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TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.001218-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 25 février 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 36 al. 1, 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le prononcé rendu le
8 février 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée
contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 février 2010, le Juge d’application des
peines a converti l'amende impayée de 700 fr. infligée le 1
er
septembre
2009 à Q.________ par la Préfecture de Nyon (prononcé préfectoral n°
NYO/02/09/0003759) en 14 jours de peine privative de liberté de
substitution (I) et a dit que le condamné supportera les frais de la cause,
par 150 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par prononcé du 1
er
septembre 2009, le Préfet du district de
Nyon a condamné Q.________, pour ivresse au volant qualifiée et violation
simple des règles de la circulation routière, d'une part à une peine
pécuniaire de douze jours-amende avec sursis, le montant du jour-amende
étant arrêté à 50 fr. et le délai d'épreuve étant fixé à trois ans et, d'autre
part, à une amende immédiate de 700 fr., étant précisé qu'à défaut de
paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de
14 jours.
L'amende est demeurée entièrement impayée. L'intéressé n'a
invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non
fautive de sa situation matérielle depuis la condamnation en cause.
2.Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était
fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite.
C.En temps utile, Q.________ a recouru contre ce prononcé. Il a
conclu implicitement à sa réforme en ce sens que l'amende est convertie
en une peine de travaux d'intérêt général ou en une détention à domicile
avec surveillance électronique.
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E n d r o i t :
1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes.
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
3.a)Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes
infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par
analogie à l'art. 36 al. 2 à 5 CP. L'art. 36 al. 2 CP dispose que, si la peine
pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit
statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
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4 -
b)La première question à trancher est celle du principe de la
conversion de l'amende selon l'art. 36 al. 1 CP. La deuxième question
soumise à la cognition de la cour est celle de la suspension éventuelle de
l'exécution de la peine d'amende (cas échéant au profit d'une autre
sanction) si l'insolvabilité non fautive du condamné venait à être tenue
pour avérée depuis le prononcé préfectoral (art. 36 al. 3 CP, applicable par
renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). Enfin, la troisième question topique est celle
de la quotité de la peine privative de liberté de substitution, dans
l'hypothèse où il y aurait lieu de la prononcer (art. 36 al. 2 CP, applicable
par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP).
4.a) Pour ce qui est, d'abord, de la conversion de l'amende en
peine privative de liberté de substitution, il résulte du registre des actes
de défaut de biens établi le 16 décembre 2009 par l'Office des poursuites
de Nyon, versé au dossier, que des actes de défaut de biens à hauteur de
20'698 fr. 45 ont été délivrés contre le recourant. L'intéressé relève en
outre qu'il émarge aux services sociaux. L'amende infligée au recourant
doit donc être tenue pour inexécutable par voie de poursuite pour dettes.
La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie, ce dont
découle, en principe, la conversion de l'amende en une peine privative de
liberté selon l'art. 36 al. 1 CP.
b)Pour ce qui est, ensuite, de l'application de l'art. 36 al. 3 CP
(par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP), il ressort du registre des actes de défaut
de biens que la situation financière de l'intéressé est très mauvaise depuis
longtemps sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP. En particulier, les quantités
d'actes de défaut de biens délivrés à son encontre dès 2006 et
notamment, dans une mesure accrue, durant le premier semestre de
2009, établissent que sa situation était déjà lourdement obérée avant le
prononcé d'amende dont il est question en l'espèce. Dans ces
circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification
du prononcé en cause, détérioration notable de la situation financière du
condamné au sens de l'art. 36 al. 3 CP.
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5 -
Il s'ensuit que le condamné ne saurait bénéficier d'aucune des
diverses modalités de suspension prévues par l'art. 36 al. 3 let. a à c CP,
s'agissant notamment d'une suspension en faveur d'un travail d'intérêt
général (ibid., let. c). Au surplus, la surveillance électronique à domicile
n'est pas prévue par la norme topique précitée.
c)Enfin, il reste à déterminer la quotité de la peine privative de
liberté de substitution qui doit être ordonnée. A cet égard, le prononcé
préfectoral prévoit qu'à défaut de paiement, la peine privative de liberté
de substitution sera de 14 jours. Telle est la quotité de la peine de
substitution prononcée par le premier juge, qui peut être confirmée.
C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a
converti l'amende en une peine privative de liberté de 14 jours.
On relèvera néanmoins que, si l'amende est payée, la peine
privative de liberté de substitution n'aura pas à être exécutée.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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6 -
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 1
er
mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR),
-
Préfecture de Nyon (NYO/02/09/0003759; réf. : NDT/ck),
-M. le Juge d’application des peines,
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7 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :