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TRIBUNAL CANTONAL
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PE03.006529-NCT/AFE/JLA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Battistolo et Meylan
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 6 CEDH; 407 CPP-VD
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le
prononcé rendu le 2 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 2 décembre 2010, le Président du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Côte a rejeté la seconde requête
présentée au nom de J._______ par son défenseur, l'avocat Alain Brogli et
tendant à obtenir un deuxième relief du jugement du Tribunal
correctionnel du 7 novembre 2008 (I) et a mis les frais de la décision, par
200 fr., à la charge de Frederik Abraham Benjamins. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants:
1.Par jugement rendu le 7 novembre 2008, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, notamment, condamné
par défaut J., pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale,
gestion fautive, blanchiment d’argent et infraction à LFAIE (Loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à
l’étranger, RS 211.412.41), à une peine privative de liberté de six ans.
A l'ouverture des débats, le défenseur de J. avait
formellement requis le renvoi de ceux-ci, en se prévalant d'un cas de force
majeure lié à un problème médical. Par décision incidente du 27 octobre
2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a rejeté
cette requête.
2.Le 27 novembre 2008, J._______ a déposé une demande de
relief auprès du Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Côte ensuite du jugement rendu le 7 novembre 2008.
Cette requête a été rejetée par prononcé présidentiel du 8
décembre 2008.
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3.Par arrêt du 10 novembre 2009 (sic; recte : 9 novembre 2009),
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le recours
interjeté par J._______ contre le prononcé présidentiel du 8 décembre 2008
et a renvoyé l'affaire au Président du Tribunal correctionnel
d'arrondissement de La Côte afin qu'il fixe une nouvelle audience pour
statuer sur la demande de relief (ch. III du dispositif).
4.Une nouvelle audience a été appointée au 19 octobre 2010.
Par courrier reçu par fax le 18 octobre 2010, le défenseur de J._______ a
produit un certificat médical du 15 octobre 2010 (P. 425) ainsi qu'une
attestation établie par le conseil hollandais de son client. Il a requis la
dispense de comparution personnelle de ce dernier et l'autorisation de le
représenter à l'audience.
J._______ ne s'est pas présenté aux débats. Le Ministère public
et les parties plaignantes se sont opposés, d'une part, à la dispense de
comparution du prévenu et, d'autre part, à l'autorisation pour son
défenseur de le représenter.
Par jugement rendu le 19 octobre 2010, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Côte a rejeté la requête du 18
octobre 2010 tendant à la dispense de J._______ et l'autorisation pour son
avocat de le représenter aux débats (jgt, p. 7). Il a en outre rejeté la
requête de relief présentée le 27 novembre 2008 et confirmé le jugement
rendu par défaut le 7 novembre 2008 (jgt, p. 9).
5.Sur la base d'un certificat médical du 4 novembre 2010 (P.
427), le défenseur de J._______ a déposé, le 5 novembre 2010, une requête
tendant à obtenir un deuxième relief du jugement du Tribunal
correctionnel du 7 novembre 2008.
Par prononcé rendu le 2 décembre 2010, le Président du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a rejeté cette
requête.
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C.1. Par courrier recommandé du 10 décembre 2010, J._______ a
déclaré recourir contre le prononcé rendu le 2 décembre 2010 et notifié le
6 décembre 2010. Par lettre du 13 décembre 2010, reçue par le
destinataire le 14 décembre 2010, le greffier du tribunal a envoyé au
défenseur du recourant une copie complète du prononcé, en lui donnant
connaissance du contenu de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale
vaudois du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Par pli recommandé du 23 décembre 2010, reçu au greffe du
tribunal le lendemain, soit en temps utile, le défenseur de J._______ a
déposé, à l'appui de son recours, un mémoire concluant, notamment, à
l'annulation du prononcé attaqué et à la fixation d'une nouvelle audience
au cours de laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief (mémoire
p. 7).
Dans son préavis du 30 décembre 2010, le Ministère public a
conclu au rejet du recours, en renvoyant pour le surplus aux
déterminations qu'il avait formulées le 29 novembre 2010.
2.Par arrêt du 2 février 2011, la Cour de céans a rejeté le recours
de l'intéressé et a confirmé le prononcé du 2 décembre 2010. Elle a
considéré en substance, après avoir analysé les deux certificats médicaux
des 15 octobre et 4 novembre 2010, que ces pièces n'établissaient pas
que le déplacement en Suisse du recourant était exagérément risqué pour
la santé de celui-ci. Elle a ainsi exclu que le recourant se soit trouvé dans
un cas de force majeure l'empêchant de se rendre à son procès.
D.J.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral tendant principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens
qu'une audience soit fixée pour statuer sur le relief, subsidiairement à son
annulation.
Par arrêt du 19 juillet 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis le recours en matière pénale déposé par le prénommé,
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annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin
qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
E.Les parties ont été invitées à se déterminer. Par courrier du 31
août 2011, le Ministère public a pris acte de l'arrêt rendu le 19 juillet 2011
par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et a conclu à la transmission
de la cause au Tribunal de première instance aux fins de fixer une
audience de relief.
Par courrier du 22 septembre 2011, J.________ a indiqué qu'il
renonçait à déposer un mémoire complémentaire et qu'il se limitait à
confirmer les conclusions prises à l'appui de mémoire de recours du 23
décembre 2010.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du
Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd.,
Zurich 2006, n. 1488, p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'ancienne procédure pénale fédérale reste tout à fait
pertinente (cf. art. 277ter al. 2 aPPF): le recours ayant circonscrit le débat,
il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui
sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus
qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à
cassation (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, spéc. p. 4143; Corboz, Le
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pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in: SJ 1991 pp. 57ss, spéc. pp.
99-100; TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009 c. 2.2; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV
130).
2.Dans son arrêt du 19 juillet 2011, le Tribunal fédéral a
considéré qu'au vu du contenu des certificats médicaux, l'appréciation de
la Cour de céans était insoutenable et, partant, arbitraire. Il a indiqué qu'il
ressortait clairement de ces pièces que le recourant n'était pas capable de
voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé
existait. Il a admis, sur la base des certificats médicaux, que le recourant
disposait donc d'une excuse valable pour justifier son absence à l'audience
de reprise de cause. Le Tribunal fédéral a retenu que la solution de la Cour
de cassation pénale violait dès lors l'art. 6 CEDH et qu'il était arbitraire de
considérer que la demande de relief était infondée. Il a donc admis le
recours de J., annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité
cantonale pour reprise de la procédure.
3.La demande de relief n'étant, vu ce qui précède, de prime
abord ni infondée, ni irrégulière, il appartient au Président du Tribunal de
l'arrondissement de La Côte de fixer une nouvelle audience lors de
laquelle le Tribunal statuera sur cette demande.
Il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler le
prononcé.
4.En définitive, le recours de J. doit être admis et le
prononcé entrepris annulé. Il appartiendra au Président du Tribunal de
l'arrondissement de La Côte de fixer une nouvelle audience en laquelle le
tribunal statuera sur la demande de relief.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP-VD).
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7 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La demande de relief n'est de prime abord ni mal fondée ni
irrégulière et le président du Tribunal de l'arrondissement de
La Côte fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal
statuera sur la demande de relief.
IV. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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8 -
Du 7 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Brogli, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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9 -
La greffière :