Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmesCarlsson et Favrod
Greffier :Mme Maradan
Cause pendante entre :
O.________(Me S. Gintzburger)
et
ETAT DE VAUD
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2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.Le demandeur O.________ est domicilié à St-Sulpice.
Par lettre du 27 août 2002, sur papier à en-tête de " K.________
SA Dpt of [...]",A.________ a écrit au demandeur ce qui suit :
"Cher Monsieur,
J'ai l'honneur de vous confirmer notre entretien au terme duquel j'ai
convenance de vous servir des honoraires de transaction
représentant 5 % (cinq pour cent) du rachat des titres ou des
sociétés, ou encore, des locaux industriels, terrains ou immeubles
dans le dossier visé en marge.
Bien évidemment, ces honoraires vous seront servis en cas
d'aboutissement total ou partiel de ladite opération.
Veuillez agréer, Cher Monsieur, mes salutations distinguées."
Le demandeur a contresigné ce courrier pour accord.
2.Par contrats successifs conclus entre le 14 novembre 2002 et
le 31 mars 2003, K.________ SA a acquis l'entier du capital-actions de
quatre sociétés du groupe F., savoir FP. SA, MP.________
SA, F.________ SA et M.________ SA.
Par acte de vente notarié passé par-devant le notaire [...] le 3
février 2003, A.________ a acheté à B.F.________ la parcelle [...] de la
Commune de [...], [...] no [...], comprenant un immeuble, pour 4'500'000
francs.
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3 -
Par acte de vente à terme – emption du 1
er
juillet 2005,
A.________ a revendu cette même parcelle à la société Q.________ SA en
formation, pour un montant de 6'500'000 francs.
3.Par ordonnance du 12 août 2005, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné, sur requête du demandeur qui invoquait une créance
contre A.________ de 1'000'000 fr. représentant sa commission de courtage
pour la vente des sociétés et biens du groupe F., le séquestre de
l'objet suivant :
"Créance en remise du prix, respectivement de la dédite du droit
d'emption, prix et dédite déposés sous forme de numéraire chèque,
valeurs certificats, créances présentes et futures, autres papiers-
valeurs et autres bien de quelque nature qu'ils soient, en mains du
notaire H., avenue d'Ouchy 76, case postale, 1006 Lausanne
en exécution de l'acte de droit d'emption instrumenté par cet officier
public le 1
er
juillet 2005, présenté au registre foncier le 7 juillet
2005, sous minute 4574 dudit notaire respectivement en exécution
de l'acte de vente instrumenté par cet officier public à la suite de
l'acte de droit d'emption précité."
Par avis du 15 août 2005, l'Office des poursuites de Lausanne-
Est (ci-après : l'office des poursuites) a notifié ce séquestre au notaire
H.________.
4.Le procès-verbal de séquestre a été établi le 1
er
novembre
7.Par ordonnance du 18 mai 2007, le Juge de paix de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné, sur requête du demandeur qui
invoquait une créance de 11'400 fr. représentant des dépens alloués dans
diverses procédures judiciaires, le séquestre de tout montant consigné, au
nom et pour le compte de A., en mains du notaire H.,
savoir le solde du décompte acheteur – vendeur entre A., vendeur,
et Q. SA, acheteuse, notamment, mais non exclusivement en
relation avec la vente de l'immeuble no [...] du cadastre de [...].
Le procès-verbal de ce séquestre contient le passage suivant :
"Du 29 juin 2007, reçu détermination de Me H.________ « Pour
donner suite à vos courriers 15 et 25 juin écoulé, je suis en mesure
vous informer de ce qui suit :
-
une transaction a été signée en date du 30 juin 2006 entre
Q.________ SA, Monsieur [...] et Monsieur A.,
prévoyant à son point 4, qu’à titre de décompte acheteur-
vendeur, Q. SA est débitrice de A.________ à
concurrence de Fr. 137’449.60;
-
la répartition de ce montant de Fr. 137’449.60 a été prévue
de la manière suivante :
-
la somme de Fr. 57’308.65 a été payée le 30 juin 2006 à
Monsieur A.________
-
la somme de Fr. 80’140.95 est consignée en mon Etude pour
garantir le paiement de l’impôt sur les gains immobiliers en
-
6 -
sus du montant de Fr. 126’894.45, également consigné en
mon Etude, découlant du décompte de paiement du prix de
vente ». (...)".
Sous la rubrique "revendication", le procès-verbal de séquestre
contient la mention suivante :
"l'Office admet que Me H.________ détient pour le compte de l'Etat de
Vaud cette somme de Fr. 80'140.95 q3uand bien même celle-ci ne
provient pas du prix de vente, mais d'un décompte acheteur-
vendeur".
Ce deuxième séquestre, qui a porté sur le solde du décompte
acheteur-vendeur, soit un montant de 80'140 fr. 95, n'a pas été validé.
8.Par décision du 7 janvier 2008, l'Office d'impôt du district de
Vevey (ci-après : l'office d'impôt) a arrêté à 431'400 francs l'impôt
cantonal sur les gains immobiliers dû par le vendeur A.. Son
montant est ainsi supérieur à la somme consignée et représente plus de
5 % du prix de vente. Cet impôt n'a pas été payé.
Par courrier du 3 avril 2008, l'office d'impôt a requis du notaire
H. qu'elle lui verse le montant de 325'000 fr., correspondant au 5
% du prix de vente, qui devait être consigné.
Par décision du 29 avril 2008 rendue à l'encontre de Q.________
SA, l'office d'impôt a requis l'inscription d'une hypothèque légale de droit
public privilégiée sur la parcelle no [...] de la Commune de [...] en garantie
de l'impôt sur les gains immobiliers dû par A., à concurrence de la
différence entre le montant de l'impôt et le montant confisqué de 126'894
fr. 45. La décision précise que la procédure d'inscription provisoire
d'hypothèque légale peut être évitée si la société acquéreuse effectue un
versement dans un délai au 30 juin 2008.
Par courrier du 6 mai 2008, le notaire H. a informé
l'office d'impôt qu'elle serait en mesure de verser le montant requis, soit
325'000 fr., avant l'échéance du délai accordé, de manière à libérer
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7 -
Q.________ SA de toute hypothèque légale. Le versement a été effectué le
13 mai 2008. Pour payer ce montant, la somme de 126'894 fr. 45 objet de
séquestre a été utilisée.
Par courrier du 14 mai 2008, l'office d'impôt a informé
Q.________ SA que le montant de la consignation légale avait été versé par
le notaire H.________ et que, par conséquent, sa décision du 29 avril 2008
devenait sans objet.
9.Par lettre du 14 octobre 2008 à l'office des poursuites,
l'administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) - qui avait pris
connaissance du rejet, par arrêt du 8 août 2008, de la plainte déposée par
le demandeur contre le procès-verbal de séquestre du 1
er
novembre 2005
-
a confirmé qu'elle revendiquait, au nom du défendeur, un droit de gage
légal sur la créance séquestrée.
10.Par demande du 22 novembre 2005 adressée à la Cour civile
du Tribunal cantonal, O.________ a pris, avec dépens, les conclusions
suivantes :
"I.-La créance en paiement du montant de fr. 126'894.50 (cent
vingt-six mille huit cent nonante-quatre francs et cinquante
centimes) à valoir sur la créance en remise du prix,
respectivement de la dédite du droit d'emption, prix et dédite
déposées en mains du notaire H., av. [...], case
postale, [...], en exécution du droit d'emption instrumenté par
cet officier public le 1
er
juillet 2005, présenté au registre
foncier le 7 juillet 2005 sous minute 4574 dudit notaire,
respectivement en exécution de l'acte de vente instrumenté
par cet officier public à la suite de l'acte de droit d'emption
précité, appartient à O..
II.-La renvendication de l'Etat de Vaud, Département des
finances, représenté par l'Office d'impôt du district de
Lausanne, sur la créance en paiement du montant de fr.
126'894.50 cité sous le chiffre I ci-dessus, est écartée."
La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la
plainte déposée par le demandeur contre le procès-verbal de séquestre du
1
er
novembre 2005 (cf. ch. 4 et 9 supra).
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8 -
Dans sa réponse du 17 octobre 2008, le défendeur a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande, dans la mesure où
elle est recevable.
E n d r o i t :
I.a) Le demandeur O.________ considère que le montant de
126'894 fr. 50 séquestré le 12 août 2005 lui appartient et que la
revendication du défendeur doit être écartée.
Le défendeur Etat de Vaud soutient en revanche qu'il bénéficie
d'un droit de gage légal qui prime sur le séquestre du demandeur. Ce
séquestre n'aurait d'ailleurs plus d'objet, le notaire s'étant dessaisi du
montant litigieux.
b) Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage
ou un autre droit sur le bien saisi ou séquestré, et que sa prétention est
contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de
vingt jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si
le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP [loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), soit au
créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du
tiers, si le bien se trouve en possession ou en copossession de celui-ci
(art. 108 LP) (TF 5A_697/2008 du 6 mai 2009, c. 2.1).
Dans son procès-verbal du 1
er
novembre 2005, notifié le 2
novembre 2005, l'office des poursuites de Lausanne-Est a imparti un délai
de vingt jours au demandeur pour ouvrir action contre le défendeur.
Partant, la demande déposée le 22 novembre 2005 l'a été en temps utile.
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9 -
II.a) Le demandeur exerce l'action en contestation de
revendication de l'art. 108 LP. Dès lors que les art. 91 à 109 LP
s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre, cette action permet
au créancier séquestrant de contester la prétention d'un tiers sur la
créance objet du séquestre (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand,
Poursuite et faillite, n
os
14 et 21 ad art. 275 LP). Le but de l'action en
contestation de revendication est de savoir si le bien revendiqué peut être
englobé dans la procédure d'exécution forcée ou, au contraire, sera
soustrait à cette exécution. Le juge détermine lequel du droit revendiqué
par le tiers ou du droit du créancier séquestrant doit être préféré. Pour
répondre à cette question de droit des poursuites, il doit examiner
préjudiciellement le droit matériel, soit l’existence et la nature du droit
allégué par le tiers revendiquant. Le créancier qui conteste le droit du tiers
doit donc conclure à la libération de l’objet saisi de la poursuite en cause.
Il ne peut prendre des conclusions au fond relatives au sort, en droit
matériel, du bien revendiqué que si le poursuivi est partie au procès.
Lorsque tel n’est pas le cas, il n’est pas possible de prendre de telles
conclusions (TF 5A_321/2010 du 24 juin 2010 c. 3; TF 5A_763/2009 du 21
avril 2010 c. 4.1; CCIV 29 avril 1998/182; Tschumy, Commentaire romand,
Poursuite et faillite, n
os
6 et 32 ad art. 109 LP et les références citées;
Gilléron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n° 1117; Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n° 6
ad art. 109 LP).
b) En l’espèce, la conclusion I prise par le demandeur, créancier
séquestrant, contre le défendeur, tiers revendiquant, tend à ce qu'il soit
constaté que la créance en paiement du prix de vente objet du séquestre,
lui "appartient". Cette conclusion se rapporte donc au sort, en droit
matériel, du bien revendiqué. Dès lors que le poursuivi A.________ n’est pas
partie à la présente procédure, cette conclusion n'est pas recevable.
III.La conclusion II de la demande ressortit de l'action en
contestation de revendication de l'art. 108 al. 1 ch. 2 LP, dès lors qu'elle
tend à faire constater que la prétention du tiers est mal fondée et doit être
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10 -
écartée. Elle est ainsi recevable et il y a lieu d'analyser, à titre préjudiciel,
le droit matériel, soit la nature et l'existence du droit revendiqué par le
défendeur.
a) L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains
réalisés lors de l'aliénation de tout ou de partie d'un immeuble situé dans
le canton et qui fait partie de la fortune privée du contribuable (art. 61 al.
1 LI [Loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000, RSV 642.11]). Il
est dû par l'aliénateur (art. 63 al. 1 LI). La créance d’impôt naît, de par la
loi, lorsque l’état de fait auquel la loi fiscale rattache son apparition est
réalisé, la décision de taxation n’ayant qu’un effet déclaratif, à savoir celui
de contrôler la quotité de la créance fiscale. En d’autres termes, la
créance naît lorsque les conditions objectives et subjectives de l’état de
fait sont réalisées (Sansonetti, Les garanties de la créance fiscale, in : JT
2011 lI 49, pp. 50-51 et les références citées).
En l'espèce, le poursuivi a vendu un immeuble situé dans le
canton de Vaud, Commune de Lausanne. L'extrait du Registre foncier
relatif à la parcelle objet de la vente indique que le transfert immobilier a
eu lieu le 31 octobre 2005. Les parties ne contestent ni la date du
transfert, ni le principe de la soumission de la transaction à l'impôt
cantonal sur les gains immobiliers. Le défendeur est ainsi titulaire d'une
créance en paiement de l'impôt sur les gains immobiliers, née le 31
octobre 2005, dont le montant, arrêté définitivement à 431'400 fr., est
largement supérieur au montant séquestré.
b) Cette créance en paiement de l'impôt sur un gain immobilier
est assortie d'une consignation légale obligatoire, prévue par l'art. 237 LI,
dont la teneur est la suivante :
"Art. 237 Consignation et réalisation forcée
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12 -
Le droit de gage irrégulier, en particulier, consiste en ce que le
débiteur (ou un tiers) remet au créancier de l'argent ou d'autres choses
fongibles en garantie d'une créance, le créancier devenant propriétaire de
ces biens et étant tenu, en cas d'extinction de la créance, de restituer, non
pas les choses mêmes qui lui ont été remises, mais une quantité égale de
choses de même genre. Le droit de gage irrégulier est présumé, par
application analogique de l'art. 481 al. 2 CO, lorsque l'objet du gage est
une somme d'argent (non scellée et non close) (Steinauer, op. cit., nos
3060 et 3060a; Bauer, Basler Kommentar, n. 29 intro ad art. 884-894;
Zobl, Berner Kommentar, Systematischer Teil, nos 1106 et 1116 ss).
En l'espèce, la somme d'argent correspondant à 5 % du prix de
vente a été remise à tire de sûreté au notaire, soit à un tiers; celui-ci,
conformément à l'art. 14 al. 1 RPec, a détenu cette somme "pour le
compte de l'Etat de Vaud", avec l'obligation de la verser au défendeur ("à
l'autorité fiscale") "à première réquisition". Le notaire a ainsi acquis la
possession immédiate des fonds, le possesseur médiat étant le défendeur.
Il y a donc bien eu transfert de possession au profit du défendeur, comme
exigé pour la constitution d'un droit de gage irrégulier. Peu importe à cet
égard que l'on retienne une délégation de possession (art. 924 CC) ou une
remise des fonds entre absents (art. 923 CC). Ce qui compte c'est qu'ex
lege, le notaire possède les fonds consignés pour le défendeur et doive les
lui verser à première réquisition de sa part.
L'on est bien en présence d'un droit de gage irrégulier en faveur
du défendeur, qui a acquis – à titre de sûreté – la propriété du montant
remis, au moment de sa consignation, soit le 27 octobre 2005. Comme le
relève la doctrine, le droit de gage irrégulier, malgré son nom, est plus
proche du transfert de propriété aux fins de garantie que du nantissement.
Le créancier ne doit toutefois pas restituer la chose même qu'il a reçue,
mais des choses de même genre; par ailleurs, les parties ne concluent pas
un véritable contrat de fiducie (Steinauer, op. cit., n. 3061; Bauer, Basler
Kommentar, n. 29 intro ad art. 884-894).
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13 -
On précisera encore qu'étant donné que le notaire n'est lui-
même pas devenu propriétaire des fonds dont la possession lui a été
transférée en exécution de l'art. 237 LI, la qualification de consignation
irrégulière à titre de sûreté peut être exclue. En effet, dans cette figure
juridique-là, au moment de la consignation, l'argent remis en garantie
devient la propriété du consignataire et non pas du créancier, comme
c'est le cas en présence d'un droit de gage irrégulier (Steinauer, op. cit.,
nos 3065, 3068 et 3071; Bauer, op. cit., n. 1137 intro ad art. 884-894;
Zobl, op. cit., n. 1137).
d) Il résulte de ce qui précède que le défendeur était bien
titulaire, comme constaté par l'office des poursuites, d'un droit lui
permettant d'exclure la saisie – la nature exacte de ce droit n'important
d'ailleurs pas (Tschumy, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 106 LP et la jurisprudence
citée; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, p. 581 et les références citées; Staehelin, op cit., n. 9 ad art.
106 LP) -, soit d'un droit susceptible de donner lieu à une procédure de
revendication au sens des art. 106 ss LP.
Le fait que le notaire H.________ se soit dessaisi du montant
litigieux ne prive pas d'objet la conclusion II de la demande, dès lors qu'il
s'agit de déterminer si c'est ou non à juste titre cette somme n'a pas été
soumise à la mesure d'exécution forcée en question. Cette conclusion
conserve donc son intérêt, quand bien même elle s'avère mal fondée.
e) Au vu de ce qui précède, l'action en contestation de
revendication formée par le demandeur s'avère ainsi mal fondée et doit
être rejetée.
VI. a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1996, RSV 270.11), des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice et émoluments de justice payés par la partie, soit les émoluments,
calculés en application du tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre
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14 -
1984 (TFJC) et les honoraires et les débours de son avocat
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 91 CPC-VD).
b) Obtenant gain de cause, l'Etat de Vaud, qui procède par ses
propres services et n'a pas eu recours à un mandataire professionnel, a
droit à des dépens, à la charge de O., qu'il convient d'arrêter à
4'200 fr. (quatre mille deux cents francs), savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur O. contre le
défendeur Etat de Vaud, selon demande du 22 novembre 2005
sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 6'050 fr. (six mille cinquante
francs) pour le demandeur et à 3'800 fr. (trois mille huit cent
francs) pour le défendeur.
III. Le demandeur versera au défendeur le montant de 4'200 fr.
(quatre mille deux cents francs) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerC. Maradan
a
)
400fr
.
pour ses débours;
b
)
3'800fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
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15 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 18 mai 2011, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant un appel écrit et motivé. La présente décision doit
être jointe à l'appel.
Le greffier :
C. Maradan