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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.020475-CMI/MAO/CHA
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 5 janvier 2010
Vu le jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, donné acte à
D.________ de ses réserves civiles à l'encontre de T.________ (III),
vu la correspondance du 12 octobre 2009 par laquelle
D.________ et Me Alexandre Guyaz, mandataire de la prénommée, ont
déclaré recourir, respectivement, contre ce jugement et contre l'indemnité
d'office allouée,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par courrier du 21 octobre 2009, D.________,
respectivement, Me Alexandre Guyaz ont déclaré retirer leur recours,
qu'il y a lieu de prendre acte de ces retraits, les conditions de
l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
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2 -
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte des retraits de recours interjetés par D.________ et
Me Alexandre Guyaz.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Alexandre Guyaz (en son nom et pour D.),
-Me Denis Merz (pour T.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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3 -
Le greffier :