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TRIBUNAL CANTONAL
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AP09.025694-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 35 al. 3, 36, 106 CP; 100 EIMP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le prononcé rendu le
3 novembre 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 novembre 2009 , le Juge d’application des
peines a converti la peine pécuniaire/amende impayée de 800 fr. infligée à
N.________ le 23 mars 2009 par la Préfecture de Nyon en huit jours de
peine privative de liberté de substitution (I) et mis les frais de la cause, par
150 fr., à la charge du prénommé (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par prononcé préfectoral du 23 mars 2009, N.________ a été
condamné à une amende de 800 fr. pour contravention à la loi sur la
prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977 (aLPAS, abrogée et
remplacée par la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003,
RSV 850.051), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8
jours. L'amende était payable dans les 30 jours dès réception du
prononcé.
En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été
effectué par l'intéressé. En conséquence, la Préfecture de Nyon a transmis
le dossier au Juge d'application des peines le 18 juin 2009.
Par avis du 13 octobre 2009, le Juge d'application des peines,
constatant que la peine n'avait pas été exécutée, a invité le condamné,
dans un délai de dix jours, à justifier par tout moyen utile que sa situation
matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis sa
condamnation à l'amende; le magistrat précisait qu'à défaut, l'exécution
de la peine privative de substitution prévue serait ordonnée.
Par courrier du 10 novembre 2009, N.________ a indiqué qu'il
faisait "opposition et recours sur cette décision", ajoutant qu'en date du 14
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janvier 2009, il avait informé par téléphone la Préfecture de Nyon qu'il
n'avait pas les moyens de se présenter à l'audience fixée par celle-ci.
2.Le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée
en huit jours de peine privative de liberté, considérant que le prénommé
n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une
péjoration non fautive de sa situation matérielle et que le défaut de
paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant
inexécutable par voie de poursuite, l'exécution de la peine privative de
liberté de substitution devait être ordonnée.
C.Par lettre du 16 novembre 2009, le Juge d'application des
peines a informé l'intéressé qu'un prononcé de conversion avait déjà été
rendu et l'a invité à confirmer son intention de recourir contre cette
décision, ce que le condamné a fait par courrier du 19 novembre 2009.
E n d r o i t :
1.a)Le juge d'application des peines est compétent pour
statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende
ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par
la voie de la poursuite pour dettes, conformément à l'art. 27 de la loi sur
l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP,
RSV 340.01). Selon l'al. 3 de cette disposition, il lui appartient notamment
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
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b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours
formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception
de celles rendues par lui sur recours.
En l'occurrence, la décision attaquée est un jugement émanant
du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès
de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
c)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP).
Le prononcé attaqué a été envoyé sous pli simple au plus tôt le
3 novembre 2009. On ignore quand la décision a été communiquée à
N.________, celui-ci étant domicilié au Portugal. Son recours a toutefois été
expédié par courrier recommandé le 19 novembre 2009, en réponse à la
lettre du Juge d'application des peines du 16 novembre 2009. Il doit dès
lors être considéré comme déposé en temps utile.
Le recours doit par ailleurs être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). Ces conditions étant
remplies en l'espèce, le recours est également recevable sur ce point.
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
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3.a)N.________ conclut implicitement à la réforme du
prononcé attaqué. Il conteste la conversion de l'amende de 800 fr. qui lui a
été infligée en une peine privative de liberté de substitution de huit jours.
b)A teneur de l'art. 35 al. 3 CP, applicable par analogie à
l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le
condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité
d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un
résultat puisse en être attendu.
En vertu des art. 36 al. 1 CP et 106 al. 5 CP ainsi que 27 al. 1
LEP, lorsque le condamné ne paie pas l'amende qui lui a été infligée et que
cette peine est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle
fait place à une peine privative de liberté.
Selon l'art. 36 al. 3 CP, applicable également par analogie à
l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le
condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute,
les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende
se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au
juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au
plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un
travail d'intérêt général (c).
c)En l'espèce, le Juge d'application a constaté que
N.________ n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens
d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis sa
condamnation et que la peine était inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes.
Pour parvenir à cette dernière conclusion, le premier juge
paraît s'être fondé sur la seule indication figurant au bas de l'avis de
transmission de la préfecture de Nyon du 18 juin 2009 selon laquelle "la
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poursuite n'a pas été tentée pour cause de domicile à l'étranger" (pièce
3/2). Il se pose dès lors la question de savoir si une poursuite pour dettes
était effectivement inexécutable au sens de l'art. 36 al. 1 CP.
d)Selon l'art. 66 al. 3 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), lorsque le débiteur
demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire
des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la
poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la
notification doit être faite y consent. En l'occurrence, la notification d'un
acte de poursuite sur le territoire du Portugal se fera selon les modalités
prévues par la Convention de La Haye relative à la signature et la
notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière
civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (RS 0.274.13; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
67 ad art. 66 LP). Selon l'art. 1 al. 2 de ladite Convention, celle-ci ne
s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.
En l'occurrence, l'adresse du domicile de N.________ étant connue des
autorités suisses, rien ne s'opposait à ce que la poursuite soit notifiée au
prénommé.
Toutefois, cela ne signifie pas encore qu'un résultat puisse être
attendu de la poursuite au sens de l'art. 35 al. 3 CP. Pour déterminer si tel
est le cas, il faut vérifier si le recouvrement de l'amende peut être effectué
par l'Etat étranger dans lequel réside l'auteur, par le biais d'une délégation
de l'exécution de la peine au sens de l'EIMP (Loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale du 20 mars 1981, RS 351.1;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale – art.
1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 6 ad art. 35 CP, pp. 471 s.
et les réf. cit.). A cet égard, l'art. 100 EIMP dispose que l'exécution d'une
décision pénale suisse peut être déléguée à un Etat étranger si le respect
de la force obligatoire de la décision, au sens de l'art. 97, est garanti (let.
a) et si la délégation permet d'escompter un meilleur reclassement social
du condamné ou que la Suisse ne puisse obtenir l'extradition (let. b).
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Une certaine marge de manœuvre est laissée à l'autorité
d'exécution, qui peut ordonner la poursuite à la condition qu'un succès
partiel soit probable. En revanche, elle peut renoncer à la poursuite
lorsque celle-ci est vouée à l'échec (Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 35
CP et les réf. cit.).
e)In casu, la cour de céans est d'avis qu'il n'y a pas lieu de
déléguer au Portugal l'exécution de l'amende de 800 fr. infligée au
recourant, au vu, notamment, de la relative modicité du montant de
l'amende et des faits très sommairement décrits dans le prononcé
préfectoral du 23 mars 2009 (cf. art. 97 EIMP).
Quant à l'exécution d'une éventuelle poursuite ordonnée par
une autorité suisse à l'encontre de N., on voit difficilement qu'elle
puisse aboutir à une saisie de ses biens au Portugal. A cela s'ajoute que le
prénommé ne possède apparemment pas de biens saisissables en Suisse.
Dans ces conditions, force est de constater qu'aucun résultat
ne pouvait raisonnablement être attendu d'une poursuite contre le
condamné, ce d'autant plus que celui-ci n'a même pas donné suite à la
sommation qui lui avait été adressée à son domicile au Portugal en date
du 17 mai 2009 (pièce 9). C'est donc à juste titre que le Juge d'application
des peines a relevé que la peine était inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes et qu'il a converti l'amende en huit jours de peine
privative de liberté de substitution.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
4.Pour le surplus, c'est à bon droit que le premier juge a retenu
que le recourant n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le
sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis sa
condamnation. On observera en effet qu'il n'y a pas de péjoration de la
situation matérielle de N. par rapport à celle qu'il connaissait au
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moment du prononcé préfectoral, dès lors qu'à ce moment-là, il était déjà
domicilié au Portugal (pièce 3).
5.On rappellera enfin que N.________ peut encore s'acquitter de
l'amende à laquelle il a été condamné par prononcé du 23 mars 2009 afin
d'éviter l'exécution de la peine privative de liberté de substitution de huit
jours.
6.En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, par 720
fr., sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt
francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 16 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LPAS),
-Préfecture du district de Nyon (réf. : NYO/01/08/0004990),
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :