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TRIBUNAL CANTONAL
507
PE07.004475-RIV/JON/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 448 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________ contre le
jugement rendu le 2 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre N.,
F. et J.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 septembre 2009 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte a acquitté N.,
F. et J.________ du chef d'accusation d'homicide par négligence (I à
III), a rejeté les conclusions civiles de A.P.________ (IV) et a laissé les frais à
la charge de l'Etat (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
B.P., né en 1961, travaillait comme ouvrier du
bâtiment au service de la société dirigée de fait par les accusés F.
et B.P.. Le 6 mars 2007, en particulier, il était occupé sur l'aire de
stockage de l'entreprise, secteur alors dirigé notamment par le
contremaître N.. Contrairement à l'habitude et à la prudence,
B.P.________ effectuait seul des travaux de manutention de charges
lourdes.
Des dalles de pierre sont entreposées verticalement sur le site,
de manière inclinée, sur des râteliers métalliques, respectivement des
chevalets. La manutention des plaques s'effectue au moyen d'un portique
de levage équipé de chaînes, lequel couvre l'entier de l'aire de stockage.
Aux fins de déplacer une dalle de marbre d'un poids de quelque 375 kg,
mesurant 2,7 m de longueur, 1,7 m de largeur et 3 cm d'épaisseur,
l'ouvrier a inséré une cale au milieu de la longueur de la plaque. Il lui
aurait pourtant incombé d'écarter de quelques centimètres la base gauche
de la dalle à l'aide d'un levier, de procéder de même pour la base droite,
d'écarter manuellement de quelques centimètres le sommet gauche de la
plaque afin d'y insérer une cale d'épaisseur, puis de procéder de même au
sommet droit, l'écartement ainsi créé permettant l'insertion des chaînes
de suspension actionnées par le portique.
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Une fois la cale insérée et les bases de la plaque écartées,
B.P.________ s'est rendu vers le milieu et a écarté manuellement le
sommet de la dalle afin d'y insérer la cale. Bien que l'accident n'ait pas eu
de témoin, tout indique que la plaque a alors basculé, entraînant la
victime vers l'empilage suivant et la coinçant au niveau du thorax. Les
lésions ainsi occasionnées ont entraîné son décès. Sa veuve et ses deux
enfants mineurs lors des faits, A.P., ont déposé plainte et se sont
constituées parties civiles. Ils ont le statut de victimes LAVI.
Les qualités professionnelles du défunt étaient reconnues de
tous. Il était promis à succéder à N. lors de la retraite de celui-ci et
avait été formé aux opérations de stockage à cette fin depuis plusieurs
années. Le jour de l'accident, il disposait d'un collègue sur les lieux, lequel
lui avait du reste expressément dit de l'appeler s'il avait besoin de lui.
Entendu comme témoin, ce collègue a fait savoir que l'accusé N.________
avait relevé devant les gendarmes que "la direction est très à cheval sur
les directives".
Les circonstances de l'événement ont été décrites par un
rapport rédigé le 19 mars 2007 par [...], spécialiste en sécurité au travail
de la CNA, que la cour a en outre entendu comme témoin.
Un rapport de gendarmerie établi le 20 mars 2007 attribue
l'accident au fait que la victime n'avait pas pris "les mesures de sécurité
ad hoc pour manipuler des dalles de marbre très lourdes". Selon [...],
l'espace d'un mètre et demi entre les dalles était excessif et, s'il avait été
plus restreint, personne n'aurait pu s'introduire entre elles.
Les exigences générales de sécurité ont été déduites d'un
document établi par la CNA, intitulé "Liste de contrôle – Entreposage et
transport des dalles de pierre", qui énonce, en référence à des
photographies, les différentes mesures à prendre lors de la manutention
de telles charges. Les ch. 3 et 7 du document en question ont en
particulier été tenus pour déterminants. Ce guide est fondé sur les "règles
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relatives à la manutention et au stockage des marchandises" publiées par
la CNA.
Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel n'a
pas tenu pour avéré que la distance entre les piles ait été inférieure à 1,5
m. Il a en revanche retenu que les accusés avaient mis en œuvre des
mesures de prévention adéquates et avaient instruit à satisfaction les
travailleurs – en particulier la victime – quant aux risques inhérents à la
manutention de lourdes dalles et aux mesures de sécurité à adopter. Par
surabondance, les premiers juges ont considéré qu'à supposer même que
l'on puisse reprocher aux accusés de n'avoir pas fait en sorte que la
distance entre les piles soit inférieure à 1,5 m, le lien de causalité entre
toute éventuelle omission et le dommage serait rompu par une "double
imprudence" de la victime (avoir travaillé seul et s'être introduit entre les
dalles), d'une part, et par le fait que l'accident se serait probablement
déroulé de la même manière vu le poids de la plaque fatale, d'autre part.
C.En temps utile, A.P.________ ont recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire
concluant principalement à son annulation. Subsidiairement, ils ont conclu
à sa réforme en ce sens que chacun des accusés est condamné, pour
homicide par négligence, à la peine que justice dira et qu'une indemnité
pour tort moral est allouée à chacune des parties civiles.
F.________ et J.________ ont conclu au rejet du recours.
N.________ a renoncé à procéder.
E n d r o i t :
1.a)Selon l'art. 37 al. 1 de la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007
sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), en vigueur depuis le
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er
janvier 2009, la victime peut intervenir comme partie dans la
procédure pénale; elle peut en particulier faire valoir ses prétentions
civiles (let. a); demander qu’un tribunal statue sur le refus d’ouvrir l’action
publique ou sur le classement (let. b); utiliser les mêmes voies de droit
que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la procédure
et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des
effets sur le jugement de ces dernières (let. c). L'art. 8 al. 1 let. c de
l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes
d’infractions, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, prévoyait un régime
similaire. La question du régime transitoire n'a donc pas à être tranchée,
notamment sous l'angle de l'art. 48 de la novelle.
La victime, à la différence de la partie civile, peut recourir en
nullité (art. 411 et 414a CPP) et en réforme (art. 415 et 418a CPP) contre
un jugement acquittant le prévenu, dans la mesure où cette décision peut
avoir un effet négatif sur le sort des prétentions civiles que le recourant
pourrait faire valoir devant le juge civil (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Lausanne 2008, n. 2
ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a CPP; Cass., B., 20 novembre 2000, n°
399; B., 22 janvier 2007, n° 81; TF, D., 13 octobre 1997, ad Cass., 24 mars
1997, n° 38; JT 1994 III 99).
b)En l'occurrence, les recourants ont chacun pris des conclusions
en allocation d'une indemnité pour tort moral et ont demandé acte de
leurs réserves civiles pour le surplus. Leurs conclusions ont été rejetées
par les premiers juges. Dans cette mesure, le jugement attaqué peut avoir
des conséquences sur le sort de leurs prétentions civiles.
Au surplus, la conclusion du recours tendant à ce que chacun
des accusés est condamné, pour homicide par négligence, à la peine que
justice dira est recevable. En effet, si la victime n'est pas habilitée à se
plaindre du genre ou de la durée de la peine prononcée, elle peut en
revanche formellement conclure à la condamnation de l'accusé libéré (JT
1994 III 99). Le recours est donc matériellement recevable.
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2.a)Le recours tend principalement à la nullité du jugement,
subsidiairement à sa réforme.
Si la cour de cassation admet un recours en réforme pour
fausse application d'une règle de droit pénal, elle peut ou bien statuer
elle-même sur le sort de l'action pénale et réformer ainsi le jugement, ou
bien annuler celui-ci et renvoyer la cause au tribunal qui a statué ou à un
autre tribunal de première instance (art. 448 al. 1 CPP). Lorsque le
jugement attaqué est entaché de vices tels qu'il est impossible de savoir
comment la loi pénale a été appliquée, la cour de cassation l'annule
d'office et renvoie la cause soit au tribunal qui a statué soit à un autre
tribunal de première instance (art. 448 al. 2 CPP).
b)Il serait sans objet de statuer sur les moyens de nullité avant
que n'ait été tranchée la question de savoir si le jugement permet de
savoir comment la loi pénale a été appliquée et statuer sur les moyens de
réforme, laquelle doit être examinée d'office (art. 448 al. 2 CPP précité).
3.Les accusés ont été libérés du chef d'accusation d'homicide
par négligence (art. 117 CP), principalement au motif qu'aucune
imprévoyance coupable ne pouvait leur être reprochée.
a)Le tribunal correctionnel a retenu que les responsables de
l'entreprise avaient respecté les règles de sécurité en vigueur applicables
au stockage de dalles lourdes. Le jugement ne mentionne cependant pas
quelles règles ils étaient censés connaître, de même qu'il est muet quant
aux exigences en la matière spécifiques à l'entreprise. A cet égard, le
simple renvoi aux recommandations à caractère général publiées par la
CNA pour les branches et activités économiques mentionnées à l'art. 49 al.
1 et 2 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des
accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30) ne saurait
suffire.
De même, le jugement ne décrit ni par quelle voie ni sous
quelle forme avaient été transmises les consignes de sécurité au
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personnel, respectivement à la victime en particulier. A cet égard, on ne
saurait se contenter de la déposition d'un ouvrier selon laquelle l'accusé
N.________ avait dit devant les gendarmes que "la direction est très à
cheval sur les directives", laquelle ne permet pas de retenir sans autre
l'existence de consignes de sécurité strictes à l'ensemble du personnel et
à la victime en particulier.
b)Au surplus, le jugement ne précise pas davantage si les
râteliers sur lesquels étaient appuyées les dalles comportaient des
dispositifs de sécurisation des plaques par stabilisation, ainsi que des
équipements tels que des cordes ou des sangles de fixation.
A cet égard, entendu comme témoin, le spécialiste en sécurité
au travail de la CNA a considéré qu'il aurait fallu, pour les accusés, faire en
sorte qu'une barre métallique verticale soit installée "à proximité du lieu
de stockage" (cf. jugement, p. 8). Les premiers juges ont écarté ce
témoignage, au motif que "le tribunal peine à comprendre ce qu'a voulu
dire le témoin", se limitant au surplus à infirmer la déposition par des
considérations relatives à l'agencement des râteliers (ibid.). On peut
cependant déduire de cette déposition qu'une barre ancrée au bout du
râtelier aurait, selon le témoin, évité à la dalle de basculer de l'autre côté
de celui-ci et, partant, de heurter le travailleur occupé à la
manutentionner. Cet avis n'apparaît nullement insoutenable a priori. A
ceci s'ajoute que l'un des clichés pris au lieu de l'accident semble révéler
un pieu planté au bout du râtelier. L'emplacement, la résistance et la
finalité exacts de cet accessoire, ainsi que ses rapports avec le dispositif
de sécurité mentionné par le témoin ne sont toutefois pas décrits plus
avant par le jugement, alors même qu'il pourrait s'agir d'un aspect
essentiel pour la prévention des accidents du type de celui ici en cause.
Cet élément de la déposition d'un spécialiste dont les
compétences ne sont au demeurant pas sujettes à caution ne pouvait être
ainsi être écarté sans autre mesure d'instruction.
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c)Les questions de droit d'une éventuelle négligence coupable
de l'un au moins des accusés et, dans l'affirmative, celle de l'interruption
de la causalité adéquate entre l'omission en question et le dommage par
une faute concurrente de la victime ne sauraient être tranchées sans que
les éléments de fait ci-dessus aient été établis. En l'état, le dossier ne
permet donc de statuer ni sur l'action pénale ni sur les conclusions civiles.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Le
jugement est annulé d'office et la cause renvoyée à un autre tribunal
correctionnel, à savoir celui de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au conseil d'office des recourants, par 1'162 fr. 10, sont laissés à la charge
de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois
pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens
des considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au conseil d'office de A.P.________, par 1'162 fr. 10 (mille cent
soixante-deux francs et dix centimes), sont laissés à la charge
de l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 1
er
décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.P.),
-Me Fabien Mingard, avocat (pour N.),
-Me Yvan Gillard, avocat (pour F.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, division étrangers (N., 26.03.1944),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :