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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.002483-JPC/ACP/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 43 al. 1, 47 CP; 411 let. h, i et j, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le
20 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné S.,
pour lésions corporelles simples qualifiées intentionnelles, lésions
corporelles graves intentionnelles et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois
fermes et 18 mois assortis d'un sursis de cinq ans, sous déduction de 22
jours de détention préventive (II), a subordonné le sursis partiel à la
condition que le condamné poursuive le traitement psychothérapeutique
ambulatoire entrepris auprès des médecins de la CIMI (III) et a mis les frais
de la cause, par 33'466 fr. 20, à la charge du condamné (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé S., né en 1984, ressortissant de Madagascar,
a épousé Y.________ en 2004. Deux enfants, nés en 2005 et en 2007, sont
issus de cette union. Les époux sont séparés. Les enfants ont été placés
sous la garde de leur mère. Initialement supprimé, le droit de visite du
père a été restauré de manière restrictive. Le casier judiciaire de l'accusé
est vierge.
Le 7 janvier 2008, le pédiatre de l'enfant cadette a constaté
une blessure traumatique buccale, qualifiées de lésions symétriques du
palais mou, à l'insertion du frein de la langue. Le traumatisme est
compatible avec une préhension exercée par le pouce, dont l'ongle aurait
provoqué les lésions mises en exergue sous la langue de la victime.
L'accusé a admis avoir introduit sa main dans la bouche de l'enfant.
Le 8 février 2008, l'accusé a asséné des coups à ce même
nourrisson. En particulier, il l'a laissé choir à terre et l'a poussé du pied.
L'enfant a été adressée en urgence par sa grand-mère au service de
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pédiatrie de l'Hôpital d'Aigle. Les médecins ont constaté un traumatisme
physique important avec de graves fractures fémorales, une bosse
occipitale et un stress psychologique important, ainsi que de multiples
hématomes et ecchymoses faciaux, notamment dits "en rail de chemin de
fer". Ils ont estimé qu'au moment de l'agression, les lésions avaient mis
gravement en danger la vie de l'enfant.
La victime a été adressée au CHUV le jour même. Les
médecins ont en outre posé les diagnostics de syndrome de Silvermann
(syndrome des enfants battus qui consiste en des fractures multiples), de
fracture métaphysaire distale du fémur droit déjà ancienne et de fracture
sous-trochantérienne déplacée du fémur gauche. Des soins prolongés ont
dû être prodigués à la victime. Un risque de troubles importants de la
croissance paraît pour l'heure écarté. L'enfant doit toutefois être soumise
à un contrôle durant toute sa croissance.
La fracture métaphysaire distale du fémur droit mise en
évidence le 8 février 2008 résulte des lésions corporelles infligées par le
père le 7 janvier précédent conjointement au traumatisme buccal déjà
décrit.
L'accusé a admis les faits survenus le 7 janvier 2008 dans un
courrier adressé au juge d'instruction, par lequel il a reconnu avoir laissé
choir sa fille, avant de la pousser du pied et de lui asséner des coups à
mains nues. Ses aveux ne rendent toutefois pas compte des ecchymoses
faciales dites "en rail de chemin de fer". Cette lettre ne comporte aucun
aveu quant aux faits survenus le 8 février 2008. L'intéressé a conservé le
silence à cet égard aux débats.
De l'été 2006 au 8 février 2008, l'accusé a consommé du
cannabis.
Il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Les troubles mis
en exergue n'affectent pas sa conscience, mais altèrent légèrement sa
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volonté. Il suit une thérapie auprès de la Consultation interdisciplinaire de
la maltraitance intrafamiliale (CIMI).
2.Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées intentionnelles, de
lésions corporelles graves intentionnelles, ces infractions étant en
concours, ainsi que de contravention à la LStup.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
retenu, à charge, la durée et la gravité des sévices, ainsi que les
dissimulations de l'intéressé quant aux circonstances dans lesquelles
avaient été causées les plaies à la bouche, la fracture du fémur droit et les
ecchymoses parallèles au visage. A décharge ont été pris en compte la
légère altération de la responsabilité pénale, les mauvais traitements
subis durant l'enfance, le sentiment de culpabilité adéquat par rapport à la
maltraitance, le fait que l'intéresse se soumette à une thérapie même si le
traitement a également une visée stratégique, sa compliance à ce
traitement, le faible risque de récidive et la reconnaissance de dette
signée en faveur de la victime.
Pour ce qui est du sursis (partiel), le pronostic a été tenu pour
mitigé. La part de la peine privative de liberté prononcée à exécuter a été
déterminée pour à la fois punir l'auteur et préserver la victime que
menace la réconciliation annoncée de ses parents.
C.En temps utile, S.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine
privative de liberté de 24 mois au plus sous déduction de la détention
préventive, assortie d'un sursis complet de cinq ans, ce une fois que la
Cour de cassation aura, le cas échéant, procédé aux mesures
d'instructions utiles et nécessaires en vue de compléter ou de rectifier
l'état de fait du jugement entreprise. Subsidiairement, il a conclu à
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l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal pour
qu'il soit statué à nouveau.
Dans son préavis du 29 décembre 2009, le Ministère public a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
2.Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let.
h, i et j CPP.
a) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h
ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et
alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation
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n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let.
h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet
pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant
l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A.,
19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
c) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une
certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et
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alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une
solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou
apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168,
c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples
considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations
du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n.
11.1 ad art. 411 let. i).
d) Pour sa part, l'art. 411 let. j CPP sanctionne le défaut de
motivation du jugement. Le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement,
les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la
cause (art. 373 al. 2 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante de
transparence dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux
parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en
connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa décision
est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles
essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu. La
violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que
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les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier
(art. 411 let. j CPP).
e) En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite
aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne
sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure
ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-
verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le
jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les
personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP).
Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu
confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des
témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient
consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle.
Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a
lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans
arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
3.a) Le recourant soutient d'abord que les premiers juges ont
violé la présomption d'innocence en retenant à sa charge des lésions
symétriques du palais mou de l'enfant.
Cette constatation correspond au diagnostic médical. Au
surplus, l'accusé a admis avoir introduit sa main dans la bouche de
l'enfant. Il n'y avait dès lors aucun arbitraire ni, partant, violation du
principe in dubio pro reo à retenir que le recourant était l'auteur des
lésions constatées. Au demeurant, même s'il devait être admis qu'il n'avait
causé qu'une blessure sous la langue, il n'en faudrait pas mois retenir les
lésions corporelles. Il est donc douteux que la prétendue violation ait pu
influer sur l'issue de la cause. Elle ne porte donc pas sur des faits
importants pour le jugement de la cause au sens de l'art. 411 let. i CPP.
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b) Excipant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant tente ensuite
de tirer argument des éléments du dossier en sa faveur. Son
argumentation n'établit toutefois aucune lacune au sens de la disposition
dont il se prévaut. De même, sous l'angle de l'art. 411 let. j CPP, le
recourant n'étaye aucune insuffisance dans la motivation du jugement.
Le recourant soutient que le jugement aurait dû reprendre des
passages supplémentaires de l'expertise psychiatrique, ainsi que la teneur
d'un rapport du SPJ du 11 juillet 2008. Toutefois, le tribunal correctionnel a
retenu, à décharge, la légère altération de la responsabilité pénale, les
mauvais traitements subis durant l'enfance, le sentiment de culpabilité
adéquat par rapport à la maltraitance, le fait que l'intéresse se soumette à
une thérapie, sa compliance à ce traitement, le faible risque de récidive et
la reconnaissance de dette signée en faveur de la victime. Or, ce sont
précisément ces éléments, déjà retenus en sa faveur, que le recourant
voudrait voir pris en compte par référence à l'expertise et au rapport du
SPJ. On ne saurait dès lors considérer que le jugement est lacunaire quant
à ces questions.
c) Sans se prévaloir d'une norme légale spécifique, le
recourant, fait enfin grief au tribunal correctionnel de ne pas avoir pris en
compte les dépositions de six témoins, entendus à décharge. S'il entendait
se prévaloir de ces témoignages, il aurait toutefois appartenu à l'accusé
d'en demander la verbalisation conformément à la jurisprudence résumée
au considérant 2.e ci-dessus, ce qu'il n'a pas fait.
Ce moyen s'avérant également infondé, le recours en nullité
doit être rejeté.
4.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
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CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
4.1Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable de lésions
corporelles graves. Néanmoins, le recours ne comporte aucune conclusion
tendant à ce que l'accusé soit libéré de ce chef d'accusation. Au surplus,
les faits invoqués à l'appui de ce moyen ne figurent pas dans le jugement.
Or, sous l'angle de la réforme, la cour de céans est en principe liée par les
faits constatés dans le jugement attaqué (cf. ci-dessus). On ne saurait dès
lors entrer en matière sur ce moyen de réforme.
Par surabondance, au vu des faits constatés par le jugement,
les lésions corporelles infligées à la victime ne peuvent qu'être
considérées comme grave au sens de l'art. 122 CP, attendu en particulier
qu'elles ont mis la vie de l'enfant en danger, qu'elles ont justifié des soins
prolongés et qu'elles sont susceptibles d'avoir des effets durables pendant
la croissance de la victime.
4.2Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges d'arbitraire
dans la fixation de la quotité de la peine.
a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas
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comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la
quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal,
si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
4.3a) En l’espèce, le recourant a été condamné essentiellement
pour lésions corporelles simples qualifiées intentionnelles, de lésions
corporelles graves intentionnelles, ces infractions étant en concours. Il est
donc passible d'une peine maximum de 15 ans de privation de liberté.
Pour déterminer la quotité de la peine, les premiers juges ont
tenu compte, tant à charge qu'à décharge, de divers facteurs, déjà
mentionnés (cf. supra, c. 3c et 4). Il s'agit d'éléments énoncés par l’art. 47
CP. Ils sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le
cadre légal. Compte tenu en particulier des dénégations partielles de
l'intéressé, la peine ne paraît pas arbitrairement sévère. Elle semble
même relativement clémente.
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b) Cela étant, le recourant soutient en particulier que les
premiers juges auraient dû tenir compte de l'effet de la peine sur son
avenir, en ce sens qu'il risque de perdre son emploi à défaut d'être mis au
bénéfice d'un sursis ordinaire, soit complet.
L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total
est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq
ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine
privative de liberté de six mois au moins.
Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute.
Le Tribunal fédéral (TF 6B_819/2007 du 9 avril 2008) a
considéré qu'il n'est pas exclu d'englober dans l'appréciation l'effet d'une
peine ferme, qu'il y a cependant lieu de considérer dans le cadre de la
fixation de la peine conformément à l'art. 47 al. 1 CP. Ainsi, la perspective
que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le
condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances
concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé
d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF
134 IV 17, c. 3.4, p. 24). Indépendamment de cela, le juge doit prendre en
considération au moment de fixer la peine, compte tenu des
conséquences radicales que l'exécution ferme d'une sanction peut
déployer, le fait que les conditions subjectives du sursis sont ou non
réalisées dans le cas d'espèce. Ainsi, lorsque la peine entrant en
considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la
limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois)
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ou de la semi-détention (art. 77b CP: 1 an), le juge doit se demander si
une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans
cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de
prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même
si elle n'excède que de peu la limite en cause (arrêt précité, c. 3.5, p. 24).
Dans le cas particulier, aucun motif ne commande de ramener
la quotité de la peine privative de liberté à la limite supérieure compatible
avec le suris ordinaire, soit 24 mois. En effet, comme il en a été statué au
considérant ci-dessus, la sanction est adéquate dans sa quotité et même
relativement clémente. Une peine de 24 mois de privation de liberté au
plus aurait donc été arbitrairement clémente dans sa quotité.
Ce moyen doit donc aussi être rejeté. Il s'ensuit que le recours
en réforme doit être rejeté dans son intégralité.
4.4Le recourant demande enfin que la peine privative de liberté
soit assortie d'un sursis complet, la durée du délai d'épreuve demeurant
inchangée. Comme déjà relevé, la quotité de la peine n'est compatible
qu'avec le sursis partiel. Cela étant, il peut être statué sur la part de la
peine à exécuter.
a) Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du
sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1, c.
4.2.1).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la
limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP
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s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1
CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant
que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention
spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit
dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en
raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ
d'application principal de l'art. 43 CP (SJ 2008 I précité, p. 281; ATF 134 IV
1 précité, c. 5.5.1, p. 14).
Malgré l'absence de renvoi explicite de l'art. 43 CP, les
conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir
les perspectives d'amendement, sont également valables pour le sursis
partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but
et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En
revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En
effet, en l'absence d'espoir d'influencer l'auteur de quelque manière par
un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF
134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10; TF 6B_713/2007, SJ 2008 I, p. 277, spéc. p.
280).
L'octroi ou le refus du sursis est une question qui relève de
l'appréciation du juge de première instance, la Cour de cassation
n'intervenant en cette matière que si le premier juge n'a pas motivé sa
décision, l'a fondée sur des arguments juridiques critiquables ou sur un
raisonnement manifestement insoutenable ou encore s'il a outrepassé son
pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts
cités; CCASS, 10 février 2009, n° 50).
b) Dans le cas présent, la partie de la peine privative de
liberté à exécuter, arrêtée à douze mois, tient adéquatement compte de la
gravité des actes et de la culpabilité de l'accusé. En outre, le tribunal
correctionnel a, également à bon droit, pris en compte l'effet de la peine
sur le condamné et l'impératif de protection de la victime. Les modalités
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du sursis ne sauraient dès lors être remises en cause. Au surplus, le
recourant renonce expressément à contester le sursis de cinq ans
assortissant le solde de la peine. Il ne saurait donc être statué à cet égard.
Il en va de même de l'exigence imposée à l'accusé de se soumettre à une
thérapie.
Le recours en réforme doit ainsi être rejeté à l'instar du
recours en nullité.