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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.018047-AUP/MAO/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. f, h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le jugement rendu le
19 novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre la recourante.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 novembre 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'K.________ s'était
rendue coupable d'incendie par négligence (I), l'a condamné à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé à la condamnée un
délai d'épreuve de deux ans (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusée K.________, née en 1976, ressortissante de Malaisie,
a travaillé depuis 2005 au sein d'un restaurant asiatique d'Ouchy. Elle a
repris cet établissement comme associée avec son mari le 27 novembre
2007 et elle l'exploite par la société créée avec son époux. L'accusée
s'octroie un salaire mensuel net de 2'600 fr., impôts à la source déduits;
pour sa part, son mari est rémunéré à hauteur de 3'000 fr. net par mois.
Le casier judiciaire de l'accusée ne comporte aucune inscription.
1.2Le samedi 23 août 2008, vers 17 h, l'accusée a allumé cinq
des six veilleuses des feux de la cuisinière à gaz de l'établissement, sur
l'un desquels se trouvait une poêle remplie d'huile destinée à la
préparation de beignets. Elle a ensuite quitté la cuisine pour vaquer à
d'autres occupations. Pendant ce temps, l'huile surchauffée a pris feu et a
déclenché un incendie. Le feu a été maîtrisé, au moyen d'extincteurs, par
un individu de passage que l'enquête n'a pas permis d'identifier et qui a
pris la fuite, ainsi que par le voisin.
Entendue par la police le jour même à 20 h 50 sans interprète,
l'accusée a expliqué être arrivée seule dans son restaurant vers 16 h 45,
étant précisé que l'établissement était, en ce jour de la semaine, ouvert au
public dès 18 h 30. Elle a dit avoir enclenché quatre brûleurs après avoir
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ouvert la vanne d'arrivée du gaz, avant de quitter les lieux pour boire un
café avec la voisine et fumer une cigarette. Elle a été prévenue du sinistre
par un automobiliste de passage.
Entendue par le Juge d'instruction le 10 février 2009 avec
l'assistance d'un interprète et à la demande de son avocat, elle a confirmé
globalement ses déclarations initiales, dont le procès-verbal lui avait été
adressé par son conseil et qu'elle a avait pu relire chez elle. Lors de cet
interrogatoire, elle a derechef exposé qu'elle était seule dans le restaurant
le jour de l'incendie et qu'elle s'était rendue à la cuisine où elle avait
notamment allumé les brûleurs de la cuisinière à gaz. Elle a précisé qu'elle
devait préparer le repas du personnel avant les menus pour les clients.
Elle a rectifié ses dires antérieurs uniquement en précisant que c'était
avant d'entrer dans son restaurant qu'elle avait bu un café avec la voisine
et fumé une cigarette.
1.3Aucune défaillance particulière de la cuisinière ou de
l'installation électrique n'a été mise en évidence par l'enquête. Bien plutôt,
il a été établi que c'était l'huile contenue dans la poêle à frire qui,
surchauffée, avait provoqué l'incendie, étant précisé que le brûleur sur
lequel se trouvait l'ustensile avait été positionné en mode d'ouverture
maximal. Le rapport d'enquête du 3 novembre 2008 précise que l'huile
portée à une température de 200°C se vaporise et s'enflamme en entrant
en contact avec les brûleurs d'une cuisinière à gaz.
1.4En temps utile avant l'audience de jugement, soit le 4 octobre
2010, l'accusée a produit, par son conseil, une photocopie d'un courrier
électronique non signé, rédigé en anglais et censé daté du 13 août 2010.
La teneur en était la suivante :
"(...) To (le prénom de l'accusée, réd.) (...) well about the
accident day, (sic) Came around 15:30 ... clean the rice ... during the
cleaning the rice I turn on the gas only the middle front one, after boiling
the water turn off the gas ... and turn on the dish washing machine to
clean some dishes as it was last day ... after that came down for the
preparation for the evening as we have reservation for that evening and
after an hour went up to make the rice ... and mixing the rice in 10 to 15
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min ... came down to put the rice in sushi bar//// (sic) and it was nearly
going to be 17:00 ... as we have told already to the kitchen people to
come on time cause it was a last day, since we have a reservation I went
up to turn on the 4 gas of the left one ... came down did some thing in
sushi bar ... and went for the coffee ... I was doing what I have been doing
for all these years ... and dont (sic) know what had happen (sic) ... that
time. (....) bro rebu (sic)".
Traduit librement avec ses incohérences syntaxiques, le
message a la teneur suivante :
"Bien, pour ce qui est du jour de l'accident, je suis arrivé
autour de 15h30... J'ai nettoyé le riz ... durant le nettoyage du riz,
j'enclenche le gaz, seulement le brûleur avant du milieu. Après avoir fait
bouillir l'eau, je ferme le gaz .... et j'enclenche la machine à laver la
vaisselle pour nettoyer quelques pièces de vaisselle comme c'était le
dernier jour .... Après cela, je suis descendu pour la préparation du service
de soirée, comme nous avions des réservations pour la soirée en question.
Après une heure, je suis remonté préparer le riz ... et mélanger le riz en 10
à 15 minutes ... Je suis redescendu pour apporter le riz au bar des
sushis//// (sic) et l'on s'approchait des 17h00 ... comme nous avions déjà
dit au gens de la cuisine de se présenter à temps puisque c'était le dernier
jour et que nous avions une réservation, je suis monté pour ouvrir les
quatre brûleurs à gaz du côté gauche, avant de redescendre accomplir
quelque tâche au bar des sushis ... et suis parti prendre ma pause-café ...
Je faisais ce que j'avais fait durant toutes ces années ... et je ne sais pas
ce qui est arrivé ... cette fois-ci. (...)".
L'accusée a expliqué que ce message lui avait été adressé par
l'un de ses anciens employés, F.________, de nationalité népalaise, qui
travaillait illégalement au service du restaurant lors des faits. Elle a
soutenu que cette pièce établissait que l'intéressé était présent dans
l'établissement au moment de l'incendie et que c'était lui qui avait allumé
la cuisinière à gaz avant de quitter les lieux pour boire un café. Elle a dit
avoir menti aux policiers et au juge d'instruction en ayant déclaré être
entrée dans la cuisine avant l'incendie pour préparer l'arrivée du
personnel et de la clientèle, faute d'oser avouer qu'elle occupait du
personnel en situation illégale. Faisant valoir que son employé était le seul
responsable du sinistre, elle a soutenu ne pas avoir compris les questions
qui lui avaient été posées par l'enquêteur lors de sa première audition.
1.5Le 4 octobre 2010 également, l'accusée a demandé
l'assignation comme témoin de son ex-employé.
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1.6L'ex-employé assigné comme témoin ne s'est pas présenté à
l'audience. Par requête incidente à l'audience, l'accusée a demandé le
renvoi des débats pour complément d'instruction afin, en particulier,
d'obtenir des aveux de cet ex-employé, notamment en prenant contact
avec lui par un réseau social sur la toile, respectivement par tout autre
moyen d'instruction approprié. Par décision incidente rendue à l'audience,
le tribunal de police a rejeté la requête pour le motif que le dossier
permettait en l'état de statuer en connaissance de cause. Il ajoutait que
les éléments de preuve apportés par la requérante peu avant les débats
en relation avec le témoin F.________ seraient examinés dans le cadre du
jugement au fond.
1.7Entendu aux débats, le voisin ayant prêté main-forte à
l'accusée lors des faits a précisé que l'intéressée et son époux se
trouvaient à l'extérieur de l'établissement au moment du déclenchement
de l'incendie à l'étage du restaurant. Le témoin s'était précipité pour
s'emparer d'un extincteur avant d'entrer dans les locaux, en précédant
l'accusée. A l'entrée de la cuisine, il a rencontré un tiers, inconnu de lui,
qui tentait de combattre le feu avec un petit extincteur, avant d'utiliser
l'extincteur apporté par le témoin. L'individu avait très rapidement quitté
les lieux, selon le témoin afin d'éviter d'être identifié par la police. Hormis
ce tiers et l'accusée, le témoin n'avait rencontré personne durant son
intervention. Il a précisé qu'il conversait exclusivement en français avec
l'accusée.
2.Appréciant les déclarations recueillies durant l'enquête et aux
débats, le tribunal de police n'a pas ajouté foi à la seconde version des
faits de l'accusée. Le premier juge a d'abord constaté que la pièce
produite par l'intéressée n'établissait en rien l'identité de l'auteur du
courrier électronique. Au surplus, le procès-verbal de sa première audition
avait été transmis à l'accusée par son avocat plusieurs mois avant sa
première comparution devant le juge d'instruction et lui avait été lu par
son mari, ressortissant français; du reste, l'accusée, qui séjourne en Suisse
depuis de nombreuses années, maîtrise notre langue à dire de témoin.
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Aussi bien, les déclarations de l'intéressée faites avec l'assistance d'un
traducteur devant le juge d'instruction concordaient presque entièrement
avec celles émises sans interprète devant la police. A ceci s'ajoute que les
déclarations de l'accusée aux débats avaient été des plus confuses,
l'intéressée ayant à plusieurs reprises modifié sa version des faits,
notamment quant à savoir si la porte d'entrée principale de son
établissement était ouverte ou fermée à clé au moment de l'incendie. En
outre, les déclarations initiales de l'accusée, corroborées par le rapport
d'enquête, ont été tenues pour précises et logiques. Enfin, la présence
d'un employé du restaurant sur les lieux n'a pas été établie, moins encore
celle de l'auteur prétendu du courrier électronique.
3.Par les faits ci-dessus, le tribunal de police a considéré qu'en
allumant les brûleurs à gaz de la cuisine du restaurant, dont celui sur
lequel était posé la poêle à frire, de surcroît en ouverture maximale et en
quittant l'établissement en laissant les lieux sans surveillance, l'accusée
avait fait preuve d'un manque caractérisé de diligence, ce comportement
étant à l'origine du sinistre. Dès lors, elle s'était, selon le tribunal, rendue
coupable d'incendie par négligence.
Appréciant la culpabilité de l'accusée, le premier juge a
considéré la faute commise comme particulièrement grave, vu les risques
impliqués par l'installation laissée sans surveillance et les conséquences
catastrophiques qu'aurait pu avoir le sinistre si des tiers n'étaient pas
intervenus avec rapidité et efficacité. La négligence est d'autant plus
coupable que l'accusée dispose d'une formation complète dans le domaine
de la restauration et connaît parfaitement les dangers que représente une
cuisinière à gaz laissée sans surveillance. A décharge ont été pris en
compte son absence d'antécédents et, dans une certaine mesure, les
nombreuses difficultés liées à la perte d'exploitation du restaurant durant
plusieurs mois.
C.En temps utile, K.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
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concluant principalement à l'annulation du jugement, à la rectification de
l'état de fait par toute mesure d'instruction nécessaire conformément à
l'art. 433a CPP, s'agissant en particulier de l'audition de F.________ et d'une
nouvelle audition de son conjoint, et à ce qu'il soit statué sur le fond de
l'action pénale en ce sens que la recourante est libérée du chef
d'accusation d'incendie par négligence. Subsidiairement, elle a conclu à
l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de
police que celui de Lausanne, pour rectification de l'état de fait par toute
mesure d'instruction utile, en particulier l'audition de F.________, et pour
qu'il soit statué dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Le recours est uniquement en nullité. En application de l'art.
433a al. 1 CPP, l'état de fait du jugement doit être complété en ce sens
que le courrier électronique qu'il mentionne est repris dans sa teneur
intégrale (cf. ci-dessus, ch. 1.4). La pièce ne saurait être retranchée du
dossier. En effet, le jugement fait expressément état de ce message,
rédigé dans une langue étrangère, non traduite et produite par la partie
qui s'en prévaut. Le tribunal de police n'en a pas pour autant ordonné la
traduction mais en a, bien plutôt, sans réserve accepté la production et
apprécié la teneur pour juger de sa force probante. Au surplus, il n'existe
aucune contestation d'ordre sémantique quant à la signification de ce
message, rédigé dans un anglais à l'évidence sommaire. La question de la
validité formelle de la pièce souffre toutefois de rester indécise, sachant
que, pour les motifs indiqués ci-dessous, le moyen de preuve invoqué
n'est de toute manière pas probant.
Au surplus, l'état de fait du jugement doit aussi être complété
en ce sens que la recourante a derechef confirmé ses dires lors d'une
audition ultérieure devant le juge d'instruction, le 18 août 2009,
également avec l'assistance d'un interprète.
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2.Le premier moyen du recours est fondé sur l'art. 411 let. f CPP.
La recourante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa conclusion
incidente tendant à l'audition de son ex-employé, respectivement à ce
qu'il soit pris contact avec lui, en particulier par le biais d'un réseau social
sur la toile. Elle considère que cette mesure d'instruction est de nature à
la disculper.
a)Le premier juge a rejeté la conclusion incidente pour le motif
que le dossier permettait de statuer sur le sort de l'action pénale. Il
ajoutait que les éléments de preuve apportés par la requérante peu avant
les débats en relation avec le témoin F.________ seront examinés dans le
cadre du jugement au fond. Ce faisant, le premier juge a, dans ses motifs
de fond, considéré que la pièce produite, portant uniquement un
pseudonyme sous forme de diminutif, ne permettait pas d'identifier son
auteur, ce qui est exact. En effet, on ne saurait placer sur pied d'égalité un
message électronique, de surcroît ne portant aucune adresse, et un titre
portant la signature olographe de son auteur. Quoi qu'il en soit, il s'agit
d'un témoignage écrit qui est, de ce fait, irrecevable, ce indépendamment
de la langue dans laquelle il est établi.
b)Par surabondance, comme le relève également à juste titre le
premier juge, la manière dont le texte est rédigé suscite de nombreux
doutes quant à la véracité de son contenu. En effet, le document contredit
aussi bien le témoignage du voisin que les premières déclarations de la
recourante. De surcroît, il s'agit d'un document produit en fin de
procédure, plus d'un mois et demi après la date du message, et après que
la recourante eut, à pas moins de trois reprises, expressément nié qu'il y
eût quelqu'un d'autre qu'elle dans la cuisine du restaurant lors des faits.
Or, ainsi que cela ressort d'une traduction libre du texte, l'auteur du
message y décrit les faits litigieux avec une précision incompatible avec le
temps écoulé depuis lors, soit près de deux ans. C'est ainsi qu'il se
souvient de la durée (une heure) vouée à la préparation de la soirée et, à
cinq minutes près, de celle passée à mélanger le riz, ainsi que de l'heure
(près de 17h) à laquelle il avait amené le riz au bar où étaient servis les
sushis et du moment où il était remonté à la cuisine pour allumer les
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quatre brûleurs à gaz, avant de redescendre au bar et de prendre une
pause-café. Certes, les horaires de travail d'un commis de cuisine suivent
un horaire souvent invariable d'un jour ouvrable à l'autre, mais la
chronologie des événements et l'heure mentionnée comme étant celle de
l'allumage des brûleurs correspondent de manière si étroite aux faits
incriminés qu'il n'est nullement arbitraire de douter de la véracité du
contenu du message.
Dans ces circonstances, il apparaît hautement plausible que la
pièce, favorable à la partie qui s'en prévaut, a été établie pour les seuls
besoins de la cause. Son auteur n'est donc pas digne de foi, à supposer
même qu'il s'agisse de l'ex-employé de l'établissement. Aussi bien est-ce
sans arbitraire aucun que le premier juge a rejeté la requête incidente
tendant au complément d'instruction sollicité.
3.Excipant de l'art. 411 let. h CPP, la recourante fait ensuite
valoir que l'état de fait du jugement est insuffisant et lacunaire,
respectivement contradictoire.
a)Quant aux insuffisances et aux lacunes alléguées, elle fait
d'abord grief au tribunal de police d'avoir statué sans avoir entendu l'ex-
employé qu'elle tient pour l'auteur des faits. Si le premier juge, appréciant
les preuves, n'a pas considéré que le témoignage requis établissait des
faits déterminants, c'est parce qu'il s'est fondé sur les autres éléments du
dossier, à savoir les déclarations, respectivement les aveux de l'accusée,
la déposition du voisin et le rapport d'enquête. Ce grief rejoint dès lors
celui déduit de l'art. 411 let. f CPP. Partant, il suffit de renvoyer au
considérant 2 ci-dessus.
b)Toujours au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, la recourante
reproche ensuite au tribunal de police de ne pas avoir pris en compte, ni
même évoqué le témoignage de son mari.
En procédure vaudoise, l'instruction principale faite aux débats
est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas
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verbalisées. Le Tribunal fédéral reconnaît cependant que le droit d'être
entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des
parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du
litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur
essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de
contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du
moins, sans arbitraire (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 10.4 et 11.5 ad
art. 411 CPP). A défaut de verbalisation, la partie ne peut dès lors se
prévaloir d'un témoignage.
En l'espèce, le témoignage dont se réclame la recourante,
recueilli à l'audience, n'a toutefois pas été protocolé. Elle ne saurait donc
s'en prévaloir.
c)Excipant de contradictions dans des faits déterminants selon
l'art. 411 let. h CPP encore, la recourante fait ensuite grief au premier juge
d'avoir retenu le témoignage du voisin de l'établissement qui affirmait
avoir vu un tiers dans la cuisine lors de son arrivée, tout en considérant
par ailleurs qu'elle était bien seule sur les lieux. Ce faisant la recourante
oublie que le témoin s'est limité à décrire son intervention et celle du tiers
en question une fois que le feu s'était déjà déclaré; aussi bien, c'était à cet
instant seulement qu'il avait pénétré dans le local. Sa déposition ne portait
donc pas sur le point de savoir si un tiers se trouvait ou non dans la
cuisine lors du départ du feu, respectivement immédiatement avant le
déclenchement de l'incendie, de sorte que cette question n'était pas
déterminante en soi. Il n'y a donc aucune contradiction avec le
témoignage en question à retenir que la recourante était alors seule
présente à la cuisine.
4.Au bénéfice de la présomption d'innocence déduite de l'art.
411 let. g et i CPP (ch. 3 du mémoire), la recourante soutient ensuite
qu'elle a été condamnée alors même que sa culpabilité n'a pas été établie.
Ce moyen n'est pas étayé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière
à son sujet (art. 425 al. 2 let. c CPP).
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5.La recourante fait ensuite valoir qu'il existe des doutes sur
l'existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause au
sens de l'art. 411 let. i CPP, que le message électronique de son ex-
employé, en particulier, est de nature à faire naître.
Ici encore, il suffit de renvoyer au considérant 2 ci-dessus pour
ce qui est de l'appréciation de la pièce dont se prévaut la recourante. Pour
le reste, le tribunal de police s'est également fondé sur les aveux,
respectivement les déclarations de l'intéressée, qui maîtrise le français et
qui a aussi bien, une fois assistée d'un interprète, presque entièrement
confirmé ses propos tenus sans traduction; le premier juge a également
ajouté foi au témoignage du voisin. Ceux-là concordent avec celui-ci. Le
témoignage va jusqu'à infirmer dans le détail la thèse ultérieure de la
recourante, dans la mesure où le voisin a pu décrire le type physique de la
personne présente sur les lieux immédiatement après le départ du feu,
révélant ainsi que l'individu était de type méditerranéen et non asiatique,
soit népalais. A ceci s'ajoute que l'origine du sinistre, mise en exergue par
le rapport d'enquête, correspond à la description faite initialement par la
recourante et confirmée par le témoin.
A contrario, il n'est pas plausible que le prétendu l'incendiaire
se soit enfui au moment où le feu s'était déclaré en laissant le soin à un
tiers inconnu de lutter contre les flammes au péril de sa santé si ce n'est
de sa vie. L'appréciation du premier juge échappe donc au grief
d'arbitraire à tous égards.
Au surplus, notamment lorsqu'elle tente de remettre en cause
ses premières déclarations et qu'elle excipe de son manque de maîtrise du
français, la recourante se limite à opposer sa version des faits à celle du
tribunal de police. Dans cette mesure, son argumentation est purement
appellatoire et doit, partant, être écartée.
6.Pour le reste, les autres moyens du recours, fondés sur la
présomption d'innocence déduite de l'art. 411 let. g CPP (ch. 5 du
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mémoire), présupposent que l'ex-employé du restaurant soit tenu pour
seul responsable de l'incendie. Or, il a été vu que c'est sans arbitraire
aucun que le premier juge a rejeté cette thèse. Il n'y a donc pas lieu
d'examiner les autres moyens du recours. Par identité de motifs, il ne
saurait être fait droit aux mesures d'instruction requises.