604
TRIBUNAL CANTONAL
460
PE09.006602-VFE/AFI/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 47 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le
5 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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3 -
téléphoniste à la centrale d’alarme de l’entreprise et il a été convenu
d’entamer un stage par une garde de nuit, le soir même.
Vers 22 h 00, la jeune femme s’est présentée au siège de
l’entreprise. C.________ l’a initiée aux locaux et au travail attendu d’elle. Il
l’a invité à gagner le mobil home aménagé en unité de soins garé sur le
parking de l’entreprise. Il a préparé un café à l’abri du regard de son
employée future qu’il a additionné de quelques gouttes de Nozinan, un
neuroleptique puissant destiné à la contention des psychoses ou des
schizophrénies.
Vers 01 h 00, S.________ s’est endormie sur une couche
aménagée dans le mobil home. Elle a été réveillée le lendemain matin à
07 h 00 par l’accusé. La jeune femme a regagné son domicile et s’est
écroulée sur son lit où elle a continué de dormir jusqu’à 18 h 00. Elle était
vaseuse à son réveil.
Le lendemain 16 mars 2009, S.________ a regagné l’entreprise
pour continuer son stage. C.________ l’a tout d’abord amenée en ville en
insistant pour qu’elle consomme de l’alcool. De retour dans les locaux de
l’entreprise, l’accusé a offert à sa victime une canette de Redbull dans
laquelle il avait subrepticement dilué une pilule de Seresta. La victime a
observé la présence d’une poudre blanche sur la canette. Elle a alors
inventé un prétexte pour se séparer de C.________ et a emporté la canette
qu’elle a remise pour examen.
b) Dans la soirée du 20 mars 2009, l’accusé a convié un
couple d'amis composé de V.________ et de G.________ à admirer les
améliorations qu’il avait apportées aux locaux de sa société.
Il a offert à ses invités un cocktail, préparé à l’avance et
composé de pinacolada, de pilules de Xanax, de Seresta et de gouttes de
Nozinan. C.________ aurait aussi consommé du mélange. Après l’apéritif, le
trio, augmenté d’une amie, est allé dîner dans un restaurant chinois à [...].
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Après absorption du liquide offert, V.________ s’est assoupie
brièvement et a subi des vertiges. Elle s’est sentie si mal au restaurant
qu’elle a quitté les lieux pour regagner son domicile où elle s’est écroulée
sur son lit. Au réveil, la victime était comateuse. G.________ a subi une
amnésie rétrograde complète et a, selon les témoins, adopté un
comportement complètement extravagant au restaurant. Le prénommé a
émergé comateux de son amnésie et est allé prélever dans la poubelle de
l’entreprise les gobelets qui avaient reçu les boissons offertes pour les
faire analyser.
L’accusé a admis l’ajout de neuroleptiques et/ou de
benzodiazépines dans les boissons offertes.
3.L’unité de toxicologie et chimie forensique du Centre
universitaire romand de médecine légale a analysé les résidus des
gobelets et de la canette de même que l’urine et le sang des victimes.
a.L’analyse de l’urine de V.________ a révélé la présence de
lévomépromazine et de ses métabolites. La lévomépromazine est un
neuroleptique, substance active du médicament Nozinan, qui peut
engendrer somnolence et sédation. L’analyse n’a pas permis
d’apprécier la concentration de la substance. L’analyse du sang a
révélé la présence d’alprazolam et des traces d’oxazépam (il s’agit de
benzodiazépines, la première liée au Seresta et la seconde au Xanax
qui sont des médicaments tranquillisants). La concentration était
inférieure aux valeurs thérapeutiques 24 heures après absorption.
b.L’analyse de l’urine de G.________ a révélé la présence de
substances identiques.
c.De la lévomépromazine et de l’oxazépam ont été trouvées
dans les résidus des gobelets offerts aux deux victimes.
d.L’analyse de l’urine de S.________ a révélé la présence de
lévomépromazine et de métabolites de l’oxazépam. L’analyse du
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sang a confirmé la présence de ces deux substances dans la
fourchette des valeurs thérapeutiques.
e.Le liquide jaunâtre et la poudre blanche contenus dans la
canette de Redbull ont mis en évidence la présence d’oxazépam.
f.Le Professeur [...], auteur des rapports d’analyse a été
entendu aux débats. Il a exposé que les molécules des trois
substances se cumulaient pour renforcer les effets chimiques
recherchés. En cas de mélange, les molécules s’additionnent, voire se
multiplient. L’ajout d’alcool renforce les effets de somnolence et de
sédation et peut provoquer une amnésie rétrograde. Des effets
paradoxaux peuvent aussi résulter des mélanges en fonction de la
sensibilité du receveur (désinhibition ou excitation).
Les analyses ont permis d’établir que les victimes n’avaient
pas reçu de dose massive ni létale. Le danger était indirect dans la
mesure où il résultait du mélange et des effets imprévisibles qu’il
pouvait provoquer.
4.En raison des faits susmentionnés, C.________ a été reconnu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch.
1 et 2 CP. Il a notamment été condamné à une peine privative de liberté
de quinze mois avec sursis pendant quatre ans.
C.En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles
simples qualifiées à la peine privative de liberté de huit mois avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de 36 jours de détention préventive.
Dans son préavis du 15 novembre 2010, le Ministère public a
conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
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E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du
recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]; Bersier,
Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant se plaint
de la peine infligée.
2.1Selon l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère
essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
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caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les références
citées).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que
l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation
(Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les références
citées; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1).
2.2C.________ reproche aux premiers juges d'avoir retenu à tort
des éléments à charge et d'avoir ignoré certains éléments à décharge.
2.2.1Le recourant fait grief au tribunal d'avoir pris en considération,
comme élément à charge, son refus d'exposer ses motivations. De son
avis, il aurait admis l'intégralité des faits et considère de surcroît qu'il était
arbitraire de reconnaître à celui qui peut fournir une explication cohérente
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une culpabilité moins lourde qu'à celui qui ne peut ou ne veut en fournir. Il
soutient encore qu'il aurait clairement indiqué aux enquêteurs qu'il avait
agi par stupidité et en état de détresse, mais qu'il n'avait jamais voulu
s'en prendre à l'intégrité sexuelle des victimes ou aux biens de celles-ci.
Cette argumentation est vaine pour plusieurs raisons. En
préambule, on observera que le jugement retient que l'accusé a admis
l'ajout de neuroleptiques et/ou de benzodiazépines dans les boissons
offertes (jgt., p. 10, par. 7). Les affirmations de C.________ au sujet de sa
collaboration sont toutefois inexactes dans la mesure où il a d’abord nié et
n'a finalement collaboré à l'enquête qu'une fois confronté à des preuves
accablantes. Au vu du manque de spontanéité des aveux précités, c'est à
bon droit que le tribunal a considéré que ceux-ci étaient réticents. Force
est dès lors de constater que les premiers juges n'ont pas omis cet
élément tout en précisant qu'il devait être relativisé et en refusant de
l'apprécier favorablement.
L'autorité intimée a également considéré que le recourant ne
voulait ou ne pouvait expliquer ses actes. En définitive, cela revient à
souligner que les agissements de C.________ ne répondaient à aucun
mobile, ce qui en dénote le caractère parfaitement gratuit. Or, il est juste
de considérer qu’une personne qui cause des lésions corporelles simples à
autrui de façon purement gratuite présente une culpabilité plus lourde que
celui qui peut fournir une explication à son geste. Même si l’explication
peut être dénuée de cohérence pour le sens commun, elle atteste, au pire,
d’une certaine réflexion de la part de celui qui la livre, au mieux, d’une
forme de prise de conscience. A supposer, comme le retient le jugement,
que C.________ n’ait, dans le meilleur des cas, pas pu trouver une
explication à ses actes, on pouvait attendre de lui qu’il fasse en sorte, cas
échéant avec le concours de spécialistes, de comprendre son inclination à
amoindrir les autres et sa tendance à savourer le pouvoir sur autrui (jgt.,
p. 15, par. 3). La période de détention avant jugement devait l’y inciter de
même que, plus généralement, la procédure pénale initiée contre lui
depuis le mois de mars 2009. Au vu des éléments précités, il n'était pas
arbitraire de considérer qu'en agissant ainsi, C.________ s’était enfermé
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dans le déni, qu’il soit volontaire ou non (jgt., p. 15, par. 3), et de retenir
cet élément à charge.
Pour le surplus, le jugement ne contient strictement aucune
allusion à d'éventuelles motivations à caractère sexuel et les critiques du
recourant à ce sujet sont vaines.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.2.2C.________ soutient ensuite que le tribunal aurait dû retenir que
la lésion causée n'était que d'intensité moyenne, voire faible, compte tenu
des doses administrées, et non pas importante.
Cet argument tombe à faux. Les magistrats de première
instance n'ont nullement qualifié la lésion d'importante. Au contraire, ils
ont retenu que les victimes n'avaient pas reçu de dose massive, ni létale
(jgt., p. 12, par. 6). Ils ont également considéré que le danger était indirect
et résultait du mélange et des effets imprévisibles qu'il pouvait provoquer
(jgt., p. 12, par. 6). Le jugement relève en outre qu'il n'est pas nécessaire
que le médicament soit dangereux car l'infraction est qualifiée non par la
gravité du résultat mais par le fait que l'attaque apparaît comme
particulièrement vile (jgt., p. 13, par. 6 et les références citées). A cet
égard, la cour de céans précise qu'en ce qui concerne l'infraction réprimée
par l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, le législateur n'a pas tenu compte, en premier
lieu, du résultat. Son intention était que l'auteur de lésions corporelles
simples soit poursuivi d'office, lorsqu'il a utilisé une arme, du poison ou un
objet dangereux. Le simple fait d'employer ces instruments le fait
apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas
particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16
c. 3a, JT 1970 IV 101 ss, p. 103). Il résulte de ce qui précède que c'est à
bon droit que les premiers juges ont estimé que l'acte reposait sur une
prise de risque et que cela constituait une attitude inquiétante (jgt., p. 15,
par. 3).
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En l'occurrence, C.________ savait ou ne pouvait ignorer que
l'administration de benzodiazépines notamment, hors de tout contrôle
médical et à l'insu de ses victimes, était de nature à mettre en danger la
santé de celles-ci. Le prénommé a donc intentionnellement administré à
ses connaissances un poison, au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP, en
choisissant d’ignorer les conséquences de son acte (jgt., p. 13). Il n'était
dès lors pas déterminant que les doses aient été massives ou non, le
recourant connaissant le caractère dangereux des substances utilisées.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.2.3Le recourant reproche encore aux premiers juges d'avoir
accordé un poids excessif à son "inclinaison dangereuse". Il rappelle que
dix-huit mois se sont écoulés depuis les faits, qu’il n’a plus inquiété les
autorités pénales depuis l'ouverture de la procédure, qu'il a réorganisé sa
vie de façon à ne plus se retrouver dans une situation qui pourrait être
propice à la récidive et qu’il a subi une sanction disciplinaire qui a déjà eu
un effet de prévention suffisant.
Dans le cas présent, le tribunal a assorti la peine infligée d'un
sursis de telle sorte qu'elle ne peut entraver la resocialisation de
C.________. En outre, les premiers juges ont dûment pris en considération
les divers éléments pertinents pour la fixation de la peine infligée au
prénommé. Ceux que ce dernier soulève n'ont pas échappé au tribunal,
qui en a expressément fait mention (pp. 14-16). Le fait qu'il ne les ait pas
tous rappelés dans le passage du jugement relatif à la fixation de la peine
ne signifie nullement qu'il n'en a pas tenu compte à ce stade. Il sied de
rappeler que le jugement pénal forme un tout et que l'on doit en principe
admettre qu'au moment de fixer la peine, le juge garde à l'esprit tous les
éléments qui y figurent (cf. Bernard Corboz, La motivation de la peine, RJB
1995, p. 1 ss, spéc. p. 24). Rien ne permet de supposer que tel n'ait pas
été le cas en l'espèce.
On ne saurait encore reprocher au tribunal de ne pas avoir
insisté sur la sanction disciplinaire qui a été infligée au recourant, l'effet de
prévention étant rattaché à la loi pénale.
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Sur la base des faits retenus (récidive, absence de mobile,
nature particulièrement vile des actes), les magistrats de première
instance pouvaient considérer que C.________ présentait un penchant sinon
dangereux du moins inquiétant. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que
soutient le prénommé, ce n’est pas sa seule inclination dangereuse qui a
permis de motiver la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Outre
les éléments à charge retenus en page 15, les premiers juges ont tenu
compte, à décharge, de la période difficile que traversait le recourant ainsi
que le fait d'avoir adhéré à la prétention pour tort moral de l’une des
victimes. Ils n’ont pas non plus oublié que C.________ était marié et père
d’une fillette et que les relations familiales s’étaient stabilisées depuis lors
(jgt., p. 15, par. 1).
En définitive, mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.3La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères
posés par l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des considérations
étrangères à cette disposition. Il reste à déterminer si la peine privative de
liberté de quinze mois est arbitrairement sévère.
Dans les cas ordinaires, les lésions corporelles simples
qualifiées sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 123 ch. 1 al. 1 CP).
Dans le cas présent, l'autorité intimée a considéré que la
culpabilité de C.________ était lourde. Elle a tout d'abord indiqué qu'en
qualité d'ambulancier, le prénommé connaissait les effets secondaires des
médicaments administrés tout en ignorant l'ampleur ou la nature de ces
effets sur la sensibilité de ses victimes. Le tribunal a ensuite relevé que les
actes de l'accusé reposait sur une prise de risque inquiétante, ce d'autant
plus qu'il ne pouvait ou ne voulait expliquer sa motivation. En n'ayant pas
pu ou voulu trouver une explication à son comportement, C.________ s'est
enfermé dans le déni. Les premiers juges ont encore expliqué qu'une
analyse objective du comportement de l'intéressé permettait de conclure
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que la répétition des actes traduisait une inclination à amoindrir les autres
et, partant, une tendance à savourer le pouvoir sur autrui. A cela
s'ajoutent des aveux réticents, reçus par les enquêteurs seulement après
présentation de preuves matérielles accablantes, ainsi qu'une
responsabilité pénale entière.
A décharge, le tribunal a retenu que les infractions se sont
inscrites dans une période de tension professionnelle intense. C.________ a
en outre adhéré à la prétention pour tort moral de S.________ et s'est
engagé à réparer le dommage matériel subi par V.________ et G..
Force est ainsi de constater que les éléments défavorables au
recourant, en particulier la perfidie des actes qui lui sont reprochés, leur
répétition alors qu'il ignorait l’ampleur des effets des médicaments
administrés sur ses différentes victimes, l'emportent indéniablement sur
les éléments favorables dont il se réclame. Au vu de l'ensemble des
circonstances relevées par l'autorité intimée, la faute de C. doit
être qualifiée de grave. Dans ces conditions, la peine infligée, qui a été
fixée sur la base de critères pertinents n'est pas à ce point sévère qu'elle
doive être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir
d'appréciation. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté.
3.C.________ a également conclu à ce qu'il soit condamné à une
peine de huit mois avec sursis durant trois ans (au lieu de quatre). Même
si le prénommé n'a développé aucun moyen à ce sujet, cette question
sera néanmoins examinée, la cour de céans examinant librement les
questions de droit dans le cadre d'un recours en réforme.
3.1Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement
ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en
détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier
selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de
récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve
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et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre
de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir
la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF
6B_101/2010 du 4 juin 2010 c. 2.1 et les références citées).
Dans la mesure où la décision est fondée sur tous les éléments
pertinents pour le pronostic futur, le juge jouit d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 128 IV 193, JT 2002 I 633; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783
c. 2a; ATF 116 IV 279 c. 2a, JT 1991 I 736). La Cour de cassation
n'intervient que si le premier juge n'a pas motivé sa décision, l'a fondée
sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement
manifestement insoutenable, ou encore s'il a outrepassé son pouvoir
d'appréciation (JT 1991 III 19 c. 7; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de
jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. pp. 105 s.).
3.2C.________ a déjà occupé la justice pénale par le passé et les
actes commis s’inscrivent dans la mise à l’épreuve accordée lors d’une
précédente condamnation. A cela s’ajoutent la répétition des actes et son
attitude de déni qui ne le met pas à l'abri de la récidive.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de
la nécessité de prévenir efficacement le risque de récidive, il n'apparaît
pas que l'autorité intimée a violé l'art. 44 al. 1 CP en fixant la durée du
sursis à quatre ans. Celle-ci peut ainsi être confirmée car elle échappe au
grief d’arbitraire.
Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
4.En définitive, aucun des moyens invoqués par C.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance
étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP).
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14 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent
nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 22 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour C.________),
-
15 -
-Me Sylvie Cossy, avocate (pour S.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :