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TRIBUNAL CANTONAL
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AP08.027004-PHK
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 18 décembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 485u CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le
jugement rendu le 12 juin 2009 par le Juge d'application des peines dans
la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 juin 2009, le Juge d'application des peines
a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle de l'exécution
de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 26 novembre
2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (I) et a
laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 14 août 2003, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne, a, notamment, condamné A.________ à la
peine de quatorze mois d’emprisonnement, sous déduction de 385 jours
de détention préventive, principalement pour des vols (I). Le tribunal a
également révoqué la suspension de la peine de huit mois
d’emprisonnement, sous déduction de 27 jours de détention préventive,
prononcée par jugement rendu le 16 septembre 1998 par Tribunal
correctionnel du district de Lausanne et de la peine de vingt jours
d’emprisonnement prononcée le 23 novembre 1999 par Tribunal de police
du district de Lausanne, ainsi que par décision du 8 février 1999 de la
commission de libération conditionnelle du canton du Valais, au profit d’un
traitement ambulatoire et a ordonné l’exécution de peines de huit mois
d’emprisonnement, sous déduction de 27 jours de détention préventive,
de vingt jours d’emprisonnement, ainsi que d’un mois et dix jours
d’emprisonnement, prononcées précédemment avec sursis (II). Enfin, il a
ordonné l’internement de l’intéressé au sens de l’art. 43 aCP et suspendu
l’exécution des peines susmentionnées aux chiffres I et II (III).
Le tribunal correctionnel a pris en compte le lourd passé de
toxicomane de l’accusé, né en 1969, et s’est fondé sur un diagnostic de
schizophrénie paranoïde continue posé à l’occasion de l’un des onze
séjours de l’intéressé à l’Hôpital de Cery effectués depuis le 18 décembre
- La suspension ordonnée par l’autorité valaisanne portait sur une
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peine de quatorze mois d’emprisonnement, sous déduction de 46 jours de
détention préventive, prononcée le 30 juin 1994 par le Tribunal du 3e
arrondissement pour Martigny et St-Maurice et une peine de dix mois
d’emprisonnement, sous déduction de 41 jours de détention préventive,
prononcée le 24 mai 1995 par le Juge II de Martigny et de St-Maurice. Le
solde de ces deux peines à exécuter était d’un mois et dix jours
d’emprisonnement.
Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, ordonné le traitement
thérapeutique institutionnel du condamné en lieu et place de la mesure
d’internement (I).
Ce jugement se fondait principalement sur une expertise
psychiatrique établie le 21 novembre 2007 par le centre d’expertise du
CHUV, qui confirmait le diagnostic de "schizophrénie paranoïde continue",
tout en le complétant par celui d’"utilisation nocive pour la santé de
substances psycho-actives multiples dont opiacés, actuellement abstinent,
mais dans un environnement protégé". Les experts ajoutaient que le cadre
fixé permettait un processus lentement évolutif et que les changements
devaient rester progressifs. Ils précisaient que ce même cadre participait à
la réduction du risque de décompensation de l’état psychique du
condamné, contexte qui pourrait mener à une récidive d’actes délictueux.
2.Par décision du 16 novembre 2007, l’Office d’exécution des
peines (ci-après l’OEP) a ordonné le placement de A.________ à l’EMS
Sylvabelle, à Provence, dès le 20 novembre 2007. Ce placement était
subordonné à diverses conditions, à savoir notamment l’abstinence et la
poursuite d’un traitement thérapeutique. Dans un rapport du 30 mai 2008,
la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique a relevé que l’évolution de
l’interné au sein de l’établissement était globalement favorable, malgré
notamment une fugue avec prise de produits stupéfiants le 12 avril 2008.
Selon un rapport établi le 22 juillet 2008 par le Département de
psychiatrie du CHUV, confirmant un précédent avis, émis le 17 avril
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précédent, une "ouverture très progressive du cadre" peut être envisagée
si l’état psychique de l’interné "continue à être stable, et (si un) projet de
sortie peut être soigneusement préparé".
Le 1
er
décembre 2008, l’OEP a saisi le Juge d’application des
peines de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique ordonnée à l’égard de A.. L’office proposait le refus
de la libération conditionnelle, tenant cette mesure pour largement
prématurée en l’état. Le Ministère public s’est rallié au préavis de l’OEP.
3.Le condamné a été entendu par le Juge d’application des
peines le 27 mars 2009.
4.En droit, le premier juge a, par le jugement du 12 juin 2009,
considéré que le cadre institutionnel actuel restait adapté à l’état du
condamné. En effet, l’intéressé apparaît encore bien fragile, avec un
sentiment de persécution très présent malgré une évolution par ailleurs
favorable. A ceci s’ajoute, toujours selon le premier juge, qu’il présente un
risque de décompensation d’autant plus marqué qu’il n’a pas encore
compris l’influence néfaste de la consommation de produits stupéfiants
sur son psychisme.
C.Statuant sur le recours interjeté par A. contre ce
jugement, la Cour de cassation pénale l’a rejeté par arrêt du 3 juillet 2009,
rendu par adoption des motifs de l'instance inférieure. Par arrêt du 19
novembre 2009 (6B_714/2009), le Tribunal fédéral a admis le recours du
condamné, annulé l’arrêt entrepris et renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision (I).
Dans son préavis du 7 décembre 2009, le Ministère public a
conclu au renvoi du dossier au Juge d'application des peines pour
complément d'instruction.
Dans ses déterminations du 9 décembre 2009, le condamné,
confirmant les conclusions de son recours, a conclu à ce qu'il soit mis au
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bénéfice de la libération conditionnelle de l'exécution de la mesure
thérapeutique institutionnelle.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à
l’autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS
173.10). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation et doit s’en
tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n° 1488 in fine, p. 891). A cet
égard, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne procédure
fédérale reste tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il
n’appartient pas à l’autorité cantonale de revenir sur des questions qui
sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n’a ainsi plus
qu’à examiner, conformément à l’arrêt, les points qui ont donné lieu à
cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT
1993 IV 130 ; ATF 121 IV 109, c. 7).
2.En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral renvoie la cause à
l'autorité de céans "pour complément d'instruction et nouvelle décision sur
la possibilité d'une libération conditionnelle". L'autorité fédérale ajoute
que, "si la cour cantonale parvient à la conclusion que celle-ci (la libération
conditionnelle, réd.) ne peut être accordée au recourant, elle examinera si
le traitement en cours peut encore apporter un bénéfice pour la
réinsertion future du recourant et, sur cette base, elle statuera
expressément sur une éventuelle levée de la mesure" (c. 1.4 in fine).
Ces deux aspects doivent être examinés successivement.
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3.a)S'agissant tout d'abord des conditions posées à la libération
conditionnelle de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle,
le Tribunal fédéral a statué que l'on ne saurait refuser au recourant, eu
égard à la longue durée de son placement, l'occasion de faire ses preuves
en liberté au motif qu'il ne présente pas les mêmes garanties de non-
réitération que celles généralement exigées, ce notamment en raison de
ses troubles mentaux et de son ancienne consommation de stupéfiants.
Cela étant, la juridiction fédérale a considéré que la nature et la gravité
des infractions (contre la vie et l'intégrité corporelle, d'une part, et contre
le patrimoine, d'autre part) à craindre de l'intéressé en cas de levée de la
mesure doivent être établies plus avant, notamment si le condamné
venait à nouveau à consommer des stupéfiants.
b)Pour ce qui est, ensuite, des effets du traitement en cours
quant au risque de réitération, force est de constater que cette question
relève de connaissances spéciales d'ordre médical dont seuls disposent
des spécialistes. Il en est d'autant plus ainsi que le recourant, atteint de
troubles psychiques, suit un traitement médical au long cours caractérisé
par de multiples hospitalisations en institution psychiatrique, ce qui
semble occasionner de fréquentes variations de son état pathologique.
Si la réitération d'infractions graves (y compris en matière de
stupéfiants) n'est pas à redouter, ou si l'on peut prévoir qu'une
réintégration dans la mesure thérapeutique institutionnelle pourra être
ordonnée avant que de tels actes soient commis, la libération
conditionnelle devra être accordée. Dans tous les cas, si la libération
conditionnelle est accordée, elle pourra être assortie de conditions au sens
de l'art. 62 al. 3 CP. Le dossier ne permet pas, en l'état, de statuer en
toute connaissance de cause.
c)En application de l'art. 485u, seconde phrase, CPP, le dossier
doit dès lors être renvoyé au Juge d'application des peines pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
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4.En définitive, le recours doit être admis. Le jugement est
annulé et la cause est renvoyée au Juge d'application des peines pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 387 fr. 35, sont
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge
d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 387 fr. 35 (trois cent
huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul Marville, avocat (pour A.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf. OEP/Mesures/11161/CPB/jr),
-EMS La Sylvabelle,
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :