TRIBUNAL CANTONAL
57
PE02.005462-DJA/EMM/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Meylan et Mme Bendani
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 274a CC, 158 CPP, 370 al. 1 CPP et 411 let. g et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le
jugement rendu le 17 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 novembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a mis fin à l’action pénale dirigée contre
X.________ (I) et mis les frais de justice, par 6'635 fr. 30, à sa charge (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.X., né en 1916, veuf et retraité, est le grand-père de
quatre petits-enfants, dont Y., née en 1982. Il réside aujourd’hui
dans un établissement médico-social spécialisé en raison d’importants
problèmes de santé. Son casier judiciaire est vierge.
2.A Lausanne et Zürich, entre 1988 et 1992 ou 1993, l’accusé a
commis plusieurs actes à caractère sexuel sur sa petite-fille Y.. Il
l’a notamment caressée à diverses occasions sur le corps et le sexe, par-
dessus ou par-dessous les vêtements. Il a en outre uriné à réitérées
reprises en sa présence.
3.En droit, le tribunal a constaté que toutes les infractions
poursuivies étaient intégralement prescrites, de sorte qu’il devait être mis
fin à l’action pénale s’agissant des faits dénoncés. Il a néanmoins estimé
que le comportement blâmable et civilement répréhensible de l’accusé
avait justifié l’ouverture de l’action pénale et a donc mis l’entier des frais
de justice à la charge de ce dernier.
C.En temps utile, X. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à une autre
autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau
-
3 -
jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et
que les frais de justice sont mis à la charge de l’Etat.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996
III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il est judicieux d’examiner en premier lieu les
moyens de réforme invoqués.
II.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans
le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle
rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; cf. Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp.
70 s.).
2.Le recourant soutient que les premiers juges ont violé l’art.
370 CPP en omettant de prononcer son acquittement.
-
4 -
a) L’art. 370 al. 1 CPP prévoit notamment que le tribunal
statue sur l’action pénale.
Selon la jurisprudence, la prescription de l’action pénale doit
entraîner l’acquittement constaté dans un jugement au fond, si elle
constitue un motif d’extinction du droit de condamner relevant du droit
matériel, ce qui est le cas en droit vaudois (Bovay et alii, op. cit., n. ad art.
174 et les références citées).
Commet un déni de justice formel et viole l’art. 370 al. 1 CPP le
juge qui omet de statuer sur un chef d’accusation. Toutefois, lorsque
l’action est prescrite, il n’y a pas violation d’une règle essentielle de la
procédure de nature à influer sur la décision attaquée, mais inadvertance
rectifiée d’office (Bovay et alii, op. cit., n. 1 ad art. 370 et les références
citées).
b) En l’espèce, le tribunal a constaté que les faits reprochés au
recourant étaient intégralement prescrits et a ainsi mis fin à l’action
pénale. Il a toutefois omis de libérer en conséquence l’intéressé des chefs
d’accusation retenus à son encontre. Il en résulte une violation de l’art.
370 al. 1 CPP, laquelle peut être rectifiée d’office par la cour de céans.
Le moyen, bien fondé, doit dès lors être admis et le chiffre I du
dispositif du jugement attaqué modifié en ce sens que le recourant est
libéré des chefs d’accusation d’attentat à la pudeur des enfants,
alternativement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’attentat à la
pudeur d’une personne inconsciente ou incapable de résistance,
alternativement d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance.
3.Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir mis
l’intégralité des frais de justice à sa charge, en violation de l’art. 158 CPP.
-
5 -
a) Aux termes de l'art. 158 CPP, lorsque le prévenu est libéré
des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou
partie des frais que
si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action
pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
Ainsi, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout
ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée
par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
RS 0.101), qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Elle n'est admissible que si le
prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s'il en a entravé le cours, par un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier
l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme
de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse
pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès
pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a entraînés. Le juge doit se
référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle et fonder
son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 119
Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2c ; TF 6B_330/2010 du 9 juillet 2010 c. 1.1
et les arrêts cités).
b) En l’espèce, le recourant soutient que sa condamnation au
paiement des frais de justice équivaut à un jugement de culpabilité, alors
même qu’il a été acquitté. Il considère que la motivation des premiers
juges, consistant à dire que son comportement serait contraire aux
-
6 -
rapports d’éducation et de confiance que l’on peut attendre d’un grand-
père, dépasserait le cadre défini par la jurisprudence et violerait le
principe de la présomption d’innocence.
Il ressort toutefois de l’art. 274a CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) que, dans des circonstances exceptionnelles, le
droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à
d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à
condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1). Les limites du droit
aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie
(al. 2). L’art. 274 CC, relatif aux limites du droit aux relations personnelles,
précise quant à lui que le père et la mère doivent veiller à ne pas
perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre
l’éducation plus difficile (al. 1). Si les relations personnelles
compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les
entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit
d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (al. 2).
Il découle de ces dispositions qu’un grand-père qui garde son
petit-enfant a le devoir de veiller sur lui et de ne pas compromettre son
développement. Le recourant avait donc bel et bien des obligations civiles
découlant de son droit aux relations personnelles avec sa petite-fille. Or,
selon les éléments retenus par le tribunal, en particulier les déclarations
du recourant du 6 mai 2002 et de la mère de la victime ainsi que le
certificat médical du 2 juin 2003 et la lettre d’excuses du recourant (cf.
jugement pp. 9-10), il appert que ce dernier a clairement violé, de manière
répréhensible, les devoirs qui lui incombaient en application des
dispositions civiles précitées. Son comportement était ainsi de nature à
provoquer l’ouverture du procès pénal et à engendrer les frais en
découlant. C’est donc à bon droit que le tribunal a mis l’entier des frais de
la cause à sa charge.
En conséquence, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
-
7 -
III.Recours en nullité
1.Se prévalant de l’art. 411 let. g et i CPP, le recourant invoque
en outre la violation du droit d’être entendu, de la présomption
d’innocence et de règles essentielles de procédure de nature à influer sur
la décision attaquée.
2.a) L'art. 411 let. g CPP suppose la réalisation de deux
conditions : la violation d'une règle essentielle de procédure autre que
celles prévues aux let. a à f de cette disposition, d’une part, et que le vice
soit de nature à influer sur l'issue de la cause (nullité dite relative), d’autre
part.
Selon le Tribunal fédéral, le principe d'accusation est une
composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut
aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, qui n'ont à cet
égard pas de portée distincte. Il implique que l’accusé sache exactement
les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures
auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a).
Quant à la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al.
1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, ils concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (ATF 120 Ia 31 c. 2c et les références citées ; TF 6B_908/2009 du
3 novembre 2010 c. 5.1). En tant qu’ils régissent le fardeau de la preuve,
ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme
règles sur l'appréciation des preuves, elles sont violées lorsque le juge, qui
s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la
culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis
(ATF 124 IV 86 c. 2a ; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Dans la mesure où
-
8 -
l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe in dubio
pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 c.
1.2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît
discutable ou même critiquable ; encore faut-il qu'elle soit manifestement
insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son
résultat (ATF 135 V 2 c. 1.3 ; TF 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 c.
1.1.1).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l'angle de
l'art. 411 let. g CPP. En revanche, la violation de ce principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art.
411 let. i CPP (CCASS 23 août 2010/309).
b) En l’espèce, le recourant reproche au tribunal d’avoir mis
l’entier des frais de justice à sa charge sur la seule base du dossier de
l’enquête, sans avoir procédé au préalable à aucune instruction ni lui avoir
donné l’occasion de se déterminer sur les faits incriminés. Il se prévaut en
particulier à cet égard de l’art. 341 CPP. Selon cette disposition, le
président lit ou fait lire les pièces dont il lui paraît utile de donner
connaissance, ainsi que celles dont la lecture est requise par une partie
(al. 1) ; il ne donne toutefois pas connaissance des auditions, à moins que
les besoins de l'instruction ne l'exigent (al. 2).
Il ressort du procès-verbal d’audience et du jugement attaqué
que le recourant a été dispensé de comparution personnelle en raison de
ses problèmes de santé et qu’il a accepté d’être jugé en contradictoire
malgré son absence, conformément à l’art. 397 CPP. Il a dès lors été
représenté par son conseil, lequel a produit différentes pièces et a été
entendu par le président. Le mandataire a ensuite conclu formellement à
l’acquittement de son client et à ce que les frais de justice soient laissés à
la charge de l’Etat, avant de renoncer à plaider. Force est donc de
constater que le recourant a suffisamment eu l’occasion de s’exprimer par
l’intermédiaire de son conseil et qu’aucune règle essentielle de procédure
-
9 -
n’a été violée. La cour de céans ne voit d’ailleurs pas quelle mesure
d’instruction aurait dû être ordonnée. Le tribunal était donc en droit de
statuer sur la base du dossier, ce qu’il a fait de manière correcte.
Partant, le moyen en nullité est mal fondé et ne peut être que
rejeté.
IV.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que le recourant est
libéré des chefs d’accusation d’attentat à la pudeur des enfants,
alternativement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’attentat à la
pudeur d’une personne inconsciente ou incapable de résistance,
alternativement d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance.
Vu la mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de
cause, les frais de deuxième instance seront mis par moitié à sa charge
(art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
I. Libère X.________ des chefs d’accusation d’attentat à la
pudeur des enfants, alternativement d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants, d’attentat à la pudeur d’une personne
inconsciente ou incapable de résistance, alternativement
-
10 -
d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’170 fr. (mille cent
septante francs), sont mis par moitié, soit 585 fr. (cinq cent
huitante-cinq francs), à la charge du recourant, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Antoinette Haldy, avocate (pour X.),
-Mme Y.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
11 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :