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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.000717-DBT/MAO/PSO/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeChoukroun
Art. 42 al. 4, 43, 47 CP; 415 al. 1, al. 3 CPP VD
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par le MINISTERE PUBLIC
et par E.________ contre le jugement rendu le 11 novembre 2010 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
dirigée notamment contre E..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP VD
(Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
E. se présente, assisté de son défenseur d'office, Me Eric
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un désir puissant de consommer ces substances, toute son activité ayant
été orientée vers la recherche de la substance et sa consommation. Selon
les experts, la faculté de E.________ d'apprécier le caractère illicite de ses
actes était conservée au moment des faits, mais en revanche, sa faculté
de se déterminer par rapport à son appréciation du caractère illicite de ses
actes était restreinte dans une mesure légère en raison de la présence du
syndrome de dépendance à la cocaïne. Chargés de l'évaluation d'un
éventuel risque de récidive, les experts ont retenu que la concrétisation de
ce risque paraissait faible si E.________ ne consommait pas de toxiques et
notamment de la cocaïne. Ce dernier étant abstinent depuis deux ans au
moment de la rédaction de leur rapport, les experts n'ont préconisé aucun
traitement particulier susceptible de diminuer le risque de récidive.
Trois témoins de moralité ont été entendus aux débats,
confirmant tous que E.________ était un collaborateur modèle, un homme
paisible, calme et très investi dans son travail, généreux et ayant rompu
avec son passé de toxicomane et avec ses relations dans le milieu de la
drogue. Ils ont relevé que E.________ avait été secoué par son passage en
détention préventive, qui lui avait fait comprendre qu'il devait absolument
changer de vie, ce qu'il a fait, selon eux.
Le casier judiciaire de E.________ est vierge de toute
inscription.
2.Selon l'ordonnance de renvoi rendue par le Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne le 12 septembre 2008, E.________ est
accusé d'avoir notamment vendu, entre 2003 et 2006, pas moins de
367,90 g de cocaïne pure. Il lui est également reproché de s'être associé à
L., dans le courant de l'année 2005, pour retenir captif K.
dans le but de lui soutirer des aveux concernant de la drogue qu'il aurait
dérobée à L.. E. a reconnu l'ensemble de ces faits.
3.En droit, le tribunal a reconnu E.________ coupable de
séquestration et d'enlèvement ainsi que d'infraction grave à la Lstup (Loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
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psychotropes; RS 812.121). Les premiers juges ont considéré qu'au vu de
la gravité des faits qui lui étaient reprochés, "une peine de trois ans de
privation de liberté, dont vingt-quatre mois avec sursis, ainsi que le
propose le Parquet, est assurément adéquate." (jgt., p. 29). Ils ont
toutefois souhaité accorder un poids prépondérant à la resocialisation
professionnelle accomplie par E.________ en le mettant au bénéfice d'une
peine encore compatible avec un sursis intégral. Les premiers juges ont,
en effet, considéré que l'exécution d'une peine privative de liberté ferme,
même sous le régime de la semi détention, "ne pourrait sans doute pas
être mise en œuvre pour des raisons pratiques, en relation notamment
avec les nombreuses heures de travail de nuit que E.________ est amené à
effectuer dans le cadre de son activité de technicien de spectacles." Ils ont
dès lors prononcé une peine privative de liberté de deux ans, à laquelle ils
ont ajouté une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr. "pour tenir
compte d'une façon appropriée de la culpabilité de l'accusé, dont les actes
auraient pu, sans craindre d'être excessif, justifier une peine privative de
liberté de trois ans" (jgt., p. 29).
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à la réforme des chiffre III à V de son dispositif en ce sens que
E.________ est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous
déduction des 35 jours de détention avant jugement, qu'une partie de
l'exécution de la peine privative de liberté est suspendue sur 30 mois,
avec un délai d'épreuve de 5 ans et que le chiffre V est supprimé.
Dans le délai de l'art. 432 al. 1 CPP VD, E.________ a déposé un
recours joint, concluant au rejet du recours déposé par le Ministère public
et à la réforme du chiffre V du jugement entrepris en ce sens qu'il est
condamné à une peine de 180 jours-amende à 30 francs.
Le Ministère public a renoncé à déposer un préavis sur le
recours joint de E.________.
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E n d r o i t :
1.Le recours du Ministère public et le recours joint de E.________
sont en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP VD). Elle est cependant liée par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou
d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(art. 447 al. 2 CPP VD; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70
s., ch. 8).
Compte tenu du fait que le recours joint de E.________ ne vise
que la réforme du chiffre V du jugement attaqué, alors que celui du
Ministère public conclut notamment à sa suppression, il convient
d'examiner en premier lieu le recours formé par le Ministère public.
2.Le Ministère public considère que les premiers juges ont fait
une fausse application des art. 42 al. 4 et 47 CP et de la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à la quotité de la peine accessoire par rapport à la
peine principale. Il relève que ces peines cumulées totalisent 1'080 jours
(720 + 360), de telle manière que la peine pécuniaire dépasse largement
le cinquième de la peine globale. Le Parquet ajoute que les premiers juges
ont admis qu'une peine privative de liberté de trois ans était justifiée au
vu de la gravité des faits reprochés à E.. Il considère ainsi que
E. doit être condamné à une peine privative de liberté de trois ans
dont l'exécution peut être suspendue sur la part portant sur 30 mois,
comme le permet l'art. 43 CP, de sorte que la partie de la peine ferme
n'est plus que de 6 mois. Il ajoute qu'une fois la détention préventive
déduite, le solde de la peine inférieure à
6 mois pourra être exécuté en régime de semi-détention, à charge pour
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E.________ d'adapter ses horaires professionnels pour les rendre
compatibles aux exigences de ce régime.
2.1Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le
sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale,
une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à
même d'amener l'auteur à s'amender. La peine privative de liberté est
alors prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende
est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit
toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre
une peine supplémentaire. L'art. 42 al. 4 CP donne ainsi la faculté au juge
de scinder la peine en deux modes d'exécution différents et/ou en deux
genres de peine différents. Pour respecter cette règle, il doit donc d'abord
fixer le nombre d'unités pénales conformément à l'art. 47 CP, puis
déterminer le genre de peine adéquat, vérifier ensuite les conditions
d'application du sursis simple selon l'art. 42 CP et, s'il assortit la peine du
sursis et veut y ajouter une peine pécuniaire ferme cumulée selon l'art. 42
al. 4 CP, scinder cette peine en deux parties, l'une assortie du sursis et
l'autre ferme (Yvan Jeanneret, Droit des sanctions : le Tribunal fédéral
souffle le chaud et le froid, in Revue pénale suisse, 126/2008, p. 283;
André Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I,
Bâle 2009, n. 25 ad art. 42 CP, p. 440).
La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement
l'amende, contribue à accroître le potentiel coercitif relativement faible de
la peine principale avec sursis, dans une optique de prévention générale
et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné
afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en lui
démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas
(ATF 134 IV 60 c. 7.3.1; Felix Bommer, Die Sanktionen im neuen AT StGB -
ein Überblick, in : Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches,
Berne 2007, p. 35). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un
"sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2). Les peines
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combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute selon
les critères de l'art. 47 CP
(ATF 134 IV 53 c. 5.2; ATF 134 IV 1 c. 4.5.2; 134 IV 60, précité, c. 7.3.2).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines
cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un
cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions
sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la
peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique
(ATF 135 IV 188 c. 3.4.4 p. 191; ATF 134 IV 60 c. 7.3.2; ATF 134 IV 1 c.
6.2). Enfin, si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions
considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (TF,
6B_61/2010,
27 juillet 2010 c. 5.1 et 2; CCASS, 28 juin 2010, no 260, c. 2.5.1 et la
jurisprudence citée).
Ainsi, la règle selon laquelle la peine accessoire de l’art. 42 al.
4 CP ne doit pas dépasser 20% se calcule sur le total des deux peines
cumulées, soit l'addition de la peine suspendue et de la peine ferme
infligée à titre de sanction immédiate calculées en jours et non pas en
francs (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4, op. cit.; dans cet arrêt, la Haute Cour fixe
la peine pécuniaire maximale à 135 jours amende sur une "peine
d'ensemble adaptée à la faute" (schuldangemessenen Gesamtstrafe) de
675 jours, soit un cinquième de celle-ci (675 / 5 = 135)).
2.2A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
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Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008 c. 3.2 et les références citées).
3.La situation de l'espèce n'est pas comparable à celle de
l'affaire qui a fait l'objet de l'arrêt dont les premiers juges ont
vraisemblablement voulu s'inspirer (CCASS du 28 juin 2010, n° 260)
puisqu'il s'agissait d'une peine pécuniaire de 180 jours s'ajoutant à une
peine privative de liberté de deux ans.
Compte tenu de la jurisprudence rappelée plus haut, relative à
la quotité de la peine accessoire par rapport à la peine principale, qui
s'impose au juge, on ne peut suivre l'argumentation de E.________ lorsqu'il
affirme, par voie de jonction, que cette règle a pour objectif de protéger le
condamné et que l'accord de celui-ci permettrait qu'il y soit renoncé.
Partant, le souhait du tribunal de ne pas mettre en danger la
resocialisation de E.________ ne permet pas de parvenir à une conclusion
différente. Cela a donc pour conséquence, soit une augmentation de la
durée de la peine privative de liberté, comme le demande le Ministère
public, soit une diminution de la peine accessoire, comme le requiert
E.________.
Or, comme les premiers juges l'ont eux-mêmes admis à
plusieurs reprises, une peine privative de liberté de trois ans – même en
tenant compte de la légère diminution de responsabilité de l'accusé telle
qu'elle ressort du rapport d'expertise du 8 avril 2010 – est adaptée à sa
culpabilité, conformément à
l'art. 47 CP. Elle n'est en tout cas pas arbitrairement sévère, de sorte
qu'elle ne saurait être revue à la baisse.
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4.En définitive, la cour de céans admet les conclusions du
Ministère public en ce sens que E.________ est condamné à une peine
privative de liberté de trois ans. Cette peine est suspendue à raison de
trente mois, soit pour la plus longue durée possible, afin de tenir compte
de ses efforts particulièrement louables de resocialisation et de la
nécessité de veiller, pour autant que faire se peut, à ne pas mettre en
danger celle-ci. La solution proposée par le Parquet est en tout les cas
préférable à une solution consistant à prononcer deux ans et demi de
peine privative de liberté, dont six mois ferme, plus une peine pécuniaire
de 180 jours-amende, ce qui reviendrait de facto à réformer in pejus et qui
ne serait dès lors pas admissible.
5.Le recours du Ministère public est admis et le jugement
réformé dans le sens des considérants. Le recours joint de E.________
devient sans objet.