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TRIBUNAL CANTONAL
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AP09.027138-SPG/LCJ
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 16 décembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeMatile
Art. 86 CP; 26 LEP, 38 al. 1 LEP et 485m CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le jugement rendu le
24 novembre 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 novembre 2009, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à H.________ (I), les frais de la
décision étant laissés à la charge de l’Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 16 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné H., pour escroquerie et
infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,
RS 142.20), à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction
de 233 jours de détention avant jugement.
H. exécute sa peine depuis le 16 mars 2009. Il a atteint
les deux tiers de celle-ci le 25 novembre 2009.
2.Dans son rapport du 6 octobre 2009, la direction de la prison
de la Tuilière, où est incarcéré H.________ depuis le 8 juillet 2009, indique
qu’hormis un épisode de tension avec un codétenu, le comportement de
l’intéressé n’appelle pas de commentaire particulier. L’intéressé respecte
le cadre de vie de l’établissement pénitentiaire et entretient une relation
franche et non conflictuelle avec le personnel de surveillance.
3.Le 27 octobre 2009, l’Office d’exécution des peines a saisi le
juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la
libération conditionnelle à H.________ dès que le départ de Suisse de
l’intéressé serait réalisable, mais au plutôt le 25 novembre 2009. Si
l’autorité administrative souligne que le condamné a récidivé moins d’une
année après une première exécution de peine et que son amendement
n’est pas exemplaire, elle émet néanmoins un pronostic favorable en
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raison des démarches entreprises par l’intéressé pour obtenir un laissez-
passer pour le Cameroun.
4.Le 11 novembre 2009, H.________ a été entendu par le Juge
d’application des peines. A cette occasion, il s’est expliqué sur le parcours
qui a été le sien à la suite de l’exécution de sa première peine de
détention en Suisse en 2007. Concernant ses projets à sa sortie de
détention, le condamné a exposé vouloir, dans un premier temps, rentrer
au Cameroun et obtenir depuis là un visa pour se rendre aux Etats-Unis,
où son amie l’attendrait. Il s’est dit prêt à collaborer avec la police des
étrangers en vue d’organiser son retour au pays. Confronté au fait que ses
projets étaient identiques à ceux dont il se prévalait en 2007, H.________ a
affirmé que, cette fois-ci, il demeurerait au Cameroun jusqu’à l’obtention
de son visa pour les Etats-Unis.
Dans sa décision du 24 novembre 2009, le Juge d’application
des peines a tout d’abord souligné que H.________ contestait ses délits,
niant toute forme de participation malgré les éléments qui le confondaient
et, dans ces conditions, qu’il ne donnait aucun signe d’amendement. A
cela s’ajoute le fait, pour le premier juge, que les projets de l’intéressé ne
sont pas suffisamment crédibles pour renverser le mauvais pronostic
résultant de sa récidive. Ainsi, l’intention manifestée aujourd’hui de
regagner le Cameroun apparaît purement tactique et n’annonce en rien
une perspective un peu concrète de réinsertion. De l’avis du magistrat de
première instance, on peut déduire aussi bien de son comportement que
de ses propos que, après plusieurs années passées loin du pays,
H.________ ne veut plus s’y réinstaller. Le premier juge s’étonne d’ailleurs à
cet égard que, s’il avait réellement l’intention d’y rentrer, le condamné
n’ait pas été en mesure de se faire envoyer son passeport qui, selon ses
déclarations à la direction de la prison, serait entreposé chez un oncle à
Paris. S’agissant enfin de son amie mexicaine qui l’attendrait aux Etats-
Unis, le premier juge est d’avis que ces perspectives ne sont pas assez
vraisemblables pour en tenir compte.
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Cela étant, le Juge d’application des peines a considéré que le
parcours de H.________ après sa libération en 2007, la récidive intervenue
quelque mois seulement après sa sortie, son absence d’amendement, le
fait qu’il soit sans revenus et dans l’incapacité d’expliquer comment il
occupe son temps et subvient à ses besoins lorsqu’il se trouve plusieurs
mois à Paris, ainsi que le peu de consistance de ses projets, conduisait à
émettre un pronostic manifestement défavorable dans le cas particulier.
De l’avis du premier juge, le fait que l’intéressé dise consentir à son
refoulement au Cameroun n’est pas susceptible à renverser ce pronostic
négatif.
C.En temps utile, H.________ a déclaré recourir contre ce
jugement et sollicité l’octroi d’une libération conditionnelle permettant
l’exécution immédiate de son refoulement.
E n d r o i t :
1.a) Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences
que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour
statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1
let. a LEP).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours.
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En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du
juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
formellement recevable.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP
préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime
estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le
rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la
Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u
CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
2.En l’espèce, H.________ conteste la décision du juge
d’application des peines de lui refuser la libération conditionnelle. Il relève
que tous les éléments sont en place pour son refoulement et, dans ces
conditions, il s’étonne de devoir attendre sa libération définitive pour
exécuter cette mesure, qui interviendra en tous les cas.
a) Aux termes de l'art. 86 al. 1
CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à
la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable.
Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à
l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition
susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à
moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de
l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée
tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible
d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in
La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz,
Commentaire du Code pénal suisse, 2
ème
éd., Neuchâtel et Paris 1976, n°
4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant
l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les
critères déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc
procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des
antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité,
de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au
travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à
prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir
la libération conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références
citées). En soi, la nature des délits commis n’est pas déterminante, la
libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile
pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans
lesquelles l’auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son
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comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à
toute libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si
l’on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération
le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais
également l’importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT
1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les
arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de
préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner
une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les
chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais
que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où
l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (arrêt 6A.34/2006 du 30
mai 2006, c. 2.1; arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in
BJP 2003, 38 n° 348, cité par la cour cantonale; Cass. C. 18.02.2008, n°
46).
On relèvera en dernier lieu que, dans l'émission du pronostic,
le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou
l'abus est sanctionné par l'autorité de recours. Lorsque le premier juge
s'est fondé sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu
compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions
raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa
décision échappe à la censure (ATF 119 IV 105).
b) En l’espèce, il est admis que H.________ a d'ores et déjà
exécuté les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention
ne s'oppose pas à son élargissement. Seule reste donc encore ouverte la
question du pronostic.
En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a
considéré que, dans la mesure où H.________ contestait tout délit, il ne
faisait preuve d’aucun amendement. Et c’est un élément important pour
émettre un pronostic défavorable : cette absence de prise de conscience
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de ses actes fait en effet sérieusement redouter que l’intéressé ne
commette de nouvelles infractions (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai
2007, 6B_72/2007, c. 4.5 ; ATF 119 IV 5). Tous les autres éléments relevés
par le Juge d’application des peines quant aux projets du recourant
établissent pour le surplus un risque de réitération particulièrement
important. Il était adéquat, dans ces circonstances, de considérer le
pronostic comme étant manifestement défavorable, ce d’autant que
H.________ a démontré, en récidivant après un court séjour au Cameroun
qui devait pourtant durer, qu’il ne faisait rien de ses promesses. Le
consentement de l’intéressé à son refoulement n’est au demeurant pas
susceptible de renverser cette opinion, pour les motifs exposés par le
premier juge (cf. jgt, p. 4) et qui peuvent être repris ici.
Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté et, avec lui, le
recours de H.________.
3.Vu l’issue du recours, la décision du juge d’application des
peines du 24 novembre 2009 doit être confirmée. Les frais de deuxième
instance seront supportés par le recourant, conformément à l’art. 485v
CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485 t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt
francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 18 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. [...]),
-Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, direction
-Service de la population, division asile ( [...]),
-Mme le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :