1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.036175
82/2014/XMD
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant K.________ LTD, à Road Town
(Iles Vierges Britanniques), d'avec MASSE EN FAILLITE DE J., à
Turku (Finlande), et W. SA, à Nyon.
Du 13 novembre 2014
Présidence de M. MICHELLOD, juge instructeur
Greffier :M. Marty
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 28 octobre 2009 devant la Cour
civile du Tribunal Cantonal par la masse en faillite de J.________ contre
W.________ SA et K.________ Ltd, dont les conclusions, avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes :
"1. W.________ SA et K.________ Ltd sont solidairement débitrices et
doivent paiement immédiat d'un montant de € 41'478'000
(quarante-et-un millions quatre cent septante-huit mille euros), plus
intérêts dès le 31.12.2004, à la masse en faillite de J.________,
agissant par son liquidateur Me Hannu Ylönen, Etude Krogerus Oy,
- 2 -
Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku, Finlande, sous réserve
d'amplification.
- W.________ SA et K.________ Ltd sont solidairement débitrices et
doivent paiement immédiat d'un montant de € 8'963'070.- (huit
millions et neuf cent soixante–trois mille septante euros), plus
intérêts dès le 31.12.2004, à la masse en faillite de J.________,
agissant par son liquidateur Me Hannu Ylönen, Etude Krogerus Oy,
Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku, Finlande, sous réserve
d'amplification."
vu la requête incidente du 5 juin 2014 par laquelle K.________
Ltd a conclu, avec suite de frais et dépens, comme il suit :
"I. Le déclinatoire soulevé par K.________ Ltd dans la cause ouverte
par [sic] elle et W.________ SA par la masse en faillite de J.________
est admis ;
II. La masse en faillite de J.________ est éconduite de son instance
dirigée contre K.________ Ltd."
vu l'avis du 11 juin 2014 par lequel le juge instructeur a notifié
aux parties intimées une copie de la requête incidente, leur fixant un délai
au 30 juin 2014 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre
2010) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 16 juin 2014 par lequel la requérante a
déclaré ne pas consentir au remplacement de l’audience incidente par un
échange d’écritures dans l’hypothèse où l’une des parties s’opposerait au
déclinatoire,
vu les pièces déposées le 17 juin 2014 par la requérante,
vu la lettre du 30 juin 2014 par laquelle l'intimée masse en
faillite de J.________ a déclaré s'opposer aux conclusions de la requête
incidente, demandé que l’audience incidente soit remplacée par un
échange d’écritures et sollicité la fixation d'un délai pour déposer des
conclusions motivées au sens de l'art. 149 CPC-VD,
-
3 -
vu la lettre du même jour par laquelle l'intimée W.________ SA a
déclaré ne pas s’opposer aux conclusions incidentes de la requérante et
ne pas consentir à ce que l’audience incidente soit remplacée par un
échange d’écritures,
vu l'avis du 7 juillet 2014 par lequel le juge instructeur a invité
l’intimée W.________ SA à motiver sa requête tendant à la tenue d’une
audience incidente, en lui fixant un délai au 11 juillet 2014 pour ce faire,
vu le courrier du 11 juillet 2014 dans lequel l’intimée
W.________ SA a motivé sa requête tendant à la tenue d’une audience
incidente,
vu l'avis du 15 juillet 2014 par lequel le juge instructeur a
renoncé à la tenue d’une audience incidente et fixé un délai au 30 août
2014 à la requérante et au 15 septembre 2014 aux intimées pour produire
un mémoire incident,
vu le mémoire incident du 29 août 2014 déposé par la
requérante, qui a confirmé les conclusions de sa requête incidente,
vu le mémoire incident déposé le 15 septembre 2014 par
l’intimée W.________ SA,
vu le mémoire incident déposé le même jour par l’intimée
masse en faillite de J., qui a conclu, avec frais et dépens, au rejet
de la requête en déclinatoire,
vu le bordereau de quinze pièces joint à ce mémoire,
vu l'avis du 18 septembre 2014 par lequel le juge instructeur a
imparti à l’intimée masse en faillite de J. un délai au 30 septembre
2014 pour produire une pièce manquante,
-
4 -
vu la duplique sur mémoire incident du 19 septembre 2014
déposée par l’intimée masse en faillite de J., par laquelle celle-ci a
conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens,
vu la pièce déposée le même jour par celle-ci dans le délai
prolongé à cet effet,
vu la duplique sur mémoire incident du 26 septembre 2014
déposée par l’intimée W. SA,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 59, 138 ss et 144 ss CPC-VD et 404 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ;
attendu qu'en vertu du principe de la lex fori, le déroulement
des procès civils est régi par la loi du juge saisi, soit en l'espèce le droit
suisse (Knoepfler/Schweizer, Droit international privé suisse, 2
e
éd. 1995,
n. 637 ; Siehr, Das Internationale Privatrecht in der Schweiz, p. 643),
attendu que l'action au fond a été ouverte par demande du 28
octobre 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011,
que l'ancien droit de procédure demeure dès lors applicable à
la procédure au fond (art. 404 CPC), ainsi qu'à la présente procédure
incidente (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, n. 7 ; Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38) ;
attendu que la requête satisfait aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle a été déposée en temps utile, soit dans le délai de
réponse (art. 142 al. 1 CPC-VD),
- 5 -
qu'après interpellation des parties, l'audience a été remplacée
par le dépôt de mémoires incidents (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, note ad art. 149 al. 4 CPC-VD),
que la requête est recevable ;
attendu que l'action ouverte au fond tend à la réintégration
dans le patrimoine de la faillie d'actifs qui auraient été cédés par elle à vil
prix à l’intimée W.________ SA, laquelle les aurait ensuite cédés à la
requérante,
qu'il s'agit d'une action révocatoire (Stoffel/Chabloz, Voies
d'exécution - Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en
droit suisse, 2
e
éd. 2010, § 7, nn. 52 ss),
que l’intimée et demanderesse au fond masse en faillite de
J.________ a son siège en Finlande, tandis que la requérante et
codéfenderesse au fond K.________ Ltd a son siège dans les Îles Vierges
Britanniques,
que la présente cause a donc un caractère international,
qu’il n’existe aucun traité international liant la Suisse et fixant
les règles de droit international privé applicable au litige divisant les
parties,
qu’en particulier la Convention de Lugano (Convention
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre
2007, RS 0.275.12, ci-après : CL) exclut expressément de son champ
d’application les « faillites, concordats et autres procédures analogues »
(art. 1 par. 2 lit. b CL),
que la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé (LDIP, RS 291) est donc applicable en l’espèce ;
attendu que la faillite de J.________ a été prononcée le
16 décembre 2008 par le Tribunal du district de Tempere (Finlande),
que la veille du dépôt de l'action au fond, soit le 27 octobre
2009, la masse en faillite de J.________ a déposé auprès du président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte une « requête en reconnaissance
d'une faillite étrangère et ouverture d'une faillite ancillaire avec des
mesures conservatoires d'extrême urgence »,
que par prononcé du 22 février 2010 notifié le 12 mars 2010,
le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a notamment
reconnu le jugement du 16 décembre 2008 prononçant la faillite de
J.________ et prononcé l'ouverture de la faillite ancillaire de cette dernière
en Suisse,
que par courrier du 2 août 2011, l'Office des faillites de
l'arrondissement de la Côte a indiqué que l’action révocatoire intentée par
l’intimée masse en faillite de J.________ contre W.________ SA devant la cour
de céans avait été portée à l'inventaire et qu'il n'entendait pas se
substituer à l'administration de la faillite étrangère pour faire valoir à sa
place les prétentions élevées contre W.________ SA,
que la faillite ancillaire a été suspendue faute d'actifs le 26
janvier 2012,
que le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a
prononcé la clôture de la faillite ancillaire par jugement du 29 février 2012,
aujourd'hui exécutoire ;
attendu que la requérante expose qu’il n’existe aucun for en
Suisse pour l’action introduite contre elle par l’intimée masse en faillite de
J.________,
- 7 -
que la cour de céans serait dès lors incompétente pour
connaître de la présente cause, en tant qu’elle oppose la requérante et
l’intimée masse en faillite de J.________,
que la requête tend ainsi au prononcé du déclinatoire et à
l'éconduction d'instance de cette dernière,
qu'en raison de la territorialité des effets de la faillite, il est en
principe interdit à la masse en faillite étrangère ou son administration
d'agir directement en Suisse,
que celle-ci a cependant qualité pour agir si elle a fait
préalablement reconnaître en Suisse le jugement de faillite étranger
conformément aux art. 166 ss LDIP (ATF 137 III 631 c. 2.3.3, rés. in JT
2012 II 451 ; ATF 137 III 570 c. 3, rés. in JT 2012 II 219 ; ATF 134 III 366 c.
9.2.4),
que l’art. 171 LDIP prévoit du reste expressément cette
possibilité, s’agissant de l’action révocatoire des art. 285 ss LP, à condition
toutefois que l’office des faillites suisse et les créanciers colloqués aient
renoncé à une telle action (ATF 137 III 631 c. 2.3.3 ; ATF 129 III 683 c. 5.3,
JT 2004 II 111 ; ATF 135 III 40 c. 2.5.1),
que l’action révocatoire des art. 285 ss LP est par nature une
action de droit des poursuites avec effet réflexe sur le droit matériel (ATF
131 III 227 c. 3.3 ; ATF 114 III 110 c. 3d ; Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillites et concordat, 5
e
éd., Lausanne 2012, n. 2924),
que l'obligation révocatoire et l'action qui arme cette
obligation légale sont donc étroitement imbriquées dans la procédure
d'exécution forcée, qui les conditionne entièrement (ATF 131 III 227 c. 3.3
; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, art. 271-352 [ci-après : Commentaire], n. 13 ad art. 289 LP),
- 8 -
que l'effet du jugement révocatoire est ainsi limité à la
poursuite en cours (ATF 131 III 227 c. 3.3 ; ATF 129 III 683 c. 4.2 et les
références citées),
que, lorsqu'elle est exercée après faillite, l'action révocatoire
trouve donc son fondement dans la faillite, avec laquelle elle est en étroite
connexité (ATF 131 III 227 c. 3.3) ;
attendu que la reconnaissance d’une décision de faillite
étrangère déclenche l’ouverture en Suisse d’une procédure de faillite d’un
type particulier, appelée « faillite ancillaire » ou « mini-faillite » (art. 170 ss
LDIP ; ATF 137 III 631 c. 2.3.2 ; Bucher/Bonomi, Droit international privé, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 1312),
que son but principal est d’assurer la protection des créanciers
gagistes dont le gage est situé en Suisse et celle des créanciers privilégiés
domiciliés en Suisse (ATF 138 III 628 c. 5.1 ; ATF 134 III 366 c. 5.1.2),
qu’elle ne constitue qu’à titre subsidiaire une forme d’entraide
internationale (ATF 139 III 236 c. 4.2, rés. in JT 2014 I 176 ; TF
2C_303/2010 du 24 octobre 2011 c. 2.4.1),
que les caractéristiques les plus significatives de la faillite
ancillaire consistent en ce que la masse active est formée uniquement par
le patrimoine du débiteur sis en Suisse et que la masse passive ne
comprend que certains créanciers (art. 170 al. 1 et 172 al. 1 LDIP ;
Bucher/Bonomi, op. cit., n. 1312),
que les prétentions révocatoires prévues par les art. 285 à 292
LP n’entrent ainsi dans la masse active que lorsqu’elles visent à récupérer
des droits patrimoniaux localisés en Suisse (Bucher/Bonomi, op. cit., n.
1314),
-
9 -
que la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire et invariable
sur ce point (ATF 139 III 236 c. 4.2, rés. in JT 2014 I 176 ; ATF 137 III 631 c.
2.3.2, 2.3.4 et 2.4, JT 2012 II 451 ; ATF 131 III 227 c. 5),
que la faillite ancillaire ne doit pas dégénérer en faillite
parallèle et qu’un lien pertinent avec la Suisse doit être donné (ATF 137 III
631 c. 2.4 ; ATF 137 III 374 c. 3, rés. in SJ 2012 I 49),
que la possibilité, après la distribution des deniers aux
créanciers-gagistes et aux créanciers privilégiés domiciliés en Suisse, de
remettre un solde éventuel à la masse en faillite étrangère (art. 173 al. 1
LDIP) n’implique pas que la faillite ancillaire peut déployer ses effets sur le
patrimoine du débiteur situé à l’étranger,
que le système des art. 166 ss LDIP est exhaustif, en ce sens
que la masse en faillite étrangère n’est habilitée à procéder à des
poursuites en Suisse que dans ce cadre (ATF 139 III 236 c. 4.2),
que, d’après l’art. 289 LP, applicable par renvoi de l’art. 171
LDIP, l’action révocatoire peut être intentée au for de la saisie ou de la
faillite lorsque le défendeur n’a pas de domicile en Suisse,
qu’au vu de ce qui précède, le for de la faillite ancillaire
n’existe que pour l’action révocatoire insérée dans ladite faillite ancillaire
et visant par conséquent à intégrer dans celle-ci des droits patrimoniaux
localisés en Suisse,
que l’intimée et demanderesse au fond masse en faillite de
J.________ ne réclame pas la restitution en nature des actifs qu’elle aurait
cédés à vil prix, mais une indemnité à concurrence de la valeur de ces
actifs,
qu’à teneur de l’art. 167 al. 3 LDIP, les créances du débiteur
failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli,
-
10 -
que la prétendue créance de l’intimée masse en faillite de
J.________ envers la requérante serait dès lors sise hors de Suisse et ne
saurait par conséquent entrer dans la masse active de la faillite ancillaire
ouverte en Suisse,
qu’au demeurant seule la prétention révocatoire envers
l’intimée W.________ SA, et non celle envers la requérante, a été portée à
l’inventaire par l’office des faillites,
qu’on ne saurait donc considérer que celui-ci a renoncé à faire
valoir un quelconque droit à l’encontre de la requérante, ce qui est une
condition de la qualité pour agir de la demanderesse contre cette dernière,
qu’en tout état de cause l’intimée masse en faillite de
J.________ ne peut pas se prévaloir du for de la faillite prévu par l’art. 289
LP pour son action introduite devant la cour de céans contre la requérante,
qu’au surplus il n’est pas allégué que les droits patrimoniaux
dont la cession est litigieuse auraient été sis en Suisse au moment de leur
cession à l’intimée W.________ SA,
qu’on ne discerne ainsi aucun lien pertinent avec la Suisse qui
pourrait fonder la compétence de la cour de céans, s’agissant de la
réclamation élevée contre K.________ Ltd;
attendu qu’à teneur de l’art. 8a al. 1 LDIP, lorsque l’action est
intentée contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de
la LDIP, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard des
autres,
qu’a contrario il ne saurait y avoir de for commun lorsqu’il
n’existe aucun for en Suisse pour l’une des parties contre laquelle est
dirigée l’action (Gilliéron, Commentaire, n. 22 ad art. 289 LP),
-
11 -
que les moyens exposés par l’intimée masse en faillite de
J.________ s’inscrivent exclusivement dans le cadre d’une action
révocatoire,
qu’en particulier elle n’invoque pas l’existence d’un for en
Suisse selon l’art. 129 al. 1 LDIP, pour les actions fondées sur un acte
illicite,
qu’en l’espèce la compétence de la cour de céans à l’égard de
l’intimée et codéfenderesse W.________ SA n’est donc d’aucun secours à la
demanderesse pour résister au déclinatoire ;
attendu, en résumé, que le for de la faillite prévu par l’art. 289
LP ne vaut donc, en matière de faillite internationale, que pour les actions
visant des actifs sis en Suisse (art. 170 al. 1 LP),
que, lorsque la prétention révocatoire concerne une créance
pour la valeur des actifs cédés par le failli et que l’office des faillites l’a
portée à l’inventaire, il faut donc que le défendeur soit localisé en Suisse,
ce qui n’est pas le cas de la requérante,
que, dans cette mesure, il importe peu que l’action révocatoire
soit intentée par l’administration de la faillite ancillaire suisse, par un
créancier cessionnaire ou bien par la masse en faillite étrangère sur la
base de l’art. 171, 2
e
phrase, LP,
qu'au vu de ce qui précède, la requête en éconduction
d’instance doit dès lors être admise ;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr. (neuf cents francs), à la charge de la requérante, selon les art. 4 al. 1 et
170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et
applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (TAv),
que la requérante K.________ Ltd, qui obtient gain de cause, a
procédé avec le concours d'un avocat,
qu'elle a droit à des dépens, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille
francs), à la charge de l’intimée masse en faillite de J.,
que l’intimée W. SA a adhéré aux conclusions
incidentes de la requérante,
qu’elle a procédé avec le concours d’un avocat,
qu’elle a également droit à des dépens, qu’il convient d’arrêter
à 2'100 fr. (deux mille cent francs), à la charge de l’intimée masse en
faillite de J.________.
-
13 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.La requête en éconduction d'instance déposée le 5 juin 2014
par K.________ Ltd contre la masse en faillite de J.________ et
W.________ SA est admise.
II.L'intimée et demanderesse au fond masse en faillite de
J.________ est éconduite de l'instance qu'elle a ouverte
contre la défenderesse K.________ Ltd selon demande du
28 octobre 2009.
III.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs) pour la requérante K.________ Ltd.
IV.L'intimée masse en faillite de J.________ versera, à titre de
dépens, le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à la
requérante K.________ Ltd.
V.L'intimée masse en faillite de J.________ versera, à titre de
dépens, le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à
l’intimée W.________ SA.
Le juge instructeur :Le greffier :
X. MichellodP. Marty
-
14 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision faisant l’objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
P. Marty