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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.009074-ADY/YBL/SSM
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 9 novembre 2010
Vu le jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré
U.________ du chef d'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (I), a constaté qu'elle s'était rendue coupable d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamnée à une peine pécuniaire
de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., sous
déduction de 69 jours de détention avant jugement, et à une amende de
500 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et a fixé
à la condamnée un délai d'épreuve de trois ans (IV), a dit qu'à défaut de
paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de
cinq jours (V), a constaté que B.________ s'était rendu coupable d'infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l'a condamné à une peine
privative de liberté de deux ans et à une amende de 10'000 fr. (VII), a
suspendu la peine privative de liberté et a fixé au condamné un délai
d'épreuve de quatre ans (VIII), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende,
la peine privative de liberté de substitution sera de 100 jours (IX), a dit
que B.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance
compensatrice de 100'000 fr. (X), a libéré Q.________ du chef d'accusation
de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XI), a constaté qu'il
s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de
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contravention à la loi fédérale sur les séjour et l'établissement des
étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (XII), l'a
condamné à une peine privative de liberté de cinq mois (XIII), a constaté
qu'H.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants (XIV), l'a condamné à une peine privative de liberté de
deux ans, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement, et à
une amende de 5'000 fr. (XV), a suspendu la peine privative de liberté et a
fixé au condamné un délai d'épreuve de quatre ans (XVI), a dit qu'à défaut
de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera
de 50 jours (XVII), a libéré F.________ des chefs d'accusation d'infraction
grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XVIII), a
constaté qu'elle s'était rendue coupable d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les séjour et
l'établissement des étrangers (XIX), l'a condamnée à une peine privative
de liberté de 13 mois, sous déduction de 142 jours de détention avant
jugement, et à une amende de 1'000 fr., peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 23 novembre 2005 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (XX), a suspendu la peine
privative de liberté et a fixé à la condamnée un délai d'épreuve de trois
ans (XXI), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de
liberté de substitution sera de dix jours (XXII), a renoncé à révoquer le
sursis accordé à F.________ le 23 novembre 2005 par le Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne (XXIII), a libéré M.________ du chef
d'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (XXIV), a
constaté qu'il s'était rendu coupable de blanchiment d'argent et
d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (XXV), l'a condamné à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 80 fr., et à une amende de 1'000 fr. (XXVI), a suspendu la peine
pécuniaire et a fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (XXVII), a
dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de dix jours (XXVIII) et a statué sur les frais (XXXI et
XXXII),
vu la déclaration de recours déposée le 12 juillet 2010 par le
Ministère public contre ce jugement,
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vu le retrait du recours du 16 août 2010,
vu l'art. 437 CPP;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les
conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère
public.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour U.________),
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Me Mireille Loroch, avocate (pour [...]),
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour F.________),
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-Me Virginie Rodigari, avocate-stagiaire (pour Q.),
-Me Antoine Bagi, avocat (pour H.),
-Me Aude Visinand, avocate-stagiaire (pour M.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal correctionel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :