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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.009962-JLR/CMS/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeBrabis
Art. 305bis CP, 411 let. g, h et i CPP-VD
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le
jugement rendu le 25 août 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 août 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'était rendue
coupable de blanchiment d'argent (I), l'a condamnée à un an de peine
privative de liberté, sous déduction de trente jours de détention
préventive (II), révoqué le sursis accordé à celle-ci le 2 novembre 2005 par
le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl et ordonné l'exécution de la peine de
trois mois d'emprisonnement, sous déduction de douze jours de détention
avant jugement (III), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de
Vaud du séquestre n° 1220 (IV), ordonné la confiscation et la destruction
des téléphones mobiles avec cartes SIM séquestrés sous fiche n° 1358 (V),
ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des
documents séquestrés sous fiche n° 1358 (VI), mis les frais de la cause,
par 12'212 fr. 30, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office
par 3'206 fr. 90, à la charge de B.________ (VII) et dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus sera
exigible pour autant que la situation économique de cette dernière se soit
améliorée (VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.B.________ est née le 14 septembre 1968 à Bota Limbe au
Cameroun. Elle a été élevée dans son pays natal par ses parents et y a
suivi l'école primaire et secondaire. Elle a ensuite travaillé en tant que
secrétaire et vendeuse dans un commerce de vêtements. A l'occasion d'un
séjour en Suisse en 1999, l'intéressée a fait la connaissance de [...] avec
lequel elle s'est ensuite mariée en 2001 au Cameroun. Elle vit en Suisse
depuis lors. B.________ y a d'abord travaillé en qualité d'aide soignante
pendant deux ans. Elle a ensuite bénéficié du chômage et ne déclare plus
de revenu depuis lors.
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3 -
Pour les besoins de la présente cause, l'intéressée a été placée
en détention préventive du 13 mai au 11 juin 2008, soit durant 30 jours .
Sur le casier judiciaire suisse de B.________ figure une
condamnation, soit:
-le 2 novembre 2005, par le Staatsanwaltschaft
Zürich-Sihl, pour délit contre la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) à trois mois
d'emprisonnement, sous déduction de 12 jours de détention préventive,
avec sursis pendant trois ans.
2.Entre février et mai 2008, dans le cadre d'une opération
intitulée Q., la police a enquêté dans la région lausannoise sur un
important trafic de cocaïne qui a permis de déférer trente-trois personnes,
dont un dénommé K., surnommé R.. Par jugement du 3
juin 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a
condamné ce dernier pour infraction grave à la LStup, blanchiment
d'argent, faux dans les certificats, infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers) à la LEtr (Loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) à une peine privative de
liberté de sept ans. Il ressort de ce jugement que K. n'avait pas
d'autre activité "lucrative" en Suisse que le trafic de cocaïne et qu'un des
fournisseurs de K.________ était un certain "P.", établi au Pays-Bas.
3.a) Il est fait grief à la recourante de s'être rendue en Hollande
en avril 2008 afin d'apporter à P., de la part de K., la
somme de 7'950 euros concernant une précédente transaction de cocaïne.
Le 5 mai 2008, K. a remis à la recourante le montant
de 15'195 euros, que cette dernière a transporté en Hollande afin de le
remettre à P.________ en lien avec une précédente livraison de cocaïne.
B.________ devait percevoir une commission pour ces deux
transports.
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4 -
En date du 11 mai 2008, K.________ a remis à l'intéressée la
somme de 31'300 francs lors d'une rencontre à Bienne. Le lendemain 12
mai 2008, B.________ s'est rendue à Berne dans deux banques distinctes
afin de changer la somme précitée en 19'010 euros dans le but de la
transporter en Hollande. Elle a été interpellée le 13 mai 2008 à Bienne et
se trouvait en possession des 19'010 euros ainsi que de 2'900 euros,
constituant probablement sa commission.
b) La recourante n'a reconnu que le change du montant de
31'300 fr. en euros, alléguant que c'était pour rendre service à un "frère"
Africain qu'elle avait connu trois semaines auparavant. Elle a expliqué
avoir demandé à K.________ la provenance de l'argent. Celui-ci aurait
seulement rigolé, de sorte qu'elle avait pensé que l'argent provenait du
trafic de cocaïne. B.________ a contesté le fait qu'il était prévu qu'elle
transporte l'argent aux Pays-Bas et qu'elle serait rémunéré pour ce
service. Elle a également nié avoir effectuée les précédents transports de
fonds vers la Hollande. Elle a soutenu que les 2'900 euros trouvés en sa
possession lors de son interpellation lui appartenaient et provenaient de
son activité d'escort. B.________ a en effet expliqué se livrer à une activité
d'escort depuis 2005 à l'insu de son mari et gagner entre 3'000 fr. à 4'000
fr. par mois de cette manière.
c) Le tribunal a indiqué n'avoir pas été convaincu par les
explications données par la prénommée. Il a retenu en substance que la
surveillance téléphonique de K.________ prouvait de façon suffisante que
B.________ avait perpétré les infractions qui lui étaient reprochées ainsi que
le fait qu'elle devait toucher une commission pour le travail de change et
le transport de Suisse en Hollande.
Le tribunal a acquis la conviction que la recourante savait que
l'argent litigieux provenait du trafic de cocaïne, qu'elle s'en doutait à tout
le moins. Il a retenu qu'il était également établi que la seule source de
revenu de K.________ était le trafic de cocaïne. Les premiers juges ont
considéré qu'en acheminant les sommes en question aux Pays-Bas,
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5 -
B.________ s'était rendue coupable de blanchiment d'argent au sens de
l'art. 305bis CP.
C.En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant principalement à l'annulation du jugement et au renvoi de la
cause à l'autorité de première instance pour instruction selon les
considérants et nouveau jugement. Elle conclut subsidiairement à sa
réforme en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de blanchiment
d'argent, qu'il soit ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de Vaud
du séquestre n° 1220 sous déduction de 2'900 euros qui lui seront
restitués et que les chiffres II, III, V, VI, VII et VIII soient supprimés. Elle
conclut plus subsidiairement à la suspension dudit jugement jusqu'à droit
connu sur le recours intenté à l'encontre du jugement de St-Gall rendu le
16 juin 2010, l'éventuelle peine fixée par les autorités vaudoises étant
alors complémentaire à celle fixée cas échéant par les autorités saint-
galloises.
D.Par jugement du 16 juin 2010, le Tribunal du cercle de Rheintal
du canton de St-Gall a condamné B.________ pour infraction grave à a
LStup à une peine privative de liberté de 4 ans et trois mois, sous
déduction de 114 jours de détention préventive, et a révoqué le sursis
accordé à celle-ci le 2 novembre 2005 par le Staatsanwaltschaft Zürich-
Sihl.
Par lettre du 19 octobre 2010, le président de la Cour de
cassation pénale a informé le mandataire de la recourante que la cour de
céans avait décidé de faire droit à la conclusion subsidiaire du recours en
suspendant l'instruction du présent recours jusqu'à droit connu devant la
juridiction saint-galloise (P. 68). Par télécopie du 4 février 2011, la
Chambre d'appel pénale du Tribunal cantonal de St-Gall a adressé à la
cour de céans une copie complète de son arrêt du 15 décembre 2010,
définitif et exécutoire dès le 19 janvier 2011. Le Tribunal cantonal de St-
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Gall a rejeté le recours de B.________ et a donc confirmé le jugement de
première instance rendu par le Tribunal du cercle de Rheintal le 16 juin
2010 (P. 70). Par courrier du 7 février 2011, le président de la Cour de
cassation pénale a informé le mandataire de la recourante que la
procédure de recours pendante devant la cour de céans était reprise et l'a
invitée à déposer d'éventuelles déterminations sur la décision saint-
galloise (P. 72). Par lettre du 17 février 2011, la recourante a indiqué
qu'elle maintenait l'intégralité des conclusions de son recours et, pour le
cas où ses moyens seraient rejetés, elle a conclu à ce que la peine infligée
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne soit
absorbée par celle prononcée par la juridiction saint-galloise (P. 73).
E n d r o i t :
Le recours de B.________ tend à la fois à la nullité et à la
réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de
céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP-VD).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, que la recourante invoque d'ailleurs à titre principal,
ces derniers pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou
des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h
CPP-VD) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP-VD),
éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du
recours en réforme.
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I.Recours en nullité
1.a) Invoquant une violation de l'art. 411 let. g CPP-VD,
B.________ soutient que le principe in dubio pro reo a été violé puisque les
premiers juges se sont déclarés convaincus de sa culpabilité alors qu'elle
considère que des doutes sérieux et irréductibles subsistaient après
l'instruction quant à la réalité des deux transports d'argent et sur son
activité de prostituée.
b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption
d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que
son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour
établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui
auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa
culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa
culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (TF 6B_831/2009 du
25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes (TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Des doutes
abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à
exclure une condamnation. De ce point de vue, la présomption
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d'innocence n'offre pas de protection plus étendue que l'interdiction d'une
appréciation arbitraire des preuves, garantie par l'art. 9 Cst.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la violation du
principe in dubio pro reo est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP-
VD (JT 2003 III 70 c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle
est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP-VD, la cour de
céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53 c.
3c/bb).
c) La recourante soutient tout d'abord que les premiers juges
ont violé une règle essentielle de la procédure en ayant écarté sans raison
le fait qu'elle exerçait une activité lucrative en qualité de prostituée et en
ayant considéré que le montant de 2'900 euros qu'elle détenait au
moment de son interpellation ne provenait pas de cette activité mais du
trafic de stupéfiants. Elle considère que le principe in dubio pro reo a été
violé, alléguant que les premiers juges ont considéré qu'il lui appartenait
de prouver qu'elle se prostituait alors que ce fardeau incombait, selon elle,
à ces derniers.
En-dehors du fait qu'il est impossible de rapporter la preuve
d'un fait négatif, l'argumentation de la recourante n'est pas pertinente. En
effet, les premiers juges n'ont manifestement pas renversé le fardeau de
la preuve, mais n'ont tout simplement pas cru la recourante lorsqu'elle a
affirmé qu'elle se prostituait et que la somme de 2'900 euros retrouvée
sur elle au moment de son interpellation provenait de cette activité. La
motivation des premiers juges à cet égard est convaincante (cf. jgt, pp. 4
et 8). En outre, il convient de souligner que la charge de la preuve qui
pèse sur la partie poursuivante est allégée notamment lorsque le prévenu
invoque des faits favorables susceptibles d'exclure sa culpabilité ou de
l'amoindrir. Dans ce cas, il doit en rapporter la preuve, car il devient lui-
même demandeur en opposant une exception à l'action publique
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n.
702, p. 443). Il appartenait ainsi à la recourante qui invoquait un fait
favorable susceptible d'exclure sa culpabilité de rendre à tout le moins
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vraisemblable qu'elle vivait de la prostitution et que l'argent provenant de
cette activité était licite. Pour le surplus, la critique de la recourante relève
plutôt de l'appréciation des preuves et doit plutôt s'analyser sous l'angle
de l'art. 411 let. i CPP-VD. Mal fondé, le moyen tiré de l'art. 411 let. g CPP-
VD doit donc être rejeté.
d) La recourante allègue deuxièmement qu'elle a toujours nié
avoir transporté une ou plusieurs sommes d'argent aux Pays-Bas pour le
compte de K.. Elle soutient que l'instruction n'ayant pas apporté la
preuve de sa culpabilité, elle doit être libérée du chef d'accusation de
blanchiment d'agent. Elle reproche aux premiers juges de s'être basés sur
les écoutes téléphoniques effectuées par la police pour prononcer un
jugement de culpabilité à son encontre alors que cet élément ne
permettrait pas d'apporter la preuve de sa culpabilité. B. fait valoir
en outre que K.________ n'a pas été condamné pour les faits qui lui valent,
à elle, d'être condamnée.
Les arguments de la recourante ne sont pas pertinents. Elle
substitue sa propre version des faits à celle du jugement pour tenter de
démontrer que le principe in dubio pro reo a été violé. Son argumentation
est irrecevable, car la cour de céans n'est pas une autorité d'appel. La
recourante ne peut pas discuter librement l'état de fait du jugement
devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la
version la plus vraisemblable (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, n.
8.1 ad art. 411 CPP-VD; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 103). Sur la base des éléments figurant dans le jugement du
tribunal correctionnel, les premiers juges pouvaient sans arbitraire se
convaincre que B.________ avaient effectivement commis les faits qui lui
étaient reprochés (cf. jgt, pp. 7 à 9). La motivation de ce jugement est
complète et convaincante. Les premiers juges ont en effet retenu que les
écoutes téléphoniques prouvaient de façon suffisante que la recourante
avait transporté les sommes litigieuses aux Pays-Bas et qu'elle devait
toucher une commission pour son activité. Ils ont précisé que
l'enchaînement des appels téléphoniques entre B., K. et
P.________ avaient démontré que la "femme" mentionnée dans les
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conversations téléphoniques était bien la recourante. En outre, cette
dernière a reconnu avoir acheté le téléphone litigieux 5 à 6 semaines
avant son arrestation, ce qui confirme qu'elle était l'interlocutrice des
conversations enregistrées. Si l'on entend, comme la recourante, voir dans
la violation du principe de la présomption d'innocence une règle touchant
le fardeau de la preuve, encore faudrait-il établir que les premiers juges
ont effectivement eu des doutes sur l'activité délictueuse de cette
dernière, ce qui n'est pas démontré
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP-
VD, p. 489; ATF du 14 mai 1982 ad CCASS du 14 février 1981).
Le recourante soutient que K.________ n'a pas été condamné
pour les faits qui lui valent, à elle, une condamnation. Cette affirmation est
inexacte puisque que le précité a été condamné pour blanchiment
d'argent en relation avec la remise à B.________ de la somme de 31'300 fr
à Bienne le 11 mai 2008 (cf. P. 63, pp. 6 à 7). Il est exact que le jugement
rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 3
juin 2010 à l'encontre de K.________ ne retient pas d'autres actes de
blanchiment d'argent incriminant la recourante. Cela n'est toutefois pas
déterminant. D'abord, il ne ressort pas dudit jugement que K.________
devait répondre d'autres actes de blanchiment mettant en cause la
recourante. Ensuite, le prénommé a certes affirmé ne pas avoir remis
d'argent à B.________ à une autre occasion qu'au mois de mai 2008, mais il
est apparu comme un témoin absolument pas crédible (cf. jgt, p. 7). Enfin
et surtout, les éléments de preuve sur lesquels se sont fondés les premiers
juges permettent, sans arbitraire, de retenir que la recourante a perpétré
les infractions qui lui étaient reprochées.
2.a) Se prévalant de l'art. 411 let. h CPP-VD, la recourante
considère que le jugement se fonde sur un état de fait lacunaire et
contradictoire.
b) Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i
CPP-VD, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution
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retenue par le juge de première instance que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, c. 2, ad CCASS, 21 décembre 2000, n°
570; CCASS, 9 mars 1999, n° 249, précité; CCASS, 10 septembre 1998, n°
379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les
réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al.
2 let. c CPP-VD).
S'agissant plus précisément de l'art. 411 let. h CPP-VD, il
prévoit que le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de
nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est
insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition
envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes
d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, Le recours à la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT
1996 III 66, p. 81). L’existence d’une insuffisance ou d’une lacune dans
l’état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP-VD, que si elle porte sur des faits stricto sensu, à
savoir les éléments constitutifs d’une infraction d’une part et ceux relatifs
à la situation personnelle de l’accusé d’autre part. En revanche, la
motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant
aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de
cette disposition (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).
c) En l'espèce, la recourante considère que le jugement se
fonde sur un état de fait lacunaire, les premiers juges ayant écarté sans
raison le fait qu'elle exerçait une activité lucrative en qualité de
prostituée.
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L'état de fait du jugement ne présente toutefois aucune lacune
et la recourante n'entreprend même pas de le démontrer. Le grief invoqué
est en réalité l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la cour de
céans a déjà relevé que la motivation des premiers juges n'était
aucunement arbitraire (cf. c. 1 c). Le moyen est infondé et doit être rejeté.
B.________ fait valoir ensuite que l'état de fait du jugement est
lacunaire et contradictoire, en ce qu'il lui attribue deux transports d'argent
représentant 800 grammes de cocaïne alors que K.________ a été
condamné pour un trafic portant sur 2,9 kilos de cocaïne. Elle soutient que
les premiers juges auraient dû chercher à éclaircir l'état de fait de manière
à savoir pourquoi elle n'avait transporté qu'une somme représentant 800
grammes de cocaïne pour le compte de ce trafiquant.
Le moyen invoqué par la recourante est totalement dénué de
pertinence. En effet, la lacune ou la contradiction s'apprécie par rapport
aux faits du jugement et non sur la base d'éléments extérieurs à celui-ci.
Dans le cas particulier, les premiers juges ont retenu que la recourante
avait transporté à deux reprises des sommes d'argent de provenance
délictueuse de Suisse aux Pays-Bas, soit 7'950 euros et 15'195 euros. Ils
ont également retenu que B.________ avait changé l'équivalent de 31'300
francs en euros dans le but de les transporter aux Pays-Bas. Ces faits ne
sont pas en contradiction avec d'autres faits du jugement. L'état de fait
n'est pas davantage lacunaire. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
3.a) Invoquant une violation de l’art. 411 let. i CPP-VD, la
recourante allègue que la présomption d’innocence et le principe in dubio
pro reo ont été violés par les premiers juges en tant que règle
d’appréciation des preuves.
b) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP-VD est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause, il convient de préciser qu’un léger doute, un doute
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théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du
jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres
termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP-
VD; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411
CPP-VD et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente
puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même
préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples
considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge
sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l’appréciation des faits
et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF
125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 8 et 91).
c) La recourante reprend mot pour mot les arguments qu’elle
avait développés en relation avec l’art. 411 let. g CPP-VD sous chiffres
1.1.2 et 1.1.3 pp. 3-6 de son mémoire. B.________ soutient à nouveau que
les premiers juges ont écarté sans raison le fait qu'elle exerçait une
activité lucrative en qualité de prostituée et que l'instruction n'a pas
apporté la preuve de sa culpabilité. Elle considère le jugement douteux
lorsqu’il retient qu’elle a effectué deux transports d’argent pour le compte
de K.________, lors même que ce dernier n’a pas été condamné pour les
faits qui lui valent, à elle, d'être condamnée.
En l'espèce, la cour de céans renvoie aux considérants ayant
trait à cette problématique (cf. c. 1c et 1d, pp. 7-9). Le jugement du
tribunal correctionnel ne saurait être considéré comme douteux, la
motivation étant complète et convaincante. En outre, la Cour de cassation
ne constate aucun arbitraire dans l’appréciation des faits. Au surplus, il
convient de souligner que l’argumentation de la recourante est irrecevable
car appellatoire. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
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14 -
d) La recourante soutient encore que le jugement doit être
annulé puisqu’il n’a pas été démontré qu’elle savait que les valeurs
patrimoniales provenaient d’un crime et que son intention de commettre
un blanchiment d’argent n’a pas été rapportée, à tout le moins qu’un
doute subsiste et doit lui profiter.
En vertu de l'art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de
blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver
l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un
crime.
Le blanchiment d'argent est une infraction intentionnelle, le
dol éventuel étant suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,
Berne 2010, p. 639). En outre, l'auteur sait ou doit présumer que la valeur
patrimoniale provient d'un crime. La formule selon laquelle l'auteur "devait
présumer" la provenance criminelle vise le dol éventuel (Corboz, op. cit.,
p. 640; ATF 122 IV 217 c. 2e; ATF 119 IV 242 c. 2b). Il n'est pas nécessaire
que l'auteur connaisse la nature concrète de l'infraction ni qu'il soit au
courant des peines prévues par la loi. Il suffit qu'il ait connaissance de
circonstances qui font naître le soupçon pressant de faits constituant
légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se
soient produits (Corboz, op. cit., p. 640).
En l’espèce, la recourante admet elle-même s’être doutée de
la provenance délictueuse de l’argent (jgt, p. 6 et mémoire de recours, p.
12). Cela est suffisant au sens de la lettre de la loi (« devait présumer »)
ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence qui admettent le dol
éventuel (Corboz, op. cit., p. 640; ATF 122 IV 217 c. 2e; ATF 119 IV 242 c.
2b). Les éléments subjectifs de l’infraction de l’art. 305bis ch. 1 CP sont
dès lors réalisés et le principe in dubio pro reo n’a pas été violé. Ce
moyen, mal fondé, doit être rejeté.
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II.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP-VD). Vu le rejet du recours en nullité,
elle est liée par les faits constatés dans le jugement (art. 447 al. 2 CPP-
VD).
2.a) Invoquant une violation de l'art. 305bis ch. 1 CP, B.________
soutient que deux éléments constitutifs de cette infraction font défaut. Elle
allègue premièrement qu'il n'y a eu aucun acte d'entrave à l'établissement
du lien entre la valeur patrimoniale et le crime. Elle fait valoir
deuxièmement qu'elle ne connaissait pas la provenance criminelle des
fonds.
b) Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en
danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 136 IV 188 c. 6.1; ATF 128 IV
117 c. 7a). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de
l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile
l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le
crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur
patrimoniale provenant d'un crime. Ainsi, le fait de transférer des fonds de
provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave.
De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la
dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de
convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures
de montants différents (ATF 136 IV 188 c. 6.1 et les références citées).
d) En l'espèce, il ressort de l'état de fait retenu dans le
jugement que B.________ avait déjà effectué deux transports d'argent aux
Pays-Bas pour le compte de K.________, au mois d'avril 2008 et le 5 mai
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transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre ainsi
que le recours au change constituent des actes d'entrave au sens de l'art.
305bis ch. 1 CP. S'agissant des éléments subjectifs de l'infraction, le
jugement attaqué indique que la recourante a expliqué qu'elle avait pensé
que la somme de 31'300 fr. changé en euros provenait du trafic de
cocaïne (jgt, p. 6). Partant, les éléments subjectifs de l'infraction sont
également réalisés.
La condamnation de la recourante ne viole dès lors pas le droit
fédéral et ce moyen doit être rejeté.
3.a) La recourante soutient finalement que la peine prononcée
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doit être
complémentaire à celle qui lui a été infligée par la juridiction saint-galloise.
Elle a de ce fait conclu à la suspension de l'instruction du présent recours
jusqu'à droit connu sur l'arrêt sur appel de la juridiction saint-galloise.
b) Ainsi qu'exposé plus haut, la cour de céans a décidé de
faire droit à cette conclusion et a suspendu la procédure de recours
jusqu'à droit connu sur l'arrêt sur appel de la juridiction saint-galloise. Par
arrêt du 15 décembre 2010, le Tribunal cantonal de St-Gall a rejeté le
recours de B.________ et a donc confirmé le jugement de première instance
du 16 juin 2010 rendu par le Tribunal du cercle de Rheintal qui a
condamné la recourante à une peine de 4 ans et 1/4 pour infraction grave
à la LStup. Ce jugement retient que l'activité délictueuse de B.________ a
porté sur l'importation des Pays-Bas en Suisse, entre l'été 2007 et le
printemps 2008, d'une quantité de cocaïne totale de 1,3 kilos, soit trois
transports de 400 à 500 grammes. Ladite drogue a ensuite été vendue par
la recourante à F., Y. et E.. L'intéressée a
également transporté 100 grammes de cocaïne en Suisse en automne
2007 et l'a vendue à E. et Y.. B. a finalement aussi
procédé à la livraison en Suisse d'une quantité de 300 grammes de
cocaïne à F., Y. et E.________ en décembre 2007. Il a été
retenu dans le jugement du 16 juin 2010 du Tribunal du cercle de Rheintal
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que le rôle joué par la recourante s'apparentait à celui d'un intermédiaire
(cf. jgt P. 67, pp. 8, 9, 17 ss).
Les faits réprimés par le jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne du 25 août 2010 sont tous antérieurs au
jugement du Tribunal du cercle de Rheintal du canton de St-Gall du 16 juin
2010 et à l'arrêt sur appel rendu par le Tribunal cantonal de St-Gall du 15
décembre 2010. Partant, il convient d'examiner la question de la peine
complémentaire.
b) En vertu de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
La situation visée dans cette disposition est celle du concours
réel rétrospectif. Il se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné
pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise
avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP
enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle,
de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement,
le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de
concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique
la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_28/2008 du 10
avril 2008 c. 3.3.1).
c) S’agissant des faits faisant l’objet du présent jugement,
l’activité délictueuse de B.________ s’est étendue du mois d’avril 2008 au
mois de mai 2008 et a porté sur trois opérations de blanchiment d’argent
représentant un montant total de 42'155 euros, soit l’équivalent de 63'232
fr. 50 en tenant compte du taux de change à cette époque. Si les juges du
Tribunal du cercle de Rheintal du canton de St-Gall avaient eu
connaissance des faits précités, ils auraient infligé une peine de 4 ans et
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demi, si bien que la peine résiduelle est de trois mois, soit 4 ans et demi
moins 4 ans 1/4.
Il convient dès lors d’admettre partiellement le recours de
B.________ sur ce point, en ce sens que la peine arrêtée dans le cadre de la
présente affaire est fixée à trois mois.
4.Les premiers juges ont décidé de révoquer le sursis accordé à
la recourante le 2 novembre 2005 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl et
ont ordonné l’exécution de la peine de trois mois d’emprisonnement, sous
déduction de 12 jours de détention avant jugement, considérant que le
pronostic pour l’avenir n’était pas favorable. Il s’agit du chiffre III du
dispositif. Toutefois, par jugement du 16 juin 2010, confirmé par le
Tribunal cantonal de St-Gall le 15 décembre 2010, les juges du Tribunal du
cercle de Rheintal du canton de St-Gall ont également révoqué le sursis
accordé à la recourante le 2 novembre 2005. Le jugement du Tribunal
cantonal de St-Gall étant antérieur au présent arrêt, il convient de
réformer le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne en ce sens que le chiffre III du dispositif est
supprimé. La recourante y avait en outre conclu expressément dans son
mémoire de recours (cf. p. 16, ch. III/III).
5.En définitive, le recours de B.________ doit être partiellement
admis et le jugement du tribunal de première instance réformé aux
chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le tribunal condamne
B.________ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de
30 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle
prononcée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de St-Gall le 15
décembre 2010 à l’encontre de la prénommée (II) et que le chiffre III est
supprimé (III). Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, par 900 fr., plus la TVA par 72 fr., sont
mis, à raison de trois quarts à la charge de la recourante (art. 450 al. 1
CPP-VD), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à
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l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera
exigible que pour autant que la situation économique de celle-ci se soit
améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
II.Condamne B.________ à une peine privative de liberté de
3 (trois) mois, sous déduction de 30 (trente) jours de détention
avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée par
la Chambre pénale du Tribunal cantonal saint-gallois le 15
décembre 2010 à l’encontre de la prénommée.
III.Supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'312 fr. (trois mille trois
cent douze francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 972 fr. (neuf cent septante-deux
francs), sont mis, à raison de trois quarts, soit par 2'484 fr.
(deux mille quatre cent huitante-quatre francs), à la charge de
la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante sous chiffre III ci-dessus ne sera
exigible que pour autant que la situation économique de
B.________ se soit améliorée.
Le président :La greffière :
Du 5 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Sauteur, avocat (pour B.________),
-Parquet du Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Bezirksgefängniss St. Gallen,
-Service de la population, Bureau des étrangers,
-Office fédéral de la police,
-Ministère public de la Confédération,
-
21 -
-Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :