602
TRIBUNAL CANTONAL
92
PE09.001827-ADY/LCT/PSO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 34 al. 1, 106 al. 2 et 3 CP; 415 CPP-VD
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________ contre le
jugement rendu le 21 juillet 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre la
recourante.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juillet 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.D.________ s'était rendu
coupable d'entrave à l'action pénale et de complicité de dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (I), l'a condamné à
une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 135 fr. le jour-amende (II), a
constaté que A.D.________ s'était rendue coupable de violation simple des
règles de la circulation, de tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire, de conduite en état d'ébriété qualifiée
et de violation des devoirs en cas d'accident (III), l'a condamnée à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr. le jour-amende (IV) et a mis
les frais de justice, par 1'445 fr. 50 et par 2'022 fr. 05, à la charge de
B.D.________ et de A.D.________ respectivement (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1Le condamné B.D., né en 1963, époux de A.D.
depuis 2004, s'est établi en Suisse en 1983 ou 1984. Il exploite une
entreprise de chauffagiste.
L'accusée A.D.________, née en 1971, ressortissante russe, est
arrivée en Suisse en 2003. Elle est mère d'une fille de 19 ans née d'une
précédente union. L'adolescente fréquente l'université et vit avec sa mère,
qui dit avoir trouvé une nouvelle activité lucrative de gérante de fortune à
compter du 1
er
septembre 2010 pour un salaire qui devrait être supérieur
à celui de 4'200 fr. par mois qu'elle réalisait précédemment. Son casier
judiciaire est vierge.
1.2A Lausanne, le 29 janvier 2009, l'accusée a fêté son départ de
son emploi avant de poursuivre la soirée dans un établissement public.
Vers 22 h 30, elle a pris le volant de sa voiture 4 x 4 d'un poids de deux
tonnes alors qu'elle présentait une alcoolémie d'au moins 1,5 o/oo. Lors de
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sa manoeuvre tendant à quitter sa place de stationnement, elle a percuté
par trois fois le véhicule parqué derrière son propre engin, jusqu'à, lors de
la dernière collision, le projeter contre le pare-choc d'un troisième véhicule
en stationnement. Elle était hilare. Malgré l'importance des dégâts causés
au premier véhicule heurté, la conductrice a quitté les lieux sans aviser ni
la police, ni les lésés.
Deux témoins, formels, ont fourni une description physique de
la conductrice et relevé son numéro de plaques d'immatriculation, qui a
été transmis à la police. Une patrouille s'est rendue au domicile de
l'accusée. S'apprêtant à quitter les lieux bredouilles, les agents ont croisé
le véhicule de l'intéressée, alors piloté par son mari. L'épouse se tenait sur
la banquette arrière. Le condamné n'était pas alcoolisé.
Dès cet instant, et en dépit des témoignages accablants,
l'accusée a contesté avoir conduit son véhicule lors des faits, son mari
confirmant les dénégations de son épouse. Les époux ont prétendu que,
lorsque l'accusée était arrivée dans la voiture du couple, son mari
l'attendait sur le siège passager avant. S'étant immédiatement rendu
compte de ce que son épouse sentait l'alcool, il l'aurait invitée à prendre
place à l'arrière du véhicule, ce qu'elle aurait fait en se glissant entre les
deux sièges avant. L'accusée a expliqué ne pas se souvenir de ce qui
s'était passé le soir en question depuis le moment où elle avait poursuivi
sa verrée de départ dans un établissement public, soit avant les faits
litigieux déjà. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne conduisait pas et que
c'était son mari qui avait pris le volant.
Les deux témoins ont été entendus par la police, puis par le
juge d'instruction. La première a formellement reconnu l'accusée sur
photographie; la seconde a fait savoir que le cliché semblait correspondre
à la conductrice qu'elle avait vue au volant le jour en question. Chacune a
donné une description des événements conforme aux faits matériels.
Aucun des témoins ne connaissait ni les accusés, ni les propriétaires des
véhicules endommagés.
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2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a
considéré que seule l'accusée pouvait avoir été au volant lors des
événements et que "la version des deux témoins (avait) toujours été
convergente, claire et précise".
3.1Pour ce qui est de la quotité de la peine infligée à l'accusée, le
tribunal de police a tenu compte d'une faute lourde, pour le motif que
l'intéressée n'avait pas hésité à mettre en danger la sécurité routière,
alors que rien ne justifiait ce comportement et qu'elle aurait très bien pu
laisser le volant à son époux. A l'instar de son conjoint, elle avait, malgré
deux témoignages accablants et durant 18 mois, persisté à maintenir une
version des faits qui ne résistait pas à l'examen, manifestant un mépris
particulier pour la sécurité des usagers de la route, le bien d'autrui et
l'administration de la justice. Elle répondait, à l'instar de son conjoint, d'un
concours d'infractions. Aucun élément n'a été pris en compte à décharge.
3.2Quant au montant du jour-amende, le tribunal de police a,
également en ce qui concerne l'accusée, retenu un revenu mensuel net de
4'500 fr. Après la prise en compte du minimum vital de 850 fr., de la
contribution d'entretien de 600 fr. par mois et des cotisations à
l'assurance-maladie évaluées à 350 fr., il subsiste un disponible de 2'700
fr. par mois, soit de 90 fr. par jour. Le montant du jour-amende a toutefois
été fixé à 80 fr., également pour tenir compte d'autres impondérables
nécessaires et de la charge fiscale.
3.3S'agissant du sursis, le tribunal de police a, toujours en ce qui
concerne l'accusée, considéré que sa prise de conscience était inexistante
et que, durant 18 mois, elle avait arrimé sa version à celle de son époux,
malgré les invraisemblances de ce récit. Dès lors, selon le premier juge, le
pronostic ne pouvait être favorable, faute de toute introspection de
l'intéressée.
C.Par arrêt du 20 août 2010 (317), la cour de céans a rejeté le
recours interjeté contre ce jugement conjointement par B.D.________ et
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A.D.________ (I), a confirmé le jugement (II) et a mis les frais, par moitié
chacun, à la charge des recourants (III).
D.Par arrêt du 19 juillet 2011 (6B_867/2010), le Tribunal fédéral
a, notamment, partiellement admis le recours interjeté par A.D.________
contre l'arrêt cantonal, annulé l'arrêt attaqué en ce qui concerne la
recourante et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision, le recours étant rejeté pour le surplus (1), a renoncé à prélever
des frais (2) et a alloué à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre
de dépens (3).
E.Invitée à se déterminer, la recourante a conclu à ce qu'elle soit
condamnée à une peine de 30 jours-amende, à 10 fr. le jour-amende, avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr.
E n d r o i t :
1.La question à trancher est celle du pouvoir de cognition de
l'autorité cantonale dans la présente cause.
L'autorité cantonale, à laquelle la cause est renvoyée à la suite
de l'admission d'un recours en matière pénale, est liée par l'arrêt de
renvoi, principe qui découle directement du rôle confié au Tribunal fédéral
par la Constitution (art. 188 al. 1 Cst; Message du 28 février 2001
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001
4143 ch. 4.1.4.5 in fine). On peut donc se référer à la jurisprudence rendue
à propos de l'art. 277ter PPF (TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009, c. 2.2). En
vertu de celle-ci, lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité,
annulait l'arrêt cantonal et renvoyait la cause à l'autorité cantonale, celle-
ci devait, selon l'ancien art. 277ter PPF, fonder sa décision sur les
considérants de droit de l'arrêt de cassation. Elle n'était pas habilitée à
s'écarter de sa première décision sur les points qui n'avaient pas été mis
en cause devant le Tribunal fédéral ou ne l'avaient pas été valablement ni
sur ceux à propos desquels le pourvoi avait été rejeté (arrêt précité, ibid.).
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2.Dans le cas particulier, l'annulation de l'arrêt cantonal en ce
qui concerne la recourante procède du motif que la cour de céans avait
fixé une peine pécuniaire globale (art. 34 al. 1 CP) pour sanctionner les
infractions commises bien que celles-ci eussent prévu des peines de genre
différents (cf. les art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR, qui définissent des
contraventions, opposés aux art. 91 al. 1 et 91a al. 1 LCR, qui constituent
des délits). Dans un tel cas, les autorités cantonales ne pouvaient pas fixer
une peine pécuniaire globale, mais devaient cumuler cette sanction avec
une amende (art. 106 al. 3 CP), réprimant la violation des art. 90 al. 1 et
92 al. 1 LCR (cf. c. 1.2 de l'arrêt fédéral). L'arrêt cantonal a été confirmé
pour le surplus.
Il s'ensuit, en particulier, que ni le constat de culpabilité, ni la
question du sursis n'ont à être revus. Il en va de même du montant du
jour-amende, établi selon l'art. 34 al. 2 CP. A défaut de recours du
Ministère public, il faut éviter que la condamnée ne se retrouve dans une
situation globalement moins favorable que si elle n'avait pas recouru
contre l'arrêt cantonal. La peine (globale) infligée par l'arrêt cantonal
représente 7'200 fr. (90 X 80 fr.). Elle doit être maintenue quant à ses
conséquences envers la condamnée. Partant, il n'y a pas lieu à renvoyer la
cause au premier juge et la Cour de cassation peut directement trancher
au fond.
3.Comme en a statué la cour de céans dans son précédent arrêt,
la culpabilité de la recourante est importante, s'agissant des délits. Elle ne
l'est pas moins quant aux contraventions, notamment pour ce qui est de la
violation des devoirs en cas d'accident, survenue dans des conditions
particulièrement crasses et dans le même complexe de faits. Cela étant,
les deux catégories d'infractions doivent être réprimées séparément,
même si le cumul des peines doit équivaloir à 7'200 fr. Au vu de la gravité
des contraventions par rapport à celle des délits, il y a lieu, pour réprimer
ces infractions-ci, de soustraire une quotité de vingt jours de la peine
pécuniaire globale antérieurement prononcée. Cette quotité résiduelle
équivaut à une amende de 1'600 fr. (20 X 80 fr.). La peine privative de
liberté de substitution en cas de défaut de paiement de l'amende (art. 106
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al. 2 CP) doit être arrêtée à 20 jours également, afin de conserver le
même nombre de jours de détention dans l'hypothèse où ni la nouvelle
peine pécuniaire, ni l'amende ne viendraient à être payées, la première
nonobstant une poursuite pour dettes (cf. l'art. 36 al. 1 CP).
4.Au vu de ce qui précède, la recourante doit être condamnée à
une peine pécuniaire de septante jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 80 fr., ainsi qu'à une amende de 1'600 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement de
l'amende étant de 20 jours. Le recours doit être admis et le jugement
réformé dans cette mesure. La recourante succombant quant au principe
de sa condamnation, il n'y a pas lieu à modifier le sort des frais de
première instance.
5.Pour ce qui est des frais de deuxième instance, ils sont laissés
à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP-VD).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
IV.Condamne A.D.________ à une peine de septante jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr.
(huitante francs), ainsi qu'à une amende de 1'600 fr. (mille six
cents francs), la peine privative de liberté de substitution en
cas de défaut de paiement de l'amende étant de 20 (vingt)
jours.
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Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 27 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Miriam Mazou, avocate (pour A.D.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (A.D.; 08.02.1971),
-Service des automobiles (NIP: 00.030.222.776, Réf : GIC),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-
9 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :