jour, le compte de X.Y.________
disposait d'un solde positif de 38'118 fr. 30 au 21 septembre 2004.
Le 23 septembre 2004, la demanderesse a exécuté l'ordre de
virer 130'000 fr. du compte privé précité de X.Y.________ sur le compte du
notaire [...]. Le motif indiqué était "part payment to Mr C.________ for
house". A cette même date, elle a encore débité de ce même compte
privé les sommes de 28'600 fr. en faveur de la Commune de [...], de
57'200 fr. en faveur du Département des finances de l'Etat de Vaud, et de
6'500 fr. en faveur du notaire précité. Le 8 novembre 2004, le compte
privé de X.Y.________ a encore été débité de 13'750 fr. en faveur du même
notaire. Le virement comportait la mention "final payment to notary for
house", soit "paiement final au notaire pour la maison".
c) Le 23 septembre 2004, la demanderesse a exécuté l'ordre
de débiter 16'500 fr. du compte d'entreprise précité d'L.SA et l'a
versé sur le compte épargne n° [...]-10 détenu par les époux Y.
auprès de la défenderesse. Le motif indiqué était "installment for house"
(acompte pour la maison).
Le 3 janvier 2005, la demanderesse a exécuté l'ordre de virer
du compte d'entreprise précité d'L.SA la somme de 16'370 fr.
auprès de la défenderesse, en faveur des époux Y., le motif
indiqué étant "installment for house 01.10.04-31.12.04".
La convention complémentaire précitée du 1
er
juillet 2004
(supra, ch. 3a) prévoyait que les intérêts hypothécaires du crédit de
1'720'000 fr. concédé par la défenderesse le 30 juin 2004 étaient
automatiquement débités du compte épargne
n° [...] [...]-10. Le premier versement de 16'500 fr., qui constitue le seul
montant crédité sur le compte épargne en 2004, a permis de payer les
-
10 -
intérêts de 13'760 fr. et de 2'610 fr. afférents aux deux prêts, intérêts
échus le 30 septembre 2004. Un extrait du compte épargne précité établit
que le 3 janvier 2005 a été bonifiée la somme de 2'610 fr., avec la
mention "installment for house 1.10-31.12.04". Aucun autre montant n'a
été crédité sur ce compte en 2005. Au vu des éléments qui précèdent, il
faut admettre que ce montant émanait du compte d'entreprise de la
société et qu'il a permis de payer les intérêts hypothécaires de 2'610 fr.
échus le 11 janvier 2005.
Il n'est pas établi que la défenderesse ait eu connaissance,
avant la communication du jugement pénal du 9 mai 2007 dont il sera
question ci-après (infra, ch. 12) et avant la présente procédure, du prêt
octroyé par la demanderesse à L.SA et des modalités de celui-ci.
Tout au plus a-t-elle eu connaissance que cette société était l'auteur des
deux versements précités sur le compte épargne du couple Y.;
l'extrait de compte de la défenderesse relatif à la bonification de 16'500 fr.
du 23 septembre 2004 se réfère d'ailleurs expressément à L.________SA. Il
n'est pas établi que le défendeur ait eu connaissance avant la présente
procédure d'un contrat de prêt entre cette société et la demanderesse.
d) Il n'est pas établi que la demanderesse ait eu une réaction
par rapport au motif indiqué dans les ordres de paiement évoqués sous
lettres b et c ci-dessus.
e) Selon un relevé de la demanderesse portant sur la période
du 5 novembre 2003 au 13 avril 2007, le compte entreprise d'L.________SA
(n° [...]13) a été alimenté à concurrence d'environ 339'500 fr. (non
compris le versement de la garantie de la Confédération) par des sources
autres que les deux avances à terme fixe concédées par la demanderesse,
soit notamment des "virements de compte" et giros de l'Administration
fédérale des contributions. Avant le 27 septembre 2004, ce compte
entreprise n'avait été crédité que de trois versements, soit un virement
bancaire de 11'000 fr. de la société L.________SA elle-même, crédité le 10
juin 2004, ainsi que les deux avances à terme fixe de 800'000 francs.
Après un versement de 55'898 fr. 60 crédité le 27 septembre 2004, le
-
11 -
compte entreprise a présenté un solde négatif dès le 22 décembre 2004,
sous réserve d'un épisode positif en février et mars 2005.
6.Le 7 juillet 2005, la faillite d'L.SA a été prononcée. Les
droits de la masse en faillite ont été cédés à la demanderesse et à la [...],
représentée par [...].
Selon l'état de collocation déposé le 4 novembre 2005, le
montant des créances admises s'élevait à 1'467'719 fr. 35. Il découle du
jugement pénal du 9 mai 2007 (infra, ch. 12) que ce découvert a été
ramené à 1'328'015 fr. en raison de la réduction de la créance de la [...].
La demanderesse s'est vu délivrer trois actes de défaut de
biens après faillite pour un montant total de 285'648 fr. 10.
7.Le 24 novembre 2005, la défenderesse a adressé le courrier
suivant à Y.Y. et X.Y.________ :
"(...)
Madame, Monsieur,
Nous nous référons à nos différents courriers relatifs aux dépassements de
vos comptes auprès de notre établissement et constatons n'avoir reçu
aucune nouvelle, ni versement de votre part.
Cette situation ne peut se prolonger davantage.
Dès lors, faisant application des dispositions de nos conditions générales,
nous dénonçons l'entier de notre relation contractuelle, les crédits qui y sont
rattachés, ainsi que notre contrat-cadre hypothécaire des 29/30.6.2004.
Nous dénonçons également au remboursement pour le 31 mai 2006 le titre
hypothécaire suivant :
-
CHF 2'080'000.00 cédule hypothécaire au porteur datée du 15.02.1966
grevant en 1
er
rang la parcelle No [...] du Registre foncier d' [...], sise route
d' [...], commune de [...].
Nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir d'ici au 31 mai
2006 :
-
CHF 5'340.80 représentant le solde au 30 septembre 2005 des intérêts
dus aux 31.03.2005 et 30.06.2005 sur le prêt hypothécaire à taux fixe No
[...]-11-1, arrivé à échéance au 29.06.2005, plus intérêts moratoires au
taux de 4.9 % l'an courant dès le 1
er
octobre 2005.
-
CHF 1'720'000.00 représentant le solde de notre prêt hypothécaire à
taux fixe No [...]-11 arrêté au 30 septembre 2005, plus intérêts au taux
de 3.2 % l'an net courant dès le 1
er
octobre 2005, auxquels il y a
lieu d'ajouter la pénalité pour remboursement anticipé.
-
CHF 13'760.00 représentant les intérêts échus et impayés du prêt
hypothécaire à taux fixe No [...]-11 au 31.03.2005.
-
12 -
-
CHF 13'988.90 représentant les intérêts échus et impayés du prêt
hypothécaire à taux fixe No [...]-11 au 30.06.2005.
-
CHF 14'117.80 représentant les intérêts échus et impayés du prêt
hypothécaire à taux fixe No [...]-11 au 30.09.2005.
-
CHF 360'000.00 représentant le solde de notre prêt hypothécaire à taux
variable No [...]-11-2 arrêté au 30 septembre 2005, plus intérêts au taux
de 6.5 % l'an net courant dès le 1
er
octobre 2005.
-
CHF 2'639.00 représentant les intérêts échus et impayés du prêt
hypothécaire à taux variable No [...]-11-2 au 30.09.2005.
Passé ce délai et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous introduirons
sans autre avis des poursuites en réalisation de gage immobilier à votre
encontre.
En outre, s'agissant de votre compte d'épargne n° [...]-10 présentant à ce
jour un solde créancier de CHF 131.75 (...), nous invoquons un droit de
compensation sur ladite position.
(...)
Au vu de l'importance de la présente, nous vous l'adressons par lettre
signature et par pli simple, ainsi qu'à Madame X.Y.________ en sa qualité de
propriétaire de la parcelle précitée.
(...)"
8.Le 20 décembre 2005, une enquête pénale a été ouverte
notamment contre les époux Y.________ à la suite d'une plainte déposée
par l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de [...]. Par
courrier daté du même jour, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
[...] a ordonné au conservateur du Registre foncier d' [...] de bloquer toute
vente ou modification de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et
d'inscrire une restriction du droit d'aliéner. Le jour même, une mention de
blocage de droit public a été inscrite au Registre foncier sous n° 2005/ [...].
Ce même 20 décembre 2005, le juge d'instruction a informé la
défenderesse, succursale de Lausanne, qu'il instruisait une enquête pour
banqueroute frauduleuse contre W.________ et Y.Y.________ et a notamment
ordonné le blocage de tous les comptes commerciaux hypothécaires liés à
la villa de [...]. Le juge requérait la production de tous les relevés de
comptes y relatifs depuis 2002, y compris les documents d'ouverture. Il
ordonnait en outre la production de tous les documents concernant les
comptes de la société L.________SA depuis leur ouverture.
Par courrier du 4 janvier 2006, la défenderesse a écrit au juge
d'instruction qu'elle avait procédé au blocage requis et lui a notamment
-
13 -
adressé les dossiers d'ouverture des comptes n
os
[...]-1 ouvert aux noms
de Y.Y.________ et/ou X.Y.________ et [...]-3 ouvert au nom d'L.________SA,
ainsi que des extraits de compte concernant notamment le compte
épargne n° [...]-10. Il n'est pas établi que la défenderesse ait reçu d'autres
informations des autorités pénales avant le courrier du 19 avril 2007 qui
sera évoqué ci-dessous (ch. 10).
9.Le 13 juin 2006, la défenderesse a adressé à l'Office des
poursuites d' [...] une réquisition de poursuite en réalisation de gage
immobilier pour un montant total de 2'135'192 fr. 50, incluant notamment
1'720'000 fr. à titre de solde du prêt hypothécaire n° [...]-11 arrêté au 30
septembre 2005 et 360'000 fr. à titre de solde du prêt hypothécaire n°
[...]11-2 également arrêté au 30 septembre 2005. La défenderesse se
référait à la cédule hypothécaire n° [...]9 de 2'080'000 fr. grevant en 1
er
rang la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété de X.Y.,
et à sa lettre de dénonciation du 24 novembre 2005. La réquisition
désignait comme débiteur "Monsieur Y.Y. et-ou Madame
X.Y.". La défenderesse requérait expressément la gérance légale.
Un commandement de payer n° [...] de 2'135'602 fr. 50 (y
compris 410 fr. de frais de commandement de payer pour codébiteur
solidaire) a été notifié à Y.Y. et à X.Y.________ par publications dans
la Feuille des avis officiels (FAO) et la Feuille officielle suisse du commerce
(FOSC) du 30 juin 2006. Il se référait aux créances énumérées dans la
réquisition précitée et précisait que la gérance légale était demandée.
Aucune opposition n'a été faite audit commandement de payer.
10.a) La vente de la parcelle n° [...] a été requise notamment par
le créancier hypothécaire en premier rang, soit la défenderesse.
Le 10 novembre 2006, l'Office des poursuites [...] a écrit en
ces termes au juge d'instruction :
"(...)
Monsieur le Juge d'instruction,
-
14 -
Je reviens à ma lettre du 8 septembre 2006 et à votre réponse du 10
octobre 2006 au sujet du séquestre pénal des biens immobiliers et mobiliers
des époux Y..
(...)
Compte tenu de cette nouvelle situation, je sollicite de votre autorité
l'autorisation de vendre tant l'immeuble propriété de Madame que les biens
mobiliers au nom de Monsieur. Le produit de ces deux réalisations serait dès
lors consigné jusqu'à droit connu.
Cette requête vous est présentée à la demande des établissements
bancaires concernés.
(...)"
Le 19 avril 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement de
[...] a écrit en ces termes à l'Office des poursuites [...] :
"(...)
Monsieur le Préposé,
Faisant suite à votre lettre du 28 mars 2007, je vous informe que j'autorise
la mise en vente de la parcelle n° [...] de la commune de [...], séquestrée
pénalement.
Le prix de la vente devra être versé, en espèce, sur un compte de l'Office.
Le séquestre sera alors reporté sur l'entier du prix de vente.
Veuillez agréer, (...). (...)
(...)
Copie à :- OFFICE DES FAILLITES DE [...]- Me [...], Avocat, (...)
pour la A.
-
[...]."
A cette même date, le greffe du Tribunal d'arrondissement a
notamment écrit ce qui suit à la défenderesse :
"Affaire pénale : Y.Y.________ / X.Y.________
Monsieur,
Je me réfère à la correspondance échangée avec l'office des poursuites [...]
notamment et avec le mandataire de A.________, Me [...], avocat à Lausanne,
dont vous trouverez copies en annexe.
Je vous avise que les débats de la cause sont fixés au mercredi 9 mai 2007
à 9 h.
Veuillez agréer, (...)"
Dans la présente procédure, la défenderesse s'est prévalu du
fait que le courrier précité du 10 novembre 2006 figurait dans les annexes
de ce courrier. Ce fait n'est cependant pas établi.
-
15 -
b) Par publication dans la FAO du 17 avril 2007, revue à
laquelle les deux défendeurs sont abonnés, Y.Y.________ et X.Y.________ ont
été cités à comparaître devant le Tribunal correctionnel de [...] à
l'audience du 9 mai 2007 pour être entendus dans la cause dirigée contre
eux pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Un délai au 25
avril 2007 leur était imparti pour déposer des pièces et produire la liste
des témoins et experts. Cette publication ne mentionne pas les
défendeurs. Les défendeurs n'ont pas été cités à comparaître ou
convoqués à l'audience du 9 mai 2007.
c) Les défendeurs n'ont pas été parties à cette procédure
pénale. Ils n'ont pas eu accès au dossier d'enquête. Il n'est pas établi que
les autorités pénales leur aient expressément signifié que leurs droits,
notamment sur les cédules grevant la parcelle n° [...], étaient ou
pouvaient être touchés par la procédure pénale. Aucune ordonnance de
séquestre rendue par le juge d'instruction ou le Président du Tribunal
d'arrondissement portant sur la parcelle n° [...] n'a jamais été notifiée aux
défendeurs. Le défendeur n'a jamais reçu de courrier, d'information ou de
convocation des autorités pénales concernant cette procédure.
11.Par publications dans la FAO et la FOSC du 4 mai 2007, l'Office
des poursuites d' [...] a annoncé que la vente aux enchères de la parcelle
n° [...] aurait lieu le 29 juin 2007.
12.Les époux Y.________ ont fait défaut à l'audience de jugement
du 9 mai 2007. Etaient présentes en qualité de parties civiles la [...],
représentée par [...], ainsi que la demanderesse. Le conseil de la
demanderesse a requis que le jugement soit communiqué à la
défenderesse à Lausanne.
Par jugement du 9 mai 2007, le Tribunal correctionnel de [...] a
condamné par défaut Y.Y.________ et X.Y.________ pour banqueroute
frauduleuse et fraude dans la saisie à une peine privative de liberté d'un
an, respectivement à une peine privative de liberté de huit mois. Les
chiffres III et IV du dispositif du jugement ont la teneur suivante :
-
16 -
"III.- Dit que X.Y.________ et Y.Y.________ sont solidairement débiteurs de la
masse en faillite d'L.SA, dont les droits sont cédés à la [...] et à la
A., de la somme de 1'328'015.-, avec intérêt à 5 % l'an dès le 7
juillet 2005, dont :
-
fr. 122'850.20, avec même intérêt, en faveur de la [...].
-
fr. 285'648.10, avec même intérêt, en faveur de la A..
IV.- Alloue l'immeuble sis sur la commune de [...], route [...], parcelle [...],
respectivement son produit de réalisation, à la A., à concurrence de
fr. 268'920.-, l'Office des poursuites et faillites [...] étant chargé de verser
dite somme à l'encaissement du prix de vente de l'immeuble précité."
Ce jugement retient notamment ce qui suit :
"(...)
En décembre 2003, les accusés se sont intéressés à l'acquisition
d'un bien immobilier, parcelle [...] de la commune de [...], appartenant à
C.________ pour le prix de fr. 2'600'000.-. A cet effet, Y.Y.________ a fait virer
en avril 2004 fr. 250'000.- des comptes d' [...] et d'une autre de ses sociétés
[...] Sàrl, dont il était l'associé gérant. Cet argent a ensuite été transféré au
notaire chargé d'instrumenter l'acte de vente. L'accusé a également fait
porter au débit de son compte courant actionnaire un montant de fr.
10'000.-, versé au notaire à titre d'acompte. En septembre suivant, il a
procédé au virement de fr. 222'300.- à la charge de L.SA en
paiement des frais de mutation et à titre d'acompte complémentaire. Après
l'obtention d'un crédit hypothécaire, il a ainsi fait l'acquisition du bien
immobilier précité, fr. 260'000.- étant encore dû à C..
En 2004, la société L.SA a également payé, à concurrence
de fr. 37'000.- de frais de voyages pour la famille Y.Y., ces charges
n'ayant pas été portées au compte courant actionnaire. En outre, alors
qu'aucun salaire n'avait été versé jusqu'en juin 2004, Y.Y.________ s'est
octroyé une rémunération mensuelle dès août 2004, à raison de fr. 12'000.-.
Il en a fait de même pour X.Y., parachutée "directrice", pour un
salaire identique alors qu'elle n'a jamais œuvré au sein de la société. Le
couple a ainsi été rétribué respectivement à hauteur de près de fr. 80'000.-
et de plus de fr. 60'000.- jusqu'en mars 2005.
En résumé, les accusés ont entièrement épuisé les ressources
financières d'L.SA en utilisant une partie de celles-ci à des fins
personnelles, alors que les liquidités de la société n'autorisaient
aucunement de telles ponctions. Y.Y. a en outre imposé à ses
partenaires un changement d'affectation de la chaîne de production qui a eu
pour conséquence de bloquer l'exploitation de la société, et de mettre ainsi
en péril sa situation financière. Alors que les difficultés s'accumulaient, ils
ont disparu de la circulation.
(...)
4.-Par les faits décrits ci-dessus, X.Y. et Y.Y.________ se sont
rendus coupables de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, au
sens de l'art. 163 ch. 1 CP. Ils ont en effet dolosivement distrait des valeurs
patrimoniales, causant ainsi la mise en faillite de la société et un dommage
aux créanciers.
(...)
6.-Une restriction au droit d'aliéner la villa de [...] a été inscrite au
Registre foncier [...] le 20 décembre 2005 (P. 18). La vente aux enchères a
été autorisée par le Président de céans le 19 avril 2007 (P. 109), le prix de
-
17 -
vente devant être versé sur un compte de l'Office des poursuites et faillites
de l'arrondissement [...], le séquestre étant alors reporté sur l'entier du prix
de vente.
A l'audience, les parties civiles ont déposé des conclusions civiles,
qui doivent être approuvées, sous réserve de la prise en compte des chiffres
II et III dans le total figurant sous chiffre I des conclusions.
Les droits de la masse en faillite d'L.SA ont été cédés à la
A. et à la [...].
En application de l'art. 73 CP, il y a lieu d'attribuer le produit de
réalisation de la parcelle [...] en rétablissement des droits de la A.________ à
concurrence de fr. 268'920.-. Il est en effet établi que ce montant est le
résultat direct de l'infraction, en ce sens qu'il a été prélevé abusivement sur
les comptes de la société pour être investi dans l'acquisition immobilière, le
produit du délit étant ici remplacé par les espèces obtenues par la
réalisation forcée. En outre, la confiscation pénale prime toute autre mise
sous main de justice, non seulement postérieure, mais aussi antérieure,
ordonnée en vertu de la LP, notamment sur un séquestre prononcé en vertu
de l'art. 271 LP (SJ 1999, p. 417).
Enfin, conformément à l'art. 73 al. 2 CP, les parties civiles ont cédé à
l'Etat la part correspondante de leur créance.
Les parties civiles ont encore demandé l'attribution de sommes
déposées sur deux comptes bancaires auprès du B.SA (succursale)
et de [...], mais en réalité, aucun de ces dépôts n'a fait l'objet d'une décision
de séquestre, de sorte qu'il convient de rejeter les chiffres V et VI des
conclusions civiles.
(...)"
Le procès-verbal de l'audience mentionne notamment ce qui
suit :
"(...)
Me [...] dépose des conclusions civiles écrites pour A. et [...].
Les conclusions civiles sont examinées.
Me [...] prend en outre les conclusions suivantes :
La A.________ et la [...], représentée par [...], cèdent à l'Etat de Vaud la part
correspondante de sa (sic) créance couverte par l'attribution de l'art. 73 CP.
(...)"
Ce jugement ne mentionne pas que le bien immobilier
séquestré était grevé de gages immobiliers.
Sur la page de garde du jugement est indiqué comme date des
infractions "dès le 24.08.2004".
Une copie de ce jugement a été adressée à l'Office des
poursuites et faillites [...] et à la défenderesse. Le courrier
-
18 -
d'accompagnement adressé à la défenderesse, daté du 10 mai 2007, avait
la teneur suivante :
"Affaire pénale : Y.Y.________ / X.Y.________
v/réf. (...) hypothèque [...] compte n° [...]-11 maison individuelle
[...]Copie du jugement rendu par défaut le 9 mai 2007 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de [...]."
Ce courrier sans signature ne faisait pas mention d'éventuelles
voies de recours.
Il n'est pas établi que le jugement ait été notifié ou
communiqué au défendeur. Il a fait l'objet d'une publication dans la FAO
des 18 et 22 mai 2007, qui indique les infractions retenues et les peines
prononcées, ainsi que la mention "conclusions civiles allouées". Il n'y a pas
eu de publication officielle d'une décision de confiscation.
13.Le 1
er
juin 2007, l'Office des poursuites et faillites [...] a
communiqué l'état des charges relatif à la parcelle n° [...] de la commune
de [...]. Le descriptif de l'immeuble indique le numéro de parcelle [...]. Il
s'agit d'une inadvertance manifeste; il résulte notamment de la surface de
la parcelle, de l'adresse et des gages immobiliers qu'il s'agit bien en
réalité de la parcelle n° [...] de la commune précitée, comme l'indique du
reste l'en-tête de la page consacrée au descriptif.
L'état des charges a notamment la teneur suivante :
"(...)
A. Créances garanties par gage immobilier
N° Créancier et titre de créance MontantMontantA déléguerA payer
des éléments totalà l'adjudica- en espèces
de la créance de la créance taire
Fr.Fr.Fr.Fr.
Hypothèques légales privilégiées
-
21 -
La parcelle n° [...] de la commune de [...] a été vendue aux
enchères publiques le 29 juin 2007 pour un montant de 2'500'000 francs.
Le procès-verbal de vente précise qu'une offre écrite, assortie des
garanties requises, a été soumise à l'office par [...] à hauteur de 2'500'000
francs, lequel est présent et confirme son offre. Le défendeur a trouvé cet
acquéreur grâce à des courtiers. Il avait mandaté une agence qui a
présenté cet objet à d'autres courtiers. Lorsque le défendeur a compris
que X.Y.________ s'était "évanouie dans la nature" et qu'il ne pourrait être
remboursé que par le biais de la réalisation de l'immeuble, il a entrepris
les démarches nécessaires pour trouver un acquéreur prêt à offrir un prix
correspondant au moins à la valeur réelle de la parcelle.
14.Le jugement pénal du 9 mai 2007 est devenu exécutoire le 29
juin 2007. Il n'a fait l'objet d'aucun recours, en particulier des défendeurs,
ou de relief.
15.Le 29 novembre 2007, le Juge de paix du district d [...] a rendu
une ordonnance de séquestre au profit de la demanderesse et de la [...],
portant sur toute créance de X.Y.________ dans le cadre des opérations de
réalisation forcée intentées par l'Office des poursuites [...], en particulier le
solde du produit de réalisation forcée de l'immeuble sis sur la Commune
de [...] à la route [...], n° RF [...] tel qu'il résulte de l'état des charges
communiqué le 1
er
juin 2007 et ses modification éventuelles, à
concurrence de la somme de 408'498 fr. 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le
7 juillet 2005. Sous rubrique "titre et date de la créance", il est indiqué :
"Montant partiel du dommage total de Fr. 1'328'015.- causé dans le cadre
de la faillite d'L.________SA (il n'est pas renoncé au solde de la créance).
Jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de [...] du 9 mai
2007".
16.D'autres faits allégués ou admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
-
22 -
17.Par demande du 19 juin 2007, la A.________ a pris les
conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
"I. La demande en constatation de droit de la demanderesse est admise.
II. Le montant de CHF 268'920.00 doit être attribué à la demanderesse (...)
de préférence sur le prix de réalisation de l'immeuble sis sur la
Commune de [...] à la route [...], n° RF [...], avant toute autre charge ou
créance de quelque nature qu'elles soient, selon le chiffre IV du
dispositif du jugement rendu le 9 mai 2007 par le Tribunal correctionnel
de [...], et en particulier les hypothèques légales privilégiées de
l'Etablissement cantonal d'assurance (créance n° 1 de l'état des
charges), de la Commune de [...] (créance n° [...] de l'état des charges)
et les hypothèques conventionnelles du B.SA (succursale)
(créance n° [...] de l'état des charges) et de C. (créance n° [...]
de l'état des charges).
III. La contestation des défendeurs B.SA (succursale) et C.
de l'état des charges établi par l'Office des poursuites [...] relatif à
l'immeuble sis sur la Commune de [...] à la route [...], n° RF [...], est
définitivement écartée et cet état des charges est confirmé en ce sens
que le montant de CHF 268'920.00 doit être attribué à la demanderesse
(...), de préférence sur le prix de réalisation de l'immeuble sis sur la
Commune de [...] à la route [...], n° RF [...], avant toute autre charge ou
créance de quelque nature qu'elles soient, selon le chiffre IV du
dispositif du jugement rendu le 9 mai 2007 par le Tribunal correctionnel
de [...], et en particulier les hypothèques légales privilégiées de
l'Etablissement cantonal d'assurance (créance n° [...] de l'état des
charges), de la Commune de [...] (créance n° [...] de l'état des charges)
et les hypothèques conventionnelles du B.SA (succursale)
(créance n° [...] de l'état des charges) et de C. (créance n° [...]
de l'état des charges)."
La demande a été adressée pour notification aux défendeurs le
10 juillet 2007.
Par réponse du 22 octobre 2007, B.SA (succursale),
succursale de Lausanne, a pris les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
"I. La demande est rejetée.
II. La contestation de la défenderesse B.SA (succursale) de l'état
des charges établi par l'Office des poursuites [...] relatif à l'immeuble sis
sur la Commune de [...] à la route [...], n° RF [...], est définitivement
admise et l'état des charges est modifié en ce sens que le montant de
Fr. 268'920.- de la demanderesse ne sera payé qu'après les créances
garanties par gage immobilier n° [...] grevant l'immeuble."
Par réponse du 5 décembre 2007, C. a pris les
conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
"I. La demande est rejetée.
II. La contestation du défendeur C. de l'état des charges établi par
l'Office des poursuites [...] relatif à l'immeuble sis sur la Commune de
-
23 -
[...] à la route [...], n° RF [...], est définitivement admise et l'état des
charges est modifié en ce sens que la créance de Fr. 268'920.- de la
demanderesse figurera audit état des charges après les créances
garanties par gage immobilier n° [...] grevant l'immeuble."
Dans sa réplique du 12 mars 2007, la demanderesse a conclu
au rejet, sous suite de frais et dépens, des conclusions des deux
défendeurs.
E n d r o i t :
I.La demanderesse intente l'action en épuration de l'état des
charges dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier
(art. 140 et 156 LP).
a) En vertu de l'art. 140 al. 1 LP, avant de procéder aux
enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles
(servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels
annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits
du registre foncier. Conformément aux art. 140 al. 2 LP et 37 al. 1 ORFI
(Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles –
RS 281.42), l'état des charges est communiqué par le préposé à tous les
créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers
gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC) et au
débiteur. La communication est accompagnée de l'avis que celui qui
entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit
inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix
jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté,
faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la
poursuite en cause (art. 37 al. 2 ORFI, qui renvoie aux art. 140 al. 2 et 107
al. 2 et 4 LP). Cet avis ouvre la procédure dite d'épuration de l'état des
charges. S'il n'est formé aucune opposition, l'état des charges devient
définitif. En cas de contestation, l’office assigne un délai de vingt jours à
celui dont la prétention est contestée pour ouvrir action en constatation de
-
24 -
son droit (art. 39 ORFI, qui renvoie à l'art. 107 al. 5 LP) (Cciv., I. c. B., 12
juin 2008; Cciv., P. c. B., 23 août 2000).
En l'occurrence, l'office des poursuites a communiqué l'état
des charges litigieux le 1
er
juin 2007. Les défendeurs ont formé opposition
le 8 juin 2007. Le 11 juin 2007, l'office a imparti à la demanderesse un
délai de 20 jours pour ouvrir action. Déposée le 19 juin 2007, la demande
a été formée en temps utile.
b) L'action en épuration de l'état des charges doit être
intentée au lieu de situation de l'immeuble (art. 109 al. 3 LP, applicable en
vertu des art. 140 al. 2 et 156 LP). Elle est instruite en la forme accélérée
(art. 109 al. 4 LP). Dans le canton de Vaud, elle est portée devant le juge
compétent en raison de la valeur litigieuse d'après la loi vaudoise
d'organisation judiciaire (art. 41 al. 3 de la loi d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, LVLP –
RSV 280.05). La prétention litigieuse étant supérieure à 100'000 fr., la
Cour civile du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la
présente cause (art. 74 al. 2 de la loi d'organisation judiciaire, LOJV – RSV
173.01). Au demeurant, les parties ont procédé sur le fond sans faire de
réserve.
II.La prétention litigieuse est une créance de 268'920 fr. retenue
sous rubrique "Autres charges" / "séquestre pénal" dans l'état des
charges, lequel indique qu'elle doit être "attribuée" à la demanderesse
"par préférence sur le prix de réalisation en espèces, avant toutes autres
charges", en raison du jugement pénal rendu le 9 mai 2007 par le Tribunal
correctionnel de [...].
a) En principe, toutes les créances ayant pour objet une
somme d'argent ou des sûretés doivent être exécutées selon la LP (art. 38
LP), y compris les créances de droit public (art. 43 LP). L'art. 44 LP apporte
une exception à ce principe en instituant une réserve en faveur des lois
pénales et fiscales fédérales et cantonales (ATF 131 III 652 c. 3.1; Rohner,
Kurzkommentar, n. 1 ad art. 44 LP). Selon cette disposition, "la réalisation
-
25 -
d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la
Confédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de
ces lois". Dès l'instant où un droit patrimonial fait l'objet d'une mesure
pénale ou fiscale réservée par l'art. 44 LP, sa réalisation sort donc du
champ d'application de la LP et le bien en cause est frappé d'un droit de
ségrégation absolu, opposable à tout créancier d'un débiteur séquestré,
saisi ou en faillite (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit
public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne
1991, n° 79).
Nonobstant le texte légal, la réserve de l'art. 44 LP vise non
seulement la réalisation, mais aussi la mise sous main de justice elle-
même (Beschlagnahme), y compris ses conditions, son exécution et ses
effets. S'agissant techniquement d'une réserve en faveur des lois pénales
et fiscales, les conditions et les effets de la mise sous main de justice sont
de la compétence des autorités désignées par ces lois et les autorités de
poursuite et de faillite ne peuvent qu'en prendre acte. Les créanciers ou,
selon les cas, l'administration de la faillite doivent s'opposer à de telles
"confiscations" par les voies de la procédure pénale, respectivement du
droit fiscal. Demeurent toutefois réservées les "confiscations" qui seraient
manifestement illicites selon la loi applicable et que les autorités de
poursuite et de faillite pourraient dès lors considérer comme nulles (ATF
131 III 652 c. 3.1).
Le législateur fédéral ou cantonal peut créer des cas de
confiscation et en régler la réalisation pour autant que cette mesure serve
à réaliser une créance de droit public (ATF 78 I 215 c. 2, JT 1953 II 90),
telle la prétention pénale étatique (der staatliche Strafanspruch) (ATF 126
I 97 c. 3d/cc, JT 2004 IV 3). Au niveau du droit fédéral entre notamment
dans la réserve de l'art. 44 LP la confiscation en nature prévue par l'art. 70
al. 1 CP (Rohner, op. cit., n. 6 ad art. 44 LP; Rigot, Commentaire romand,
n. 11 ad art. 44 LP; TF 7B.106/2005 du 30 septembre 2005 c. 3.3 et ATF
126 I 97 c. 3d/cc, JT 2004 IV 3, qui renvoient aux art. 58 ss aCP). En
revanche, la créance compensatrice de l'art. 71 CP ne confère pas de
privilège à l'Etat, l'exécution forcée étant régie par la LP sous réserve de la
-
26 -
règle spéciale prévue à l'art. 71 al. 3 CP (Rohner, op. cit., n. 6 ad art. 44
LP).
Au niveau cantonal, est admissible le séquestre provisoire de
la procédure pénale destiné à garantir la confiscation des art. 70 ss CP,
l'exécution de la peine (amende), ou encore les frais d'enquête, de procès
et d'exécution de peine (ATF 126 I 97 c. 3d/cc, JT 2004 IV 3; ATF 115 III 1 c.
4, JT 1991 II 39; ATF 105 III 1 rés. in JT 1981 II 61). En revanche, n'est pas
admissible le séquestre fondé sur la procédure cantonale permettant de
confisquer des biens sans rapport avec l'infraction en vue de garantir une
créance du lésé en dommages-intérêts fondée sur le droit privé (ATF 126 I
97 c. 3d/cc, JT 2004 IV 3; ATF 101 IV 371 c. II/3b).
La confiscation réservée par l'art. 44 LP a la priorité sur des
mesures d'exécution forcée fondées sur la LP, y compris si celles-ci sont
antérieures à la confiscation (SJ 1999 I 417 c. 3b; Rigot, op. cit., n° 79;
Trechsel et alii, Praxiskommentar, n. 10 ad art. 70 CP et réf. citées).
Toutefois, l'art. 44 LP n'exclut pas par principe les actes de poursuite;
ceux-ci ne doivent pas aller à l'encontre du but de la confiscation (ATF 93
III 89 c. 3, JT 1967 II 120; ATF 78 I 215 c. 2, JT 1953 II 90).
b) L'art. 44 LP a pour conséquence de créer des
"superprivilèges" vis-à-vis des autres créanciers (Rigot, op. cit., n° 80).
Comme le relève un auteur, "l'attribution au lésé d'un droit patrimonial
exproprié, partant transféré dans le patrimoine de l’Etat, entraîne,
indirectement, un droit de préférence en faveur de celui qui a subi un
dommage à la suite d’une infraction pénalement répréhensible au
détriment de ceux à qui le droit de l’exécution forcée accorde un privilège
de collocation et, d’une façon plus générale, au détriment de ceux qui ont
le droit – un droit public subjectif – de requérir les autorités de poursuite
de procéder aux actes de poursuite placés dans leur compétence et
d’accomplir les tâches qui leur sont attribuées par le droit fédéral"
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 23 ad art. 44 LP; cf. aussi ATF 78 I 215 c. 2, JT 1953 II 90).
-
27 -
Une partie de la doctrine critique l'interprétation
jurisprudentielle de l'art. 44 LP pour le motif qu'elle conduit à privilégier
l'Etat ou le lésé de façon injustifiée au détriment des autres créanciers
renvoyés à la LP et qu'elle porte atteinte à la garantie constitutionnelle de
la propriété faite à la créance déduite en poursuite (cf. notamment
Gilliéron, op. cit., nn. 23 ss, spéc. n. 29 ad art. 44 LP; Piotet, Les effets
civils de la confiscation pénale, nn. 262 ss pp. 95 ss). Un auteur relève
ainsi que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que les autorités
judiciaires ou administratives portent atteinte à la propriété, par exemple
en vidant de sa substance le patrimoine du débiteur ou en privant la
créance en poursuite de sa valeur; or sous l'angle du principe de l’égalité
juridique, la personne lésée à la suite d’un délit, et dont le dommage ne
sera pas couvert par une assurance, n’est pas dans une situation
objectivement différente de la personne qui poursuit un insolvable (par
exemple en raison d’un acte illicite qui n’est pas un crime ou un délit) et à
qui, le cas échéant, le droit de l’exécution forcée accorde un privilège de
collocation (Gilliéron, op. cit., nn. 25, 27 et 28 ad art. 44 LP).
Nonobstant les critiques exprimées, le Tribunal fédéral a
considéré qu'il n’y avait pas de motif de revenir sur cette jurisprudence
constante, d'autant moins qu'elle correspond à la volonté récente du
législateur d’améliorer, par la LAVI et la révision simultanée de l’art. 60 CP
(réd.: actuel art. 73 CP), la situation d’une personne lésée par une
infraction. Il n’y a ainsi aucune justification pour que les créanciers soient
placés sur le même pied que le lésé et puissent directement tirer profit de
la commission d’une infraction (SJ 1999, p. 419 c. 3b).
Ultérieurement, le Tribunal fédéral a réaffirmé que la
confiscation pénale de valeurs patrimoniales qui sont indubitablement le
produit d’une infraction, ou de leur valeur de remplacement, au sens de
l’art. 70 al. 1 CP, prime sur une saisie ou un séquestre en cas de faillite
(ATF 126 I 97 c. 3d/cc et /dd, JT 2004 IV 3; cf. aussi TF 7B.106/2005 du 30
septembre 2005 c. 3.5; TF 6S.68/2004 du 9 août 2005 c. 7.2.4), ce qui a
pour conséquence de conférer un droit de distraction ("ein
-
28 -
Aussonderungsrecht") au profit de l’Etat ou, indirectement, du lésé, par
rapport aux autres créanciers (Rohner, op. cit., n. 7 ad art. 44 LP).
Cette jurisprudence reste critiquée (cf. en particulier la critique
détaillée de Baumann, Commentaire bâlois, nn. 42a ss et nn. 49-50 ad art.
70/71 CP et réf. citées).
c) L'art. 70 CP a notamment la teneur suivante :
"
1
Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le
résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à
récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées
au lésé en rétablissement de ses droits.
2
La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs
dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il
a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une
rigueur excessive.
(...)
4
La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de
lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
(...)"
L'art. 73 CP dispose notamment ce qui suit :
"
1
Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est
couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne
réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa
demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation
morale fixés par un jugement ou par une transaction :
a. le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le
condamné;
b. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur
réalisation, sous déduction des frais;
c. les créances compensatrices;
d. le montant du cautionnement préventif.
2
Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part
correspondante de sa créance.
3
Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il
n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal."
Entrées en vigueur le 1
er
janvier 2007, ces dispositions sont le
pendant des anciens art. 59 et 60 aCP, dont elles sont très proches, sous
réserve principalement du délai de prescription pour ordonner la
confiscation, qui a passé de cinq à sept ans.
La confiscation n'a pas pour effet de transférer la propriété;
elle confère à l'Etat une maîtrise de droit public, un pouvoir de disposition
-
29 -
sur la chose ou la valeur patrimoniale concernée. L'Etat décide du sort des
valeurs confisquées (ATF 132 IV 5 c. 3.4.5; ATF 123 IV 55 c. 3a, JT 1998 IV
172). Les choses confisquées font l'objet d'une réalisation selon la
procédure prévue par le droit cantonal, subsidiairement par le droit
fédéral, soit selon la LP applicable par analogie. L'Etat n'est pas
propriétaire de la chose elle-même, mais uniquement du produit de sa
réalisation (Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen,
Geldwäscherei, vol. I, nn. 168-169 ad art. 59 aCP; Piotet, op. cit., n° 132 p.
54).
La confiscation suppose que les éléments constitutifs objectifs
et subjectifs de l'infraction soient réalisés
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire [ci-après :
Dupuis et alii], n. 9 ad art. 70 CP).
La confiscation (qui peut être suivie d'une attribution au lésé
en vertu de l'art. 73 CP) est subsidiaire à la restitution au lésé prévue par
l'art. 70 al. 1 in fine CP (ATF 128 I 129 c. 3.1.2, JT 2005 IV 180). La
restitution au lésé vise à lui rendre directement les valeurs patrimoniales
qui lui ont été soustraites, tandis que l'attribution au lésé prévue par l'art.
73 CP entend l'aider à réaliser sa prétention en dommages-intérêts
(Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 60 aCP). L'art. 73 CP est une règle de droit
matériel fédéral conférant au lésé une prétention de droit public contre
l'Etat dans le cadre de la procédure pénale (Hirsig-Vouilloz, Commentaire
romand, n. 5 ad art. 73 CP).
III.a) Les défendeurs soutiennent qu'il convient d'interpréter le
jugement pénal et de rechercher si le juge pénal a réellement souhaité
privilégier la demanderesse en lui conférant un droit prioritaire sur le
produit de réalisation de l'immeuble. Ils relèvent en particulier qu'aucun
séquestre ni aucune confiscation n'ont été prononcés; que le jugement
n'examine pas s'il existe des tiers intéressés à la réalisation de
l'immeuble, en particulier des créanciers gagistes, et qu'il ne procède pas
à une pesée des intérêts entre les différents créanciers; que les créanciers
gagistes n'ont pas été formellement interpellés; que le dispositif n'utilise
-
30 -
pas la formule classique selon laquelle le produit de réalisation est alloué
"sous réserve des droits préférentiels de tiers". Le jugement ferait ainsi
totalement l'impasse sur la problématique de l'ordre de satisfaction des
créanciers concernés par la vente de l'immeuble et sur l'existence même
d'autres créanciers. Dans ces circonstances, on ne saurait prêter au juge
pénal la volonté d'attribuer à la demanderesse des droits privilégiés par
rapport aux créanciers gagistes. Il entendait simplement substituer la
demanderesse à la propriétaire X.Y.________ dans les droits que cette
dernière pourrait éventuellement faire valoir sur le solde du produit de
réalisation de l'immeuble.
b) Il n'y a pas lieu de chercher à interpréter le jugement de
manière conforme à la Constitution fédérale sous prétexte qu'il pourrait
enfreindre la garantie de la propriété. Il n'y a en effet pas matière à
s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 44 LP dès lors
qu'il l'a confirmée à maintes reprises en écartant les critiques doctrinales
émises.
Selon le chiffre IV du dispositif du jugement du 9 mai 2007, le
Tribunal correctionnel alloue à la demanderesse la parcelle n° [...] de la
commune de [...], respectivement son produit de réalisation, à
concurrence de 268'920 francs. Le dispositif ne mentionne pas de
confiscation préalable ni de droit de préférence. En matière pénale, seul le
dispositif est revêtu de la force de chose jugée (cf. art. 372 al. 3 CPP).
Dans la mesure toutefois où il s'agit d'établir quelle était la volonté du
Tribunal correctionnel, le dispositif doit s'interpréter à la lumière des
considérants.
Le jugement retient que les époux Y.________ ont commis le
délit (stricto sensu) de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Il
précise qu'une restriction au droit d'aliéner "la villa de [...]" a été inscrite
au Registre foncier le 20 décembre 2005, que le juge pénal a autorisé la
vente aux enchères le 19 avril 2007 pour autant que le prix de vente soit
versé sur un compte de l'Office des poursuites, le séquestre étant alors
reporté sur l'entier du prix de vente. Le jugement précise ensuite que les
-
31 -
conclusions civiles prises à l'audience doivent être approuvées et ajoute
ce qui suit :
"(...) En application de l'art. 73 CP, il y a lieu d'attribuer le produit de
réalisation de la parcelle 308 en rétablissement des droits de la A.________ à
concurrence de fr. 268'920.-. Il est en effet établi que ce montant est le
résultat direct de l'infraction, en ce sens qu'il a été prélevé abusivement sur
les comptes de la société pour être investi dans l'acquisition immobilière, le
produit du délit étant ici remplacé par les espèces obtenues par la
réalisation forcée. En outre, la confiscation pénale prime toute autre mise
sous main de justice, non seulement postérieure, mais aussi antérieure,
ordonnée en vertu de la LP, notamment sur un séquestre prononcé en vertu
de l'art. 271 LP (SJ 1999, p. 417).
Enfin, conformément à l'art. 73 al. 2 CP, les parties civiles ont cédé à
l'Etat la part correspondante de leur créance.
Le Tribunal correctionnel a ainsi considéré que la
demanderesse avait été lésée par les infractions retenues, qu'elle
disposait à ce titre d'une prétention civile en dommages-intérêts (et non
pas en sa qualité de cessionnaire des droits de la masse) et lui a alloué en
conséquence le produit de réalisation de l'immeuble à concurrence de sa
créance chiffrée à 268'920 fr., après avoir constaté que l'immeuble avait
été acquis grâce au produit de l'infraction consistant en des prélèvements
abusifs du compte d'entreprise de la société faillie. Le jugement se réfère
à plusieurs reprises à l'art. 73 CP.
Ce faisant, le Tribunal correctionnel a clairement voulu
attribuer à la demanderesse, en sa qualité de lésée, une part du produit
de réalisation de l'immeuble afin d'assurer le recouvrement de sa créance
en dommages-intérêts et lui conférer ainsi un privilège par rapport aux
autres créanciers compte tenu de l'art. 44 LP. Le jugement ne se prête pas
à une autre interprétation, en particulier pas à celle indiquée par les
défendeurs.
IV.Les défendeurs soutiennent en outre que la décision pénale
leur est inopposable et qu'elle contrevient à plusieurs égards aux art. 70
et 73 CP.
a) Selon la jurisprudence, les conditions et les effets de la
confiscation doivent être jugés uniquement par les autorités pénales et
-
32 -
fiscales compétentes à teneur desdites lois pénales et fiscales. Les
autorités de poursuite et de faillite n’ont pas le droit d’opposer à une
confiscation pénale ou fiscale une décision qui leur soit propre en sens
contraire, qui serait ensuite susceptible d’une plainte du droit de la
poursuite. Demeurent toutefois réservées les confiscations qui seraient
manifestement illicites selon la loi applicable et que les autorités de
poursuite et de faillite pourraient dès lors considérer comme nulles. Les
créanciers ou, selon les cas, l’administration de la faillite doivent s’opposer
à de telles confiscations par les voies de la procédure pénale,
respectivement du droit fiscal (ATF 131 III 362 c. 3.1; cf. aussi ATF 107 III
113 c. 1, JT 1983 II 149; ATF 105 III 1, rés. in JT 1981 II 61; BlSchK 1972, p.
20 c. 2 [autorité de surveillance bernoise en matière de poursuite]).
b) Les défendeurs font valoir que les valeurs confisquées ne
sont pas le résultat d'une infraction.
b1) A teneur de l'art. 70 CP et de l'art. 59 aCP, la confiscation
porte sur les "valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction".
Par "valeurs patrimoniales", il faut entendre tout avantage
économique illicite appréciable en argent. Un compte bancaire créancier
grâce à des rentrées procurées illicitement peut être confisqué (Hirsig-
Vouilloz, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 70 CP). Seules les valeurs
patrimoniales constituant la rémunération ou le résultat direct de
l'infraction peuvent être confisquées. L'infraction doit être la cause
essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs
patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en
cause. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs
patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la
conséquence directe et immédiate de la première. Tel est en particulier le
cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif
ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue une avantage direct
découlant de la commission de l'infraction (TF 1B_127/2009 du 11
septembre 2009 c. 3, rés. in PJA 2010, p. 99; TF 6S.365/2005 du 8 février
-
33 -
2006 c. 4.3.1; Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 70 CP; Dupuis et alii, op.
cit., n. 10 ad art. 70 CP).
Selon la jurisprudence fédérale, la confiscation porte en
premier lieu sur les valeurs patrimoniales "originales", soit celles
provenant directement de l'infraction et qui sont encore en possession de
l'auteur de l'infraction (ou d'un tiers, art. 70 al. 2 CP). Lorsque le produit
direct de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est
réinvestie à une ou plusieurs reprises dans un support du même genre
(billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres
créances), la confiscation est également possible (cas de remploi
improprement dit, ou fausse valeur de remplacement). La confiscation est
également admissible en cas de remploi proprement dit (ou vraie valeur
de remplacement), soit lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet
de remplacement tel qu'un immeuble. Dans les deux cas de remploi, le
mouvement des valeurs doit pouvoir être reconstitué de manière à établir
un lien avec l'infraction; les transactions entre les valeurs originales et de
remplacement doivent être identifiées et documentées (principe de la
trace documentaire, "Papierspur", "papertrail") (cf. notamment TF
6B_369/2007 du 14 novembre 2007 c. 2.1; TF 6P.65/2006 du 16 juin 2006
c. 5.1; TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 c. 3.1; ATF 126 I 97 c. 3c, JT
2004 IV 3; Schmid, op. cit., nn. 48 ss ad art. 59 aCP; Dupuis et alii, op. cit.,
n. 8 ad art. 70 CP). Souvent les valeurs délictueuses seront versées sur un
compte bancaire, de sorte qu’elles seront mélangées à des valeurs de
provenance licite appartenant à l’auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la
confiscation directe d’un montant correspondant aux valeurs délictueuses
reste possible tant qu’un lien de connexité peut être établi entre le compte
et l’infraction; lorsque le produit de l’infraction a fait l’objet d’un mélange
et que le mouvement des valeurs ne peut plus être identifié, la
confiscation est exclue (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 19 ad art. 70 CP).
Selon le principe de la disponibilité des valeurs, les valeurs
originales ou de remplacement ne peuvent être confisquées que si elles
sont encore disponibles chez l’auteur ou le bénéficiaire, à défaut de quoi
seule la condamnation à une créance compensatrice peut entrer en ligne
-
34 -
de compte (art. 71 al. 1 CP a contrario). Alors qu’une fausse valeur de
remplacement n’existe que s’il y a une trace écrite de son rapport avec la
valeur originale, une vraie valeur de remplacement ne doit être admise
que si elle a remplacé la valeur originale d’une manière qui peut être
prouvée. La valeur patrimoniale à confisquer doit être aisément
identifiable dans le patrimoine de l’auteur ou du bénéficiaire. Tel n'est plus
le cas lorsqu’elle se présente uniquement sous la forme d’une diminution
des passifs; si, par exemple, l’auteur utilise le produit de l’infraction pour
payer ses dettes, il ne reste ni la valeur originale, ni de vraies ou de
fausses valeurs de remplacement, et la confiscation n’est plus possible
(ATF 126 I 97 c. 3c/cc, JT 2004 IV 3, confirmé par TF 6S.68/2004 du 9 août
2005 c. 7.2.2 in fine; Hirsig-Vouilloz, op. cit., nn. 20 et 21 ad art. 70 CP).
b2) Alors que les infractions ont été commises entre août
2004 et l'année 2005, le jugement fait application du nouveau droit, en
particulier de l'art. 73 CP, sans examiner expressément la question de
savoir quel droit est le plus favorable aux accusés (art. 2 al. 2 CP). Il n'est
pas nécessaire d'examiner plus avant cette question; s'agissant des points
litigieux dans la présente cause, en particulier l'existence de valeurs
patrimoniales confiscables, l'application de l'ancien ou du nouveau droit
conduit en effet au même résultat.
b3) En l'occurrence, le jugement pénal retient que le montant
de 268'920 fr. a été prélevé abusivement des comptes de la société – i.e.
L.SA – pour être investi dans l'acquisition immobilière, soit la
parcelle n° [...] de la commune de [...]. Selon le raisonnement du Tribunal
correctionnel, l'immeuble aurait été acquis grâce au produit de l'infraction
de banqueroute frauduleuse et serait donc confiscable, ou à défaut les
espèces obtenues par la réalisation forcée de l'immeuble.
Il est constant que le défendeur et X.Y. ont conclu le 23
avril 2004 un contrat de vente-emption de la parcelle n° [...] pour le prix
de 2'600'000 francs. Un acompte de 260'000 fr. a été payé sur le champ.
Le solde de 2'340'000 fr. devait être payé au 30 juin 2004.
-
35 -
Par contrat-cadre de prêt hypothécaire des 29 et 30 juin 2004,
la défenderesse a concédé au couple Y.________ un crédit hypothécaire
total de 2'080'000 fr. (sous la forme de deux prêts de 360'000 fr. et de
1'720'000 fr.).
Selon l'acte notarié de réquisition de transfert du 30 juin 2004,
le prix de vente de la parcelle était à cette date payé à hauteur de
2'340'000 francs. Le défendeur a concédé à X.Y.________ un prêt garanti
par deux cédules pour le solde de 260'000 fr. dû au 30 septembre 2004.
X.Y.________ a été inscrite au Registre foncier comme propriétaire de la
parcelle avec effet au 2 juillet 2004. Le même jour, la cédule hypothécaire
en premier rang a été augmentée à 2'080'000 francs. Cette cédule a été
remise à la défenderesse.
En bref, l'immeuble a été acquis par X.Y.________ le 2 juillet
-
36 -
Il s'ensuit que d'une part, l'acquisition de l'immeuble ne s'est
pas faite grâce aux prélèvements abusifs et que d'autre part, ces
prélèvements ne sont plus identifiables dans le patrimoine de l'auteur ou
des bénéficiaires, dans la mesure où ils ont servi à diminuer les passifs du
couple.
La confiscation de l'immeuble, respectivement de son produit
de réalisation, est ainsi contraire aux conditions des art. 70 al. 1 CP et 59
ch. 1 al. 1 aCP, l'immeuble n'étant ni le résultat d'une infraction au sens de
ces dispositions, ni une valeur de remplacement. On ne saurait considérer
qu'en faisant valoir leur privilège de collocation dans la procédure de
réalisation forcée de l’immeuble, les créanciers gagistes "tirent
directement profit de l’infraction", pour reprendre l'argumentation du
Tribunal fédéral destinée à justifier la différence de traitement entre le
lésé de l’infraction pénale et les créanciers (SJ 1999, p. 419 et TF
6S.68/2004 du 9 août 2005 c. 7.2.4).
c) Les défendeurs objectent également qu'aucune décision de
séquestre ou de confiscation n'a été rendue.
c1) Par courrier du 20 décembre 2005, le juge d'instruction a
ordonné au conservateur du Registre foncier de bloquer toute vente ou
modification de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Le conservateur
a donné suite à cet ordre le jour même en inscrivant une mention de
blocage de droit public.
Le blocage ne peut être ordonné que si la loi le prévoit. Sont
notamment admissibles les blocages fondés sur une disposition de
procédure pénale cantonale en vue d'assurer la confiscation ou le transfert
à l'Etat (Steinauer, Les droits réels I, 4
ème
éd., n
os
647 et 650). En droit
vaudois, l'art. 223 CPP permet notamment au juge de séquestrer tout ce
qui paraît avoir été le produit de l'infraction. Le séquestre peut avoir un
but conservatoire, notamment garantir l'exécution d'une confiscation ou
d'une créance compensatrice (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 2
ème
éd., nn. 1.1 et 1.2 ad art. 223 CPP). Le courrier du
-
37 -
20 décembre 2005 vaut donc ordonnance de séquestre. Au demeurant, la
lettre de l'Office des poursuites du 10 novembre 2006 par laquelle il
sollicitait l'autorisation de vendre les biens immobiliers et mobiliers
frappés d'un "séquestre pénal" et l'aval présidentiel du 19 avril 2007
autorisant la vente de la parcelle litigieuse "séquestrée pénalement" ne
laissent planer aucune ambiguïté à cet égard.
c2) Lorsque l'identité du lésé est connue, les valeurs
patrimoniales dont il a été privé peuvent lui être restituées directement,
sans ordonner une confiscation (Baumann, op. cit., n. 42 ad art. 70/71 CP).
Pour une partie de la doctrine, qui s'appuie sur le Message du Conseil
fédéral, la restitution directe n'est possible que si le lésé dispose d'une
prétention réelle sur les valeurs patrimoniales (FF 1993 III 300; Baumann,
op. cit., n. 42 ad art. 70/71 CP; Piotet, op. cit., n° 67). Le Tribunal fédéral
considère toutefois que la restitution au lésé peut porter non seulement
sur les valeurs patrimoniales originales, mais aussi sur les remplois
improprement dits; il a laissé en suspens la question de savoir si la
restitution directe des remplois proprement dits est aussi possible (TF
6S.68/2004 du 9 août 2005 c. 7.2.3; cf. aussi TF 6B_344/2007 du 1
er
juillet
2008 c. 3.3, qui n'évoque pas ce second type de remploi). Selon un auteur
pourtant favorable à la confiscation des remplois, la restitution directe de
remplois proprement dits doit être exclue; il faut alors procéder à une
confiscation, suivie d'une attribution au lésé (art. 73 CP) (Schmid, op. cit.,
n. 70 ad art. 59 aCP).
En l'occurrence, le juge pénal a fait application de l'art. 73 CP
en relation avec un immeuble prétendument acquis en remploi du produit
d'une infraction. Il n'apparaît pas que les conditions d'une restitution
directe au lésé étaient réalisées. Il aurait ainsi fallu formellement ordonner
la confiscation de l'immeuble, respectivement du produit de réalisation,
avant de l'attribuer au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. b CP, respectivement art.
60 al. 1 let. b aCP, qui parlent de valeurs patrimoniales "confisqué[e]s").
-
38 -
d) Les défendeurs font encore valoir qu'ils n'ont pas participé
au procès pénal et n'ont pas été entendus, de sorte que le jugement pénal
ne saurait leur être opposé.
d1) Il est constant que les défendeurs n'ont pas participé à la
procédure pénale ni, d'une manière ou d'une autre, été entendus avant
que le Tribunal correctionnel ne rende sa décision. Cela étant, l'immeuble
litigieux a fait l'objet d'une mention de blocage de droit public au Registre
foncier. Le juge d'instruction a informé la défenderesse de l'ouverture
d'une enquête pénale pour banqueroute frauduleuse à l'encontre de
Y.Y.________ et l'a invitée à bloquer les comptes commerciaux
hypothécaires liés à la villa de [...]. Par courrier du 19 avril 2007, le
Président du Tribunal correctionnel a informé la défenderesse de la date
des débats et lui a fait parvenir un échange de correspondances. Celle-ci
s'est en outre vu communiquer le jugement du 9 mai 2007.
d2) Se pose tout d'abord la question de savoir si la
défenderesse aurait pu et dû recourir contre ce jugement.
Seules les parties au procès peuvent recourir contre un
jugement pénal (art. 412 ss et 416 ss CPP). Cas échéant, la personne qui,
après la clôture de l'enquête, a demandé par voie incidente à intervenir
comme partie civile et s'est vu refuser ses conclusions par le tribunal (art.
96 al. 3 et 4 CPP) peut également former un recours (art. 411 let. f CPP;
Ccass., 16 mai 2001, n° 130). Ces prévisions n'étant pas réalisées, on ne
saurait reprocher aux défendeurs de n'avoir pas recouru contre le
jugement pénal. Il faut encore examiner si la défenderesse, qui était
informée de l'existence d'une procédure pénale, aurait pu et dû former
une requête d'intervention avant la clôture des débats.
Selon l'art. 93 CPP, celui qui a un intérêt civil au procès peut y
intervenir en tout état de cause, et jusqu'à la clôture des débats, en se
constituant partie civile. La partie civile est la personne lésée de façon
immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert
la condamnation de l'auteur de l'infraction à des dommages-intérêts en
-
39 -
réparation du préjudice que lui a causé l'infraction. En principe, seule peut
se constituer partie civile la personne physique ou morale qui subit un
dommage actuel, direct et personnel en relation de causalité avec
l'infraction poursuivie (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, n.
1026 p. 655). Celui qui entend se constituer partie civile doit donc rendre
vraisemblable l'existence d'un rapport de causalité directe entre les
infractions incriminées et un dommage dont il réclame la réparation
pécuniaire (TAcc., 8 octobre 2009, n° 660; TAcc., 27 septembre 2007, n°
564; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.3. ad art. 93 CPP).
La qualité de partie civile a été refusée au tiers titulaire d'un
compte touché par le séquestre pénal, sur lequel avaient été versés une
partie des fonds présumés détournés (TAcc., 10 décembre 1998, n° 727;
cf. aussi TAcc., 12 avril 1999, n° 219, où le Tribunal d'accusation observe
que le tiers à la procédure pénale qui s'oppose au séquestre d'un objet
dont il est le détenteur peut faire valoir ses moyens aussi bien devant le
juge d'instruction [art. 225 CPP] que devant le Tribunal d'accusation [art.
298 al. 1 let. a CPP]).
Comme créanciers gagistes, les défendeurs étaient certes
susceptibles d'être atteints dans leurs intérêts civils dans l'hypothèse
d'une confiscation de l'immeuble, mais seulement de manière indirecte.
Au regard de la jurisprudence précitée, il faut inférer qu'une requête
d'intervention des créanciers gagistes du fonds séquestré n'aurait pas
abouti.
d3) La jurisprudence et la doctrine se sont prononcées sur le
droit d'être entendu du tiers qui a acquis de bonne foi – soit après la
commission de l’infraction – un droit de propriété ou un droit réel restreint
sur le bien confisqué en application de l’art. 70 CP. Dans un tel cas, le tiers
au procès "ne peut se voir opposer un effet quelconque du jugement de
confiscation par l’Etat (...). Pour pallier à cet inconvénient, le juge doit,
lorsque le tiers est connu, l’interpeller afin de respecter son droit d’être
entendu" (Hirsig-Vouilloz, op. cit., nn. 32 et 43 ad art. 70 CP; ATF 121 IV
365 c. 7c, JT 1997 IV 118, et TF 6B_523/2007 du 18 janvier 2008 c. 5.2, qui
-
40 -
relève que le tiers a le droit d'être entendu dans la mesure où il est
concerné par la confiscation ["soweit er von der Einziehung betroffen
ist"]). L’art. 70 al. 4 CP prévoit du reste que la confiscation fait l’objet d’un
avis officiel et que les prétentions de tiers s'éteignent cinq ans après cette
publication (cf. aussi art. 59 ch. 1 al. 4 aCP). La publication doit permettre
aux tiers qui n'ont pas participé à la procédure pénale de faire valoir leurs
droits, soit avant tout les personnes auxquelles les citations, décisions etc.
n'ont pas pu être notifiées dans la procédure de confiscation (Schmid, op.
cit., n. 163 ad art. 59 aCP). Elle fait courir le délai de 5 ans dont disposent
le tiers et le lésé pour revendiquer leurs droits (ATF 101 IV 371 c. II.4a, qui
se réfère à l'art. 934 al. 1 CC).
Les principes énoncés en relation avec l’art. 70 al. 2 CP doivent
s'appliquer "mutatis mutandis" pour l’art. 73 CP. L'obligation de respecter
le droit d'être entendu des tiers dont les intérêts peuvent être touchés par
la confiscation peut du reste se déduire de l'exigence légale d'une
publication, que le juge pénal n'a au demeurant pas respectée. Il ne s’agit
d’ailleurs que de l’application des garanties de procédure déduites par le
Tribunal fédéral de l’art. 29 al. 2 Cst féd. dont sont titulaires les personnes
qui risquent d’être touchées par une décision, qu’elle soit judiciaire (civile
ou pénale) ou administrative (ATF 127 I 54 c. 2b, JT 2004 IV 96;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, t. II, 2
ème
éd., n
os
1316 et 1322, pp. 604 et 606; Steinmann, Die Schweizerische
Bundesverfassung, Sankt-Galler Kommentar, 2
ème
éd., n. 25 ad art. 29
Cst).
Au regard de ce qui précède, il incombait au juge pénal,
connaissant l’existence d’une poursuite en réalisation de gage, de prendre
toutes les mesures utiles pour sauvegarder les droits des tiers
potentiellement touchés par la mesure confiscatoire qu’il s’apprêtait à
prendre, soit en interpellant formellement les créanciers gagistes pour les
en aviser et leur donner le droit de s’exprimer, soit en sursoyant à sa
décision pour juger séparément de la question de la confiscation,
possibilité expressément envisagée à l’art. 73 al. 3 CP (et à l'art. 60 al. 3
aCP).