TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.002370-PGT/CMS/SGW
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 413 al. 2 CPP, 417 al. 2 CPP et 425 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.X.________ contre le jugement rendu
le 23 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre Y.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré Y.________ des
chefs d’accusation d’escroquerie, de faux dans les titres, de gestion
déloyale ainsi que d’abus de confiance (I), levé le séquestre sur le compte
bancaire ouvert à son nom auprès de la BCV (II) et laissé les frais de la
cause à la charge de l’Etat (III).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
suivante, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.Y., née en 1943, retraitée, a fait la connaissance de
B.X. en 1998. Ce dernier étant blessé de guerre, elle lui a prodigué
les soins nécessaires et l’a assisté dans ses démarches quotidiennes et
administratives jusqu’à son décès, survenu le 26 janvier 2009.
2.a) Alors que B.X.________ était mourant, Y.________ a fait venir
à son chevet son fils A.X., qu’il n’avait plus revu depuis trente-cinq
ans. A cette occasion, le malade leur a fait part de ses dernières volontés,
en particulier de son souhait de remercier Y. à sa juste valeur pour
son dévouement, lesquelles ont été résumées par A.X.________ dans un
document que tous trois ont ensuite signé.
b) Le 22 janvier 2009, Y.________ a ordonné le transfert sur un
compte à son nom d’un montant de 40'000 fr. appartenant à B.X.,
sur présentation d’une procuration de ce dernier. Elle en a ensuite avisé
A.X., qui a exigé la restitution de cette somme. Essuyant un refus,
A.X.________ a déposé plainte.
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3.Au terme de l’instruction, le tribunal s’est dit convaincu de la
sincérité des intentions de l’accusée et a qualifié de douteuse la fidélité de
la transcription de la volonté du défunt. Il a constaté que ce dernier avait
accordé une confiance totale à l’intéressée, au point de lui donner accès à
ses avoirs, et qu’il était parfaitement concevable qu’il ait souhaité
l’avantager en lui attribuant une partie non négligeable de sa fortune. Les
premiers juges ont en conséquence libéré Y.________ de toute prévention
et levé le séquestre ordonné sur son compte bancaire.
C.En temps utile, A.X.________ a recouru contre le jugement
précité, en demandant à ce qu’il soit sursis à la levée du séquestre. Invité
à produire un mémoire motivé, il n’a pas réagi dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.Avant tout examen éventuel des moyens du recours, il doit
être statué sur sa recevabilité.
a) Selon l'art. 425 CPP (Code de procédure pénale du
12 septembre 1967, RSV 312.01), le recourant adresse au tribunal qui a
statué un mémoire motivé, dans les dix jours dès réception de la copie du
jugement. Ce mémoire contient la désignation du jugement attaqué, les
conclusions en réforme ou en nullité, les motifs à l'appui de ces
conclusions et, le cas échéant, les mesures d'instruction requises en
application de l'art. 433a CPP.
Le fait qu'un recourant ne dépose pas de mémoire ne conduit
toutefois pas nécessairement à l'irrecevabilité de son recours. En effet,
lorsqu'à défaut de mémoire, la déclaration de recours est sommairement
motivée et permet de constater la nature du recours, les conclusions et les
motifs du recourant, le recours est recevable. Pour que des conclusions
soient réputées exprimées, il suffit que la modification souhaitée ressorte
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suffisamment des moyens invoqués ; des conclusions explicites ne sont
pas indispensables (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 107 ; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996
III 66, spéc. p. 92).
En l'espèce, le recourant n’a pas déposé de mémoire de
recours. Sa déclaration de recours est en outre dépourvue de toute
motivation et rédigée de telle manière qu’il n’est pas possible de discerner
ses prétentions. Le recours est donc formellement irrecevable.
b) Lorsqu'il s'agit, comme en l’espèce, d'infractions
poursuivies d'office (cf. art. 138, 146, 158 et 251 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0]), le plaignant ne peut recourir en nullité que
lorsqu'il a été condamné à des frais ou à des dépens et dans la mesure
seulement où l'irrégularité influe sur cette condamnation (art. 413 al. 2
CPP). Dans ces mêmes circonstances, le plaignant ne peut recourir en
réforme que lorsqu'il a été condamné à des frais ou à des dépens et
uniquement pour faire modifier cette condamnation (art. 417 al. 2 CPP).
En l’occurrence, force est de constater que le recours doit
également être déclaré irrecevable au fond, dans la mesure où le
recourant n’a pas été condamné à des frais ou à des dépens.
2.La déclaration de recours contient tout de même une
conclusion claire tendant à ce que la levée du séquestre, ordonné en cours
d’enquête sur le compte bancaire de l’accusée, soit différée. Le plaignant
n’avait toutefois formulé aucune requête devant les premiers juges à ce
sujet. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audience du 22 juillet 2010
qu’il a renoncé à prendre des conclusions civiles. Ces renonciations ne
sauraient être corrigées au stade de la deuxième instance, ce d’autant
moins qu’il résulte du jugement entrepris qu’aucune infraction n’a été
commise.
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En conséquence, la seule conclusion intelligible du recourant
doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
3.En définitive, le recours doit être écarté et le jugement attaqué
maintenu.
Il s’ensuit que les frais de deuxième instance doivent être
supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 27 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.X.,
-Me Anne-Laure Risse, avocate-stagiaire (pour Y.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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La greffière :