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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.026522-YGR/CMS/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeChoukroun
Art. 219 al. 1 CP; 411 let. j CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le
12 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 novembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ des accusations de vol,
contrainte et séquestration (I); l'a condamné pour voies de fait qualifiées,
menaces au préjudice d'un conjoint, violation de domicile, violation d'une
obligation d'entretien, violation du devoir d'assistance ou d'éducation,
violation simple et grave des règles de la circulation, conduite en état
d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire, circulation malgré un retrait du
permis de conduire, à un an de privation de liberté, dont six mois à titre
ferme sous déduction de onze jours de préventive, et six mois avec sursis
pendant cinq ans (II); a dit que B.________ était débiteur de W.________ de
104 fr. 45 à titre de dommages-intérêts et de 4'000 fr.
à titre d'indemnité pour tort moral (III); a dit qu'il était débiteur de
A.P.________ de 4'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (IV) et a mis à
sa charge l'entier des frais de justice, par 12'555 fr. 80 , dont 5'292 fr. ne
sont dus à l'Etat que si B.________ revient à meilleure fortune (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
B., né au Portugal le 12 décembre 1967, est marié à
W.. Le couple a deux enfants, A.P., née en 1996 et
B.P., né en 2004. B.________ est employé comme maçon dans une
entreprise de la région et il en retire un salaire mensuel de 4'020 fr. Une
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été initiée et le
Président du tribunal d'arrondissement de La Côte a, par prononcé du 3
octobre 2007, imparti à B.________ un court délai pour quitter le domicile
conjugal, la garde des enfants étant confiée à leur mère, une pension
mensuelle de 900 fr. étant fixée par convention du 20 novembre 2007, à
la charge de l'accusé pour l'entretien des siens. Il s'avère que B.________
ne s'est jamais acquitté de cette pension et qu'il a dû être expulsé du
domicile conjugal faute d'avoir obtempéré à l'ordre de justice, l'huissier
constatant un départ définitif le 21 décembre 2007.
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Il ressort notamment de l'ordonnance de renvoi du 30 juillet
2010, à laquelle se réfère le Tribunal, que l'accusé a emménagé avec sa
famille dans une villa située à Cossonay-Ville dès 2005. B.________ s'est
régulièrement montré violent avec son épouse, W., principalement
lorsqu'il était sous l'influence de l'alcool, lui tirant les cheveux et lui
donnant des coups de pied. En une occasion, il lui a cassé une dent. Les
époux sont séparés depuis le 27 août 2007 et actuellement en instance de
divorce.
Entre 2005 et 2007, il a donné à sa fille A.P., une
vingtaine de "corrections" consistant en des fessées, des claques ou à lui
tordre le bras, le plus souvent alors qu'il se disputait avec son épouse et
qu'elle essayait de défendre sa mère. En 2007, peu avant leur séparation,
B.________ a fermé chambres et salles de bain de la villa et il a contraint
son épouse et sa fille à vivre une semaine au galetas, privées d'eau
courante et de toilettes. Au matin du 2 décembre 2007, à leur domicile,
B.________ a menacé son épouse à plusieurs reprises, disant notamment
qu'il allait la tuer et brûler la maison. Le soir, à la suite d'une discussion
animée, il a frappé W.________ à plusieurs reprises, lui donnant des coups
de poing, des coups de pied dans les jambes et lui tirant les cheveux.
Effrayée, W.________ s'est enfuie avec leurs deux enfants, pour appeler la
police depuis une cabine téléphonique. Alors qu'elle tentait de rentrer chez
elle, W.________ a trouvé porte close, l'accusé laissant ainsi son épouse et
ses enfants plusieurs heures au froid et sous une pluie battante. Le 2
janvier 2008, il a mis le feu à du papier entre les deux portes palières
situées à l'arrière de la villa. Il a ensuite téléphoné à sa fille pour lui dire
qu'il possédait un bidon de benzine et qu'il allait mettre le feu à la maison.
De décembre 2007 à mai 2008 B.________ a pénétré à réitérées reprises
dans la villa familiale sans autorisation de son épouse. Le 6 janvier 2008, il
a ainsi emporté une télévision qui se trouvait dans la chambre de sa fille
et lui a tiré les cheveux, alors que cette dernière tentait de l'en empêcher.
Il a menacé une nouvelle fois de mettre le feu à la maison, a ensuite cassé
la table à manger et a fait du désordre dans l'appartement. Ces faits sont
plus ou moins admis par B.________ mais fortement minimisés, l'accusé
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évoluant vraisemblablement dans un monde où le mari commande et la
femme obéit, avec de brutaux rappels à l'ordre si les événements
prennent une tournure qui lui déplaît.
L'accusé a saisi la Justice de paix de Morges, dénonçant son
épouse au Service de la protection de la jeunesse pour le motif qu'elle ne
s'occupait pas de ses enfants. Il résulte d'un rapport de ce service, daté du
7 septembre 2010, que tel n'était pas le cas et que l'accusé paraissait
"très animé par un sentiment de vengeance personnelle vis-à-vis de son
épouse, quitte à passer par les enfants."
Au vu des agissements de son époux, W.________ a déposé
plainte les 2 décembre 2007, 6 janvier 2008, 22 avril 2008 et 7 mai 2008.
Fondé sur les déclarations de W.________ et de B.________ et
tenant compte des pièces du dossier, les premiers juges se sont estimés
convaincus que ce dernier s'était notamment rendu coupable de violation
du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 du Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
C.En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre
tribunal de première instance. Subsidiairement, il conclut à la réforme des
chiffres I et II du dispositif du jugement entrepris, en ce sens qu'il est
libéré des accusations de vol, contrainte, séquestration et violation du
devoir d'assistance ou d'éducation (I) et qu'il est condamné à une peine
privative de liberté de trois mois, sous déduction de onze jours de
préventive, avec sursis pendant 5 ans (II).
E n d r o i t :
1.Le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu'en
réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la
priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu
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de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise,
in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art.
411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des irrégularités
propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus
examinée dans le cadre du recours en réforme.
2.Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir motivé leur
jugement de telle manière qu'il ne pouvait comprendre sur quels éléments
ils s'étaient fondés pour retenir la violation du devoir d'assistance ou
d'éducation. Le recourant se prévaut explicitement du moyen de nullité de
l'art. 411 let. h et let. g CPP.
L'accusé se méprend sur le moyen de nullité à invoquer, qui
relève en réalité de l'art. 411 let. j CPP. C'est dans ce cadre que ses
arguments seront examinés par la cour de céans.
2.1L'art. 411 let. j CPP sanctionne le défaut de motivation du
jugement. Le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de
sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art.
373 al. 2 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante de transparence
dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux parties de se
rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en
connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa décision
est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles
essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu
(ATF 114 IA 179; 116 Ia 73, JT 1992 IV 90). La violation de cette obligation
constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de la conviction du
tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 let. j CPP).
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Selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à
l'évidence non établi ou sans pertinence. A la différence des considérants
de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui sont
essentiels, la motivation de la conviction du tribunal ne concerne ainsi que
les faits importants et doit simplement attester la réflexion et le choix du
premier juge. Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes
pertinents. Le juge n'a pas à examiner toutes les multiples façons dont les
choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi il écarte telle version
des faits et retient telle autre (Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art.
411 let. j CPP et les références citées). Il incombe au recourant de
démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle
s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).
2.2En l'occurrence, on déduit aisément de la lecture du jugement
entrepris que les premiers juges ont tenus les griefs comme fondés sur la
base des déclarations des victimes et de l'accusé, tant en audience que
durant l'enquête. On relève ainsi que le tribunal a tenu compte du fait que
B.________ avait "plus ou moins admis mais fortement minimisés" (cf. jgt
p. 10 c. 3a) les faits qui lui étaient reprochés et que sa personnalité,
décrite comme "frustre, brutale et méchante" a convaincu les premiers
juges de sa culpabilité.
Partant, la cour de céans constate que cette motivation est
suffisante dans la mesure où le jugement mentionne, bien que
brièvement, les raisons qui ont guidé les premiers juges et sur lesquelles
ceux-ci ont fondé leur décision. L'accusé a donc pu se rendre compte de la
portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause. Le recours
en nullité doit dès lors être rejeté.
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3.1Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent
(cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-
delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP),
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT
1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
3.2 Sous le titre marginal "Violation du devoir d'assistance ou
d'éducation", l'art. 219 CP punit d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir
d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en
danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à
ce devoir (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être
l'amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire
(al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et
psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF
126 IV 136, c. 1b p. 138; ATF 125 IV 64, c. 1 p. 68). L'infraction consiste en
la violation ou la non-observation de tout devoir d'assistance ou
d'éducation qu'une personne est appelée à assumer à l'égard d'un mineur.
L'art. 219 CP définit un délit de mise en danger concrète, le comportement
de l'auteur ayant pour effet de mettre véritablement en danger le
développement physique ou psychique de la victime. La simple possibilité
d'un dommage n'est pas suffisante mais, en revanche, il n'est pas
nécessaire que le comportement aboutisse à un résultat, soit à une
atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique de l'enfant (FF 1985 II 1072
s.; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou
d'éducation, RPS 1998, pp. 431 ss, spéc. ch. 19).
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L'art. 219 CP vise aussi bien le fait de violer (positivement) le
devoir d'assistance ou d'élever l'enfant que de manquer (passivement) à
cette obligation. Dans ce dernier cas, c'est l'inaction (répétée) du garant
qui est réprimée, dans la mesure où elle a pour effet de mettre en danger
le développement physique ou psychique de l'enfant (Moreillon, op. cit.,
loc. cit., spéc. ch. 9 et 11; ATF 125 IV 64, précité, c. 1 p. 69 ; ATF 126 IV
136, précité; CCASS, 23 octobre 2001, n° 363).
Une atteinte au développement n'est pas exigée, puisqu'une
mise en danger suffit, mais l'atteinte doit apparaître vraisemblable, pas
seulement possible, puisque la mise en danger doit être concrète (ATF 126
IV 136, précité). Au plan de l'intention, l'infraction peut être commise
intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit (ATF 125 IV
64, précité, p. 70; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne
2002., ad art. 219 CP ch. 18).
3.3 En l'espèce, il apparaît clairement dans l'état de fait retenu par
les premiers juges que le recourant a donné à sa fille A.P.________ une
vingtaine de "corrections" : fessées, claques, bras tordu entre 2005 et
2007 (cf. jgt p. 7). Il l'a également régulièrement menacée de brûler la
maison familiale et a affirmé à plusieurs reprises qu'il allait tuer sa mère,
W.. On est ici très éloigné du devoir de correction, les agissements
de B. relevant plus de la "tyrannie domestique" comme l'ont
relevé les premiers juges. Ce comportement violent et menaçant, qui a
perduré sur plusieurs années, était propre à mettre en danger le
développement d'un mineur. Même une personne frustre peut le
comprendre. L'atteinte est d'ailleurs confirmée par une assistante sociale
du Service de la protection de la jeunesse, dans un rapport d'évaluation
daté du 7 septembre 2010 et duquel il ressort que la jeune fille souhaite
respecter son père et l'aider dans les difficultés personnelles qu'il traverse,
mais qu'elle craint son discours et ses agissements, que l'accusé instaure
un grand sentiment d'insécurité et de culpabilité chez sa fille et qu'il fait
obstinément preuve de déni quant aux effets qu'il produit sur elle avec un
tel comportement (cf. pièce 71b p. 2).
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Au vu de ces éléments, ce moyen est mal fondé et ne peut
qu'être rejeté.
4.La réduction de peine à laquelle conclut B.________ suppose
l'admission du moyen précédent. Or, le jugement doit être confirmé sur ce
point de sorte que la conclusion du recours devient sans objet. Vérifiée
d'office, la sanction procède d'une correcte application de l'art. 47 CP. Elle
est à la mesure de la culpabilité de l'accusé.
Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du
recours en nullité.
5.En définitive, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Les frais de deuxième
instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'830 fr. (mille huit cent
trente francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la
charge du recourant B.________
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B.________ se soit améliorée.
Le président:La greffière :
Du 28 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yann Oppliger, avocat-stagiaire (pour B.________),
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Me Miriam Mazou, avocate (pour W.________ et A.P.________),
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M. T.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (12.12.1967),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :