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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.005296-/CHA/gru
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeTrachsel
Art. 406 al. 1 CPP, 49 al. 3 LSM et 54 al. 1 LSM
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par F.________ contre le prononcé rendu
le 16 novembre 2010 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et
contre le jugement rendu le 23 août 2010 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 août 2010, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a constaté le défaut de l'appelant F.________
(I), a déclaré exécutoire la sentence municipale rendue le 11 février 2010
par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne à son encontre
(II) et mis les frais de la cause par 700 fr. à sa charge (III).
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont en
substance les suivants :
1.Par sentence municipale du 11 février 2010, la Commission de
police de la Municipalité de Lausanne a condamné F.________ au paiement
d'une amende de 40 fr. pour infraction à la loi fédérale sur la circulation
routière, la peine privative de substitution étant fixée à un jour.
2.Par jugement rendu sur appel le 23 août 2010, le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a constaté le défaut de l'appelant
et déclaré la sentence municipale exécutoire.
L'accusé a déposé une requête de relief le 15 septembre 2010.
A la demande du tribunal, il en a précisé les motifs, le 29 septembre 2010,
invoquant des problèmes de santé consécutifs à une intervention dentaire,
en particulier une sévère réaction digestive aux antibiotiques qui lui
avaient été prescrits. Il a joint à son courrier une attestation médicale
indiquant qu'il a été reçu en consultation le 6 août 2010 par la Clinique
dentaire de [...].
3.Par prononcé du 16 novembre 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de relief formée le 15
septembre 2010 à la suite du jugement rendu par défaut par le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne le 23 août 2010 à l'encontre de
F.________, renvoyé en jugement à la suite de son appel du 25 février 2010
contre la sentence municipale de la Commission de police de Lausanne
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rendue le 11 février 2010 (I) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la
charge de F.________ (II).
C.En temps utile, le 29 novembre 2010, F.________ a recouru
contre le prononcé rendu le 16 novembre 2010 et, implicitement, contre le
jugement rendu le 23 août 2010.
Par courrier du 2 décembre 2010, le greffe du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a imparti au recourant un délai de dix jours
pour lui adresser un mémoire motivé comprenant notamment la
désignation de l'acte attaqué, les conclusions, ainsi que les motifs du
recours.
Le recourant a déposé son mémoire le 9 décembre 2010,
concluant à son acquittement, les frais devant être laissés à charge de la
Police municipale ou de l'Etat de Vaud. Il a expliqué ne pas avoir pu se
présenter à l'audience du 23 août 2010, selon les termes suivants :
"(...) D'une part le mémoire motivé vous est déjà parvenu, en
précisant que j'étais accompagné et que la personne n'a jamais été
entendue dans cette cause. (...) A la suite de l'extraction dentaire,
j'ai souffert d'une d [recte : douleur] aigue, ce qui m'a empêché tout
déplacement, ceci pendant 15 jours, ensuite j'ai dû prendre des
médicaments pour reconstituer la flore intestinale (...).
Des pièces produites par le recourant, il ressort également une
note d'honoraires concernant une visite à la Clinique dentaire de [...] le 6
août 2010 pour extraire une dent et un certificat médical établi le 13 juillet
2010, par le Dr G., spécialiste FMH en médecine interne et
maladies rhumatismales, indiquant que F. suit un traitement pour
une "affection musculo-squelettique chronique".
E n d r o i t :
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Comme on peut le constater, le recourant paraît s'en prendre
tant au jugement du 23 août 2010 qu'au prononcé rejetant la demande de
relief du 16 novembre 2010, même s'il n'indique recourir que contre le
deuxième.
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I.Recours contre le jugement du 23 août 2010
1.Par son jugement du 23 août 2010, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a statué sur l'appel formé par le recourant à
l'encontre d'une sentence municipale.
2.A teneur de l’art. 54 al. 1 LSM (loi vaudoise du 17 novembre
1969 sur les sentences municipales, RSV 312.15), le jugement sur appel
en matière de sentences municipales est définitif. Il s’ensuit qu’un tel
jugement, rendu en application des art. 41 ss LSM, n’est pas susceptible
de faire l’objet d’un recours ordinaire. Le fait que le tribunal a fixé au
recourant un délai pour produire un mémoire motivé au sens de l’art. 425
CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) est
sans incidence (CCASS, 11 mars 2010, n° 114).
Au surplus, il sied de constater que le jugement dont est
recours ne donne pas l'avis prescrit à l'art. 423 CPP, précisément en raison
du caractère définitif d'une telle décision.
3.Partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être
écarté préjudiciellement.
II.Recours contre le prononcé présidentiel du 16
novembre 2010
1.La décision par laquelle le président rejette ou déclare
irrecevable une demande de relief en application de l’art. 406 al. 1 CPP est
susceptible tant d’un recours en réforme séparé pour fausse application
de la loi ou abus du pouvoir d’appréciation, fondé sur l’art. 420 let. d CPP,
que d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 CPP
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 4 ad art. 406 CPP ; CCASS, 18 mai 2010, n°
203 et les références citées).
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En l'espèce, formé en temps utile, le recours contre le
prononcé sur relief rendu le 16 novembre 2010 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne est ainsi recevable.
2.2.1) Le recourant fait valoir que le premier juge aurait dû
admettre sa demande de relief, dès lors qu'il n'a pas pu se rendre à
l'audience du 23 août 2010 en raison d'un traitement dentaire effectué le
6 août 2010, l'empêchant de se déplacer pour une période de quinze
jours, et des médicaments qu'il a dû prendre par la suite pour reconstituer
sa flore intestinale.
2.2) En matière de sentences municipales, l'appelant peut
requérir le relief s'il établit qu'il a été empêché par force majeure de se
présenter à l'audience (art. 49 al. 3 LSM). La force majeure se définit
comme étant un événement extérieur, extraordinaire, imprévisible, d'une
violence insurmontable, entraînant la violation d'un devoir universel ou
d'une obligation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd.,
Berne 1997, p. 468 et les références citées).
2.3) En l'occurrence, le premier juge a rejeté la requête de
relief en application de l'art. 406 al. 1 CPP, considérant que les motifs
invoqués par le recourant n'étaient pas étayés par la pièce produite et, au
demeurant, invraisemblables au vu du temps écoulé entre la consultation
du 6 août 2010 et l'audience du 23 août suivant.
Quant au certificat médical daté du 13 juillet 2010, il n'établit
pas plus que le recourant aurait été dans l'incapacité de se déplacer et de
comparaître à l'audience.
Au demeurant, à l'appui de la position du premier juge, il peut
être reproché au recourant de ne pas avoir averti le tribunal de
l'impossibilité, dont il se prévaut, de pouvoir se déplacer à l'audience,
alors qu'il aurait été en mesure de le faire, le cas échéant, dès le 6 août
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours contre le prononcé est rejeté, celui contre le
jugement du tribunal de police est écarté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.