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TRIBUNAL CANTONAL
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AP09.029469-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeMatile
Art. 36 al. 3 CP, 27 LEP et 485m CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le prononcé rendu le
14 décembre 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 décembre 2009, le Juge d’application des
peines a converti l’amende impayée de 520 fr. infligée à S.________ le 27
septembre 2007 par la Municipalité de Lausanne en quatre jours de peine
privative de liberté de substitution (I) et dit que l’intéressé supporterait les
frais de la cause, par 150 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par prononcé du 27 septembre 2007, S.________ a été
condamné pour contravention à la LCR (dépassement de la vitesse
autorisée) à une amende de 520 fr. par la Commission de police de la Ville
de Lausanne. La peine privative de liberté de substitution prévue en cas
de non-paiement de l’amende était de quatre jours.
S.________ ne s’est pas acquitté de l’amende due. L’intéressé
n’a pas non plus donné suite à l’avis du 19 novembre 2009 du Juge
d’application des peines, qui lui donnait la possibilité de justifier par tout
moyen utile que sa situation matérielle s’était détériorée sans sa faute
depuis sa condamnation à l’amende.
2.En droit, le Juge d’application des peines a estimé qu’en
l’absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être
considéré comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de
poursuite pour dettes, il a ordonné l’exécution de la peine privative de
liberté de substitution.
C.En temps utile, S.________ a recouru contre le prononcé précité.
S’il ne conteste pas l’amende qui lui a été infligée et le fait qu’elle soit
encore impayée à ce jour, il expose que sa situation financière est toujours
mauvaise et qu’il dépend de l’aide sociale pour vivre. Il souhaite pouvoir
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s’acquitter de sa dette par des acomptes mensuels et éviter le prononcé
d’une peine privative de liberté.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle
rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss
CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01).
Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes. Il lui appartient de déterminer si le défaut de
paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à
une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette
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absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui
confère l'art. 36 al. 3 CP (art. 27 al. 3 LEP).
En l’espèce, S.________ expose vivre de l’aide sociale et ne
bénéficier que du minimum vital, ce qui l’empêcherait de s’acquitter de
l’amende due. Il souhaite pouvoir payer son dû par acomptes mensuels
réguliers. S’il ne fait aucun doute que le recourant se trouve dans une
situation financière difficile et qu’une poursuite dirigée contre lui ne
pourrait être exécutée, la lecture de l’extrait des poursuites versé au
dossier démontre cependant que l’intéressé faisait déjà l’objet de
nombreuses poursuites en 2007, 2008 et 2009, des actes de défaut de
biens pour un montant total de quelque 136'800 fr. ayant été délivrés
contre lui au cours des cinq dernières années. Ainsi, la situation
économique de S.________ est très mauvaise depuis longtemps et l’on ne
saurait, en ce qui le concerne, parler d’une détérioration de sa situation
financière au sens de l’art. 36 al. 3 CP. C’est à juste titre, dans ces
circonstances, que le Juge d’application des peines a converti l’amende
impayée en peine privative de liberté dans le cas particulier.
On précisera en dernier lieu que le recourant a toujours la
possibilité de s'acquitter de l'amende due pour éviter l'exécution de la
peine de quatre jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf.
art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823).
4.En définitive, le recours de S.________, mal fondé, doit être
rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le recourant, conformément à l’art. 485v CPP.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 16 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. LCR),
-Municipalité de Lausanne, Commission de police ( [...]),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :