603
TRIBUNAL CANTONAL
456
AP09.022966-SPG/LCJ
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP; 5 al. 1 O-CP-CPM
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le jugement rendu le
1
er
octobre 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée
contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du le 1
er
octobre 2009, le Juge d’application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à H.________ (I) et a
mis les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par arrêt du 27 janvier 2004, La Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a, notamment, condamné H.________ à une peine de
quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour
diffamation, injure et menaces.
Par jugement du 25 février 2005, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine
d'emprisonnement de vingt jours, peine complémentaire au jugement
précédent.
Par arrêt du 21 juin 2007, confirmé par le Tribunal fédéral le 22
février 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal l'a
condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, peine
complémentaire à celle du 27 janvier 2004 dont le sursis a été révoqué,
pour diffamation, calomnie, calomnie de propos délibéré, tentative de
contrainte et insoumission à une décision de l'autorité.
Par jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine privative de
liberté de trois mois, pour calomnie et calomnie de propos délibéré.
Le condamné a été arrêté le 6 juillet 2007 et incarcéré.
L'exécution des peines constituant l'objet de l'arrêt du 21 juin 2007 de la
Cour de cassation pénale a été interrompue le 2 novembre 2007 en raison
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de l'effet suspensif accordé au recours interjeté par l'accusé devant le
Tribunal fédéral contre cette décision. L'exécution des peines a repris le 2
octobre 2008.
Par courrier du 16 février 2009, le condamné a contesté sa
fiche d'écrou, selon laquelle il atteindra les deux tiers de l'exécution de ses
peines le 5 octobre 2009 et le terme de sa détention le 10 avril 2010. Par
lettre adressée au condamné le 3 mars 2009, l'Office d'exécution des
peines a relevé que les condamnations des 25 février 2005 et 6 juillet
2007 avaient été exécutées du 6 juillet au 26 octobre 2007, avec un solde
à reporter en déduction des autres peines de sept jours, exécutés du 27
octobre au 2 novembre 2007.
2.Dans son rapport du 31 juillet 2009, la direction des
Etablissements de la Plaine de l'Orbe a considéré que l'intéressé a fait
preuve d'un bon comportement, tant envers le personnel qu'à l'égard de
ses codétenus. Dès lors, à cet égard, son comportement ne s'oppose pas à
sa libération conditionnelle. L'administration mettait toutefois en exergue
le fait que l'intéressé est révolté contre les autorités et très procédurier; il
s'est en outre érigé en défenseur des intérêts de l'un de ses co-détenus. Il
a ainsi, le 17 septembre 2009, été sanctionné de cinq jours d'arrêts
disciplinaires pour atteintes à l'honneur en raison de propos, considérés
comme calomnieux, tenus à l'encontre de différents membres du
personnel des EPO dans un courrier adressé le 9 septembre précédent aux
députés du Grand Conseil, relatif tant aux conditions de sa propre
détention qu'à celle du co-détenu en question.
Le 10 septembre 2009, l'Office d'exécution des peines a saisi
le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la
libération conditionnelle. Il se fondait notamment sur le préavis des EPO.
Le Ministère public a, par préavis du 25 septembre 2009, également
conclu au refus de la libération conditionnelle.
3.Entendu par le Juge d'application des peines le 22 septembre
2009, le condamné a exposé être revenu d'Asie en 2000 après un séjour
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de trois ans. Il s'est alors installé chez ses parents et n'a exercé aucune
activité lucrative; après avoir épuisé ses économies, il a émargé à l'aide
sociale. Depuis lors, il consacre tout son temps à obtenir réparation du
préjudice qu'il estime avoir subi du fait de diverses autorités cantonales,
en lien avec deux dossiers touchant respectivement des avoirs familiaux
(biens vendus aux enchères) et des fonds personnels (droits d'auteur).
C'est dans ce contexte qu'il a milité activement au sein de l'association
Appel au Peuple. Ce sont des actes commis dans le cadre de ce combat
qui sont à l'origine de l'ensemble des condamnations prononcées à son
encontre.
Le condamné a admis avoir parfois eu un comportement
excessif; il a dit regretter en particulier d'avoir écrit certaines lettres,
d'avoir fait usage d'un vocabulaire déplacé et d'avoir accompli des
démarches au domicile de certains juges. Il entend certes poursuivre son
combat, mais plus de manière publique, ni en s'engageant dans des
démarches pour le compte de tiers. Pourtant, il considère, aujourd'hui
encore, avoir eu raison de dénoncer les auteurs de ce qu'il considère
comme un crime judiciaire. En outre, il tient sa détention pour illégale, au
motif qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, dont le jugement, rendu le
24 novembre 2006, avait pourtant été confirmé par les deux instances
supérieures. Enfin, il refuse toute réparation en faveur des personnes qu'il
a lésées et ne manifeste aucun regret à leur égard, de même qu'il
conteste les frais de justice mis à sa charge.
4.En droit, le premier juge a considéré que le condamné
atteindra les deux tiers de sa peine le 5 octobre 2009. Le bon
comportement de l'intéressé en prison ne suffit, selon le magistrat, pas à
admettre la libération conditionnelle. En effet, on ne peut, toujours selon
l'autorité de première instance, que constater un manque d'amendement
et d'introspection de la part de l'intéressé, malgré quelques signes positifs.
A ceci s'ajoute que l'ensemble de son discours sur ses condamnations –
qu'il persiste à tenir pour arbitraires –, sur sa détention aux EPO et sur les
motifs pour lesquels il ne s'estime pas débiteur des personnes qu'il a
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lésées dément "une quelconque forme de reconnaissance des faits qui lui
ont valu ses condamnations pour calomnie et diffamation". Enfin, ses
projets de vie à la fin de sa détention "s'inscrivent dans un contexte
absolument identique à celui qui l'a amené à commettre ses délits". Le
pronostic a donc été tenu pour défavorable.
C.En temps utile, H.________ a déclaré recourir contre ce
jugement. Il a déposé un mémoire concluant à l'annulation de ce dernier
et à la libération conditionnelle de sa personne, ainsi qu'à la mise en
œuvre de poursuites contre des employés de l'Etat impliqués dans les faits
litigieux.
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E n d r o i t :
1.Depuis le 1 janvier 2007, sous réserve des compétences que le
droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission
d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les
décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26
de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-
après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur
l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
1.1a)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m
ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces dernières conditions
sont remplies en l'espèce, le recours permettant de discerner des moyens
et des conclusions.
b)Cela étant, il doit être déterminé si le recours a été interjeté en
temps utile. Le jugement a été notifié au condamné le 2 octobre 2009. Le
délai de recours a donc commencé à courir le lendemain 3 octobre (art.
132 al. 1 et 134 CPP). Il est venu à échéance le lundi 12 octobre 2009. Le
recours n'a toutefois été posté que le lendemain 13 octobre. Il est donc
tardif, sauf restitution de délai. Le recourant a demandé restitution du
délai de recours dès le moment où il a eu connaissance que son acte
n'avait pas été transmis. Ce faisant, il a procédé conformément à l'art. 139
CPP. Il a rendu plausible que le personnel des EPO ne lui avait acheminé
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son courrier qu'avec retard. Il a dès lors été empêché sans sa faute d'agir
en temps utile au sens de l'art. 138 CPP. Il y a ainsi matière à restitution.
Partant, le recours doit être réputé déposé en temps utile. Il n'y a au
surplus pas lieu de donner suite à la plainte du recourant dirigée contre
des membres du personnel pénitentiaire, ces rapports de droit échappant
à la compétence de la cour de céans.
Le recours étant ainsi recevable en la forme, il doit être entré
en matière en l'état.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.Comme déjà relevé, il doit être considéré que le recours tend à
l'annulation du jugement et à ce que la libération conditionnelle est
accordée au condamné.
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art.
86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle
d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic
quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non
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défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1
CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz,
Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n°
4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant
l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les
critères déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc
procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des
antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité,
de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au
travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à
prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir
la libération conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références
citées). En soi, la nature des délits commis n’est pas déterminante, la
libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile
pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans
lesquelles l’auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son
comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à
toute libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si
l’on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération
le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais
également l’importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT
1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les
arrêts cités).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
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des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou
de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193,
JT 2000 IV 162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et
doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt
qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus
tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste
applicable sous l'égide du nouveau droit (Cass. D., 21 juillet 2008, n° 282).
2.2En l'espèce, le Juge d'application des peines a d'abord
considéré que le recourant est éligible à la libération conditionnelle depuis
le 5 octobre 2009.
a)La première question à trancher d'office est celle de la
détermination du terme des deux tiers d'une peine lorsque le condamné a
subi, respectivement doit subir plusieurs peines privatives de liberté dont
certaines étaient exécutables et d'autres pas. La norme topique est l'art. 5
al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19 septembre 2006 relative au
code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), qui prévoit
que la date la plus proche de la libération conditionnelle d’une personne
condamnée à des peines privatives de liberté d’une durée limitée et
exécutables simultanément se détermine d’après la durée totale de ces
peines.
b)Ici, les peines exécutables lors de l'interruption de la détention,
le 2 novembre 2007, étaient celles prononcées le 25 février 2005 (20 jours
d'emprisonnement) et le 6 juillet 2007 (trois mois de privation de liberté).
Ces peines ont été exécutées au 26 octobre 2007. En revanche les peines
prononcées le 24 novembre 2006 (18 mois de privation de liberté, en plus
de la révocation du sursis grevant la peine de 15 jours d'emprisonnement
prononcée le 27 janvier 2004) n'étaient pas exécutables au 2 novembre
2007, vu le recours alors pendant devant le Tribunal fédéral et la libération
provisoire ordonnée par cette autorité. En présence de peines exécutées
et d'autres non exécutables, c'est à tort que l'OPE a additionné les
périodes en considérant leur cumul comme une peine d'ensemble. Il
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s'ensuit qu'un solde de détention de sept jours doit être déduit au titre de
la détention préventive bien qu'ayant été exécuté de manière anticipée.
Le peine privative de liberté totale devant encore être
exécutée est ainsi de 18 mois et 15 jours, sous déductions des sept jours
déjà mentionnés. Le recourant a été réincarcéré le 2 octobre 2008.
Partant, il aura purgé le total en question à la date du 10 avril 2010. Par
identité de motifs, il est éligible à la libération conditionnelle depuis le 5
octobre 2009, comme en a statué le premier juge. Cela étant, la question
litigieuse est celle des conditions de sa libération provisoire dès ce
moment.
2.3Le Juge d'application des peines a d'abord constaté le bon
comportement du recourant en prison, élément qui ne suffit évidemment
pas à la libération conditionnelle.
Encore faut-il, en effet, que le pronostic sur l'avenir du
recourant ne soit pas défavorable en l'état.
Dans leur grande majorité, les infractions à raison desquelles
le recourant a été condamné sont des atteintes à l'honneur, perpétrées
notamment à l'égard de membres d'autorités. En détention, l'intéressé n'a
eu cesse de continuer à critiquer les autorités. La question de savoir si
certains des termes alors utilisés par lui relèvent d'atteintes à l'honneur ne
relève évidemment pas de la présente procédure; du reste, on ignore si
des plaintes pénales ont été déposées à raison des écrits en question. De
surcroît, des réclamations (même infondées) adressées par un détenu à
l'encontre de l'administration pénitentiaire ne constituent, en elles
mêmes, nullement un motif de refus de la libération conditionnelle, tant il
est vrai que ces démarches sont protégées par les droits fondamentaux
selon l'ordre constitutionnel. Il en va de même de la saisine du Grand
Conseil aux fins de porter à sa connaissance des prétendus manquements
dans le fonctionnement de l'administration. Cela étant, il n'en reste pas
moins que les écrits du condamné sont révélateurs de son degré
d'amendement au moins autant que ses propos. C'est essentiellement au
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vu de ceux-là que le premier juge a tenu cet amendement pour très
insuffisant, d'où le pronostic défavorable posé.
Le ton polémique, voire démesuré, dont persiste à faire usage
le condamné à l'égard des autorités, mises en cause quasi-indistinctement
et de manière récurrente, ne révèle guère d'introspection de sa part.
L'intéressé a en outre exprimé la volonté de poursuivre un combat dont le
jugement entrepris expose le caractère chimérique. Qui plus est, il refuse
toute réparation en faveur des personnes qu'il a lésées et ne manifeste
aucun regret à leur égard, de même qu'il conteste les frais de justice mis à
sa charge. Néanmoins, il concède ne plus vouloir s'ériger en défenseur de
tiers. Il doit en être déduit qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses
actes, si ce n'est d'une manière très insuffisante, dans la mesure où il
n'accepte pas de formuler des critiques autrement que sur un ton
outrancier, ce alors même que ses écrits témoignent d'une bonne maîtrise
de la plume qui devrait lui permettre de nuancer et d'objectiver ses griefs.
Il s'ensuit que, si la libération conditionnelle venait à être accordée,
personne – et notamment pas les membres d'autorités – ne serait à l'abri
de critiques démesurées et récurrentes de la part du recourant dès
l'instant ou un quelconque litige devait l'opposer à celui-ci. Partant, les
éléments qui avaient mené le recourant à la délinquance perdureront
quasiment à l'identique s'il était libéré conditionnellement. Ainsi, pour ce
qui est des effets futurs de l'exécution intégrale des peines opposés à
ceux d'une libération conditionnelle, le risque de réitération est important,
s'agissant spécifiquement d'atteintes à l'honneur. A ceci s'ajoute que le
condamné n'a fait part d'aucun projet professionnel auquel il se vouerait
après le terme de sa détention.
Comme en a statué le premier juge, le risque de réitération
présenté par le condamné justifie un pronostic défavorable à son égard.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
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Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'article 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 900 fr. (neuf cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 28 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
-Office d'exécution des peines (réf. OEP/PPL/60465/NJ),
-Mme le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :