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TRIBUNAL CANTONAL
480
PE06.025506-JRU/CMS/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 158 ch. 1 et 3 CP; 83 ss, 411 let. g, h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.Q.________ contre le jugement rendu
le 24 septembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a condamné A.Q., pour gestion
déloyale, à la peine de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans, à
20 fr. le jour-amende, et au paiement des frais, par 4'905 fr. (I) et a donné
acte des ses réserves civiles à B.Q. (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé A.Q., né en 1951, a travaillé comme serrurier;
il suit actuellement un recyclage à la charge de l'AI. Il est le père de
B.Q.. Ce jeune adulte, rentier AI, a été placé sous la tutelle de son
père par décision de la Justice de paix du cercle de [...]. En sa qualité de
tuteur, le père a encaissé les rentes AI versées à son fils, ce à hauteur de
48'806 fr. 20 de juin 2004 à avril 2005. Il est incontesté que des sommes
de 8'016 fr. et de 15'714 fr. 40 ont été utilisées en faveur du pupille, ce
montant-ci pour couvrir les frais de séjour dans un foyer pour handicapés.
Or, selon le décompte de l'institution, les frais de séjour se sont élevés à
29'465 fr. durant la même période. Le solde des rentes perçues, par
25'075 fr. 80, a donc été tenu pour utilisé à d'autres fins, notamment au
profit du tuteur.
Admettant que la dénonciation de la Justice de paix dirigée
contre A.Q.________ équivalait à une plainte, le premier juge a considéré
que l'accusé s'était rendu coupable de gestion déloyale. Il a exclu l'abus
de confiance faute de dessein d'enrichissement.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal de police a
largement tenu compte de la difficulté de l'exercice pour un père de
famille désemparé et dépassé par la tâche.
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C.En temps utile, A.Q.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction
d'abus de confiance et libéré du chef d'accusation de gestion déloyale,
subsidiairement que sa non-punissabilité pour gestion déloyale est
constatée et plus subsidiairement qu'il est acquitté de l'infraction de
gestion déloyale, les frais des deux instances étant laissés à la charge de
l'Etat. Subsidiairement à ses conclusions en réforme, il a pris une
conclusion complémentaire en nullité tendant au renvoi de la cause au
juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
Comme on le verra ci-dessous, le premier moyen de réforme
tend à contester la condition même de la punissabilité. Son admission ne
pourrait ainsi mener qu'à la libération de l'accusé. Elle priverait donc
d'objet la conclusion subsidiaire en nullité du recours. Les moyens de
réforme doivent dès lors être examinés avant ceux en nullité.
2.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
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faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105).
3.Le recourant soutient d'abord que, dans la mesure où la
victime est son fils, la gestion déloyale ne saurait être poursuivie que sur
plainte, qui fait défaut en l'espèce.
a)D'après l'art. 158 ch. 1, 1
e
phrase, CP, celui qui, en vertu de la
loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les
intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en
violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 158 ch. 3 CP, la gestion
déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que
sur plainte.
Le but de cette disposition est d'éviter que l'action pénale ne
soit introduite contre la volonté du membre lésé de la famille ou des
proches. Or, en cas de tutelle, il peut être quelque peu délicat de laisser ce
droit au pupille, qui peut par exemple ne pas avoir la capacité de
discernement L'art. 30 al. 2 CP prévoit donc d'une manière générale que le
droit de porter plainte appartient au pupille, au tuteur et à l'autorité
tutélaire. Un tel droit est un droit indépendant. Ainsi, l'autorité tutélaire
peut parfaitement déposer ou maintenir une plainte contre la volonté du
pupille (cf., sous l'empire de l'ancien droit, par analogie, ATF 127 IV 193).
b)Il découle de ce qui précède que la protection du pupille
l'emporte d'une manière générale sur sa volonté. Partant, l'autorité
tutélaire ne doit alors pas être considérée, par assimilation au pupille et
d'un point de vue procédural, comme un proche ou un familier au sens de
l'art. 158 ch. 3 CP. Il convient dès lors d'examiner les effets de la
dénonciation eu égard au fait que la présente cause ne porte pas sur une
gestion tenue pour déloyale au préjudice des proches ou des familiers,
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mais bien plus sur la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui en vertu
d'un mandat officiel au sens de l'art. 158 ch. 1, 1
e
phrase, CP. Il s'ensuit
que l'autorité peut alors se borner à dénoncer le tuteur dans l'intérêt du
pupille, comme elle l'a fait ici.
Au demeurant, l'interprétation stricte de la notion de proches
et de familiers au sens de l'art. 158 CP (selon les définitions données par
l'art. 110 al. 1 et 2 CP) interdit déjà de considérer comme tels un tuteur ou
une autorité tutélaire.
Il s'ensuit, en l'espèce, que la dénonciation de la Justice de
paix suffisait pour ouvrir l'action pénale. En conséquence, il n'y a pas lieu
d'examiner la question d'une éventuelle tardiveté, la dénonciation n'étant
pas soumise au respect d'un quelconque délai.
La conclusion du recours tendant à l'invalidation de l'action
pénale faute de plainte doit dès lors être rejetée.
4.Le recourant fait ensuite valoir qu'il aurait dû être
formellement libéré, soit acquitté de l'infraction d'abus de confiance, ce
avec suite de frais.
Le jugement entrepris se limite, par son dispositif, à
condamner l'accusé pour gestion déloyale. Ses motifs mettent le recourant
hors de cause pour ce qui est de l'abus de confiance. Les faits à l'origine
de la condamnation pour cette infraction-ci sont les mêmes que ceux
ayant déterminé la libération de celle-là. Ainsi, une condamnation pour
abus de confiance aurait exclu toute répression pour gestion déloyale. En
d'autres termes, les faits retenus dans l'ordonnance de renvoi sont tous
couverts par l'infraction de gestion déloyale. Il y a donc qualification
alternative d'une infraction par rapport à l'autre. Peu importe que cette
qualification résulte de l'ordonnance de renvoi seule ou de la combinaison
de celle-ci et de l'art. 354 CPP. Au surplus, le code de procédure pénale ne
comporte aucune disposition concernant spécifiquement la rédaction du
dispositif.
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Dans de telles circonstances, l'accusé n'a pas d'intérêt
juridiquement protégé à faire constater dans le dispositif qu'il est acquitté
d'une infraction donnée, lorsque cet acquittement découle impérativement
d'une condamnation prononcée par le même jugement, pour les même
faits, en application d'une autre norme pénale. Au surplus, un
acquittement prononcé dans l'hypothèse d'une infraction exclusive d'une
autre ne justifie aucune suite de frais particulière, précisément au motif
qu'il procède d'une qualification alternative.
Ce moyen doit donc aussi être rejeté, ce qui conduit au rejet
du recours en réforme.
5.Sous l'angle de la nullité, le recourant, excipant de la violation
d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP, fait
d'abord valoir que les art. 83 ss CPP ont été violés. La disposition invoquée
sanctionne la violation d'une règle essentielle de la procédure de nature à
influer sur la décision attaquée.
Ici, les normes procédurales que le recourant tient pour violées
sont relatives aux conditions de l'existence et de la validité d'une plainte.
Il a été vu, sous l'angle de la réforme que, dans la mesure où l'art. 158 ch.
3 CP est inapplicable en l'espèce, il est sans objet de statuer sur la validité
d'une plainte.
6.Invoquant l'art. 411 let. h CPP, le recourant reproche ensuite
au premier juge d'avoir retenu qu'il subsistait un solde de 25'075 fr. 80 sur
les rentes AI encaissées pour le compte du pupille, ce montant ayant,
toujours selon le tribunal de police, été utilisé par le tuteur à d'autres fins
que l'entretien du pupille et notamment à son propre profit.
a)L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
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des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
b)Ici, le jugement se fonde sur le montant des rentes encaissées,
par 48'806 fr. 20 de juin 2004 à avril 2005, ainsi que sur les sommes
utilisées en faveur du pupille, par 8'016 fr. et 15'714 fr. 40. Il retient en
outre que les frais de séjour du pupille dans un foyer pour handicapés se
sont élevés à 29'465 fr. durant la même période. Partant, au moins un
créancier du pupille n'a pas été désintéressé alors qu'il aurait pu l'être. La
somme réputée utilisée en tout ou en partie à son profit par le tuteur, par
25'075 fr. 80, est constituée par la différence entre les rentes encaissées
(48'806 fr. 20) et les débours en faveur du pupille (23'730 fr. 40). Cette
appréciation procède des pièces. L'état de fait ne présente aucune
contradiction.
7.Le recourant considère aussi qu'il existe un doute quant au
montant de rentes perçu qu'il avait, selon le jugement, utilisé à d'autres
fins que l'entretien du pupille, notamment à son propre profit. Il n'étaye
cependant pas ce moyen plus avant.
a)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
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appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
b)Dans la mesure où le recourant se limite à opposer sa version
des faits à celle de l'autorité de première instance, son argumentation est
purement appellatoire. Partant, elle doit être écartée.
Au surplus, et étant rappelé que la Cour de cassation ne
saurait revoir d'office l'état de fait lorsqu'elle statue sur un recours en
nullité, le recourant avait, le 11 novembre 2005, admis devoir 16'000 fr.
au titre du séjour de son fils en institution. Il a également reconnu avoir,
sans l'autorisation de la Justice de paix, effectué divers versements en
faveur du pupille, tels que paiement d'amendes, rachats d'actes de défaut
de biens et allocation d'argent de poche qui aurait incombé au foyer, voire
même la prise en charge de parts de loyers afférents à l'immeuble abritant
la famille. Comme déjà relevé, au moins un autre créancier du pupille n'a
pas été entièrement désintéressé alors qu'il aurait pu l'être.
Dans ces conditions, le premier juge pouvait, sans arbitraire,
considérer que le solde avait été utilisé par l'accusé à d'autres fins que
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l'entretien du pupille et notamment à son propre profit, ce pour un
montant de 25'075 fr. 80 (cf. c. 6b ci-dessus). Il n'existe dès lors aucun
doute qui entacherait l'état de fait au sens de l'art. 411 let. i CPP.
Ce moyen doit dès lors aussi être rejeté, ce qui entraîne le
rejet du recours en nullité.