604
[...]
TRIBUNAL CANTONAL
55
PE07.021013-JRU/MAO/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 47, 48 let. d, 49 al. 2, 89 al. 2 et 6 CP; 365 ss, 411 let. g, h et
i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le
23 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 novembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte, statuant sur demande de relief de
l'accusé, a, notamment, ordonné la réintégration d'A.________ et la
révocation de la libération conditionnelle accordée le 15 mars 2006, pour
un solde de un an et huit mois (I) et l'a condamné, pour lésions corporelles
simples qualifiés et infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine
d'ensemble de 36 mois de privation de liberté, sous déduction de 127
jours de détention préventive, et au paiement des frais, par 11'172 fr. 25
(II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé A., né en 1977, ressortissant du Kosovo, a
travaillé comme peintre en bâtiment.
Condamné par arrêt du 26 février 2004 de la Cour d'assises de
la République et canton de Genève à cinq ans de réclusion pour infraction
grave à la LStup, il a été libéré conditionnellement le 15 mars 2006. Par
ordonnance du 16 avril 2009, le Juge d'instruction de la République et
canton de Genève l'a condamné, pour entrée et séjour illégaux et
infraction à la loi fédérale sur les armes, à cinq mois de peine privative de
liberté.
Le 9 octobre 2007, l'accusé travaillait comme contremaître de
fait sur un chantier à Allaman, au service d'une entreprise genevoise. Une
altercation verbale est survenue entre lui et K., contremaître d'une
équipe de serruriers occupée sur le même chantier. La pause-café a
apaisé les esprits. Néanmoins, au retour de la pause, l'autre contremaître
a abordé l'accusé en lui proposant de régler le différend en retournant
boire un café dans un véhicule de son entreprise. Piloté par K.________, le
-
3 -
véhicule a démarré, l'accusé ayant pris place sur le siège du conducteur.
Ce dernier avait alors en main, selon lui par oubli, un cutter dont il a
d'ordinaire besoin dans son travail pour couper les papiers peints. Mais,
d'après son frère cadet, il n'avait pas le cutter en main lorsqu'il est monté
dans la fourgonnette.
Les versions des protagonistes divergent quant à savoir qui a
asséné le premier coup. Toujours est-il que les habits de K.________ et
l'habitacle de la fourgonnette ont été maculés de sang. La victime a
immobilisé son véhicule, avant d'ouvrir la vitre et d'appeler au secours.
L'accusé a alors pris la fuite en retournant chercher sa voiture; il est parti
en compagnie de ses frères. Il a été interpellé à Rolle peu après.
Conduite à l'hôpital, la victime a été opérée. Elle présentait
des plaies multiples, nettes et superficielles, au visage, aux membres
supérieurs, au flanc droit et à la base du cou. Son état a nécessité 72
points de suture. Ce nonobstant, il ne subsistera aucun dommage
esthétique permanent. Pour sa part, l'accusé a présenté un certain
nombre d'ecchymoses et de tuméfactions. La vie des protagonistes n'a
pas été mise en danger. Le lésé a retiré sa plainte.
Le 3 décembre 2007, l'accusé a été trouvé en possession d'un
pistolet chargé et d'un magasin munitionné, qu'il a admis avoir acquis
illégalement.
2.Le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiés et d'infraction à la loi
fédérale sur les armes. Considérant que l'accusé avait voulu blesser son
adversaire, les premiers juges ont ajouté foi aux dires de la victime,
écartant le moyen déduit par l'accusé de la légitime défense. Selon eux, il
est en effet invraisemblable que la victime eût pris le risque de
commencer à se battre en conduisant aux côtés d'un adversaire armé d'un
cutter, étant précisé que le propre frère de l'accusé avait rapporté
qu'A.________ était porteur de cet ustensile lorsqu'il était monté dans la
fourgonnette. Le fait que les protagonistes aient, le 9 décembre 2007,
-
4 -
scellé leur réconciliation sous la forme d'un acte authentique devant un
tribunal étranger n'a pas modifié cette appréciation.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
considéré que les faits incriminés justifiaient une peine sévère, s'agissant
de graves agressions contre l'intégrité corporelle, perpétrées
sauvagement, pour un motif futile et "dans un contexte de récidive",
s'ajoutant à une infraction à la loi fédérale sur les armes. Selon la cour, on
ne voyait guère d'éléments à décharge. Le pronostic n'a pas été tenu pour
particulièrement favorable à l'aune de l'art. 42 al. 2 CP, ce qui a exclu le
sursis. De même, la cour a ordonné la réintégration de l'accusé et la
révocation de la libération conditionnelle de l'exécution de l'arrêt de la
cour d'assises genevoise, pour un solde d'un an et huit mois.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre
tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa
réintégration et la révocation de la libération conditionnelle accordée par
le juge genevois, pour un solde de un an et huit mois, ne soit pas accordée
(a), qu'il soit condamné, pour violation de la loi fédérale sur les armes
seulement, à une peine simple très sensiblement inférieure à la peine
d'ensemble prononcée (b), et qu'il soit mis au bénéfice du sursis (c), ce
après que diverses mesures d'instruction requises par lui eussent été
mises en œuvre. Plus subsidiairement, il a pris des conclusions identiques,
à cette différence près que la condamnation est prononcée pour lésions
corporelles simples qualifiées également (b).
D.Le Président de la Cour de cassation pénale a requis
production de l'ordonnance de condamnation rendue le 16 avril 2009 par
le Juge d'instruction de la République et canton de Genève. Ce magistrat a
en outre interpellé le président du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte ayant présidé la cour ayant rendu le jugement
-
5 -
attaqué, d'une part, et un autre président du même tribunal, d'autre part,
quant au déroulement de la délibération dans la présente cause, ce en
relation avec un moyen de nullité déduit par le recourant de la violation de
la continuité des débats, examiné en partie droit ci-dessous.
Chacune des autorités a donné suite à l'interpellation qui lui
était adressée. Les déterminations des présidents ont été transmises au
recourant, qui n'a pas procédé plus avant à leur égard.
Le recourant a modifié ses conclusions subsidiaires et plus
subsidiaires en réforme au vu de l'ordonnance de condamnation. Il a
conclu qu'il soit condamné, pour violation de la loi fédérale sur les armes
seulement, à une peine simple (soit à une peine qui n'est pas une peine
d'ensemble) complémentaire à celle prononcée par l'ordonnance de
condamnation, peine très sensiblement inférieure à la peine privative de
liberté de 16 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte à raison des seuls faits qu'il avait à juger (b).
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité. En effet, l'admission éventuelle du moyen déduit de la violation
de la continuité des débats priverait d'objet le recours en réforme. Au
surplus, d'autres moyens de nullité sont de nature à faire apparaître des
-
6 -
doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la
cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée
dans le cadre du recours en réforme.
2.a)Invoquant une violation de l'art. 366 CPP, le recourant fait
valoir qu'"après la clôture des débats et avant la lecture du jugement aux
parties", un autre président du tribunal d'arrondissement s'était rendu
dans la salle où siégeait la cour; il y serait resté plusieurs minutes, portes
closes. Ce magistrat étant ressorti de la salle, le conseil du recourant l'a
interpellé en lui demandant "s'il s'était rendu auprès du Tribunal à titre
d'expert". Le président lui a, selon lui, "répondu par l'affirmative". Le
recourant en déduit que ce magistrat s'était entretenu avec son collègue
présidant la cour, "ce qui implique qu'il avait bien été appelé à donner son
avis sur tel ou tel point de l'affaire à juger, cet avis exerçant
nécessairement un effet sur le jugement rendu".
Il ressort des déterminations de chacun des deux présidents
impliqués que le magistrat qui était entré dans la salle abritant la cour
n'avait pas participé à la délibération. Du reste, la décision avait été prise
immédiatement après la clôture des débats, soit avant l'arrivée du
collègue du juge présidant la cour. Les deux juges ont chacun relevé ne
plus se souvenir de l'objet de leur conversation. Le magistrat étranger à la
cour a en revanche précisé en substance que, s'il avait répondu de la
manière que lui prête le recourant, c'était de façon ironique à une
question qu'il tenait pour une boutade.
b)Dès la clôture des débats, le tribunal, au complet et assisté du
greffier, entre en délibération, rend son jugement, puis le fait rédiger et
lire aux parties (art. 365 al. 1 CPP). Ces opérations ont lieu sans
interruption et, hormis la lecture du jugement, à huis clos. Les juges qui y
participent doivent avoir assisté à toutes les opérations antérieures dès
l'ouverture des débats (art. 366 al. 1 CPP).
Déduit des art. 365 et suivants CPP, le principe dit de
"l'indiscontinuité" des opérations conduisant de la fin des débats à la
La continuité des opérations du jugement constitue une règle
essentielle de la procédure. Sa violation tombe sous le coup de l'art. 411
let. g CPP, dont l'application présuppose que l'informalité ait été de nature
à influer sur l'état de fait du jugement (Bovay et alii, op. cit., n. 2 et 4 ad
art. 368 CPP; Cass., D., du 24 août 2009, n° 359). Il suffit que, d'une
manière ou d'une autre, les juges et les jurés aient la possibilité de vérifier
la conformité du jugement avec le résultat de la délibération et d'en
demander la modification, le tribunal étant alors au complet; cela suppose
que le jugement soit à leur disposition pour une lecture individuelle ou
collective et pour qu'ils puissent poser des questions sur tel ou tel point et
qu'ensuite, le tribunal au complet ait le loisir d'en discuter (JT 1984 III 22,
précité; TF, arrêt R., 11 janvier 1983, ad Cass., 8 mars 1982).
c)Le moyen articulé est tiré de la discontinuité des débats
(même s'il n'est pas allégué qu'un membre de la cour se serait absenté
indûment durant la délibération), puisque le recourant excipe de
l'influence d'un avis extérieur à la cour durant la délibération. Comme
relevé ci-dessus, ce moyen relève de la violation d'une règle essentielle de
la procédure (art. 411 let. g CPP). Il s'agit d'un moyen de nullité relatif,
dont l'application présuppose que l'informalité ait été de nature à influer
sur l'état de fait du jugement (Bovay et alii, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 368
CPP), et non d'un moyen de nullité absolu au sens de l'art. 411 let. d CPP.
-
8 -
Au vrai, l'irruption d'un tiers dans la salle de délibération ne
saurait relever d'un moyen de nullité absolu, attendu, comme déjà relevé,
que la procédure pénale ne prévoit pas la claustration des membres de la
cour. Cela étant, quant au déroulement de la délibération, le procès-verbal
fait foi des éléments qu'il rapporte.
Il est ainsi établi que les débats ont été clôturés à 11h05, que
le tribunal a délibéré immédiatement, qu'il a arrêté sa décision et qu'il
s'est séparé à 11h15; l'audience a été reprise à 12h40 et levée, après
lecture, à 12h50. Selon le recourant, l'incident incriminé a eu lieu '"après
la clôture des débats et avant la lecture du jugement aux parties", soit
entre la délibération et la lecture du jugement, sachant que les deux
magistrats s'accordent à relever que le juge étranger à la cour était entré
dans la salle après le terme de la délibération. La décision avait donc alors
déjà été prise.
Or, on ne voit pas en quoi une conversation inopinée entre
deux juges tenue dans ces circonstances sur un sujet sans rapport avec le
procès pourrait avoir la moindre influence sur le sort de la cause.
Ce moyen doit donc être rejeté.
3.Le recourant se prévaut ensuite des moyens de nullité de l'art.
411 let. i et g CPP. Il reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement
apprécié les preuves en retenant la version des faits de la victime au
détriment de la sienne pour écarter la légitime défense.
Les motifs en défaveur de la légitime défense sont les suivants
:
-La victime conduisait la fourgonnette; or, on voit mal le pilote
initier l'affrontement et continuer à se battre dans l'habitacle, alors qu'il
aurait été plus simple, si la victime avait vraiment souhaité en découdre
avec son contradicteur, d'arrêter le véhicule, de sortir de l'habitacle, puis
-
9 -
de se battre; or, il est constant que l'agression a eu lieu dans la
fourgonnette.
-Il est également établi que le recourant était muni d'une arme,
soit d'un cutter, contrairement à la victime; il est peu plausible, si ce n'est
invraisemblable que ce soit K., désarmé, qui ait pris l'initiative des
hostilités.
-La victime n'a pas varié dans ses déclarations jusqu'à
l'audience; si, aux débats, K. a déclaré qu'il n'était plus aussi sûr
de sa version des faits, le tribunal correctionnel a expliqué pourquoi il ne
tenait pas compte de ce revirement, en relevant que la victime avait eu
peur et avait passé un accord à l'étranger avec l'accusé.
-Enfin, les premiers juges ont considéré qu'il était
invraisemblable qu'une personne, en l'occurrence l'accusé, se batte en
oubliant qu'il tient en main un cutter ouvert.
L'appréciation de ces motifs par les premiers juges n'est en
rien arbitraire. A ces éléments s'ajoute, même si le jugement ne le
mentionne pas expressément sous l'angle de l'appréciation des faits, que
le recourant a pris la fuite après avoir levé la main sur son protagoniste, ce
qui est révélateur du comportement d'un agresseur et non d'une victime.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
4.Au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait ensuite
valoir que le jugement présente diverses lacunes et contradictions.
a)Il soutient d'abord que le jugement est lacunaire dans la
mesure où il n'établit pas, faute d'instruction plus poussée, si la victime et
certains membres de son équipe avaient été réellement menaçants avec
lui avant la bagarre. Les premiers juges ont précisément expliqué
pourquoi ils ne pouvaient tenir ce fait pour constant. Ils ont relevé que les
témoignages n'étaient pas unanimes et, pour partie, n'étaient pas digne
-
10 -
de foi, attendu qu'ils émanaient d'ouvriers liés à tel ou tel clan. On ne peut
être plus explicite. Quoi qu'il en soit, comme le retient également le
jugement, cette appréciation n'est pas déterminante pour l'issue de la
cause. En effet, le tribunal correctionnel n'a pas retenu que l'accusé ait
voulu la bagarre lors de l'altercation verbale déjà, ni que celle-ci ait eu lieu
juste après. Bien plutôt, le jugement énonce précisément le contraire en
mentionnant qu'au retour de la pause-café, l'autre contremaître avait
abordé l'accusé en lui proposant de régler le différend en retournant boire
un café dans un véhicule de son entreprise. Or, à cet égard, les versions
des témoins et des protagonistes ne divergent pas. Le jugement établit
ainsi à satisfaction que la tension entre les différents intéressés occupés
sur le chantier, pour autant qu'elle ait existé, s'était apaisée avant la
bagarre, à la faveur de la pause.
Ce moyen doit donc être rejeté.
b)Le recourant soutient également que le jugement est entaché
d'une contradiction dans la mesure où il retient, d'une part, qu'il avait un
cutter en main au moment de rejoindre la victime dans l'habitacle de la
fourgonnette et, d'autre part, que, d'après son frère cadet, il n'avait pas de
cutter en main à ce même moment.
Il est exact que le jugement ne tranche pas ce point de fait,
lequel n'est toutefois pas déterminant. En effet, il est incontestable (et non
contesté) que le recourant détenait un cutter lors de la rixe, précisément
puisqu'il s'est servi d'une telle arme pour frapper son antagoniste. Le
tribunal correctionnel a au demeurant écarté la thèse de l'accusé, qui
prétendait avoir "oublié" qu'il avait un cutter en main lorsqu'il avait
agressé la victime, motif pris de ce que cette version des faits est
invraisemblable. Ce faisant, les premiers juges n'ont pas versé dans
l'arbitraire. Au surplus, la contradiction que croit mettre en exergue le
recourant n'est qu'apparente. Située à la périphérie des faits déterminants
et relevant du pur détail, elle n'avait pas à être résolue.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
-
11 -
c)Le recourant croit en outre déceler une lacune dans le fait que
le jugement ne retranscrit pas les propos tenus par la victime aux débats.
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral
reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir
que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont
importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout
au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à
l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été
constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op.
cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
Au vu des principes ci-dessus, il aurait appartenu à l'accusé de
demander que les propos de la victime soient ténorisés. Or, il ne l'a pas
fait. Il ne saurait donc s'en plaindre en deuxième instance. Le grief est
d'autant moins fondé que les premiers juges ont retenu que la victime
n'était plus aussi sûre qu'auparavant de sa version des faits, ce en
expliquant à satisfaction les raisons de ce revirement (cf. c. 3 ci-dessus).
d)Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges de ne pas
avoir retenu divers éléments à décharge, à savoir notamment les bons
renseignements professionnels recueillis à son sujet.
Le juge n'est pas tenu de souscrire à tous les renseignements
obtenus sur l'accusé. Il ne saurait donc y avoir lacune constitutive de
nullité, au sens de l'art. 411 let. h CPP, dans le fait que le juge n'ait pas
-
12 -
mentionné, dans son jugement, certains éléments favorables à l'accusé (JT
1974 III 32).
Ce moyen doit donc également être rejeté.
e)Le recourant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges
ont qualifié de futile le mobile de l'agression, sans préciser pour autant
quel avait été ce mobile.
La futilité du mobile est une question d'appréciation. Elle
relève donc du droit, et non du fait. L'élément matériel fondant cette
appréciation est constitué par la disproportion évidente entre un
désaccord momentané entre ouvriers de deux équipes quant à
l'organisation du travail, lequel a occasionné des propos quelque peu
appuyés qui n'ont cependant rien d'exceptionnel sur un chantier, et
l'agression subséquente, qualifiée de sauvage, perpétrée au moyen d'une
arme blanche. Les faits déterminants sont précisément décrits. Leur
énoncé échappe au grief d'arbitraire. Il permet, en droit matériel, de
qualifier de futile le mobile de l'infraction. Le jugement ne présente donc
aucune lacune à cet égard.
f)Le dernier moyen de nullité du recours est déduit de l'art. 411
let. j CPP. Excipant d'une violation de l'art. 373 al. 2 let. a CPP, le recourant
fait grief aux premiers juges de ne pas avoir exposé les motifs pour
lesquels ils s'étaient distancés de la version des faits donnée par la victime
à l'audience.
A cet égard encore, c'est en vain que le recourant critique la
motivation du jugement. En effet, le tribunal correctionnel a expressément
indiqué les motifs de sa conviction. Ceux-ci sont résumés au considérant 3
ci-dessus, auquel il suffit de renvoyer.
Ce moyen doit également être rejeté, ce qui entraîne le rejet
du recours en nullité. Il s'ensuit que les mesures d'instruction requises
-
13 -
sont sans objet. Il peut donc être passé à l'examen des moyens de
réforme.
5.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce; au surplus, l'état de fait a
été complété comme décrit précédemment.
6.Le recourant fait valoir qu'il aurait dû être mis au bénéfice de
l'art. 48 let. c CP, au motif qu'il avait agi en proie à une émotion violente.
Les premiers juges ont retenu, de manière à lier la cour de
céans, que c'est l'accusé qui avait agressé son antagoniste, sauvagement
et pour un motif futile. Le moyen, téméraire, est dès lors infirmé par l'état
de fait du jugement.
7.Le recourant soutient ensuite avoir fait preuve de repentir
sincère selon l'art. 48 let. d CP, du fait que les protagonistes se sont
ultérieurement réconciliés.
La circonstance atténuante déduite de l'art. 48 let. d CP n'est
réalisée que si l'auteur adopte un comportement particulier, désintéressé
et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère.
L'auteur doit agir de son propre mouvement dans un esprit de repentir, et
non pas en fonction de considérations tactiques liées à la procédure
pénale. Le délinquant doit faire la preuve de son repentir en tentant, au
prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (cf., sous l'empire des art.
63 et 64 aCP, ATF 107 IV 98, c. 1 et les références citées). Ainsi, l'attitude
limitée à un bon comportement durant la procédure ne sera appréciée que
-
14 -
sous l'angle de l'art. 47 CP (Tribunal fédéral, arrêt 6B_827/2008, ad Cass.,
du 27 mars 2008; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009,
n. 38 ad art. 48 let. d CP, p. 487).
En l'occurrence, la recourant n'a accompli aucun acte
spontané en faveur de sa victime; une simple réconciliation ne permet pas
de déduire quoi que ce soit à cet égard. Bien plutôt, il persiste à contester
les faits en imputant la rixe à la faute de son antagoniste. A l'instar du
précédent, ce moyen est dès lors téméraire et doit être rejeté.
8.Excipant de l'art. 125 CP, le recourant plaide ensuite avoir agi
par négligence.
Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa version des faits à celle des
premiers juges. En effet, ce que l'auteur sait, veut, envisage ou accepte et
ce dont il s'accommode relève du contenu de sa pensée; il s'agit donc de
points de fait, et non de droit (ATF 125 IV 49, c. 2d; 122 IV 156). Or, le
jugement retient en fait, donc de manière à lier la cour de céans, que
l'accusé a voulu blesser son adversaire. Cet élément de fait suffit à exclure
la négligence en droit.
-
15 -
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
c)En l’espèce, les premiers juges ont retenu que les faits
incriminés justifiaient une peine sévère, en d'autres termes que la
culpabilité de l'accusé était lourde. Ils ont précisément énoncé divers
éléments à charge, auxquels il suffit de renvoyer, et ont ajouté qu'on ne
voyait guère d'éléments à décharge.
Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents,
étant précisé que le jugement réprime deux infractions successives
commises à relativement bref délai. En effet, le recourant est un
délinquant endurci dont les antécédents sont lourds. A ceci s'ajoute qu'il
ressort de ses dénégations qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de
ses agissements et qu'il ne recule pas à imputer la responsabilité de ceux-
ci à son antagoniste.
d)Le tribunal correctionnel a prononcé une peine privative de
liberté d'ensemble composée de 16 mois pour réprimer les infractions
mentionnées ci-dessus, d'une part, et de 20 mois au titre de la révocation
de la libération conditionnelle de l'exécution de l'arrêt de la cour d'assises
genevoise accordée le 15 mars 2006, d'autre part. A juste titre. En effet, le
prononcé d'une peine d'ensemble est commandé par l'art. 89 al. 6 CP.
-
16 -
Cela étant, les infractions réprimées par l'ordonnance de condamnation
rendue le 16 avril 2009 par le Juge d'instruction de la République et canton
de Genève pour réprimer des infractions commises l'avant-veille sont
postérieures à celles réprimées par le tribunal correctionnel, ces dernières
ayant été commises le 9 octobre et le 3 décembre 2007. La peine
privative de liberté à prononcer doit donc revêtir la forme d'une peine
complémentaire selon l'art. 49 al. 2 CP.
Il y a concours réel rétrospectif lorsque l'accusé, qui a déjà été
condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction
commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art.
49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou
additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni
plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement. A cet égard, les principes applicables à un tel cas de concours
réel rétrospectif ont fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril
2008 (6B_28/2008, ad Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale
II, du 7 décembre 2007).
La juridiction fédérale a posé que le juge doit, dans un tel cas
de figure, se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours
simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine
de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt précité, c. 3.3.1).
Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été
commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il y
a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une infraction
nouvelle qui font l'objet du même jugement. En tel cas, il faut d'abord
déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave,
puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite
l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger.
L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif
sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet
d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan
formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa
-
17 -
quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (arrêt précité, c.
3.3.2).
Ainsi, la peine privative de liberté globale de 16 mois réprime
non seulement les lésions corporelles simples qualifiées commises le 9
octobre 2007 et les infractions à la loi fédérale sur les armes perpétrées
les 3 décembre 2007 et 14 avril 2009, mais encore l'infraction à la loi
fédérale sur les étrangers. L'infraction la plus grave en cause est
constituée par les lésions corporelles simples qualifiées. Sa répression
justifie une peine privative de liberté non inférieure à 15 mois. Pour leur
part, les infractions à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur
les étrangers doivent être sanctionnées d'une peine privative de liberté de
six mois. D'où une peine totale de 21 mois, dont à déduire la peine
privative de liberté de cinq mois prononcée par l'ordonnance de
condamnation rendue 16 avril 2009 par le Juge d'instruction de la
République et canton de Genève.
e)La peine privative de liberté globale de 16 mois se situe dans
le cadre légal. Elle échappe au grief d'arbitraire compte tenu des éléments
d'appréciation déterminants énoncés plus haut.
10.Le recourant conteste également la révocation de la libération
conditionnelle de la condamnation à cinq ans de réclusion prononcée par
la Cour d'assises de la République et canton de Genève. Le nouveau droit
est applicable en la matière (art. 388 al. 3 CP).
Le principe de la révocation de la libération conditionnelle est
posé par l'art. 89 al. 1 CP, s'agissant d'un condamné qui, à l'instar du
recourant, a commis un crime ou un délit durant le délai d'épreuve. Pour
ce qui est de l'exception posée par l'art. 89 al. 2 CP, on ne saurait
considérer que, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai
d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de
nouvelles infractions. En effet, les infractions postérieures à celles
réprimées par le tribunal correctionnel, soit celles perpétrées à Genève le
14 avril 2009, constituent une réitération et établissent à l'évidence un
-
18 -
risque de récidive important d'infractions graves, ce d'autant qu'il y a
récidive en ce qui concerne la loi fédérale sur les armes. A ceci d'ajoute
que, comme le retient le jugement entrepris, le recourant a agressé sa
victime sauvagement au moyen d'une arme blanche et pour un motif
futile, en situation de récidive. Il n'y a donc pas lieu à renoncer à la
réintégration.
11.Le recourant demande enfin que la peine soit assortie du
sursis.
Cette question ne peut se poser qu'en relation avec la peine
privative de liberté de 16 mois prononcée pour réprimer les infractions
mentionnées ci-dessus, et non pour ce qui est de la peine d'ensemble. En
effet, cette dernière peine est, comme déjà relevé, composée d'une peine
privative de liberté prononcée séparément (que l'art. 89 al. 6 CP suppose
ferme), d'une part, et d'un solde de peine devenu exécutoire, d'autre part.
Le solde de peine ne saurait être assorti d'un nouveau sursis, attendu que
la loi ne le prévoit pas (cf. l'art. 89 al. 2 CP) et que l'art. 89 al. 6 CP
mentionne un solde de peine devenu exécutoire. De même, on ne saurait
révoquer la libération conditionnelle (art. 89 al. 1 CP) et, simultanément,
suspendre l'exécution de la nouvelle peine (cf. l'art. 42 al. 2 CP). En effet,
les conditions posées par l'une et par l'autre de ces normes légales
s'excluent réciproquement, puisque le risque de récidive au sens de cette
disposition-là contredit le pronostic particulièrement favorable d'après
celle-ci. En d'autres termes, dès l'instant où la révocation de la libération
conditionnelle s'impose (cf. c. 10 ci-dessus), la question d'un sursis devient
sans objet.
Partant, le sursis est exclu. Le rejet de ce dernier moyen
entraîne celui du recours en réforme.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'210 fr. (deux mille deux
cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 3 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :