602
TRIBUNAL CANTONAL
473
PM08.008667-GSE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 34, 35 DPMin; 77, 78, 79, 80, 81, 88 LJPM
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement rendu le 28 avril 2009 par le Président du Tribunal des
mineurs dans la cause dirigée contre A.P..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
A.P. se présente, non assisté. Personne ne se présente pour le
Ministère public. L'accusé s'exprime brièvement.
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Informé que les débats auront lieu à huis clos, conformément à
l'art. 39 DPmin, l'intimé se retire.
La Cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 avril 2009, le Président du Tribunal des
mineurs a, notamment, constaté que A.P.________ s'était rendu coupable
de tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
émeute, ivresse au guidon, vol d'usage d'un motocycle léger, conduite
d'un motocycle léger sans être titulaire d'un permis de conduire,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi
fédérale sur les transports publics (I); l'a condamné par défaut à quinze
jours de privation de liberté, avec sursis pendant 18 mois et à une amende
ferme de 200 fr. (II); dit que ce jugement était partiellement
complémentaire à l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 septembre
2008 (III) et renoncé à révoquer le sursis accordé par arrêt de la Cour de
cassation pénale du 29 septembre 2008 (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) Le 10 février 2008, les 7 et 20 avril 2008 ainsi que le 4 mai
2008, A.P.________, né le 25 octobre 1990, a voyagé dans des trains
circulant entre Aigle, Lausanne, Renens, Denges-Echandens et Neuchâtel,
sans être titulaire d’un titre de transport valable.
Les Chemins de fer fédéraux ont déposé deux plaintes.
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b) Le 28 mars 2008, le 1
er
juillet 2008 et les 11 et 18 octobre
2008, l’accusé a voyagé dans des véhicules des Transports publics de la
région lausannoise (ci-après : TL) sans être titulaire d’un titre de transport
valable.
Les TL ont déposé quatre plaintes.
c) Le 1
er
avril 2008, à Sion, l'intéressé a donné un coup de pied
dans le rétroviseur d’une voiture, qui a été endommagé.
Le lésé a déposé plainte.
d) Le 5 avril 2008, à Sion, pendant que D.________ faisait le
guet, l’accusé, I.________ et Q.________ ont pénétré librement dans un
commerce après que ce dernier ait fracturé une porte au moyen d’un
ciseau à bois. Ils y ont dérobé un ordinateur portable et une clé USB. Ils se
sont encore introduits dans un commerce où ils ont volé un ordinateur
portable.
Accompagné des mêmes comparses, l'intéressé a tenté, en
vain, de pénétrer dans différents commerces en forçant les portes
coulissantes ou les fenêtres au moyen d’un ciseau à bois et d’un marteau.
e) En date du 1
er
mai 2008, à Lausanne, l'accusé s’est rallié à
un rassemblement non autorisé qui avait été organisé par les milieux
anarchistes. Environ deux cents personnes ont participé à cet événement,
dont une cinquantaine cagoulées. Au cours du cortège, des inscriptions
ont été faites sur des murs et du mobilier urbain. Le noyau dur des
manifestants a en outre lancé des pierres et des chaises en direction du
restaurant McDonald’s dont les vitres ont été brisées.
Pour sa part, A.P.________ a participé à ces faits vêtu d’une
casquette et d’un bandeau - afin de ne pas être identifié - dans l’idée de
commettre des dommages. Il a admis être resté avec le noyau dur des
manifestants lorsque des dommages ont été commis au restaurant
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McDonald's et a avoué avoir lancé une pierre contre cet établissement
sans, selon lui, occasionner des dégâts.
f) Le 30 juillet 2008, dans la zone du parking du Vélodrome, à
Lausanne, A.P., accompagné de F., a dérobé le scooter de
U., au guidon duquel il a circulé alors qu'il n'était pas titulaire d'un
permis de conduire et était sous l'influence de l'alcool. Une prise de sang
effectuée à 03 h 23 a révélé un taux d'alcoolémie de 0,89 %.
g) L'intéressé consomme occasionnellement du cannabis
depuis avril 2008.
2.L'accusé a déjà été condamné à quatre reprises :
-le 22 avril 2004, par le Tribunal des mineurs, à deux demi-
journées de prestation en travail pour brigandage;
-le 25 février 2005, par le Tribunal des mineurs, à six demi-
journées de prestations en travail pour vol;
-le 7 juin 2006, par le Tribunal des mineurs, à deux demi-
journées de prestations en travail pour incendie intentionnel
et contravention à la loi §fédérale sur le transport public.
-le 29 septembre 2008, par la Cour de cassation pénale à une
peine privative de liberté de deux mois avec sursis pendant deux
ans.
3.En droit, le Président du Tribunal des mineurs a considéré que
le jugement était partiellement complémentaire à l'arrêt de la Cour de
cassation pénale du 29 septembre 2008 et a renoncé à révoquer le sursis
accordé par l'arrêt précité à la peine privative de liberté de deux mois.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Il conclut à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce
sens que A.P. est condamné par défaut à quinze jours fermes de
privation de liberté; à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens
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qu'il est annulé et à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens
qu'il révoque par défaut le sursis octroyé par la Cour de cassation pénale
dans son arrêt du 29 septembre 2008 à la peine privative de liberté de
deux mois.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué est un jugement principal rendu en
contradictoire par le Président du Tribunal des mineurs, contre lequel le
Ministère public a qualité pour recourir en nullité et en réforme en ce qui
concerne l'action pénale et les conclusions civiles (art. 78, 79 al. 1 let. a,
80 et 81 al. 1 let. a de la loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la juridiction
pénale des mineurs (ci-après : LJPM)).
Les règles du Code de procédure pénale régissant la procédure
de recours devant la Cour de cassation sont applicables par renvoi de l'art.
88 al. 1 LJPM. Ainsi, dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de
céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (art. 415 CPP), sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle
rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le Ministère public soutient que c'est à tort que le tribunal a
considéré qu'il s'agissait d'une peine partiellement complémentaire à
l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 septembre 2008. Il fait valoir
que, dans la mesure où toutes les infractions reprochées à l'accusé ont été
commises après le jugement prononcé le 8 février 2008 par le Président
du Tribunal des mineurs, celles-ci ne pouvaient faire l'objet d'une peine
complémentaire mais uniquement d'une peine indépendante.
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2.1Il y a concours réel rétrospectif lorsque l'accusé, qui a déjà été
condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction
commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art.
34 al. 2 DPMin enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou
additionnelle, de telle sorte que le mineur ne soit pas puni plus
sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement.
Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine
complémentaire entière ou partielle, il convient de se référer à la date du
jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur
appel ultérieur. Au contraire, pour la mesure de la peine complémentaire,
respectivement pour sa quotité, c'est le jugement entré en force du
tribunal d'appel qui a remplacé le jugement dont est recours qui est
déterminant. On tient compte de la date du jugement, peu importe le
moment où il a été signifié à l'accusé. Lorsqu'une infraction a été commise
entre un précédent jugement prononçant une peine ferme et l'arrêt de
l'autorité de recours assortissant cette peine du sursis, la sanction qui doit
être prononcée n'est pas une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al.
2 CP, car le premier juge n'aurait pas été en mesure de prononcer une
peine d'ensemble. Les infractions commises après le prononcé du premier
jugement ne peuvent donc pas faire l'objet d'une peine complémentaire,
mais uniquement d'une peine indépendante (Stoll, Commentaire romand,
Code pénal I, Bâle 2009, n. 84 ad. art. 49 CP, pp. 507-508 et les références
citées; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie
générale - art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 26 ad art.
49 CP et les réf. cit.).
2.2In casu, il sied de constater que la totalité des infractions
reprochées à l'accusé ont été commises après le jugement du Président du
Tribunal des mineurs du 8 février 2008, de telle sorte qu'elles devaient
faire l'objet d'une peine indépendante et non d'une peine complémentaire.
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Bien fondé, le moyen doit être admis. La peine privative de
liberté de quinze jours, dont la quotité n'est d'ailleurs pas contestée, est
adéquate et doit être confirmée.
3.Faisant valoir que le raisonnement du premier juge quant à
l'absence de pronostic défavorable ne saurait être suivi, le Parquet estime
qu'une peine ferme aurait dû être prononcée à l'encontre de A.P..
3.1Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement
suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une
prestation personnelle ou d'une privation de liberté de trente mois au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur
d'autres crimes ou délits.
A la différence du droit pénal des adultes, seule l'absence de
pronostic défavorable est requise, à l'exclusion de toute condition
objective liée à des condamnations antérieures. L'aptitude du mineur à
s'amender sans avoir à purger sa peine est établie à la suite d'un examen
de l'ensemble des circonstances (Message concernant la modification du
code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 2064)
3.2En l'occurrence, force est de constater que le comportement
de l'intéressé, notamment le défaut constaté devant le premier juge,
dénote un profond mépris des règles en vigueur et des décisions
judiciaires. Même si ses antécédents ne sont pas d'une gravité particulière
et ne sont pas seuls déterminants s'agissant d'examiner l'octroi du sursis à
un mineur, ils soulignent une persévérance certaine dans la délinquance.
Quatre condamnations antérieures sont restées sans effet dissuasif. A cela
s'ajoute que A.P. n'a montré aucun signe d'un changement d'état
d'esprit face à ses actes. Il a non seulement passé outre aux
avertissements réitérés que représentaient les sanctions infligées
précédemment, mais n'a manifesté aucune prise de conscience ni la
moindre velléité d'amendement.
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Dans ces circonstances, il est impossible d'augurer que l'octroi
du sursis suffira à le détourner de la commission de nouvelles infractions.
L'émission d'un pronostic défavorable et, partant, le refus d'assortir la
peine du sursis s'imposent.
Bien fondé, le moyen doit être admis.
4.Le Ministère public soutient encore que le sursis à la peine
privative de liberté de deux mois prononcée par la Cour de cassation
pénale dans son arrêt du 29 septembre 2008 doit être révoqué.
4.1L'art. 35 al. 2 DPMin, traitant du sursis, prévoit que les art. 29
à 31 DPMin s'appliquent par analogie aux peines suspendues. Aux termes
de l'art. 29 al. 1 DPMin, l'autorité d'exécution impartit au mineur libéré
conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa
peine; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus.
En l'espèce, la question du point de départ du délai d'épreuve
se pose.
En cas de procédure de recours, la jurisprudence distingue selon l'effet de
la voie de droit; si le recours a un effet réformateur, le délai commence à
courir dès la communication du jugement exécutoire de la plus haute
instance. Cela implique qu'aucune procédure de révocation du sursis ne
peut être introduite durant la procédure de recours (Kuhn, Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 9 ad art. 44 CP; Niggli/Wiprächtiger,
Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
ème
éd., Bâle 2007, n. 11 ad art. 44 CP et
la réf. cit.).
4.2Il résulte clairement du jugement que l'activité délictueuse
reprochée à A.P.________ a commencé au mois de février 2008 et pris fin
au mois de juillet 2008. Le premier juge n'avait dès lors pas à examiner la
question de la révocation éventuelle du sursis assortissant la
condamnation prononcée par la Cour de cassation pénale en date du 29
septembre 2008, qui a réformé le jugement du Président du Tribunal des
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mineurs du 8 février 2008. En effet, les faits qui auraient pu justifier la
révocation de ce sursis sont tous antérieurs à cette condamnation et donc
au point de départ du délai d'épreuve.
Ainsi, il n'y a pas lieu à révocation du sursis pour des
infractions commises antérieurement à l'octroi de cette mesure de
clémence.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.En définitive, le recours formé par le Ministère public doit être
partiellement admis et le jugement réformé dans le sens qui précède.
Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de
l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art.
23 al. 1 LJPM.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 88 al.2 LJPM,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement rendu par le Président du Tribunal des mineurs
est réformé aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que
le Président :
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II. Le condamne par défaut à une peine privative de liberté de
quinze jours et à une amende de 200 francs.
III. Supprimé.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 1
er
décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.P.________ (pour A.P.),
-K.,
-W.________,
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-N.,
-C.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :