1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO06.019319
65/2013/XMD
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant S., K.,
G., C. et D., toutes cinq à Lausanne, d'avec
Y. et H., tous deux à Gd Eerbeek (Pays-Bas), T., à
Fribourg, X., à Avry-devant-Pont, et M., à Fribourg.
Du 4 septembre 2013
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge instructeur
Greffier :Mme Bourquin
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les
demanderesses S., K., G., C. et D.________
contre les défendeurs Y., T., X., M. et
H., ainsi que contre W., selon demande du 30 juin 2006,
dont les conclusions, avec suite de dépens, sont les suivantes :
"I.Y., T., X.________ et M.________ doivent et
payeront solidairement entre eux 7'500'000 fr. (sept millions
cinq cent mille francs) à la S., aux K., à la
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G., à la C. et à la D.________ solidairement entre
elles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2006.
II.Fixer la part due par chacun de ces défendeurs sur les
montants alloués conformément à la conclusion I.
III.H.________ doit et payera 461'180 fr. (quatre cent soixante et
un mille cent huitante francs) à la S., aux K., à
la G., à la G., à la C.________ et à la D.________
solidairement entre elles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 août
IV. L’opposition formée par H.________ au commandement de payer
que l’Office des poursuites et faillites de Vevey lui a notifié le
12 août 2005 dans la poursuite n° [...] est levée définitivement.
V.W.________ doit et payera 861'749 fr. 55 (huit cent soixante et
un mille sept cent quarante-neuf francs et cinquante-cinq
centimes) à la S., aux K., à la G., à la
C. et à la D.________ solidairement entre elles, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2006.",
vu la notification de la demande au défendeur X.________ le
3 août 2006 et au défendeur T.________ le 7 août 2006,
vu la réponse déposée le 30 juin 2009 par W., qui
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion V prise par
les demanderesses,
vu la transaction conclue entre les demanderesses et
W. le 19 octobre 2010,
vu l’avis du 3 novembre 2010, par lequel le juge instructeur a
annexé la transaction précitée au procès-verbal pour valoir jugement
définitif et exécutoire et déclaré W.________ hors de cause, le procès se
poursuivant entre les autres parties,
vu la réponse déposée le 1
er
décembre 2010 par le défendeur
H.________, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises contre lui par les demanderesses,
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3 -
vu la réponse déposée le 18 mai 2011 par la défenderesse
M., qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions I et II prises par les demanderesses,
vu l’avis du 6 juin 2011, par lequel le juge instructeur a imparti
aux défendeurs T. et X.________ un délai au 27 juin 2011 pour
déposer leur réponse,
vu l’absence de dépôt de réponse dans ce délai par les
défendeurs précités,
vu la réplique des demanderesses du 30 janvier 2012,
vu la duplique du défendeur H.________ du 13 juillet 2012,
vu la duplique de la défenderesse M.________ du 3 décembre
2012,
vu l’avis du 4 décembre 2012, par lequel le juge instructeur a
imparti aux défendeurs T.________ et X.________ un délai au 17 janvier 2013
pour dupliquer,
vu l’absence de dépôt de duplique dans ce délai par les
défendeurs précités,
vu les déterminations des demanderesses du 11 février 2013,
vu la requête de réforme déposée le 28 mars 2013 par les
défendeurs T.________ et X.________, dont les conclusions, avec suite de
frais et dépens, sont les suivantes :
"I.-
Admettre la requête.
II.-
-
4 -
Autoriser T.________ et X.________ à se réformer à la veille du délai
imparti pour procéder sur la Demande.",
vu l’avis du 2 mai 2013, par lequel le juge instructeur a notifié
la requête aux intimés, leur impartissant un délai pour faire la déclaration
prévue par l’art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d’instruction
requises, dit avis valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD
pour toutes les parties,
vu le courrier du 7 mai 2013, par lequel les intimées S.,
K., G., C. et D.________ ont déclaré s’opposer à la
requête de réforme,
vu le courrier du 22 mai 2013, par lequel les requérants ont
suggéré que l’incident soit tranché par un échange d’écritures,
vu le courrier du même jour de l’intimé H., déclarant
ne pas s’opposer à la requête de réforme,
vu le courrier également du même jour de l’intimée M.,
indiquant souhaiter que l’incident soit tranché par un échange d’écritures,
vu l’avis du 24 mai 2013, par lequel le juge instructeur a
imparti un délai aux parties pour déposer un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé le 10 juillet 2013 par les
requérants,
vu le mémoire incident déposé le 2 septembre 2013 par les
intimées S., K., G., C. et D.,
vu les courriers respectifs des intimés M. et H.________
du 2 septembre 2013, déclarant renoncer à déposer des mémoires
incidents et s’en remettre à justice sur le sort de la requête de réforme,
-
5 -
vu le courrier des requérants du 3 septembre 2013,
vu le courrier des intimées S., K., G.,
C. et D.________ du 12 septembre 2013,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que
404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272);
attendu qu’à teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance,
que la présente procédure était en cours lors de l’entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander
l’autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
qu’en vertu de l’art. 154 al. 1 CPC-VD, la demande de réforme
doit indiquer les motifs et l’étendue de la réforme demandée,
qu’en d’autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de
faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
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6 -
qu’elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(ibidem),
qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée avant
même que l’audience préliminaire ne soit tenue, soit en temps utile,
qu’elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l’art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu’indiquant que les requérants entendent se voir restituer le
délai pour répondre, elle est suffisamment précise quant à son étendue
s’agissant de l’examen de sa recevabilité,
qu’elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée
dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que l’art. 153 al. 3 CPC-VD tend à prohiber la requête
présentée à des fins exclusivement dilatoires, et non seulement tardive,
réservant ainsi une exception analogue à l’abus de droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD),
que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de
l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué,
de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée
probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que dans le cadre d’une réforme, la pertinence des faits
allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus
strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font
l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués
sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
qu’en l’occurrence, les requérants n’ont jamais procédé sur le
fond,
qu’ils ont pourtant été invités à déposer leur réponse jusqu’au
27 juin 2011 et leur duplique jusqu’au 17 janvier 2013, ce qu’ils n’ont pas
fait,
que ce n’est que le 28 mars 2013 qu’ils ont finalement réagi
en déposant une requête de réforme tendant à obtenir l’autorisation de
procéder sur la demande déposée près de sept ans plus tôt,
que le requérant T.________ est expert comptable diplômé,
président du conseil d’administration de la société [...],
que le requérant X.________ est réviseur comptable, fondé de
pouvoir auprès de la société [...],
qu’ils sont ainsi tous deux rompus aux affaires,
que l’on était par conséquent en droit d’attendre d’eux qu’ils
se manifestent plus tôt qu’à la veille de la fixation de l’audience
préliminaire,
que force est dès lors de retenir que la requête de réforme
vise à prolonger abusivement une procédure ouverte depuis près de sept
ans,
- 8 -
qu’en outre, on comprend que les requérants estiment que
seul le défendeur Y.________ est concerné par les faits allégués dans les
écritures des demanderesses au fond,
qu’ils n’indiquent toutefois aucun fait qu’ils souhaitent
alléguer, preuves qu’ils entendent administrer et pièces dont ils requièrent
la production,
qu’il est ainsi impossible d’évaluer quel pourrait être l’intérêt
réel des requérants à intervenir à ce stade de la procédure,
que pour ces motifs, la requête de réforme déposée le 28 mars
2013 doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, en
application des art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé par l'entrée en vigueur,
le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010
[TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC);
attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des
dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3
CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les
honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV
177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif
- 9 -
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6]
et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
qu’en l’espèce, les intimés H.________ et M., qui s’en
sont remis à justice, n’ont pas droit à des dépens,
que l’intimé Y., qui n’a pas procédé, n’a pas droit à des
dépens non plus,
que les intimées S., K., G., C. et
D.________, qui se sont opposées à juste titre à la requête de réforme, ont
procédé avec le concours d'un avocat,
qu'elles ont ainsi droit, solidairement entre elles, à des dépens,
arrêtés à 2’000 fr. (art. 2 ch. 11 aTAv), à la charge des requérants,
solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 28 mars 2013 par les
requérants T.________ et X.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) sont mis à la charge des requérants,
solidairement entre eux.
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III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront aux
intimées S., K., G., C. et
D., solidairement entre elles, le montant de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens de l’incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
X. MichellodA. Bourquin
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l’intimé
Y. personnellement.
Le greffier :
A. Bourquin