Jugement incident dans la cause divisant X., S.,
C., T. et V., toutes cinq à Lausanne, d'avec
A.J. et B.J., tous deux à Hoenderloo (Pays-Bas), P.,
à Fribourg, W., à Avry-devant-Pont, B. SA, à Fribourg, et
D.________, à Veytaux.
Présidence de M. MULLER, juge instructeur
Greffière:Mme Bron
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par les demanderesses X.,
S., C., T. et V.________ contre les défendeurs
A.J., P., W., B. SA, B.J.________ et D.,
selon demande du 30 juin 2006, dont les conclusions sont les suivantes:
" I. A.J., P., W. et B.________ SA doivent et
payeront solidairement entre eux 7'500'000 fr. (sept millions cinq cent
mille francs) à X., aux S., à C., à T. et à
juillet 2006.
II. Fixer la part due par chacun de ces défendeurs sur les montants
alloués conformément à la conclusion I.
III. B.J.________ doit et payera 461'180 fr. (quatre cent soixante et un mille
cent huitante francs) à X., aux S., à C., à
T. et à V.________ solidairement entre elles, avec intérêt à 5% l'an
dès le 12 août 2005.
IV. L'opposition formée par B.J.________ au commandement de payer que
l'Office des poursuites et faillites de [...] lui a notifié le 12 août 2005 dans
la poursuite n° [...] est levée définitivement.
V. D.________ doit et payera 861'749 fr. 55 (huit cent soixante et un mille
sept cent quarante-neuf francs et cinquante-cinq centimes) à X.,
aux S., à C., à T. et à V.________ solidairement
entre elles, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2006.",
vu la requête en suspension de cause déposée le 2 novembre
2009 par le défendeur A.J.________ (ci-après le requérant), dont les
conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes:
" I. La cause civile divisant A.J.________ et consorts et X.________ et
consorts (réf. [...]) est suspendue jusqu'à droit connu sur le recours
introduit contre le prononcé rendu le 8 décembre 2008 par le Président
du Tribunal correctionnel de La Côte ( [...]), refusant la demande de relief
du jugement pénal du 7 novembre 2008 ( [...]).
II. Dans l'hypothèse où la demande de relief du jugement rendu le 7
novembre 2008 est admise, la suspension perdura jusqu'à droit connu sur
la poursuite pénale ( [...]) dirigée contre A.J..",
vu l'avis du 5 novembre 2009 du Juge instructeur valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC, notifiant la requête incidente
aux parties intimées, leur impartissant un délai au 19 novembre 2009 pour
faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures
d'instruction demandées, et précisant qu'un nouveau délai de réponse
serait fixé ultérieurement au défendeur A.J.,
vu le courrier du 9 novembre 2009, par lequel l'intimée
B.________ SA a déclaré ne pas s'opposer au remplacement de l'audience
incidente à venir par un échange d'écritures unique à bref délai,
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3 -
vu le courrier du 10 novembre 2009, par lequel l'intimé
B.J.________ a déclaré ne pas s'opposer au remplacement de l'audience
incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai,
vu le courrier du 11 novembre 2009, par lequel l'intimé
D.________ a déclaré s'en remettre à justice quant à la requête en
suspension de cause et ne pas s'opposer au tranchement de l'incident par
un échange de mémoires,
vu le courrier du 13 novembre 2009, par lequel les intimées
X., S., C., T. et V.________ ont conclu, avec
dépens, au rejet de la requête en suspension de cause et ont déclaré ne
pas s'opposer au remplacement de l'audience par un échange d'écritures,
vu l'avis du 29 décembre 2009 du Juge instructeur
impartissant un délai au 20 janvier 2010 au requérant et au 3 février 2010
aux parties intimées pour produire leur mémoire incident, et précisant
qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample
instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu le mémoire incident déposé le 20 janvier 2010 par le
requérant, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes:
" I. La cause civile divisant A.J.________ et consorts et X.________ et
consorts (réf. [...]) est suspendue jusqu'à droit connu sur la poursuite
pénale ( [...]) dirigée contre A.J.."
vu le mémoire incident déposé le 3 février 2010 par les
intimées X., S., C., T.________ et V., qui ont
conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête en suspension de
cause,
vu le courrier du 3 février 2010, par lequel l'intimée B.
SA a déclaré ne pas s'opposer à la suspension requise et renoncer au
surplus à déposer un mémoire incident,
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4 -
vu le courrier du 3 février 2010, par lequel l'intimé B.J.________
a déclaré s'en remettre à justice quant à la requête en suspension de
cause et renoncer à déposer un mémoire incident,
vu le courrier du 3 février 2010, par lequel l'intimé D.________ a
déclaré s'en remettre à justice quant à la requête en suspension de cause,
vu les pièces du dossier,
vu les art. 19, 123 al. 2, 124, 147 al. 1 et 149 al. 4 CPC;
attendu que l'art. 123 al. 2 CPC, qui est également applicable à
la suspension de l'instance civile en raison d'un procès pénal (JT 1989 III
22), prescrit la forme incidente,
qu'en l'occurrence, la requête en suspension de cause satisfait
aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai
(art. 149 al. 4 CPC);
attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie
fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse
indispensable,
que la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée
-
5 -
que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au
cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments
nouveaux révélés (JT 1999 III 66;
JT 1974 III 78),
qu'en précisant qu'elle doit apparaître indispensable, le
législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du
code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JT 1999 III 66; JT 1977 III 28), selon
laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être opportune
au regard des prescriptions des art. 53 CO et
1 al. 3 CPC et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66; JT
1964 III 128; JT 1956 III 29),
que, traditionnellement, la jurisprudence admet que quatre
conditions doivent être réunies pour que la suspension à raison d'un
procès pénal puisse être accordée, le défaut d'une seule suffisant à
exclure cette mesure (JT 1999 III 66, consid. 3a),
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29),
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se
justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée
par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se
révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès
pénal (JT 1974 III 78),
que les faits invoqués devront donc être de nature à influer sur
le résultat de l'action civile (JT 1999 III 66),
qu'en réalité, ces trois premières conditions ne sont que la
variation d'une seule et même condition,
-
6 -
qu'en effet, comme le reconnaît la jurisprudence de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal, pour qualifier un fait de
pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action
civile et qui par conséquent est de nature à influer sur son résultat (CREC,
30 janvier 2006, n° 129; CREC, 26 octobre 2005, n° 852),
que la quatrième condition est en revanche indépendante des
autres,
qu'en effet, la suspension doit – quatrièmement - se révéler
indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation,
de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi
que des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de
son refus (JT 1999 III 66),
que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité
de la suspension en partant du principe que la suspension est une mesure
grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29),
qu'ainsi, lorsque l'instance civile n'est qu'à ses débuts, alors
que l'instance pénale est déjà bien avancée et qu'il apparaît plus probable
que le résultat de l'action pénale interviendra suffisamment tôt pour être
introduit en procédure, il n'y a en principe pas matière à suspension (JICC,
R. c. W. et csts, 26 février 2002);
attendu qu'en l'espèce, dans la procédure au fond, les
demanderesses X., S., C., T. et V.________
réclament au défendeur A.J., solidairement avec les défendeurs
P., W.________ et B.________ SA, un montant de 7'500'000 fr. pour
occupation illicite et gestion d'affaires imparfaite du domaine de [...] entre
2000 et 2003 par la Société [...] SA dont les défendeurs étaient alors
respectivement président du conseil d'administration, administrateurs et
organe de révision,
-
7 -
que s'agissant du défendeur A.J., les demanderesses
fondent leurs prétentions à son encontre sur sa responsabilité civile en
qualité d'administrateur de la Société [...] SA,
qu'elles ont dénoncé A.J. auprès du Juge d'instruction
du Canton de Vaud pour gestion déloyale notamment,
qu'elles lui reprochent de s'être livré, par sa gestion, à des
activités qui ne s'inscrivaient pas dans le but social de la société et
qu'elles prétendent qu'il s'est approprié des liquidités au détriment de la
société,
que le défendeur A.J.________ a été condamné par défaut pour
abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive,
blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 1983
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, par jugement
rendu le
7 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
que le requérant a déposé le 27 novembre 2008 une requête
tendant à obtenir le relief,
que cette requête a été rejetée par prononcé du 8 décembre
2008 rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
que le requérant a déposé le 24 décembre 2008 un recours à
l'encontre du prononcé rendu le 8 décembre 2008,
que le 9 novembre 2009, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a admis le recours déposé par le requérant, annulé le
prononcé rendu le
8 décembre 2008 et ordonné qu'il soit à nouveau statué sur sa demande
de relief,
-
8 -
qu'à l'appui de sa requête en suspension de cause, le
requérant fait valoir que la reprise de l'instruction pénale lui permettra de
s'expliquer sur son activité en qualité d'administrateur et qu'elle est de
nature à fournir des éléments importants pour le procès civil dès lors que
la preuve de sa gestion fautive est l'objet central de l'action civile ouverte
au fond,
-
9 -
qu'il en déduit qu'il s'impose dans ces conditions de suspendre
la cause devant la juridiction civile jusqu'à droit connu devant la juridiction
pénale,
que les intimées X., S., C., T. et
V.________ contestent, dans leur mémoire incident, le bien-fondé de cette
requête, notant que le juge civil n'est pas tenu par le juge pénal, que rien
n'empêche le requérant de faire état de moyens susceptibles de
l'innocenter dans le cadre du litige civil et qu'une suspension de celui-ci
n'est ainsi pas nécessaire en l'état;
attendu que les faits à la base de la procédure pénale
paraissent a priori pertinents, puisque les éventuels manquements dans la
gestion de la société par A.J.________, qui sont visés par la poursuite
pénale, se recoupent, en partie au moins, avec les faits sur lesquels se
fonde l'action civile intentée contre lui,
que les trois premières conditions – qui n'en forment en réalité
qu'une seule – relatives aux faits concernés sont ainsi réalisées,
qu'en revanche, la condition de l'existence de raisons
impérieuses de suspendre le procès n'est pas remplie,
qu'il ressort des pièces du dossier que la cause pénale est en
l'état d'être rejugée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
La Côte, alors que l'instance civile n'en est qu'à ses débuts, seul un des
défendeurs au fond ayant procédé sur la demande,
qu'en l'espèce, l'instruction civile, notamment le dépôt des
différentes écritures, peut et doit avoir lieu,
-
10 -
qu'en effet, rien n'empêche les parties d'alléguer les faits
pertinents dans la présente procédure, même si ces faits font l'objet de la
procédure pénale,
qu'il apparaît ainsi que la suspension de l'instance civile
jusqu'à droit connu sur le sort du procès pénal aurait pour seul effet de
retarder l'instruction du procès civil et ce, sans nécessité,
qu'en outre, le procès civil divise onze parties assistées de cinq
avocats et n'en sera que d'autant plus long, ce qui renforce encore, si
besoin était, la nécessité de ne pas en bloquer l'avancement sans raisons
suffisantes,
que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'ordonner en
l'état la suspension sur la base de l'art. 124 CPC,
que la requête en suspension de cause doit donc être rejetée;
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée
par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1
er
CPC),
que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à
900 fr. à la charge du requérant (art. 170 a al. 1
er
du tarif des frais
judiciaires en matière civile);
attendu enfin que le juge statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1
er
CPC),
-
11 -
qu'en l'espèce, s'étant opposées avec succès à la requête en
suspension de cause, les intimées X., S., C.,
T. et V., solidairement entre elles (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd., n. 7.6 ad art. 92 CPC),
ont droit à des dépens de la procédure incidente qu'il convient d'arrêter à
900 fr. à la charge du requérant,
que les autres intimés n'ont pas droit à des dépens ni ne
doivent en verser.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en suspension de cause déposée le 2 novembre
2009 par A.J. contre X., S., C.,
T., V., B. SA, P., W.,
B.J., et D., est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), à la charge du requérant.
III. Le requérant versera à X., S., C.,
T. et V.________, solidairement entre elles, le montant
de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident.
IV. Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
Le juge instructeur :La greffière :
P. MullerM. Bron
-
12 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 16 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties assistées, et à P.________
et W.________ personnellement.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
M. Bron