Jugement incident dans la cause divisant X., à Montreux, d'avec
Z., à Gland.
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :M.Intignano
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la requête de mesures provisionnelles et d'extrême
urgence déposée le 3 février 2010 par X.________ contre Z.________ dont les
conclusions sont les suivantes:
"I. Ordre est donné à l'intimée Z.________ de quitter
l'immeuble n° 528 de la commune de [...] dans un délai de
72 heures en emportant ses biens, dès notification de
l'ordonnance exécutoire, sous commination de la peine
d'amende de l'art. 292 CP.
II. Interdiction est faite à l'intimée Z.________ de pénétrer à
-
2 -
nouveau sur l'immeuble évoqué après son départ, sous
commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP.
III.A l'expiration du délai mentionné sous chiffre I ci-dessus,
l'ordonnance vaudra ordonnance d'exécution forcée,
a. ordre étant donné, à première réquisition du
requérant, à l'Huissier du Tribunal de procéder à
l'évacuation de l'intimée et de ses biens de l'immeuble
évoqué;
b. injonction étant faite aux agents de la force publique
de concourir à l'exécution s'ils en sont requis;
c. avis étant donné qu'il sera au besoin procédé à
l'ouverture forcée."
vu le courrier du juge de céans du 4 février 2010 rejetant la
requête de mesures d'extrême urgence,
vu le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles
notifié aux parties par l'intermédiaire de leur conseil le 29 mars 2010 dont
les chiffres I à IV sont les suivants:
"I. Ordonne à l'intimée Z.________ de quitter et de rendre libre
de tous objets lui appartenant l'immeuble n° 528 de la
Commune de [...], d'ici au 1
er
mai 2010 au plus tard.
II. Dit qu'interdiction est faite à l'intimée de pénétrer à
nouveau sur l'immeuble précité après son départ, cela sous
la commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP.
III.Dit qu'à l'expiration du délai fixé sous chiffre I ci-dessus,
et sauf caducité de la présente ordonnance, celle-ci vaudra
ordonnance d'exécution forcée au sens des art. 512b, 513 et
514 CPC, l'intimée étant d'ores et déjà sommée de
s'exécuter.
a) ordre étant donné à l'Huissier-chef du Tribunal
cantonal, à son défaut à l'un des huissiers du Tribunal
cantonal, d'exécuter le chiffre I ci-dessus sur requête
écrite du requérant et moyennant paiement d'une
-
3 -
avance de frais qui sera fixée ultérieurement, à la
charge de ce dernier;
b) injonction étant faite aux agents de la force publique
de concourir à l'exécution s'ils en sont requis;
c) avis étant donné à l'intimée qu'il sera procédé au
besoin à l'ouverture forcée."
vu la demande déposée le 12 mai 2010 par X.________ contre
Z.________ dont les conclusions sont les suivantes:
"I. Il est constaté que X.________ est seul propriétaire de
l'immeuble immatriculé au Registre foncier [...] sous numéro
528 depuis le 4 décembre 2009.
II. Il est constaté que Z.________ n'est au bénéfice d'aucun
droit réel ou personnel l'autorisant à occuper l'immeuble
immatriculé au Registre foncier [...] sous numéro 528, ceci
du 4 décembre 2009 à la date du jugement à intervenir.
III.Z.________ est débitrice de X.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 44'383.35, valeur échue."
vu la requête en déclinatoire déposée le 16 septembre 2010
par la requérante Z.________ concluant, avec dépens, à ce que le juge de
céans décline la compétence de la Cour civile eu égard à la valeur
litigieuse de la demande au fond, à ce qu'elle renvoie la cause à l'autorité
compétente et à ce que l'autorité compétente soit requise de fixer un
nouveau délai à la défenderesse au fond pour déposer une réponse,
vu le courrier de l'intimé du 27 septembre 2010 par lequel il
déclare s'opposer à la requête en déclinatoire,
vu l'accord de toutes les parties à ce qu'il soit statué par
échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11]),
vu le courrier du 27 octobre 2010 de la requérante confirmant
-
4 -
les conclusions prises au pied de son écriture du 16 septembre 2010,
vu le mémoire déposé le 1
er
décembre 2010 par X.________,
vu les pièces du dossier;
considérant que la requête de déclinatoire a été déposée en
temps utile, dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et
préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 2 et 3 CPC-VD),
qu'elle répond en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1
CPC-VD (applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1
er
CPC-VD),
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
considérant en premier lieu que les parties divergent sur la
question de savoir si la demande déposée le 12 mai 2010 est une
validation des mesures provisionnelles au sens de l'art. 110 CPC-VD,
qu'à ce titre, la requérante fait valoir que le délai de 30 jours
n'a pas été respecté, le dispositif de l'ordonnance de mesures
provisionnelles ayant été notifié le 31 mars 2010 et l'action au fond
déposée le 12 mai 2010,
qu'en réalité, l'art. 110 al. 1 in fine CPC-VD prévoit que le délai
de 30 jours commence à courir dès que l'ordonnance de mesures
provisionnelles est devenue définitive,
que la notification du dispositif implique un délai de 10 jours
pour en demander la motivation (art. 117a al. 2 OJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]),
que l'ordonnance de mesures provisionnelles n'entre donc en
-
5 -
force qu'après l'expiration de ce délai ou, cas échéant, après le délai
d'appel suite à la notification de la décision complètement motivée (art.
112 al. 1 CPC-VD),
que le délai de motivation du dispositif du 29 mars 2010,
notifié le 31 mars à l'intimé, est arrivé à échéance le 10 avril 2010, soit
pendant les féries pascales (art. 39 al. 1 let. a CPC-VD), et a ainsi été
reporté ex lege au 21 avril 2010,
que la validation de cette ordonnance par demande du 12 mai
2010 a ainsi été introduite en temps utile;
considérant que la requérante fait valoir ensuite que même si
la demande au fond a été déposée dans le délai de l'art. 110 CPC-VD, elle
ne vaudrait pas validation des mesures provisionnelles car les conclusions
prises dans ces deux écritures ne seraient pas les mêmes,
que l'intimé allègue pour sa part que la procédure
provisionnelle visait à sauvegarder son droit de propriété et que l'action au
fond tend à la constatation de ce droit,
qu'ainsi les conclusions provisionnelles et au fond seraient
connexes car les droits et obligations objet du procès dériveraient du
même fait dommageable, à savoir l'occupation illicite par la requérante de
l'immeuble litigieux,
qu'en ce qui concerne la conclusion III, l'intimé fait valoir qu'il
s'agit d'un cumul objectif d'actions admissible par analogie avec l'art. 74
let. b CPC-VD,
que selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles doivent
avoir un lien avec la procédure au fond, dont elles représentent
l'accessoire (JT 1988 III 109 c. 3a),
-
6 -
que cette notion ne s'apparente pas à celle de connexité de
l'art. 74 CPC-VD, car il ne s'agit pas d'examiner si diverses prétentions
différentes peuvent être jointes en une seule instance, mais plutôt
d'examiner la justification d'une mesure, conservatoire en règle générale,
par rapport à une prétention, unique le cas échéant (JT 1988 précité c. 3c),
qu'il ne faut cependant pas exiger l'identité d'objet entre les
mesures provisionnelles et l'action au fond, mais au contraire examiner si
les mesures provisionnelles tendent à sauvegarder, dans les limites des
art. 101 et 102 CPC-VD, les droits qui sont l'objet du litige au fond (ibid.),
que c'est donc à un examen comparatif des conclusions
provisionnelles et au fond qu'il faut se livrer,
qu'en l'espèce, l'intimé a obtenu, à titre provisionnel, le
déguerpissement de la requérante de la maison dont il est devenu
propriétaire le 4 décembre 2009,
qu'il fait valoir à juste titre qu'il ne pouvait pas agir par la voie
de l'action possessoire (art. 927-928 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210]) puisqu'il n'était jamais entré, au moment du dépôt de dite
requête, en possession de l'immeuble de [...],
que l'autorité compétente pour connaître d'une action
possessoire aurait d'ailleurs été le Tribunal d'arrondissement et non la
Cour civile (art. 4 ch. 44 de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civile suisse du 30 novembre 1910, telle qu'elle était en vigueur au
moment du dépôt de la requête; RSV 211.01),
qu'ainsi, en l'absence de règles spéciales en matière d'action
pétitoire (art. 641 al. 2 CC), la compétence du juge de céans était donnée
par la valeur de l'objet réclamé (art. 74 al. 2 OJV), soit la maison de [...],
dans le cadre de la procédure provisionnelle (art. 103 al. 1 CPC-VD),
que les conclusions prises au pied de la demande du 12 mai
-
7 -
2010 tendent à la constatation de la qualité de propriétaire de la maison
de [...] de l'intimé, à la constatation que la requérante n'est titulaire
d'aucun droit réel sur dite maison et au versement de dommages et
intérêts pour l'occupation illicite par la requérante de dite maison,
que les conclusions I et II de la demande sont constatatoires,
que la doctrine distingue les actions ou conclusions
condamnatoires des actions ou conclusions constatatoires (Rognon, Les
conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 49 s. et 53; Hohl, Procédure civile,
tome I, Berne 2001, n. 108 ss et 129 ss),
que les premières visent à obtenir la condamnation du
défendeur à l'accomplissement d'une prestation, qui consiste par exemple
dans le paiement d'une somme d'argent (Rognon, op. cit., p. 49 s.; Hohl,
op. cit., n. 108 et 110), alors que les secondes visent à obtenir le constat
judiciaire de l'existence ou de l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de
droit (Rognon, op. cit., p. 53; Hohl, op. cit., n. 108 et 129).
que selon la jurisprudence, le demandeur qui prend des
conclusions constatatoires doit avoir un intérêt de fait ou de droit digne de
protection à la constatation immédiate de son droit,
que des conclusions constatatoires sont ainsi en principe
irrecevables lorsque le demandeur pourrait prendre, à leur place, des
conclusions condamnatoires (ATF 123 III 49, consid. 1 a, JT 1998 I 660, et
la jurisprudence qui y est citée),
que dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé ces
principes, en soulignant le caractère subsidiaire de l'action en constatation
de droit et en rappelant qu'un litige doit normalement être soumis au juge
dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet, le créancier qui
dispose d'une action en exécution ne pouvant en tout cas pas choisir
d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge
-
8 -
par la voie d'une action en constatation, comme s'il sollicitait un avis de
droit (ATF 135 III 378, consid. 2.2),
qu'en l'espèce, l'intimé dispose d'une action condamnatoire
dans le cadre du complexe de faits qu'il allègue, action qu'il intente
d'ailleurs en la forme d'une prétention en dommages et intérêts
(conclusion III),
que les conclusions II et III de la demande sont irrecevables,
que par surabondance, on voit mal que l'intimé ait un intérêt
réel à la constatation, par le jugement, de sa qualité de propriétaire de la
maison de [...] puisqu'il est d'ores et déjà inscrit en tant que tel au
Registre foncier,
qu'il en va de même en ce qui concerne l'absence de droit réel
dont la requérante pourrait encore être titulaire sur dite maison,
qu'il suffit que l'intimé allègue ces faits et les établissent en
cours de procès afin de pouvoir fonder sa prétention en paiement de
dommages et intérêts pour occupation illicite de son immeuble,
que les conclusions II et III de la demande n'ont dès lors pas de
portée propre,
que seule la conclusion III doit être prise en considération,
que c'est dès lors à la lumière de cette seule conclusion que
doit être déterminée la compétence judiciaire,
que l'action exercée par la conclusion III de la demande est
certes en lien de connexité avec les mesures provisionnelles requises par
l'intimé,
qu'en effet, elle tend au paiement de dommages et intérêts
-
9 -
pour l'occupation illicite de la maison de l'intimé, occupation dont celui-ci
avait demandé la cessation par mesures provisionnelles,
qu'on ne saurait toutefois considérer que cette prétention
serait une validation de la mesure provisionnelle prononcée,
qu'elle est différente par sa nature et son but,
qu'une validation des mesures provisionnelles n'aurait aucun
sens puisque, dans la demande du 12 mai 2010, l'intimé allègue que la
défenderesse a quitté l'immeuble le 23 avril 2010 (allégué 11
notamment),
que l'on pourrait éventuellement raisonner différemment si la
demande reprenait la conclusion de la requête de mesures provisionnelles
visant à interdire à l'intéressée de revenir dans l'immeuble de [...], mais
que tel n'est pas le cas;
considérant que le déclinatoire a lieu lorsque la cause est
portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles
qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires (art. 56
CPC-VD),
qu'à teneur de l'art. 74 al. 2 OJV, la Cour civile connaît de
toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à
100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité,
que le Tribunal d'arrondissement est compétent pour connaître
de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure
à 30'000 fr. et inférieure ou égale à 100'000 fr. et qui ne sont pas
attribuées par la loi à une autre autorité (art. 96b al. 3 OJV),
qu'en l'espèce, on l'a vu, seule la conclusion III de la demande
du
-
10 -
12 mai 2010 a un portée propre et, dès lors, doit être prise en
considération pour déterminer la compétence du juge saisi,
que c'est un montant de 44'383 fr. 35 que l'intimé réclame à la
requérante,
que, s'agissant d'une action en paiement, la loi ne place la
compétence d'en connaître à aucune autorité spéciale,
que c'est donc le Tribunal d'arrondissement qui est compétent
à raison de la valeur litigieuse,
qu'en l'absence de toute règle relative à la compétence ratione
loci en la matière, l'action doit être ouverte au domicile de la
défenderesse, soit à Gland, dans l'arrondissement de La Côte (art. 3
LFors);
considérant que l'art. 61 al. 2 CPC-VD prescrit que, dans les
cas autres que ceux visés par l'al. 1 de cette disposition, la cause est
reportée dans l'état où elle se trouve devant l'autorité judiciaire
compétente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 2 ad art.
61 CPC),
que cette règle évite toute interruption de l'instance et
n'affecte pas la date d'introduction de celle-ci (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 4 ad art. 61 CPC-VD),
que cette disposition est applicable en l'espèce,
que la cause doit donc être reportée, dans l'état où elle se
trouve, devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte;
considérant que les frais de la procédure incidente, arrêtés à
-
11 -
900 francs, doivent être mis à la charge du requérant (art. 170a al. 1 du
Tarif des frais judiciaire en matière civile; RSV 270.11.5),
qu'en matière incidente, il est statué sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
qu'obtenant gain de cause, la requérante a droit à l'allocation
de dépens, arrêtés à 1’200 fr., à la charge de l'intimé (art. 92 al. 1
CPC-
VD);
considérant qu'à teneur de l'art. 405 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
qu'en matière incidente toutefois, la doctrine vaudoise
préconise, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, de laisser l'ancien droit
régir jusqu'à la fin de la procédure de première instance toutes les
procédures déjà pendantes au 31 décembre 2010 (Tappy ̧ Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée in JT 2010 III 11, sp. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile
suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; contra: Hofmann/Lüscher, Le code de
procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et 238),
qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte par demande du 12
mai 2010, soit sous l'empire du CPC-VD,
que la présente procédure incidente est ainsi soumise aux
voies de droit du CPC-VD.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos