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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.014986-JPC/AFI/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 407, 408 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le prononcé rendu le
23 juillet 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 23 juillet 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande de
relief formée le 20 juillet 2009 par B.________ à l'encontre du second
jugement rendu par défaut le 25 juin 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois (I) et mis les frais de la décision, par 200
fr., à la charge de B.________ (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
Par jugement du 19 novembre 2008 le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné par défaut B., pour
dommages à la propriété, injure et menaces, à la peine de 45 jours-
amende. Par arrêt du 3 mars 2009 (n° 51), la Cour de cassation pénale a
écarté un recours interjeté contre ce jugement. Considérant que l'accusé
avait demandé le relief du jugement, la cour a retourné le dossier à
l'autorité de première instance pour que celle-ci statue sur ladite requête.
Un recours interjeté par l'accusé contre l'arrêt cantonal a été déclaré
irrecevable par arrêt rendu le 12 juin 2009 par le Tribunal fédéral
(6B_496/2009).
L'accusé a ainsi été assigné à l'audience de relief, fixée au 25
juin 2009, à laquelle il ne s'est pas présenté. Il a derechef été condamné.
Le jugement du 25 juin 2009 lui a été notifié le 30 juin suivant. Le même
jour, il a déposé une déclaration de recours contre cette décision, dont il a
en outre demandé le relief le 20 juillet 2009. Il n'a pas été invité à déposer
un mémoire.
C.Le 4 août 2009, soit en temps utile, B. a déclaré
recourir contre le prononcé précité du 23 juillet précédent. Après y avoir
été invité par le Président de la cour de céans, le greffe du Tribunal
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d’arrondissement a, par avis du 15 septembre 2009, imparti au recourant
un délai conformément à l'art. 425 CPP. L'intéressé a déposé un mémoire
le 3 octobre suivant.
E n d r o i t :
1.a)Selon l’art. 407 al. 1 CPP, le relief ne peut être accordé qu’une
fois, à moins que le défaillant n’établisse qu’il a été empêché par force
majeure de se présenter à l’audience de reprise de cause.
La seconde demande de relief doit être motivée et
accompagnée, le cas échéant, des pièces à l’appui (cf. l'art. 405 al. 2 CPP,
par renvoi de l'art. 407 al. 2 CPP). Le requérant doit alléguer et prouver
son empêchement au plus tard lors du dépôt de la seconde demande de
relief (JT 1999 III 77; Cass., R., du 20 avril 2009, n° 161; D., du 11 mai
2009, n° 197). Le président n’est en mesure d’examiner si la condition de
l’art. 407 CPP est réalisée que si la requête indique les circonstances qui
ont prétendument empêché le requérant de se présenter à l’audience de
reprise de cause. L’exigence d’une demande de relief motivée est donc
indispensable à l’application de l’art. 407 CPP par l’autorité compétente et
tient compte de l’intérêt digne de protection de l’Etat à ce que la
procédure garantisse la sécurité du droit et l’égalité de traitement entre
les justiciables. Partant, cette exigence ne procède pas d’un excès de
formalisme (ATF 113 Ia 225, JT 1988 IV 115; Bovay/Dupuis/
Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 407 CPP; Cass., V. C., 13 juin 2008, n° 239).
b)La force majeure se définit comme étant un événement
extérieur, extraordinaire, imprévisible, d'une violence insurmontable,
entraînant la violation d'un devoir universel ou d'une obligation (Engel,
Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, 2ème éd., p. 468 et les
réf. cit.). De jurisprudence ancienne, la notion de force majeure doit être
interprétée largement, afin que les accusés soient autant que possible
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jugés en contradictoire (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 407 CPP). Cette
notion se rapproche toutefois de celle de "l'empêchement absolu"
justifiant la libération de l'amende infligée à un témoin défaillant en vertu
de l'art. 348 CPP (Cass., R. L., du 12 janvier 2007, n° 22).
Le système prévu par le Code de procédure pénale, qui permet
au défaillant d'obtenir un premier relief sans devoir se prévaloir d'un
empêchement, mais pose une telle exigence en cas de défaut à l'audience
de relief, n'est pas contraire à l'art. 6 CEDH (ATF 113 Ia 225, c. 2; JT 1999
III 77; 1989 III 81; Cass., Z., du 24 avril 1995).
2.En l'espèce, non seulement aucun cas de force majeure n'est
survenu pour empêcher le recourant de se présenter à l'audience de
reprise de cause, mais l'intéressé avait, auparavant déjà, fait savoir qu'il
ne comparaîtrait pas. Il a procédé de manière délibérée et en toute
connaissance des faits, «en espérant avoir agi comme il convenait», selon
les termes de sa lettre adressée au président le 24 juin 2009.
Au vrai, le recourant semble être parti de l’idée qu’il pouvait
fixer les règles applicables au déroulement de l’audience et subordonner
sa comparution au respect de ces règles, comme ceci résulte tant des
lettres qu’il a les deux fois adressées au président la veille de l’audience
que du mémoire en nullité du 12 décembre 2008.
Cependant, le droit à un jugement en contradictoire n’est pas
absolu. Selon le Tribunal fédéral, l'art. 6 par. 1 CEDH ne confère pas au
condamné par défaut le droit inconditionnel d'exiger un nouveau
jugement; au contraire, ce droit peut être dénié au condamné qui a refusé
de participer aux débats ou s'est placé fautivement dans l'incapacité de le
faire (ATF 126 I 36 cons. 2 et les références citées). En d’autres termes,
l’art. 6 CEDH ne s’oppose pas à ce que les débats aient lieu en l’absence
de l’accusé lorsque celui-ci refuse d’y participer ou lorsqu’il se place
fautivement dans l’incapacité de le faire (ATF 113 Ia 225 cons. 2 a in fine
p. 231 et les référence citées; TF, arrêt 6S.588/2006, du 12 février 2007,
ad Cass., S.-F., du 18 août 2006, n° 328).
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Autrement dit, l’accusé doit comparaître d’abord,
éventuellement en formulant à l’audience des requêtes de procédure,
puis, par la suite seulement et s’il n’est pas d’accord avec le jugement
rendu, recourir contre celui-ci; il ne saurait en revanche subordonner sa
comparution à l’admission anticipée de tel moyen de procédure ou de
fond.
Comme en a statué le premier juge, la seconde demande de
relief doit ainsi être déclarée irrecevable.