604
TRIBUNAL CANTONAL
95
PE06.017680-ADY/EMM/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier :M. Rebetez
Art. 96 ch. 2 LCR; 47 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le
25 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 novembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ des chefs
d’accusation de dénonciation calomnieuse et de circulation sans permis de
conduire (I); a constaté qu’il s’était rendu coupable de violation grave des
règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule défectueux, de
circulation sans permis de circulation et sans plaques, de conduite d’un
véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, d’usage
abusif de permis et de plaques, d’infraction à l’ordonnance sur les règles
de la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (ci-après : LStup) (Il); l’a condamné à une peine privative de
liberté de quinze mois (III); l'a condamné à une peine pécuniaire de 20
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV); l'a
condamné à une amende de 1’500 fr. et a dit qu'à défaut du paiement de
l'amende, le peine privative de liberté de substitution sera de quinze jours
(V); a dit que la peine privative de liberté était partiellement
complémentaire à celles qui avaient été infligées à l’accusé en date du 26
juin 2006 par le Juge d’instruction du Nord Vaudois (VI).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans
son intégralité :
1.V.________, ressortissant portugais, est né le 27 mai 1981 à
Praia au Cap-Vert. En 1992, il a rejoint son père en Suisse où il a effectué
sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Par la suite, il a suivi une
formation de peintre en carrosserie durant deux ans et obtenu un brevet
élémentaire. Il travaille actuellement auprès d’une société de
constructions métalliques où il a été engagé le 20 juillet 2009 et donne
satisfaction. Il a un fils mais ne vit pas avec la mère de l'enfant.
-
3 -
Son casier judiciaire suisse comporte les cinq inscriptions
suivantes :
-14 mars 2003, Juge d’instruction du Nord Vaudois, délit contre la loi
sur la protection des animaux, contravention à la LStup, six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 10'000 fr.
d'amende, délai d’épreuve prolongé le 30 avril 2003 et révoqué le 18
juin 2004;
-30 avril 2003, Juge d’instruction du Nord Vaudois, violation grave des
règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas
d’accident, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de
circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance
responsabilité civile, usurpation de plaques de contrôle ou de signes
distinctifs pour cycles, contravention à l’ordonnance sur les règles de
la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur la vignette
routière, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit contre la
LStup, contravention à la LStup, trois mois d'emprisonnement et 500
fr. d'amende;
-18 juin 2004, Tribunal d’arrondissement de La Côte, dommages à la
propriété, délit contre la LStup, contravention contre la LStup, circuler
sans permis de conduire, circuler sans assurance responsabilité civile,
usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, quatre mois
d'emprisonnement et 100 fr. d'amende;
-27 mai 2005, Juge d’instruction de Lausanne, violation des règles de
la circulation routière, conduire un véhicule défectueux, circuler sans
permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans permis de
conduire, circuler sans assurance responsabilité civile, contravention
à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, 20 jours
d'emprisonnement et 500 fr. d'amende;
-26 juin 2006, Juge d’instruction du Nord Vaudois, violation des règles
de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident,
-
4 -
circuler sans permis de conduire, admission des personnes et
véhicules à la circulation routière, contravention à la LStup, 25 jours
d'arrêts et 20 fr. d'amende.
2.A Lausanne, le 19 août 2007, dans l’enceinte du Palais de
Beaulieu, alors qu’il ne portait pas de casque, V.________ a piloté un mini
motocycle de marque Diwey non couvert par une assurance responsabilité
civile et dépourvu de permis de circulation, de plaques d’immatriculation,
de compteur de vitesse, de rétroviseur, de catadioptre, d’éclairages avant
et arrière, d’interrupteur d’allumage, de dispositif antivol et d’avertisseur
sonore.
En raison de ces faits, l’intéressé a notamment été reconnu
coupable de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance
responsabilité civile au sens de l’art. 96 ch. 2 LCR.
Pour le surplus, le tribunal a retenu à l'encontre de V.________
les infractions de violation grave des règles de la circulation routière, de
conduite d’un véhicule défectueux, de circulation sans permis de
circulation et sans plaques, d’usage abusif de permis et de plaques,
d’infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de
contravention à la LStup, qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail
dans le présent arrêt.
C.En temps utile, V.________ a déposé un recours concluant,
principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est
également libéré du chef d’accusation de conduite d’un véhicule non
couvert par une assurance responsabilité civile; qu’il est condamné pour le
reste des infractions non contestées, à une peine privative de liberté de
six mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées en date
du 26 juin 2006; qu'il n'est pas condamné à une peine pécuniaire et que la
peine est suspendue avec un délai d'épreuve de trois ans.
Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause
devant un autre tribunal de première instance.
-
5 -
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme, subsidiairement en nullité. Aucun
moyen de nullité n'est toutefois développé. La Cour de cassation
n'examinant que les moyens de nullité soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), seul le recours
en réforme sera examiné.
En pareil cas, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent
(art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.).
2.Invoquant une violation de l’art. 96 ch. 2 LCR, le recourant
conteste sa condamnation pour conduite d’un véhicule sans assurance
responsabilité civile.
2.1Il soutient qu'il faudrait lui appliquer, au moins au bénéfice du
doute, les règles relatives aux cyclomoteurs. Se prévalant en particulier
des art. 38 et 145 ch. 4 OAC (Ordonnance réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière, RS 741.51), il estime
qu’il ne peut être puni que d’une amende, à l’exclusion d’une peine
privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
-
6 -
2.1.1Aux termes de l’art. 96 ch. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière, RS 741.1), celui qui aura conduit un véhicule automobile en
sachant qu’il n’était pas couvert par l’assurance responsabilité civile
prescrite ou qui aurait dû le savoir s’il avait prêté toute l’attention
commandée par les circonstances, sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine privative
de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de
gravité, l’auteur sera puni d’une peine pécuniaire.
L’art. 145 ch. 3 OAC précise que celui qui aura conduit un
cyclomoteur sans le permis de circulation ou la plaque nécessaires, celui
qui aura permis à un tiers d’utiliser un cyclomoteur sans plaque ou sans
permis de circulation, celui qui aura fait usage d’un cyclomoteur muni
illégalement d’un permis de circulation, sera puni de l’amende. Le ch. 4 de
cette disposition prévoit en particulier que celui qui aura conduit un
cyclomoteur non couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite
sera puni de l’amende.
Aux termes de l’art. 14 OETV (Ordonnance concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, RS 741.41),
sont considérés comme motocycles :
a. les véhicules automobiles à deux roues placées l’une derrière l’autre,
qui ne sont pas des cyclomoteurs selon l’art. 18 let. a et b, avec ou
sans side-car;
b.les "motocycles légers", c’est-à-dire les véhicules automobiles à deux
ou à trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de
par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion
n’est pas supérieure à 50 cm
3
. Les motocycles légers à trois roues ont
un poids au sens de l’art. 136 al. 1 qui n’excède pas 0,27 t;
-
7 -
D’après l’art. 18 OETV, sont réputés cyclomoteurs :
a.les "cyclomoteurs légers", c'est-à-dire les véhicules à une place, à
roues placées l’une derrière l’autre, les cycles spécialement conçus
pour transporter une personne handicapée et les ensembles spéciaux
cycle/chaise de handicapé, équipés d’une assistance électrique au
pédalage jusqu’à 25km/h et d’une puissance nominale maximale de
0,25 kw;
b.les autres véhicules à une place dont la vitesse après rodage ne
dépasse pas 30 km/h en palier de par leur construction et dont le
moteur à combustion a une cylindrée n’excédant pas 50 cm
3
;
c.les "chaises de handicapé" motorisées, c’est-à-dire les fauteuils
roulants monoplace, à trois roues ou plus, pouvant être utilisés par
des personnes handicapées, ayant leur propre système de propulsion,
dont la vitesse après rodage, sur route plate, ne dépasse pas 30 km/h
en palier de par leur construction, et dont le moteur à combustion a
une cylindrée n’excédant pas 50 cm
3
.
2.1.2En l'espèce, le recourant a, selon les faits retenus qui lient la
cour de céans dans le cadre d'un recours en réforme, circulé au volant
d’un mini-motoycle de marque Diwey. Selon ses propres allégations, il
s’agit d’une moto de poche dont la vitesse maximale atteint 45 km/h et sa
cylindrée 49 cm
3
(mémoire, p. 3). Au regard des définitions données ci-
dessus et compte tenu notamment de la vitesse maximale de l’engin
piloté par l'intéressé et de sa cylindrée, le mini-motocycle ne saurait
entrer dans la catégories des cyclomoteurs au sens de l’art. 18 OETV. A
l'évidence, l'engin avec lequel V.________ a circulé est en fait un
"motocycle léger", c'est-à-dire un véhicule automobile à deux roues dont
la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par sa construction et
dont la cylindrée du moteur à combustion n'est pas supérieure à 50 cm
3
(art. 14 let. b OETV).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
-
8 -
2.2Le recourant soutient également que l’enceinte du Palais de
Beaulieu ne constitue pas une voie publique.
2.2.1L'art. 1 LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la
responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des
véhicules automobiles ou des cycles.
S'agissant de la responsabilité spéciale organisée par la LCR à
la charge des détenteurs de véhicules automobiles, elle est encourue
même si le fait générateur de cette responsabilité (emploi ou accident de
circulation) s'est produit en dehors de la voie publique (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, commentaire, Lausanne 1996, n.
1.4.2 ad art. 1 LCR).
2.2.2En conséquence, la question de savoir si l'accusé utilisait son
mini-motocycle sur la voie publique ou dans une enceinte privée est sans
pertinence du point de vue de la réalisation de l'infraction précitée. Au
demeurant, V.________ se borne à tenter de substituer sa propre
interprétation des faits à celle du tribunal, à l'aide essentiellement
d'éléments qui ne ressortent pas du jugement.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.3Le recourant estime, subsidiairement, qu’il s’agit d’un cas de
peu de gravité au sens de l’art. 96 ch. 2 al. 2 LCR.
Le Tribunal correctionnel a considéré qu’une peine pécuniaire
de principe devait être prononcée en raison de l’infraction commise pour
la conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité
civile. Il a fixé cette sanction à vingt jours-amende. En l’espèce, aucun
élément ne permet d’affirmer que les premiers juges n’auraient pas
considéré le cas comme étant de peu de gravité, ceux-ci s’étant en réalité
contentés d’infliger une peine pécuniaire, soit la sanction prévue pour le
cas de peu de gravité. Du reste, la question de savoir si la peine globale
-
9 -
est trop sévère au regard de la culpabilité de l'auteur sera examinée
ci-dessous. Le grief est donc vain.
3.Invoquant une violation de l’art. 47 CP, le recourant se plaint
de la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans
pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
-
10 -
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
3.2Le recourant reproche à l’autorité de première instance d’avoir
ignoré les circonstances objectives des quatre excès de vitesse qui lui sont
reprochés, à savoir que ceux-ci ont eu lieu par beau temps, sur une
chaussée sèche, et sans qu’aucun tiers n’ait été gêné par sa vitesse.
Les éléments invoqués sont impropres à faire admettre que la
peine infligée ne correspondrait pas à la culpabilité de l’intéressé. En effet,
celui-ci a commis des excès de vitesse de 52 km/h, 81 km/h, 56 km/h sur
autoroute et de 65 km/h sur route hors localités. Il est notoire que le
risque causé par l’emploi d’un véhicule automobile augmente avec sa
vitesse (trajet parcouru pendant le temps de réaction, distance de
freinage, violence du choc) et que les limitations de vitesse jouent un rôle
important pour assurer la sécurité routière. Beaucoup d’accidents sont dus
à des excès de vitesse et les conséquences en sont particulièrement
lourdes sur les autoroutes, en raison de la vitesse élevée des usagers.
Ainsi, rouler successivement à 152, 201 et 156 km/h sur l’autoroute
dépasse largement le cadre des infractions que l’on peut considérer
comme banales et est bien évidemment de nature à entraîner de graves
conséquences. Le fait éventuel que les conditions de circulation aient été
favorables ne justifie pas à une atténuation particulière de la peine infligée
au recourant.
3.3Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’il
n’avait tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations. S’il
reconnaît avoir commis quatre excès de vitesse avant sa condamnation de
juin 2006, il explique qu’après celle-ci, il n’en a plus commis, ce qui
témoignerait de sa volonté de s’amender.
Avant la décision contestée, le recourant a subi cinq
condamnations, notamment pour des infractions à la LCR. Le jugement
entrepris le reconnaît notamment coupable de quatre excès de vitesse
entre le 22 avril et le 26 juin 2006.
-
11 -
Certes, selon les faits précités, l'intéressé n’a plus commis
d’excès de vitesse depuis cette date. Cet élément n’a toutefois pas été
ignoré par le Tribunal correctionnel qui a constaté qu’un certain temps
s’était maintenant écoulé depuis les dernières infractions commises (jgt.,
p. 12). De plus, il est vrai que V.________ a commis tous les excès de
vitesse avant et jusqu’au jour du jugement rendu le 26 juin 2006 par le
Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois. Il n'en demeure
pas moins que le prénommé avait déjà auparavant été condamné, à de
multiples reprises, pour des infractions à la LCR et qu’il n’a donc pas tiré
l’enseignement nécessaire de ses précédentes condamnations. Le grief
doit donc être rejeté.
3.4Le recourant reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte
de son évolution favorable, notamment sur les plans professionnel et
familial et des effets de la peine sur son avenir. Il lui fait également grief
de ne pas avoir tenu compte de son enfance difficile et de ces
conséquences sur son rapport à l’autorité.
Ce grief est vain. On précisera que lorsqu'il motive la peine
qu'il inflige, le tribunal n'est pas tenu de répéter les faits qu'il a déjà
exposés dans le jugement : celui-ci formant un tout, on admet qu'il en
garde à l'esprit l'ensemble des éléments, sous réserve d'un élément
décisif pour résoudre une question (Corboz, La motivation de la peine, RJB
1995, pp. 1 ss, spéc. p. 24). Les éléments invoqués ont été pris en
considération par le Tribunal correctionnel. En effet, les premiers juges ont
exposé, dans la partie en fait de leur décision, la situation personnelle du
recourant, à savoir les conditions de son enfance, son statut actuel de
jeune père et le travail trouvé auprès d’un employeur à qui il donne
satisfaction (jgt., pp. 5-6). De plus, dans le cadre de la fixation de la peine,
les magistrats ont encore rappelé que l’accusé disposait d’une place de
travail depuis quelques mois et qu’il convenait de prendre en compte
l’effet de la peine sur son avenir (jgt., p. 12).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
-
12 -
3.5Le recourant se prévaut encore de l’interdiction de la double
prise en considération de ses "rechutes".
Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à
élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en
considération une seconde fois comme éléments aggravants ou
atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l’auteur pâtirait ou
bénéficierait deux fois de la même circonstance. En revanche, le juge peut
tenir compte dans la fixation de la peine de l’intensité de cette
circonstance (ATF 118 IV 342, c. 2b/c). En effet, le juge fixe la peine en
fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des
circonstances de l’infraction et de la personne de l’auteur.
Le fait que, dans le cadre de l’examen de la peine, les
premiers juges aient particulièrement insisté sur les antécédents
judiciaires du recourant et sur la répétition caractérisée des infractions en
matière de circulation routière ne contrevient pas au principe de
l’interdiction de la double prise en considération tel qu’exposé ci-dessus,
mais signifie uniquement que ces éléments ont pesé d’un certain poids
dans la fixation de la quotité de la peine. Le grief est par conséquent
infondé.
3.6En définitive, le Tribunal correctionnel a fixé la sanction dans le
cadre légal et n’a pas omis, ni considéré à tort des éléments pertinents
pour la fixation de la peine; en particulier, il n’a pas ignoré la situation
personnelle, familiale et professionnelle du recourant. Pour le reste, au vu
de l’ensemble des éléments exposés dans le jugement attaqué, la peine
infligée à l'accusé n’apparaît pas procéder d’un excès ou d’un abus du
large pouvoir d’appréciation dont disposaient les premiers juges. Le grief
est donc infondé.
Quant à la peine pécuniaire prononcée en raison de l'infraction
commise pour la conduite d'un véhicule non couvert par une assurance
-
13 -
responsabilité civile, elle est adéquate tant s'agissant de sa quotité que du
montant du jour-amende et doit être confirmée.
4.Le recourant estime que les conditions du sursis sont réalisées.
4.1En l'espèce, ce dernier a été condamné à une peine privative
de liberté de plus de six mois dans les cinq ans précédant les infractions
qui font l'objet de la présente procédure (jgt., p. 6).
Lorsque l'auteur a été condamné, dans les cinq ans qui
précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec
sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine
qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles
empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La
présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un
pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure
constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre
d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que
si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à
l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le
condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive
fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances
particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à
juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions
de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement
positive (ATF 135 IV 152, c. 3.1.2).
4.2Le recourant a commis plusieurs fautes graves en matière de
circulation routière et ses antécédents dans le même domaine
d'infractions sont lourds, dès lors qu’il a déjà subi cinq condamnations
entre le 14 mars 2003 et le 26 juin 2006. Il n’a manifestement tiré aucun
-
14 -
enseignement de ses précédentes condamnations. Celles-ci démontrent
que le sursis est parfaitement inefficace en ce qui le concerne. En effet,
même les peines privatives de liberté subies n’ont pas eu d’influence sur
l’intéressé. Ce dernier a eu un fils en mars 2005, ce qui ne l’a pas non plus
empêché de commettre, par la suite, de nombreuses et graves infractions
à la LCR. En audience, il n’a pas donné l’impression d’avoir réellement pris
conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et des
situations de danger qu’il avait créées (jgt., p. 11). Quant à l'emploi qu'il
exerce depuis le 20 juillet 2009, cet élément récent, certes positif, ne
paraît pas suffisant pour le détourner sérieusement de la commission de
nouvelles infractions. Le recourant n'a en définitive nullement démontré
avoir subi une évolution particulièrement positive dans sa vie, au regard
de la jurisprudence précitée.
Il n'y a dès lors pas de circonstances particulièrement
favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP et c'est à bon droit que le sursis a
été refusé à V.________.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du
recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
15 -
III. Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent
nonante francs) sont mis à la charge du recourant V..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 3 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour V.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
16 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :