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TRIBUNAL CANTONAL
512
PE08.013645-LML/MAO/SMH
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 47 CP; 425 al. 2, 411 let. h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté parF.________ contre le jugement rendu le
10 septembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
A l'audience de jugement, l'accusé a nié l'ensemble des faits
qui lui sont reprochés, expliquant que son épouse l'avait agrippé par
derrière au moment où elle avait voulu passer et qu'il l'avait alors
simplement repoussée. K.________ a quant à elle précisé que son mari
s'était arc-bouté en prenant appui sur ses bras pour la coincer, contestant
l'avoir saisi par derrière.
Le premier juge a constaté qu'en l'absence de témoin pouvant
confirmer l'existence d'injures, celles-ci n'étaient pas établies. S'agissant
en revanche de l'agression physique, le tribunal a relevé que la thèse du
recourant ne résistait pas à l'examen; il a exposé que le rapport médical
avait montré la présence d'un hématome et de douleurs à la palpation au
niveau du flanc et du dos et que si F.________ s'était borné à repousser son
épouse, comme il le prétendait, il n'aurait pas pu causer de telles lésions.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
F.________ s'était rendu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et d'injure au sens
de l'art. 177 al. 1 CP.
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C.En temps utile, F.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire dans lequel il conteste
l'état de fait retenu par le tribunal et soutient que la peine qui lui a été
infligée est trop sévère.
E n d r o i t :
1.En premier lieu, il sied d’examiner la recevabilité du recours.
a)L'art. 425 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale du
12 septembre 1967, RSV 312.01) exige que le mémoire de recours
contienne les conclusions en réforme et en nullité. La let. c de la même
disposition impose, en outre, à chaque recourant d'indiquer succinctement
quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi
alléguées et en quoi elles consistent.
En particulier, en matière de recours en nullité, il incombe au
recourant de mentionner les raisons pour lesquelles il estime qu'un cas de
nullité est réalisé. Cette rigueur se justifie dans la mesure où la cour de
céans ne peut examiner que les moyens de nullité soulevés (cf. art. 439 al.
1 CPP; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT
1989 III 98, spéc. p. 108).
b)En l'espèce, F.________ ne formule expressément aucune
conclusion en nullité. Il s'ensuit que la cour de céans ne peut entrer en
matière sur le recours en nullité, qui doit dès lors être déclaré irrecevable.
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2.a)Pour le surplus, quand bien même le recours en nullité
serait jugé recevable, il devrait être rejeté, pour les motifs suivants.
Le prénommé critique l'état de fait, affirmant qu'il s'est limité à
prendre sèchement son épouse par le bras pour l'amener au téléphone et
que "le reste n'est que pure fabulation". Par ailleurs, il fait valoir que la
plaignante a finalement déclaré en audience ne plus se rappeler ce qui
s'était exactement passé. L'accusé semble ainsi invoquer une appréciation
arbitraire des preuves; il se prévaudrait des moyens tirés de l'art. 411 let.
h et i CPP.
b)Or, on rappellera que la Cour de cassation n’est pas une
juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il
retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411
CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000,
n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103).
Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249;
JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
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(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc.
p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples
considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations
du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n.
11.1 ad art. 411 let. i).
c)En l'espèce, les arguments de F.________ sont d'ordre
purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version
des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce
dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. La version qu’il
suggère ne montre pas que celle qui a été retenue par le tribunal serait
manifestement insoutenable.
Bien au contraire, l’appréciation des preuves admises par le
premier juge permet de conclure que celui-ci pouvait, sans arbitraire,
éliminer tout doute quant à la culpabilité de l'accusé. En effet, s'agissant
tout d'abord des faits survenus le 26 juin 2008, on observera que le
tribunal s'est fondé sur les déclarations de deux témoins et sur les
blessures subies par K.________ pour admettre que le recourant avait tordu
le bras de cette dernière; or, ces éléments sont pertinents et
convaincants. Partant, c'est en vain que le recourant soutient que la
plaignante a finalement déclaré en audience ne plus se rappeler
exactement ce qui s'était passé, ce d'autant plus que celle-ci a
simplement affirmé ne pas se souvenir du fait que son époux l'avait saisie
par les cheveux (jugt, p. 6, par. 6 in initio). Quant à l'argument selon
lequel le tribunal aurait prononcé un non-lieu en ce qui concerne
l'accusation d'injure, il est dénué de pertinence, dans la mesure où le
procès-verbal d'audience mentionne clairement que la conciliation tentée
par la présidente du tribunal n'a pas abouti (jugt, p. 3). C'est également à
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tort que F.________ prétend qu'il a lui-même été injurié, dès lors que cela
ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier; il résulte en
revanche du jugement que le prénommé a admis avoir proféré des injures
à l'encontre de son épouse (jugt, p. 6, par. 5).
S'agissant ensuite des événements survenus le 21 octobre
2008, l'accusé ne fait valoir aucun moyen de nullité, mais se borne à
contester la décision dans sa globalité, ce qui n'est pas recevable. Au
demeurant, le premier juge a là aussi motivé de manière parfaitement
convaincante son appréciation juridique des faits, puisqu'il s'est fondé sur
un rapport médical qui atteste que les blessures subies par K.________
étaient compatibles avec les explications fournies par cette dernière.
Au vu de ce qui précède, dans la mesure où le recours en
nullité serait recevable, il devrait de toute manière être rejeté.
3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l'espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105).
4.a)F.________ conteste tout d'abord sa condamnation. Il
semble ainsi implicitement soutenir qu'il doit être libéré des infractions
dont il a été reconnu coupable.
b)Or, on relèvera que sur la base de l'état de fait établi
dans le jugement, qui plus est confirmé par la cour de céans lors de
l'examen des moyens de nullité développés ci-avant, c'est à juste titre que
le tribunal a retenu les infractions de voies de fait et d'injure.
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5.a)L'accusé fait encore valoir que "la sentence est
beaucoup trop sévère". Il invoque ainsi implicitement une violation de
l'art. 47 CP.
b)Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. La
cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur
la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère.
La fixation de la peine, dans les limites légales, lui échappe, à moins que
le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en
portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement sévère
ou clément (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF
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129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122
IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'ATF 132 III 209,
considérant 2.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat.
c)En l'espèce, le premier juge a considéré que les faits
reprochés à F.________ étaient graves. Le tribunal a examiné, à charge et à
décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation
personnelle du prénommé (jugt, pp. 7 s.). D’un côté, il a souligné que
celui-ci avait nié, contre toute évidence, les voies de fait dont il s'était
rendu coupable. Il a également indiqué que l'accusé n'avait pas pris
conscience de la gravité de ses actes. La cour de céans relève en outre
que le recourant répond de la circonstance aggravante d'un concours
d'infractions. D'un autre côté, le tribunal a retenu en faveur de l’intéressé
son absence d’antécédents et a tenu compte du fait que l'attitude
manifestée par celui-ci s'expliquait pour partie par des séquelles
consécutives à une opération cérébrale.
Le tribunal a donc procédé à une pesée entre les différents
éléments de l'art. 47 CP. L'examen des divers aspects retenus par le
premier juge montre que celui-ci n'est pas sorti du cadre légal en fixant la
peine; il ne s'est en effet pas fondé sur des critères étrangers à la
disposition précitée. Cela étant, la peine pécuniaire de quinze jours-
amende infligée à F.________ ne consacre aucun abus du large pouvoir
d’appréciation du premier juge en la matière.
Le montant du jour-amende, arrêté à 60 fr., n'est pas remis en
cause par le prénommé. Au demeurant, il paraît adéquat, compte tenu des
ressources de l'accusé (jugt, p. 5, par. 3).
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De surcroît, c'est à juste titre que le tribunal a infligé une
amende au recourant, du moment qu'il s'est rendu coupable de la
contravention de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et que le cumul des
peines n'est pas possible entre cette infraction et celle d'injure puisqu'il ne
s'agit pas de peines du même genre (art. 49 al. 1 a contrario).
Au vu de la gravité des voies de fait, qui ont causé plusieurs
lésions à K., et compte tenu du fait que cette infraction a été
commise à deux reprises et ceci, en relativement peu de temps, le
montant de l'amende fixé à 600 fr. paraît en soi assez modeste. On ne
saurait enfin reprocher au tribunal d'avoir appliqué un taux de conversion
identique à celui arrêté pour la peine pécuniaire et d'avoir ainsi fixé la
peine privative de liberté de substitution à dix jours.
Partant, le moyen soulevé par F., tiré d'une violation
de l'art. 47 CP, est mal fondé et doit être rejeté.
6.En définitive, le recours de F.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 9 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.,
-Me Stéphane Ducret, avocat (pour K.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :