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TRIBUNAL CANTONAL
498
PE07.027150_DJA/JON/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 23 décembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffière:MmeTrachsel
Art. 411 let. h et i CPP ; 17, 47, 123, 126, 179
septies
; 44 CO
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le
15 novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 novembre 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ des accusations de vol
d'importance mineure, dommages à la propriété, et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté que ce dernier s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, utilisation
abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de
domicile (II), l'a condamné à 120 jours-amende, la valeur du jour-amende
étant arrêtée à 10 fr., a suspendu la peine et lui a imparti un délai
d'épreuve de 2 ans (III), l'a condamné à une amende de 800 fr. et dit qu'à
défaut de paiement de l'amende la peine privative de liberté de
substitution sera de 8 jours (IV), a dit que G.________ devait payer à
D.________ les sommes de 1'000 fr. à titre de réparation morale et 51 fr. à
titre de dommages-intérêts (VIII), a mis une part des frais de la cause,
arrêtée à 5'711 fr. 40, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 1'728 fr. à la charge de G.________ (X) et a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre X sera exigible
pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée
(XI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1.1) G., ressortissant afghan né le 17 décembre 1980,
au bénéfice d'un permis d'établissement est arrivé en Suisse, avec ses
parents en 1989. Il a travaillé comme conseiller en assurances et a
effectué un diplôme en cette matière en cours d'emploi mais a cessé son
activité début 2010 pour s'occuper de son frère, victime d'un accident de
voiture. Il perçoit des indemnités de chômage de 1'600 fr. net en moyenne
par mois. Il a environ pour 5'000 fr. de dettes. Sur le plan personnel, il est
célibataire. Il a entretenu une relation sentimentale avec D. en
2007, relation qui a pris fin en septembre de la même année.
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1.2) Le casier judiciaire de G.________ comporte une inscription
:
-18 septembre 2001, Préfecture de Lausanne, violation grave
des règles de la circulation routière, 750 fr. d'amende.
2.2.1) Depuis le mois de septembre 2007 et jusqu'en février
2008, G.________ a envoyé de nombreux SMS à D., soit jusqu'à dix
par jour en la traitant notamment de "salope", de "pute" et de "droguée",
affirmant qu'il allait lui "pourrir la vie et que ce n'était qu'un début". Il a
tenu des propos similaires lors de conversations téléphoniques, ce qui a
fait peur à D..
D.________ a déposé plainte pour ces faits, les 10 décembre
2007 et 12 janvier 2008. Elle a confirmé sa plainte le 11 février 2008.
2.2) Selon D., dans la nuit du 7 au 8 décembre 2007 à
l'Atelier Volant, G. lui a jeté son verre de bière, en plastique, à la
figure alors qu'elle dansait avec un autre homme, ce qui a engendré une
bagarre.
Durant la même nuit, G.________ s'est présenté au domicile de
D.________, et selon celle-ci a sonné avec insistance à l'interphone de son
appartement. Elle a ouvert la porte et l'accusé, forçant le passage, s'est
introduit chez elle. Elle lui a demandé de quitter les lieux, ce qu'il a refusé
de faire. Il a voulu s'enfermer dans les toilettes mais elle a tenté de l'en
empêcher en mettant sa main dans l'ouverture de la porte. Par
inadvertance, l'accusé lui a écrasé l'auriculaire droit. Après qu'elle lui a
demandé une nouvelle fois de quitter les lieux, l'accusé l'a violemment
saisie par les bras, ce qui lui a causé des hématomes, et bousculée. Elle a
appelé la police, quitté les lieux et est allée dormir chez une amie. A son
retour, elle a trouvé au pied de son lit un couteau qui ne s'y trouvait pas
précédemment. Elle a retrouvé ses clés trois jours plus tard sur le sapin de
Noël du palier.
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4 -
Pour ces faits, D.________ a déposé plainte le 10 décembre
2.3) Selon D., le 30 décembre 2007, alors qu'elle
rentrait d'une soirée avec une amie, elle a trouvé l'accusé devant la porte
d'entrée de son immeuble. Il l'attendait. Il est entré de force dans
l'immeuble puis dans son appartement. Les deux protagonistes se sont
disputés. Alors qu'il la tenait fortement, l'accusé l'a frappée, lui causant
ainsi un hématome sur le bras. Il l'a insultée et giflée. Cette dernière,
n'arrivant pas à le faire sortir de chez elle, a appelé la police.
Pour ces faits, elle a déposé plainte le 12 janvier 2008.
2.4) D. a accusé G.________ d'avoir, le 4 janvier 2008,
introduit un morceau de guirlande de Noël dans la serrure de la porte
d'entrée de son appartement. N'ayant pas réussi à en retirer la totalité,
cette dernière a dû faire appel à un serrurier qui a remplacé le cylindre.
Pour ce fait, elle a déposé plainte le 12 janvier 2008.
2.5) Selon D.________, l'accusé l'a attendue devant chez elle le
9 janvier 2008 dans le but de discuter avec elle. Comme elle refusait de
parler avec lui, il l'a saisie au cou à l'aide de son bras, ce qui l'a empêchée
de bien respirer pendant quelques secondes et lui a fait très peur. Il l'a
ensuite poussée contre le mur et lui a déclaré vouloir parler avec elle, la
tuer et se tuer par la suite, lui affirmant que si elle continuait à l'ignorer et
à ne pas répondre à ses messages, cela repartirait "en sucette". Pour avoir
la paix, elle lui a promis de ne plus fréquenter d'autres personnes.
Pour ces faits, elle a déposé plainte le 12 janvier 2008.
3.L'accusé a contesté l'essentiel des faits. Considérant les
éléments au dossier, le tribunal a considéré que l'accusé s'était rendu
coupable d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, de lésions corporelles simples, de violation de
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domicile et de voies de fait. Il a toutefois, faute de preuve, libéré l'accusé
des infractions de vol d'importance mineure, de menaces et de dommages
à la propriété.
C.En temps utile, G.________ a déclaré recourir contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant principalement à la réforme du jugement pour violation du droit
pénal et civil fédéral, subsidiairement à la nullité, faisant valoir une
appréciation arbitraire des preuves et des contradictions dans l'état de
fait.
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E n d r o i t :
I .Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996
III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des
irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui
n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.1) Le recourant se prévaut tout d'abord du moyen de l'art.
411 let. h CPP. Il voit une lacune, voire une contradiction avec les
déclarations faites en cours d'enquête, dans la mesure où le jugement
retient que D.________ l'a giflé après que le recourant l'a frappée.
1.2) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés
de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel.
En effet la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal
de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction,
en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de
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recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP ;
CCASS, 15 mars 2010, n° 115).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de
fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur
(Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier
juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme
telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement
(contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du
jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant
l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est
pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite
aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le
tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont
l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de
l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours
en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une
constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n.
10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
1.3) En l'espèce, le premier juge n'a pas admis les
dénégations de D.________, pour le motif que celle-ci avait admis en cours
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d'enquête avoir giflé le recourant. Comme le reconnaît le recourant,
D.________ n'a donné aucune indication chronologique dans son audition.
Ainsi, à cet égard déjà, le recourant ne saurait invoquer une
contradiction. Au demeurant, le premier juge s'est fondé aussi sur le
témoignage de [...], l'amie de D.________. Il a décrit précisément les faits et
on ne voit pas où se situerait la lacune.
Ce moyen de nullité doit dès lors être rejeté. Il faut ajouter que
la chronologie des faits en ce qui concerne le recourant n'a guère
d'importance car l'art. 15 CP ne lui est pas applicable compte tenu des
circonstances.
2.Se prévalant de l’art. 411 let. i CPP, le recourant invoque une
violation du principe in dubio pro reo, dans la mesure où le premier juge a
retenu des lésions corporelles en lieu et place de voies de fait.
Le recours en nullité doit être écarté sur ce point dans la
mesure où il s'agit là d'un moyen de réforme qu'il conviendra d'examiner
ci-après.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans
le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ;
cf. Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp. 70 s.).
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2.1) Le recourant estime que le premier juge n'aurait pas dû
retenir le concours idéal entre l'art. 179
septies
et les art. 177 et 180 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Se fondant sur la
doctrine (Corboz B., Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3
e
éd., Berne
2010, N 15 ad. art. 179
septies
CP, p. 680), il soutient que lorsqu'une
installation de télécommunication est utilisée pour transmettre un
message qui constitue lui-même une infraction, seule celle-ci doit être
retenue.
2.2) Cette affirmation est exacte. Toutefois, cette même
doctrine considère également que "lorsqu'il ne s'agit pas d'un message
isolé, mais que l'auteur harcèle sa victime de messages de même nature,
on peut dire qu'il met en œuvre la capacité de nuisance spécifique des
installations de télécommunication" ; il faut ainsi retenir en concours l'art.
179
septies
CP.
2.3) En l'espèce, le premier juge relève (jgt, p. 9) que le
recourant a envoyé de nombreux SMS à D.________, soit jusqu'à dix par
jour. Dans ces circonstances, c'est à juste titre qu'il a admis le concours
entre l'art. 179
septies
CP et les art. 177 et 180 CP.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
3.1) Dans un second moyen, le recourant soutient que les
hématomes provoqués sur D.________ lors des événements de la nuit du 7
au 8 décembre 2007, ainsi que ceux de la nuit du 30 décembre suivant,
doivent être considérés comme des voies de fait et non comme des
lésions corporelles simples.
3.2) L'infraction de lésions corporelles simples prévue à l'art.
123 CP réprime les lésions portées au corps humain et les atteintes à la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il
s'agit d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se caractérise
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précisément par les lésions corporelles que l'auteur veut infliger ou
accepte de provoquer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne
2010, n. 1 et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les
dégradations du corps humain, que la lésion soit externe ou interne, à la
suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, tels les fractures sans
complications, les foulures, les coupures et les hématomes (Corboz, op.
cit., n. 7 ss ad art. 123 CP ; ATF 119 IV 25 c. 2a ; ATF 107 IV 40 c. 5c).
Ainsi, le Tribunal fédéral a admis l'existence de lésions corporelles en cas
de coup de poing au visage ayant provoqué d'importantes meurtrissures,
voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV
81), de nombreux coups de poing et de pied provoquant des marques
dans la région de l'oeil et une meurtrissure à la lèvre (ATF 103 IV 65
c. II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup de poing provoquant un hématome,
dès lors que celui-ci résulte de la rupture des vaisseaux sanguins et qu'il
laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 25,
précité). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que des gifles, des
coups de poing ou de pied, dans la mesure où ils n'entraînent aucune
lésion du corps humain ou de la santé, ne pouvaient pas être qualifiés de
lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, mais seulement de voies de
fait selon l'art. 126 CP, qui constituent l'atteinte la plus insignifiante au
corps humain (ATF 119 IV 25, précité ; ATF 117 IV 14 c. 2a/cc, JT 1993 IV
37).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques, même si elles ne causent aucune
douleur, qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui n’entraînent ni
lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF
6B_257/2010 du 5 octobre 2010, c. 5.1.2). La distinction entre lésions
corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque
l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures
ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été
considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et
une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing
au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer
d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents
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ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de
nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes
des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre
inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une
contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La
question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par
l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre
de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 c. 1.3, TF
6B_378/2010 du 15 juillet 2010, c. 1.2).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la
douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et
d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des
art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la
jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation
au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion
juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 c. 1.3 ; ATF
119 IV 25 c. 2a).
3.3) En l'espèce, que ce soit pour la nuit du 7 au 8 décembre
2007 ou pour la nuit du 30 décembre suivant, le premier juge constate
que le recourant a provoqué des hématomes à sa victime, après l'avoir
saisie violemment par le bras, respectivement après l'avoir tenue
fortement par celui-ci. Dès lors, c'est à juste titre que le jugement retient
les lésions corporelles et non les voies de fait, même si l'on peut
considérer que l'on se trouve dans un cas relativement limite.
4.1) Le recourant fait valoir ensuite que le premier juge aurait
dû retenir l'état de nécessité pour les événements de ces deux nuits (cf.
supra, consid. 3).
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4.2) Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable
pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement
un bien juridique lui appartenant agit de manière licite s'il sauvegarde
ainsi des intérêts prépondérants.
A la différence de la légitime défense, l'art. 17 CP exige que
l'auteur soit menacé d'un danger, notion qui se définit comme un risque
d'agression qui est plus éloigné dans le temps qu'en cas d'attaque selon
l'art. 15 CP (art. 33 aCP) (ATF 122 IV 1 c. 3a). Un danger est imminent au
sens de l'art. 17 CP lorsqu'il n'est ni passé ni futur, c'est-à-dire actuel mais
aussi concret (ATF 122 IV 1 précité; ATF 75 IV 49 c. 2). L'exigence d'un
danger imminent suppose des indices concrets d'un danger sérieux et
immédiat et celui qui prétend s'être trouvé en face d'un tel danger doit
prouver l'existence de circonstances propres à le lui faire croire. Le danger
encouru est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur de l'acte
n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter
ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 précité c. 3); entre plusieurs moyens de s'y
soustraire, dont chacun causerait un préjudice à autrui, l'auteur doit
choisir celui qui est le moins dommageable (CCASS, 17 avril 2000, n. 361).
4.3) En l'espèce, on voit mal quel bien juridique appartenant
au recourant au sens de l'art. 17 CP, aurait pu être menacé. Il est possible
que ce dernier ait entendu soutenir qu'il avait agi en état de légitime
défense au sens de l'art. 15 CP ; toutefois, les conditions d'application de
cette disposition ne sont à l'évidence par réalisées. Bien plus, cette
disposition ne s'applique pas dans la mesure où le recourant a été
repoussé par D.________ alors qu'il avait tenté de pénétrer de force dans
l'appartement de celle-ci et avait refusé d'en sortir.
Le recours en réforme doit être rejeté sur ce point.
5.1) Le recourant conteste ensuite la quotité de la peine.
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5.2) Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures.
Cette disposition confère au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas
comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la
quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal,
si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415
al. 3 CPP ; ATF 136 IV 55 c. 5.6 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; TF 6B_626/2010 du
25 novembre 2010 c. 3.1 ; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP).
5.3) Dans la mesure où le recourant reproche au premier juge
de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il a empoigné sa victime pour calmer
la situation, alors que rien de tel ne ressort du dossier, on ne saurait entrer
en matière sur ce point.
Pour le surplus et contrairement à ce que soutient le
recourant, le premier juge n'a omis aucun critère pertinent. Il a
notamment tenu compte du fait que le recourant avait beaucoup souffert
de cette relation. Il a également pris en considération que les faits datent
de trois ans et que le recourant n'a pas d'antécédents de violence. Il a
admis une prise de conscience partielle. A sa charge, le premier juge a
retenu que le recourant s'était comporté comme un tyran jaloux et violent
et qu'il paraît avoir de la peine à cerner l'inadéquation de son attitude. Le
premier juge a également pris en compte le concours d'infractions.
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Ainsi, compte tenu de ces circonstances et des infractions
retenues, on ne saurait considérer qu'une peine de 120 jours-amende est
arbitrairement sévère. Au contraire, elle paraît modérée et le recours doit
être rejeté sur ce point également.
6.1) Dans un dernier moyen, le recourant soutient que le
montant alloué à D.________ à titre de tort moral, est trop élevé. Il devrait
selon ce dernier être ramené de 1'000 fr. à 200 francs.
6.2) En raison de la nature de l'indemnité pour tort moral, sa
fixation échappe à tout critère mathématique. La détermination du
montant correspondant au tort moral relève par essence du pouvoir
d'appréciation du juge qui statue en équité (art. 4 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210]). L'autorité de recours n'intervient que si le
premier juge a mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en
considération des éléments qui ne devaient pas l'être ou omettant de tenir
compte de facteurs pertinents.
Il faut en outre rappeler en ce qui concerne le montant de
l'indemnité que l'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité
de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant
de celle-ci, même si la gravité de la faute et les facteurs de réduction
prévus à l'art. 44 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil
suisse (Livre cinquième : Droit des obligations), RS 220] entrent aussi en
considération.
La douleur morale éprouvée doit être particulièrement grande.
6.3) Le premier juge a retenu que la plaignante avait subi un
véritable harcèlement, qu'elle s'était laissé aller, qu'elle avait interrompu
ses études, qu'elle avait consulté un psychiatre, mais refusé de suivre un
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traitement médicamenteux et finalement qu'aujourd'hui, elle se porte
manifestement mieux.
D.________ a visiblement souffert des agissements du
recourant. Elle a donc droit à une indemnité pour tort moral. Ainsi, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, le premier juge n'a pas excédé son
large pouvoir d'appréciation en lui accordant une indemnité de 1'000
francs.
Ce dernier moyen étant également mal fondé, le recours en
réforme doit donc être rejeté.
7.En définitive, il convient de rejeter le recours dans son
intégralité et de confirmer le jugement attaqué.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat
de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique
de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'480 fr. (deux mille
quatre cent huitante francs), y compris l'indemnité allouée à
son défenseur d'office par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge du recourant Javad Tahir.
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique deG.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Kern, avocat-stagiaire (pour G.),
-Me Fabien Mingard, avocat (pour D.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (17.12.1980),
-Ministère public de la Confédération,
-
17 -
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :