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TRIBUNAL CANTONAL
541
AP09.014357-SPG/LCJ
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 95 al. 3, 4 et 5 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le
2 décembre 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause
dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 décembre 2009, le Juge d’application des
peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à T.________ par
jugement du Juge d'application de peines du 23 février 2009 et a ordonné
la réintégration du condamné pour l'exécution du solde des peines de un
an et vingt-six jours de privation de liberté (I) et a mis les frais de la
décision, par 4'457 fr. 40, à la charge du condamné (II),
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 16 septembre 2005, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné
T.________, pour viol, tentative de viol, contrainte sexuelle, actes d'ordre
sexuel avec des enfants, inceste et tentative d'inceste, pornographie, vol
et tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété,
violation de domicile, escroquerie, recel, usurpation de fonctions, violation
grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de
conduire, circulation malgré un retrait de permis de conduire, circulation
sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une
assurance responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, à la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de 362
jours de détention préventive.
Par jugement du 10 avril 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné, pour complicité de
brigandage et usurpations de fonctions, à une peine privative de liberté de
quatre mois, peine complémentaire à la précédente. L'intéressé a en outre
fait l'objet, entre 2004 et 2007, de dix-huit prononcés de conversion
d'amendes restées impayées pour 59 jours d'arrêts.
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2.Né en 1966, ressortissant italien, le condamné a exécuté ses
peines depuis le 16 septembre 2005. Il a été libéré conditionnellement le
23 février 2009 conformément au jugement rendu le même jour par le
Juge d’application des peines, nonobstant un pronostic défavorable. Ce
jugement se fondait notamment sur un rapport d'expertise établi par le
Département de psychiatrie du CHUV le 2 décembre 2008. Le terme des
peines devait être atteint le 21 mars 2010.
Le jugement du 23 février 2009 fixait un délai d'épreuve d'une
durée d'un an et vingt-six jours, équivalant au solde de peines suspendu.
Une assistance de probation a été ordonnée sous l'égide de la Fondation
vaudoise de probation (FVP). Des contrôles d'abstinence aux stupéfiants et
à l'alcool ont en outre été imposés au condamné.
Le 11 mars 2009, l'Office d'exécution des peines (OEP) a
attribué les mandats médico-légaux relatifs auxdits contrôles au Centre
d'aide et de prévention (CAP), s'agissant des stupéfiants, et à l'Unité socio-
éducative (USE), pour ce qui est de l'alcool.
Le condamné a manqué quatre contrôles hebdomadaires au
CAP en avril 2009, trois contrôles en mai suivant, ainsi que le premier
contrôle et un contrôle ultérieur de juin de la même année. Il s'est
initialement présenté à l'USE, mais a refusé de suivre les cours
obligatoires dans le cadre du suivi et de s'abstenir de boire de l'alcool.
Aussi bien, une première prise de sang a confirmé un résultat hors norme.
Il ne s'est pas présenté au rendez-vous du 13 mai 2009, sans fournir de
justification.
3.Le 15 juin 2009, l'OEP a saisi le Juge d’application des peines
d'une proposition tendant à la révocation de la libération conditionnelle,
motif pris de l'attitude rénitente du condamné.
Entendu par le Juge d’application des peines le 23 juin 2009, le
condamné a fait part de sa volonté de se conformer aux conditions
assortissant sa libération conditionnelle; il a toutefois précisé ne pas voir
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d'intérêt personnel à suivre les cours imposés. Il nourrit le projet de
devenir courtier indépendant en assurances et de se constituer un
portefeuille de clients en Suisse romande avant de s'installer au Tessin. Il
a été invité par le magistrat à se conformer "strictement au cadre de sa
libération conditionnelle".
Ultérieurement, le condamné a manqué sans justification un
rendez-vous au CAP, fixé au 20 août 2009. Tous les contrôles d'urine
auprès du CAP sauf un ont donné des résultats négatifs. En revanche, un
test sanguin pratiqué le 24 août 2009 sous l'égide de l'USE a révélé une
consommation persistante d'alcool.
Derechef entendu par le Juge d’application des peines le 5
octobre 2009, le condamné a expliqué son absence au CAP le 20 août
précédent par le fait qu'il avait changé ses plans; il a justifié son retard à
la FVP en disant s'être fourvoyé dans le métro. Il a indiqué avoir été
engagé comme sommelier par un établissement d'une station de ski pour
la saison d'hiver 2009-2010.
Le dernier test sanguin pratiqué sous l'égide de l'USE le 8
octobre 2009 montre une importante consommation d'alcool, que le
condamné a tenté de justifier par des consommations festives liées à des
situations sociales particulières. Les deux conseillères en charge de son
suivi probatoire ont relevé que la collaboration avec l'intéressé restait
difficile, les rencontres étant systématiquement teintées de sarcasme et
de mépris. Les responsables ont conclu leur rapport en exprimant leur
inquiétude quant au fonctionnement psychique et au comportement du
condamné. Emettant des doutes quant à ses capacités à ne pas récidiver
et à maintenir une vie stable, elles ont préconisé d'ajouter un suivi
psychothérapeutique aux conditions de la libération conditionnelle.
4.En droit, le premier juge a considéré que le comportement du
condamné durant sa libération conditionnelle permettait de déduire un
risque de réitération "non négligeable" pour des infractions autres que
celles de nature sexuelle; il estimait en outre que l'attitude de l'intéressé
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était conforme aux traits de son caractère mis en évidence par l'expertise
psychiatrique. L'ensemble des circonstances conduisait, selon l'autorité de
première instance, à considérer que le condamné s'était soustrait à
l'assistance de probation.
C.En temps utile, T.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle n'est pas révoquée et, subsidiairement, à son annulation et
au renvoi de la cause au Juge d'application des peines pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à
intervenir.
Par arrêt du 28 décembre 2009 (n° 533), le Président de la
Cour de cassation pénale a accordé l'effet suspensif au recours.
E n d r o i t :
1.a) Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences
que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours, hypothèse qui n'est cependant pas celle
de la présente espèce.
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Les art. 485m et suivants CPP (applicables par renvoi de l'art.
39 LEP) régissent la procédure applicable devant la Cour de cassation en
cas de recours contre les jugements et décisions rendus par le juge
d'application des peines.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant
remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
2.S'agissant des motifs du recours, le recourant peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP).
La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être
limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les
mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). Les pièces
nouvelles produites, comme en l'espèce la lettre du CAP du 13 novembre
2008, sont également recevables. En cas d'admission du recours, la Cour
de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u
CPP).
3.a) Le recourant conteste principalement la révocation de sa
libération conditionnelle. Sous l'angle de ses conclusions subsidiaires, il
doit être constaté que le dossier permet de statuer au fond en l'état.
b) En vertu de l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à
l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance
de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou
ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au
juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'alinéa précité, le
juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à
concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou
en ordonner une nouvelle, ou modifier les règles de conduite, les révoquer
ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a, b et c CP). Selon l'art. 95
al. 5 CP, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration
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dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à
craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. L'art. 95
al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la perspective de
probation pour le condamné s'est détériorée pour une raison quelconque
pendant le temps d'épreuve, au point que seule l'exécution de la peine
semble selon toute probabilité la sanction la plus efficace. En effet, selon
le Tribunal fédéral, une nouvelle infraction ne suffit pas lorsqu'elle n'est
pas le signe d'une diminution sensible des perspectives d'amendement du
condamné (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Code pénal I, Partie
générale – art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 7 ad art. 95
CP, p. 756 et les références citées).
c) En l'espèce, le juge d'application des peines a révoqué la
libération conditionnelle au motif que le comportement du condamné
pendant le délai d'épreuve excluait un pronostic favorable, de nouvelles
infractions étant à craindre.
4.1Il est constant que le recourant s'est soustrait au moins
partiellement aux mesures de probation, dans la mesure où il a manqué
sans justification plusieurs rendez-vous auprès des organes en charge de
son suivi et où il a persisté à consommer de l'alcool dans une mesure
relativement importante après son élargissement. A ceci s'ajoute son
attitude inadéquate récurrente envers les conseillères de probation,
précisément décrite par les intéressées. Le condamné a ainsi fait fi d'au
moins deux des conditions assortissant sa libération conditionnelle. Au
surplus, sous l'angle du risque de réitération, l'abstinence de toute
substance psycho-active était un facteur essentiel pour limiter le risque de
perpétration de nouvelles infractions.
Les conditions d'application de l'art. 95 al. 3 CP sont réalisées
au vu des faits ci-dessus.
4.2Cela étant, la révocation de la libération conditionnelle n'en
découle pas impérativement. Il faut en effet se demander si l'une des
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autres mesures, moins sévères, prévues par l'art. 95 al. 4 CP pourrait
entrer en ligne de compte.
Prolonger le délai d'épreuve serait vain, attendu que le
recourant, non seulement a de la difficulté à suivre les règles de conduite
qui lui sont imposées, mais encore refuse tout bonnement de se conformer
à l'une des plus importantes d'entre elles, à savoir l'abstinence à l'alcool. A
cet égard, il est révélateur de son attitude oppositionnelle qu'il a persisté
dans la consommation éthylique malgré la procédure de révocation de la
libération conditionnelle et l'avertissement qui lui avait été donné par le
premier juge à l'audience du 23 juin 2009. Qui plus est, il a précisé ne pas
voir d'intérêt personnel à suivre les cours imposés, ce qui témoigne aussi
d'un défaut d'amendement qu'une prolongation du délai d'épreuve ne
pourrait guère entamer.
Au surplus, on peut se demander s'il y aurait lieu d'alourdir les
règles de conduite grevant la libération conditionnelle, voire d'en imposer
de nouvelles, s'agissant notamment du suivi psychothérapeutique proposé
par les conseillères de la FVP. A cet égard, toutefois, une psychothérapie
avait été exclue par les experts psychiatres, au motif que le condamné ne
paraissait pas accessible à un tel traitement, qu'il refusait. Son attitude n'a
pas évolué depuis lors, l'intéressé persistant à se cantonner dans son déni.
L'avis des psychiatres doit être préféré à celui d'intervenants sans
formation médicale.
Enfin, une levée de l'assistance de probation serait à
l'évidence inadéquate, vu l'échec des mesures pertinentes instaurées lors
de la libération conditionnelle et le fait que la situation n'a pas évolué
favorablement depuis lors.
4.3Il ne peut ainsi qu'être constaté, avec le premier juge, que le
recourant n'a pas été capable d'évoluer depuis sa libération
conditionnelle, s'étant dans une large mesure soustrait aux mesures de
probation. A défaut d'amendement de sa part, de nouvelles infractions
sont sérieusement à craindre. On doit donc considérer que la mise à
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l'épreuve a été un échec. Vu l'opposition récurrente du condamné, aucune
des options énoncées à l'art. 95 al. 4 CP ne peut être envisagée. Partant,
c'est à juste titre que le premier juge a révoqué la libération
conditionnelle.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge
du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Ce montant comprend
l'indemnité allouée à son défenseur d'office désigné en application de l'art.
485q CPP, par 581 fr. 05.
Le remboursement à l'Etat par le recourant de l'indemnité due
à son défenseur d'office sera exigible pour autant que sa situation
économique se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'391 fr. 05 (mille trois
cent nonante et un francs et cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05
(cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la
charge du recourant T.________.
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 30 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mirko Giorgini, avocat (pour T.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf. OEP/PPL/35117/AL),
-Mme le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :