603
TRIBUNAL CANTONAL
486
AP09.023411-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 13 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 36 al. 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 et 3 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le prononcé rendu le
9 octobre 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 9 octobre 2009, le Juge d’application des
peines a converti en seize jours de peine privative de liberté de
substitution les amendes infligées à B.________ en vertu de quatorze
sentences municipales notifiées par la Commune de Morges du 1
er
avril
2008 au 3 juin 2009 pour un total de 1'620 fr. (I) et a mis les frais de la
cause, par 225 fr., à la charge de la condamnée (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.B.________ a fait l'objet de quatorze sentences municipales de
la Commune de Morges pour un montant total de 1'620 fr., demeuré
impayé. L'intéressée n'a invoqué aucun moyen libératoire allant dans le
sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis les
condamnations en cause.
2.Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était
fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite.
C.En temps utile, B.________ a recouru contre ce prononcé. Elle a
conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune peine privative de
liberté de substitution ne soit prononcée.
Invitée à se déterminer sur l'extrait des poursuites produit
après le dépôt du recours, la condamnée a déposé un procédé
complémentaire.
E n d r o i t :
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3 -
1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes.
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et
en particulier de l'art. 485s CPP, la nouvelle pièce versée au dossier par le
Juge d'application des peines est recevable. Un délai a été imparti à la
recourante pour se déterminer à ce propos.
3.Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
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Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes
infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par
analogie à l'art. 36 al. 2 CP, qui dispose que, si la peine pécuniaire est
prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la
peine privative de liberté de substitution.
4.En l'espèce, il résulte de l'extrait des poursuites délivré le 22
octobre 2009 par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-
Aubonne, versé au dossier, que la recourante fait l'objet de poursuites en
cours à hauteur de 12'550 fr. 85 et que des actes de défaut de biens pour
46'342 fr. 90 ont été délivrés contre elle. Il est en outre constant que
l'intéressée émarge aux services sociaux. Les amendes infligées à la
condamnée doivent donc être tenues pour inexécutables par voie de
poursuite pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors
remplie.
Sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP, il ressort de l'extrait des
poursuites que la situation financière de l'intéressée est très mauvaise
depuis longtemps. En particulier, les nombreux actes de défaut de biens
délivrés à son encontre dans les cinq ans précédant l'extrait établissent
que sa situation était déjà fortement obérée avant le prononcé des
amendes dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne
saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification des prononcés en
cause, détérioration notable de la situation financière de la condamnée au
sens de l'art. 36 al. 3 CP. Peu importe à cet égard que la recourante
émarge actuellement au revenu d'insertion au lieu de vivre du produit de
son travail, sa situation financière n'ayant de toute façon guère évolué
depuis le moment de la fixation des amendes. Au surplus, sa situation
familiale particulière, à savoir la violation alléguée de son obligation
d'entretien par un débiteur d'aliments, ne justifie pas qu'il soit renoncé à
une conversion.
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5 -
C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a
converti les amendes en une peine privative de liberté.
La recourante pourra requérir de l'Office d'exécution des
peines qu'il soit tenu compte de sa situation familiale.
On rappellera enfin que la recourante aura toujours la
possibilité de s'acquitter du montant des amendes pour éviter l'exécution
de la peine privative de liberté.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge de la recourante, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 16 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. LCR),
-Ville de Morges, Commission de police (dossier 1288000 005 1),
-Service de la population, secteur étrangers (12.05.1963),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :