602
TRIBUNAL CANTONAL
489
PE05.029075.DJA/ECO/DAC/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Valentino
Art. 353 ss, 411 let. g, h, 433a, 450 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 14 septembre 2009 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant A.M.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 septembre 2009, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plainte de la part
de A.G.________ (I), prononcé la cessation des poursuites pénales pour vol,
utilisation frauduleuse d’un ordinateur, injure, utilisation abusive d’une
installation de communication et menaces (II), constaté que A.M.________
s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (III),
condamné ce dernier à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., peine partiellement
complémentaire à la condamnation prononcée le 1
er
novembre 2006 par
le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte (IV), suspendu
l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve
de deux ans (V), renoncé à révoquer le sursis assortissant les peines
d’emprisonnement de trois mois et de soixante jours prononcées
respectivement le 2 août 2002 et le 1
er
novembre 2006 par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de La Côte (VI et VII), donné acte au
Service de prévoyance et d’aide sociales de ses réserves civiles à
l’encontre de A.M.________ (VIII), mis les frais de justice à la charge de
l’accusé à hauteur de 7'445 fr. 35, y compris les indemnités servies aux
défenseurs d’office par 387 fr. 40 en faveur de Me Schaer, 2'421 fr. en
faveur de Me Imsand et 1'570 fr. 95 en faveur de Me Beauverd (IX) et dit
que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au chiffre IX ci-
dessus sera exigible pour autant que la situation économique de
A.M.________ se soit améliorée (X).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Entre le mois de mai 2003 et le 16 novembre 2005 au
moins, à Lausanne, A.M.________ ne s’est pas acquitté des pensions
alimentaires, d’un montant de 500 fr. par mois, dues en faveur de son fils
B.M.________, né le 16 décembre 1992, indexation en sus, en vertu d’un
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prononcé de mesures protectrices de l’union conjugales du 20 avril 2001
et d’un jugement de divorce du 2 février 2005, définitif et exécutoire,
rendus par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, alors qu’il en aurait
eu les moyens ou qu’il aurait pu les avoir. [...] a cédé ses droits au Service
de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) en date du 5 juin 2001.
Au 16 novembre 2005, l’arriéré pénal s’élevait à 24'166 fr. 70.
b)Entre le mois de juin 2004 et le 16 novembre 2005 au
moins, à Lausanne, l’accusé ne s’est pas acquitté de la pension
alimentaire, d’un montant de 350 fr. par mois, due en faveur de son fils
B.G., né le 19 juin 2003, indexation en sus, en vertu d’une
convention alimentaire du 16 octobre 2003 ratifiée le 14 juin 2004 par le
Juge de Paix du district de Nyon, alors qu’il en aurait eu les moyens ou
qu’il aurait pu les avoir. A.G. a cédé ses droits au SPAS en date du
22 novembre 2004. Au 16 novembre 2005, l’arriéré pénal s’élevait à 6'148
francs.
c)Le SPAS, représenté par [...], a déposé plainte le 12
octobre 2005. Il a étendu sa plainte, dans un premier temps, au jour de
l’audience du 29 octobre 2007, puis au jour de l’audience de jugement du
14 septembre 2009, réclamant à titre d’arriéré pénal 45'116 fr. 70 pour
B.M.________ et 21'098 fr. 35 pour B.G..
d)Le 12 octobre 2005, au Buffet de la gare de Renens,
A.M. a dérobé le porte-monnaie de son ex-concubine A.G.________
contenant environ 30 fr., une carte d’identité suisse, une carte bancaire du
Crédit Suisse, un abonnement CFF demi-tarif, une carte BCV avec le n° du
compte épargne du fils des parties, diverses ordonnances médicales, une
carte de groupe sanguin et divers papiers.
L’intimé s’est ensuite rendu au bancomat du Crédit Suisse de
Nyon et a prélevé indûment le solde du compte qui s’élevait à 300 francs.
L’accusé connaissait le code NIP de la carte de A.G.________.
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4 -
Celle-ci a déposé plainte le 4 août 2005 et pris des conclusions
civiles à hauteur de 460 francs.
e)Entre le 15 août et le 21 septembre 2005, l’intéressé a
adressé de nombreux sms à la prénommée, dans certains desquels il la
traitait notamment de "pute" et la menaçait de venir ou d’enlever leurs
fils. Au cours de cette période, A.M.________ a également importuné
A.G.________ en l’appelant à de nombreuses reprises sur son téléphone
portable.
A.G.________ a porté plainte le 25 août 2005.
f)Cette dernière a retiré ses plaintes suite au paiement par
l’accusé de la somme de 460 fr., conformément à la convention passée à
l’audience du 29 octobre 2007.
g)En cours d’instruction, une expertise a été confiée au
Département universitaire de psychiatrie, à Prilly. Elle n’a toutefois pas pu
aboutir, puisque A.M.________ ne s’est pas présenté au rendez-vous en
raison d’un malentendu. Lors de l’audience du 29 octobre 2007, compte
tenu des retraits de plainte, le conseil de l’accusé a déclaré renoncer à
l’expertise, qui n’apparaissait plus s’imposer au vu de l’infraction qui
subsistait. Le tribunal a relevé que l’intimé avait des problèmes d’alcool
depuis de nombreuses années, celui-ci ayant par ailleurs précisé que c’est
pour cette raison qu’il avait perdu son dernier emploi; le premier juge a
indiqué qu’aucun suivi visant à l’abstinence ne semblait avoir été mis en
place, quand bien même l’intéressé avait affirmé consulter la Dresse [...],
à Nyon.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
A.M.________ s'était rendu coupable de violation d’une obligation
d’entretien au sens de l’art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0).
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Il a en revanche libéré le prénommé des accusations de vol,
utilisation frauduleuse d’un ordinateur, injure, utilisation abusive d’une
installation de télécommunication et menaces, suite aux retraits de plainte
de A.G..
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement et déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi
de la cause à un autre tribunal de police pour nouvelle instruction et
nouveau jugement, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat.
Par mémoire du 13 novembre 2009, A.M. a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour
de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
2.a)Invoquant une violation d’une règle essentielle de la
procédure au sens de l’art. 411 let. g CPP, le Ministère public reproche au
tribunal de n’avoir pas précisé les éléments de fait sur lesquels portait
l’aggravation de l’accusation suite aux extensions de la plainte du SPAS.
Selon lui, A.M.________ n’a dès lors pas été en mesure de comprendre
quelles étaient exactement la matérialité des faits qui lui étaient
reprochés et l’ampleur de l’infraction de violation d’une obligation
d’entretien dont il était accusé, quand bien même le jugement dont est
recours retient que le défenseur d’office de l'intimé a expressément
renoncé à un délai pour préparer sa défense. Le recourant se réfère ainsi
implicitement à l’art. 353 CPP.
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b)En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en
principe s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans
l'ordonnance de renvoi, ni de leur qualification juridique. Il peut certes
préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont
pas relatées (art. 354 al. 3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir
d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification
juridique différente aux faits qui figurent dans l'ordonnance de renvoi, le
tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à
savoir en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour
préparer sa défense, voire, si cela se justifie, interrompre les débats et
procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP).
Selon la jurisprudence, l'ordonnance de renvoi fixe le cadre
des faits reprochés à l'accusé de façon que ce dernier sache sur quels
points il doit se défendre. La procédure imposée par l'art. 353 CPP, qui
constitue une application du droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst.,
est destinée à éviter qu'un accusé doive se défendre non seulement des
griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de
ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise,
ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (cf. JT 1990 III 94 et
les arrêts cités). L'application de ces règles relativement strictes est
fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit
dès lors être considéré comme une règle essentielle de la procédure dont
la violation peut, suivant les cas, influer sur la décision consécutive (cf.
ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 9.6 ad art.
411, p. 353; Cass., F., 26 avril 1999, n° 87; R., 12 juin 1995, n° 114 et les
références citées; M., 31 août 1998, n° 218).
c)En l’espèce, lors des audiences des 29 octobre 2007 et
14 septembre 2009, le Tribunal de police était saisi de l’ordonnance de
renvoi du 12 octobre 2006. Celle-ci vise, en relation avec l’infraction de
violation d’une obligation d’entretien, les faits reprochés à A.M.________
entre le mois de mai 2003 et le 16 novembre 2005 au moins. Au cours des
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deux audiences précitées, le SPAS a, à chaque fois, demandé à ce que la
plainte qu’il avait déposée le 12 octobre 2005 soit étendue au jour de
l’audience en cours (jugt, pp. 3 et 12). Or, s’il est vrai que le tribunal a
aggravé l’accusation en retenant les faits visés par les deux extensions de
la plainte et que l’accusé a, à chaque reprise, renoncé à un délai pour
préparer sa défense, comme celui-ci le souligne en pages 3 ss de son
mémoire du 13 novembre 2009, on observera toutefois que ni le procès-
verbal d’audience du 29 octobre 2007, ni celui du 14 septembre 2009 ne
précisent, pour la période comprise dans les extensions de la plainte, à
savoir celle allant du 16 novembre 2005 au jour de l’audience en cours, les
montants impayés et les bénéficiaires (jugt, ibidem). A cet égard, il sied
néanmoins de constater qu’à l’appui de chacune des extensions de la
plainte, le SPAS a produit des pièces relatives aux contributions
d’entretien dues par l’intimé en faveur de chacun de ses enfants jusqu’au
jour du jugement (pièces 23 et 42 à 44), ce qui laisse supposer que
l'accusé était en mesure de savoir sur quels montants portait l’aggravation
de l’accusation, ce d’autant plus qu’il a lui-même admis les faits (jugt, p.
16 in fine) et déposé une attestation du SPAS du 19 février 2009 indiquant
qu’il avait versé, en 2008, un total de 3'400 fr. à titre de pension
alimentaire (pièce 40/1). Se pose dès lors la question de savoir si cela est
suffisant au regard des art. 353 ss CPP ou si, en revanche, le fait que le
jugement entrepris ne mentionne pas formellement les montants impayés
constitue une violation de ces dispositions.
Or, cette question peut rester indécise, dans la mesure où,
comme il sera relevé au considérant 3 ci-après, le second moyen de nullité
soulevé par le Ministère public, soit celui tiré de l’art. 411 let. h CPP, doit
être admis.
Au demeurant, l’argument du recourant selon lequel il est
extrêmement difficile de déterminer sur quelle période l’accusation a été
étendue tombe à faux, du moment que le tribunal a, dans les deux cas,
expressément indiqué qu’il étendait la plainte au jour de l’audience en
cours et que A.M.________ en était informé (jugt, pp. 3 et 12).
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3.a)Le Ministère public reproche ensuite au premier juge
d’avoir omis de mentionner le montant des pensions impayées retenues à
charge de A.M.________ depuis novembre 2005 ainsi que les bénéficiaires.
L'état de fait admis par le tribunal serait donc lacunaire au sens de l'art.
411 let. h CPP.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre
2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de
jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en
nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement
les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir
la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1
ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à
l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des
faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 104).
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c)En l’espèce, c’est à bon droit que le Ministère public fait
grief au tribunal de n’avoir pas fait mention des montants impayés
finalement retenus à charge de A.M.. En effet, le premier juge s’est
limité à rappeler les chiffres articulés par le SPAS dans l’extension de sa
plainte du 14 septembre 2009 (jugt, p. 16 in fine); or, s’il entendait retenir
ces montants, il devait l’indiquer expressément. Sur ce point, on
constatera que la formulation du tribunal selon laquelle "l’accusé admet
les faits tels que décrits" (jugt, p. 16, dernier par.) n’est pas pertinente,
dans la mesure où il n’y a, dans la décision attaquée, aucune description
émanant du tribunal; le seul rappel du contenu de la plainte, au
demeurant sans référence aux pièces, n’est pas suffisant.
A cela s’ajoute que si le premier juge a, en page 17 in initio du
jugement entrepris, mentionné les versements effectués par A.M.,
comme celui-ci le relève en page 5 in fine de son mémoire d’intimé, on
ignore cependant au bénéfice de qui ils ont été faits.
Par conséquent, la seule lecture du jugement ne permet pas
de comprendre quels montants restent encore dus par l'accusé ni qui sont
les bénéficiaires. Force est donc de constater que l’état de fait est
lacunaire.
Il y a dès lors lieu de déterminer si cette insuffisance porte sur
des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué. La Cour de cassation est d'avis que tel est le cas en l'occurrence,
dès lors que cette lacune porte sur des éléments déterminants de la
culpabilité de A.M.________. En effet, le tribunal a perdu de vue que l’art.
47 CP impose au juge de tenir compte, lors de la fixation de la peine, des
critères objectifs, soit des éléments se rapportant à l’acte lui-même, dont
fait notamment partie l’importance du résultat (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.6 ad art. 47 CP). Ainsi, le
premier juge ne pouvait se contenter de fixer la peine d’après les
antécédents pénaux de l’accusé, sa situation personnelle et l’effet de la
peine sur son avenir (jugt, p. 19); il lui appartenait de préciser quels
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étaient les arriérés des pensions alimentaires pour chacun des
bénéficiaires et de prendre ces éléments en considération dans
l’appréciation de la culpabilité de l’intimé, ce d’autant plus qu’il disposait
des pièces utiles à cet égard (pièces 42 à 44) et que l’intéressé s’était
semble-t-il exprimé sur ce point lors de l’audience du 14 septembre 2009
(jugt, p. 16 in fine).
Cela étant, il convient d'admettre le moyen tiré de l'art. 411
let. h CPP, qui s'avère bien fondé.
d)Reste à déterminer s'il se justifie que la cour de céans
procède elle-même à la rectification de l'état de fait litigieux ou s'il est
préférable qu'elle renvoie la cause en première instance pour qu'il soit
procédé à une nouvelle instruction, comme le demande le recourant.
L’art. 433a al. 1 CPP prévoit que, lorsque le recours se fonde
sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour de cassation revoit librement les
faits dans la mesure où l’état de fait du jugement est insuffisant, présente
des lacunes ou des contradictions ou s’il existe des doutes sur l’existence
des faits admis et importants. D’office ou à la requête des parties, elle
ordonne les mesures d’instruction nécessaires (art. 433a al. 2 CPP). La
Cour de cassation ne peut entrer en matière sur l’opportunité de mesures
d’instruction que si un motif d’annulation articulé par le recourant est
fondé, de manière à éviter l’annulation en lui préférant la réforme sur le
fond (Cass., G., 24 août 2004, n° 308; A., 3 avril 2003, n° 177). En outre,
l’art. 444 al. 2 CPP permet à la Cour de cassation, saisie d’un recours en
nullité fondé sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, de statuer elle-même
lorsque l’examen du dossier et le résultat de l’instruction ordonnée en
vertu de l’art. 433a CPP lui permettent de compléter ou de rectifier l’état
de fait du jugement.
En l’occurrence, force est de constater que la cour de céans ne
dispose pas des éléments nécessaires à compléter le jugement. Même si
les pièces versées au dossier permettraient de reconstituer l’état de fait,
on ignore ce que A.M.________ a admis, au vu de la formulation peu précise
-
11 -
utilisée par le premier juge à ce sujet (jugt, p. 16 in fine). Par ailleurs, le
jugement lui-même doit être précis sur ce qu’il retient en définitive à
charge de l’accusé, ne serait-ce que vis-à-vis des autres parties et des
autorités de recours. En l’espèce, le tribunal devait indiquer clairement
quels étaient les arriérés dans chaque cas et sur quelles périodes ils
portaient; il n’appartient pas à la cour de céans, qui n’est pas une
juridiction d’appel, de les supputer ou de les calculer au vu des pièces
produites.
Il convient par conséquent d'annuler le jugement attaqué et de
le renvoyer à un autre tribunal de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
4.En conclusion, dans la mesure où le recours en nullité est
admis en application de l'art. 411 let. h CPP, le jugement doit être annulé
et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.
Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée
au défenseur d’office de A.M.________ par 400 fr., doivent être laissés à la
charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction
et nouveau jugement dans le sens des considérants.
-
12 -
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de A.M.________ par 400 fr., sont laissés à
la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 24 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cynthia Beauverd, avocate-stagiaire (pour A.M.________),
-Service de prévoyance et d’aide sociales,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-
13 -
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :