2 -
vu la déclaration de recours du 18 septembre 2009 déposé par
B.________ contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, suite à la déclaration de recours de
B.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a
adressé une copie complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 16 octobre 2009 sous lettre
recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 19 octobre 2009,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 29
octobre 2009, conformément aux articles 132 et 133 CPP,
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
3 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cinzia Petito, avocate-stagiaire (pour B.),
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour K.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.