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TRIBUNAL CANTONAL
CO09.014791
88/2014/DCA
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant V.________, à Ein Iron (Israël),
d'avec X.________SA, à Lausanne.
Du 11 décembre 2014
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur
Greffier :M.Glauser
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit par le demandeur V.________ à l'encontre
de la défenderesse X.________SA, selon demande du 20 avril 2009,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile du
Tribunal cantonal:
"1. Condamner X.SA à payer à Monsieur V. la
somme de 260'479.-, avec intérêt à 5% à compter du 14 juin
2004;
2. Débouter la défenderesse de toute autre conclusion."
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vu la réponse de la défenderesse du 18 août 2009 concluant
au rejet des conclusions du demandeur,
vu les mémoires de droit des parties (art. 317a CPC-VD – Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 – RSV 270.11),
déposés dans le délai fixé au 27 juin 2013,
vu la plainte pénale déposée par V.________ le
24 septembre 2013 à l'encontre de X.SA auprès du Ministère
public du canton de Vaud, pour abus de confiance, gestion déloyale, faux
dans les titres et violation de l'art. 8 de la loi fédérale sur la protection des
données,
vu la requête incidente déposée le 5 novembre 2013 par le
demandeur V. (ci-après le requérant), qui conclut, sous suite de
frais et dépens, à ce qu'il plaise au juge instructeur de la Cour civile :
"I. Suspendre l'instruction du procès au fond pendant entre
X.SA et V. ouvert par demande du
20 avril 2009 sous référence [...] jusqu'à droit connu sur la
poursuite pénale."
vu le bordereau de pièces annexé à cette requête,
vu l'audience de jugement fixée au 4 décembre 2013,
renvoyée jusqu'à droit connu sur la requête incidente,
vu l'avis du 8 novembre 2013 du juge instructeur, impartissant
aux parties un délai au 28 novembre 2013 pour faire la déclaration prévue
par
l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, cet avis
valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour
toutes les parties,
vu le courrier du 26 novembre 2013, par lequel la
défenderesse X.________SA (ci-après l'intimée) déclare s'opposer à la
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suspension de la procédure, mais consent à ce que l'audience soit
remplacée par un échange d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 5 décembre 2013 fixant aux
parties des délais, prolongés ultérieurement, pour déposer leur mémoire
incident,
vu l'enquête pénale ouverte par le Ministère public de la
République et canton de Genève sous référence [...] sur la base de la
plainte du requérant du 24 septembre 2013, que le Ministère public
vaudois lui a transmise comme objet de sa compétence,
vu l'ordonnance de suspension de l'instruction du 11 juillet
2014 rendue par le procureur genevois, confirmée par arrêt de la Chambre
pénale de la Cour de justice du 3 novembre 2014,
vu les mémoires incidents des parties des 27 janvier et
3 décembre 2014, dans lesquels elles ont confirmé les conclusions prises
dans leurs précédents écrits,
vu les pièces au dossier,
vu, notamment, les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD,
ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 – RS 272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que l'ancien droit est également applicable aux jugements
incidents rendus dans le cadre de telles procédures (CREC II 20 juillet
2011/66 c. 1a; Haldy,
La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
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JT 2010 III 11,
spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu que le juge compétent en matière incidente est le juge
instructeur (art. 146 al. 1 CPC-VD),
que le juge instructeur conserve cette compétence tant que de
telles conclusions ne sont pas prises dans les dix jours qui précèdent
l'audience de jugement (art. 146 al. 2 CPC-VD; JT 1978 III 8; JT 1978 III 67),
que la requête incidente a été déposée le 5 novembre 2013,
soit près d'un mois avant l'audience de jugement, initialement appointée
le 4 décembre 2013,
que la compétence du juge de céans est donc donnée en
l'espèce;
attendu que la forme incidente prescrite par l'art. 123 al. 2
CPC s'applique également à la suspension de l'instance civile en raison
d'un procès pénal
(JT 1989 III 22 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
n. 3 ad art. 124 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête en suspension satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme,
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que, pour le surplus, les parties ont procédé par écrit
conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD, dont elles ont toutes deux admis
l'application;
attendu que le juge peut suspendre l'instruction du procès
pour un temps déterminé en cas de nécessité (art. 123 CPC-VD),
que la suspension est un acte grave et exceptionnel, qui exige
la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge
d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC-VD),
qu'elle se justifie notamment lorsque le sort du procès peut
dépendre de l'issue d'une autre procédure civile, pénale ou administrative,
sans pour autant qu'il y ait litispendance, afin d'éviter des jugements
même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3
ad art. 123 CPC-VD),
que lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est
l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est
ordonnée que si ce fait est de nature à influer sur le résultat de la
contestation et que cette mesure apparaisse indispensable (art. 124 al. 1
CPC-VD),
que la cause ainsi suspendue est reprise dès la décision
définitive sur la poursuite pénale (art. 124 al. 2 CPC),
que la suspension prévue par l'art. 124 al. 1 CPC répond à
l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale,
au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments
nouveaux révélés (JT 1999 III 66;
JT 1974 III 78),
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qu'elle permettrait ainsi au juge civil de profiter, mais sans
être tenu d'y souscrire, des résultats de l'instruction pénale (Scyboz,
L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, Fribourg,
1976, p. 52),
qu'en précisant que la suspension doit apparaître
indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue
sous l'empire du code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JT 1999 III 66; JT 1977
III 28), selon laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être
opportune au regard des prescriptions des
art. 53 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse –
RS 220) et 1 al. 3 CPC-VD, et justifiée par des circonstances impérieuses
(JT 1999 III 66; JT 1964 III 128; JT 1956 III 29),
qu'il n'est pas nécessaire que la condamnation du prévenu
semble probable, ni même souhaitable que le juge civil se livre à un
pronostic au sujet de l'issue du procès pénal, la plainte devant tout au plus
ne pas apparaître d'emblée téméraire (JT 1977 III 28; JT 1975 III 7; contra
JT 1979 III 12, critiqué par Poudret dans une note publiée au JT 1979 III
16),
que quatre conditions doivent être réunies pour que la
suspension en raison d'un procès pénal puisse être ordonnée, le défaut
d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 c.
3a),
qu'il faut en premier lieu que le procès pénal porte sur un
fait pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal,
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile,
que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le
résultat de celle-ci,
que ces trois conditions ne sont en réalité que la variation
d'une seule et même condition (CREC I 26 janvier 2009/47),
qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut
nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est
par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibid.),
qu'en dernier lieu, la suspension doit se révéler indispensable,
le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus
(JT 1999 III 66 c. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 124 CPC),
que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité
de la suspension en partant du principe qu'il s'agit d'une mesure grave qui
doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 124 CPC-VD);
attendu qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a définitivement
reconnu, par arrêt du 7 avril 2004, le lien de filiation entre le requérant et
feu M., décédé le 3 décembre 1999,
que le défunt était titulaire d'un compte de dépôt ouvert le 3
juin 1991 auprès de l'intimée, autrefois inscrite sous la raison sociale
"Banque [...]",
que l'Ombudsman des banques a relevé dans un courrier du
6 septembre 2006, que depuis le décès de M., le degré de risque
du portefeuille avait été augmenté,
que, dans le cadre de la procédure au fond, le requérant
reproche à l'intimée de ne pas avoir usé de toute la diligence requise dans
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la gestion des biens du défunt entre le moment du décès et celui de la
reconnaissance du lien de filiation, en se livrant à des opérations
spéculatives sans mandat de gestion, causant ainsi une perte nette
correspondant à la somme de 260'479 fr. au préjudice de son héritage,
que, selon le requérant, la réalité de la situation n'a pas pu
être démontrée, toutes ses demandes de renseignements et de pièces
adressées à l'intimée s'étant heurtées à des refus, le dossier complet en
mains de l'intimée n'ayant jamais été produit et les experts judiciaires mis
en œuvre dans le cadre du procès au fond ayant eux-mêmes relevé qu'il
manquait des décomptes et des justificatifs,
qu'il soutient, à l'appui de sa requête incidente, que la
procédure pénale porte sur les mêmes faits que l'action civile et que, dès
lors, seule la procédure pénale permettrait de faire la lumière sur
l'ensemble des opérations effectuées par l'intimée, de même qu'elle
favoriserait la preuve de certains allégués,
que, selon l'avis du requérant, une telle procédure permettrait
de révéler des agissements répréhensibles de l'intimée dans le cadre de la
gestion du compte de son père qui, s'ils sont établis, ne pourront qu'être
pris en compte dans le cadre du procès civil, de sorte qu'un refus de
suspendre la présente cause constituerait un inconvénient majeur;
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attendu que le requérant a déposé plainte à l'encontre de
l'intimée plus de neuf ans après que sa filiation avec M.________ a été
établie et après que les agissements reprochés à l'intimée ont pris fin, soit
plus de quatre ans après l'ouverture du présent procès et quelques
semaines avant la tenue de l'audience de jugement,
que, compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis la fin des
agissements reprochés à l'intimée, le requérant ne rend nullement
vraisemblable que l'enquête ouverte par le Ministère public genevois
amènerait des éléments de preuve autres que ceux déjà récoltés dans le
cadre de la présente procédure et qui permettraient de prouver, voire
même de faciliter la preuve des allégués du procès civil,
qu'outre la preuve par titres, plusieurs témoins ont été
entendus et deux expertises réalisées dans le cadre du procès civil,
que les preuves requises devant le procureur se réfèrent
d'ailleurs à celles déjà administrées dans le cadre du présent procès,
qu'en exposant dans son mémoire incident qu'il n'est pas
exclu qu'une procédure supplémentaire ait désormais l'effet escompté,
savoir la recherche de la vérité, le requérant admet lui-même que la tâche
se révèle aussi laborieuse qu'incertaine,
que, vu ce qui précède la suspension de la procédure
n'apparaît pas indispensable au sens de l'art. 124 al. 1 CPC-VD,
que, de surcroît, l'action civile a été ouverte il y a plus de cinq
ans et est en état d'être jugée, alors que la procédure pénale n'a pas
commencé,
que cette dernière a été suspendue au sens de l'art. 314 al. 1
let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 – RS 312)
jusqu'à ce jour en raison du procès civil, ce qui laisse d'ailleurs penser que
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le procureur n'envisage pas d'instruire au-delà de ce qu'a déjà fait le juge
de céans,
qu'aucune décision définitive n'est donc susceptible d'être
rendue à brève échéance dans le cadre du volet pénal,
que, quand bien même la procédure pénale devrait reprendre,
il ne se justifierait pas d'ordonner une suspension, qui ne ferait que
retarder l'issue du procès de manière contraire à l'impératif de
promptitude prescrit par l'art. 1 al. 3 CPC-VD, alors que la nécessité d'une
telle mesure n'est pas démontrée,
que la mesure requise n'est donc ni indispensable, ni même
opportune,
qu'au demeurant, contrairement à ce que semble penser le
requérant, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO),
qu'il n'existe, en définitive, aucune circonstance impérieuse
plaidant en faveur d'une suspension, de sorte que la requête incidente doit
être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., (art. 170a al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984 [aTFJC], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010,
applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5], en vigueur depuis le 1
er
janvier
2011), sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 aTFJC),
que le juge de l'incident statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que ceux-ci sont alloués à la partie qui obtient gain de cause
(art. 92
al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés
par la partie ainsi que les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 du tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6],
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011),
que l'intimée, qui s'est opposée à juste titre à la suspension
requise, a droit à la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de l'incident (art.
2 al. 1 ch. 11 aTAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de suspension déposée le 5 novembre 2013 par le
requérant V.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge du requérant.
III. Le requérant versera à l'intimée X.________SA le montant de
1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
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Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonY. Glauser
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 17 décembre 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
Y. Glauser