Conversion of unpaid fines into substitute imprisonment

CCASS 534/2009Kantonsgericht / Strafkassationskammer22.12.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D.________ appealed against a cantonal decision converting two unpaid municipal fines totalling CHF 480 into four days of substitute imprisonment. The Court of Cassation held that the appeal was not time-barred because the date of service of the first-instance decision could not be established and the authority had the burden of proof. On the merits, the debt-collection extract showed that the fines were unenforceable through debt collection and that the appellant's financial situation had already been poor before the fines were imposed, so no non-fault-based deterioration was shown. The conversion was therefore upheld and the appeal dismissed; second-instance costs of CHF 450 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 106 al. 5 CP, 36 al. 2 et 3 CP; art. 27 LEP: conversion d’amendes administratives impayées en peine privative de liberté de substitution. Le juge de l’application des peines est compétent lorsque l’amende est demeurée impayée et inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. Il doit examiner le caractère fautif du défaut de paiement et ne peut faire abstraction de l’art. 36 al. 3 CP que si le condamné n’établit pas une détérioration notable et non fautive de sa situation matérielle postérieurement à la décision condamnatoire (consid. 4 et 6). En matière de notification par pli simple, l’autorité supporte le fardeau de la preuve de la remise; à défaut, la tardiveté ne peut être retenue lorsqu’un bref laps de temps subsiste (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

603 TRIBUNAL CANTONAL 534 AP09.025899-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Séance du 22 décembre 2009


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Ritter


Art. 36 al. 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 et 3 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le prononcé rendu le 5 novembre 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée contre lui. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 5 novembre 2009, le Juge d’application des peines a converti les amendes impayées d'un total de 480 fr. infligées les 25 mars et 20 avril 2009 à D.________ par la Municipalité de Lausanne en quatre jours de peine privative de liberté de substitution (I) et a dit que le condamné supportera les frais de la cause, par 225 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.D.________ a fait l'objet de deux sentences municipales de la Commune de Lausanne pour un montant total de 480 fr., demeuré impayé. L'intéressé n'a invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis les condamnations en cause.

2.Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite.

C.Par acte déposé à la poste le 27 novembre 2009, D.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune peine privative de liberté de substitution ne soit prononcée. Invité à se déterminer sur l'extrait des poursuites produit après le dépôt du recours, le condamné n'a pas procédé. E n d r o i t :

  • 3 - 1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes.

2.En matière d'application des peines, le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). En l'espèce, le prononcé a été communiqué sous pli simple au condamné le 5 novembre 2009, alors que le recours a été interjeté le 27 novembre suivant. S'agissant d'un envoi adressé sans accusé de réception, la date de la notification du prononcé entrepris ne peut être déterminée, à défaut d'aveu du recourant. La preuve de la notification d'une décision incombant à l'autorité, le recours ne peut a priori être tenu pour tardif et, partant, irrecevable, s'agissant d'un intervalle ne dépassant pas quelques jours. 3.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

4.Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient

  • 4 - de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 CP, qui dispose que, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

5.En l'espèce, le recours ne comporte aucune conclusion explicite. Il doit toutefois être considéré, au vu des moyens invoqués, que son auteur entend conclure à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'aucune peine privative de liberté de substitution ne soit prononcée. Cette conclusion est recevable. Il doit donc être entré en matière. Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et en particulier de l'art. 485s CPP, la nouvelle pièce versée au dossier par le Juge d'application des peines, à savoir l'extrait des registres délivré le 30 novembre 2009 par l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est, est recevable. Un délai a été imparti au recourant pour se déterminer à cet égard. 6.Il résulte de l'extrait des poursuites que le recourant fait l'objet de poursuites en cours à hauteur de 1'145 fr. et que des actes de défaut de biens pour un total de 2'773 fr. 75 ont été délivrés contre lui. Les amendes infligées au recourant doivent donc être tenues pour inexécutables par voie de poursuite pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie.

  • 5 - Sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP, il ressort de l'extrait des poursuites que la situation financière de l'intéressé est mauvaise depuis longtemps. En particulier, le premier acte de défaut de biens mentionné dans l'extrait avait été délivré à son encontre en 2005 déjà (à hauteur de 1'533 fr. 35), ce qui établit que sa situation était déjà obérée avant le prononcé des amendes dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification des prononcés en cause, détérioration notable de la situation financière du condamné au sens de l'art. 36 al. 3 CP. C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a converti les amendes en une peine privative de liberté de substitution. Néanmoins, le prononcé de conversion n'aura plus d'objet et le condamné n'aura pas à exécuter la peine privative de liberté de substitution si les amendes sont payées. 7.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé.

  • 6 - III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 23 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR), -Municipalité de Lausanne, Commission de police (réf. 2064153 et 2073772), -M. le Juge d’application des peines,

  • 7 - -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

substitute imprisonmentunpaid finesdebt collectionnotificationadmissibilityfinancial deteriorationadministrative sanctionscourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was filed in time and is admissible

Extrahierter Entscheid

The notification date could not be established; because the authority bears the burden of proving service, the appeal could not be treated as late and was therefore admissible in principle.

Extrahierte Begründung

Where a decision is sent by ordinary mail without acknowledgment of receipt, the date of notification cannot be fixed absent admission by the appellant; a short interval does not justify declaring the appeal tardy.

Kernrechtsfrage

Whether unpaid administrative fines could be converted into substitute imprisonment

Extrahierter Entscheid

Yes. The fines were unenforceable through debt collection, and the appellant had not shown a non-fault-based worsening of his financial situation after the fines were imposed.

Extrahierte Begründung

The debt-collection extract showed ongoing enforcement proceedings and prior certificates of loss, establishing unenforceability. It also showed that the financial distress predated the fines, so Art. 36 al. 3 CP did not bar conversion.

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