604
TRIBUNAL CANTONAL
442
PE09.012771-JLR/JON/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Battistolo
Greffier :MmeRouiller
Art. 42, 43, 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le
22 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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17 mars 1998, Tribunal correctionnel de Lausanne, abus de
confiance, vol, escroquerie, menaces, faux dans les titres, délit manqué de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit
manqué d’entrave à l’action pénale, violation grave des règles de la
circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, 15 mois
d’emprisonnement sous déduction de 13 jours de détention préventive,
peine suspendue au profit d’un traitement ambulatoire pour toxicomanes,
mesure abrogée le 15 janvier 2001;
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19 mars 2001, Tribunal correctionnel de Lausanne, vol
d’usage, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, 2 mois
d’emprisonnement sous déduction de 43 jours de détention préventive,
peine complémentaire à celle du 17 mars 2008, peine suspendue le 30
juillet 2001 au profit d’un traitement ambulatoire pour toxicomanes,
mesure abrogée le 8 mars 2002, peine suspendue exécutée;
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26 mars 2002, Tribunal correctionnel de Lausanne, vol,
tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur, violation de domicile, faux dans les certificats, violation grave
des règles de la circulation routière, vol d’usage, circuler malgré un retrait
ou refus du permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, 5 mois d’emprisonnement sous déduction de 143 jours de
détention préventive et 200 fr. d’amende, peine partiellement
complémentaire à celle du 17 mars 1998, libération conditionnelle le 28
mai 2003 avec délai d’épreuve de 4 ans;
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30 mars 2005, Juge d’instruction du Nord vaudois, tentative
de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de
violation de domicile, violation d’une obligation d’entretien, vol d’usage,
circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire, 2 mois
d’emprisonnement, peine partiellement complémentaire à celle du 26
mars 2002.
L’extrait du fichier ADMAS concernant L.________ mentionne les
mesures suivantes:
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10 décembre 1990, retrait du permis pour un mois, pour vitesse;
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4 novembre 1991, retrait du permis pour 6 mois, pour vitesse;
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29 mars 1993, retrait du permis pour un mois, pour vitesse;
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5 juillet 1993, retrait du permis pour 5 mois, pour vitesse;
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1
er
mai 1995, retrait du permis pour 7 mois et cours d’éducation
routière, pour inobservation de signaux, refus de la priorité et vitesse;
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4 octobre 1995, retrait du permis pour une durée indéterminée et cours
d’éducation routière, pour inobservation de conditions, mesure révoquée
le 16 décembre 1997;
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28 septembre 1998, retrait du permis pour 2 mois, pour vitesse;
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17 avril 2000, retrait du permis pour 7 mois, pour vitesse;
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19 septembre 2000, retrait du permis pour un durée indéterminée et
psychologue, pour conduite malgré retrait/interdiction et toxicomanie,
mesure révoquée le 30 octobre 2003;
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23 août 2005, retrait du permis pour 2 mois, pour vitesse;
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21 mai 2008, retrait du permis pour 4 mois, pour vitesse;
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23 décembre 2008, avertissement, pour vitesse.
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5 -
27 mai 2009, il avait avancé quelque 20 grammes à N.________ qui devait
les lui payer 1'000 fr. Pour le reste, il en avait consommé lui-même une
dizaine de grammes, peut-être un peu plus, dès lors qu’il prenait environ 1
gramme par jour. Pour le surplus, il a contesté en avoir vendu davantage
que les 20 grammes remis à N.________ et a précisé n’avoir pas pesé le
paquet reçu du fournisseur albanais. Sur la base de ces indications, les
policiers ont découvert 9,4 grammes nets d’héroïne dans la voiture
d'L.________ et 144,7 grammes dans ses bureaux au Mont-sur-Lausanne.
L’héroïne saisie a été analysée et a révélé des taux de pureté variant
entre 24,8 et 26,9 %. Le domicile de N.________ a aussi été fouillé par la
police, qui y a trouvé un sachet contenant 19,8 grammes d’héroïne.
Interpellé et entendu comme prévenu, N.________ a indiqué avoir versé un
acompte de 200 francs à L.. Par la suite, l’accusé n’a jamais repris
contact avec la police pour lui livrer son fournisseur albanais, comme il
l'avait proposé. Enfin, le 2 décembre 2009, à Lausanne, rue Saint-Roch,
L. a encore été interpellé alors qu’il venait d’acquérir une dose
d’héroïne de 0,4 gramme pour 40 francs, destinée à sa consommation
personnelle.
Aux débats, l'accusé a confirmé que son intention était bien de
vendre la totalité de la drogue mais que, comme toxicomane, il n'avait pas
pu s'empêcher d'en utiliser une partie pour ses besoins. Il a en outre
expliqué que sa société connaissait des difficultés financières et qu'il
espérait faire sur cette vente un bénéfice de 5'000 fr. environ qui lui
permettrait de payer le loyer de ses bureaux. L'intéressé a aussi admis
avoir, entre janvier et octobre 2009, acquis et consommé deux boulettes
de cocaïne à 80 fr. pièce par mois. L.________ a nié avoir reçu un acompte
de N.________ et a contesté que sa reddition ait été une manœuvre due à
son arrestation imminente : il se serait rendu compte qu'il était en train de
faire une bêtise et aurait spontanément décidé de mettre fin à son activité
délictueuse. Faute de preuve du contraire, le tribunal a admis qu'il n'y
avait pas plus de drogue que celle qui a été retrouvée, celle qui a été
vendue à N.________ et celle que l'accusé admet avoir consommée. Au
bénéfice du doute également, le tribunal a constaté que la reddition de
l'accusé était spontanée.
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Ainsi, d'après les premiers juges, L.________ s'est procuré une
quantité de 189,3 grammes d'héroïne avec l'intention de la vendre. Il en a
effectivement cédé 19,8 grammes. Déduction faite de ce qu'il a
consommé personnellement, il y avait encore 173,9 grammes destinés à
être fournis à des tiers ce qui représente 43,12 grammes purs, au taux
minimal de 24,8 %.
b) Pour ces faits, l'accusé a été reconnu coupable d'infraction
grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des
art. 19 ch. 1 et 2 let.a et 19 a ch. 1 de cette loi (ci-après : LStup; RS
812.121).
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enquêteurs, ainsi que le repentir sincère. Au vu de ces éléments, une
peine privative de liberté de 14 mois a été fixée.
b) Examinant la question du sursis, le tribunal a estimé que le
pronostic était partiellement favorable, car une rechute n’était pas
complètement exclue dans le domaine de la toxicomanie, L.________ étant
un toxicomane de longue date encore sous traitement de substitution. Au
demeurant, la récidive était fortement à craindre dans le domaine de la
circulation routière. C’est donc un sursis partiel de 8 mois qui a été
accordé au prévenu, avec un délai d’épreuve de longue durée (5 ans).
Au surplus, une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine
privative de liberté de substitution a été infligée à L.________ pour
sanctionner sa consommation de stupéfiants.
C.En temps utile, L.________ a déclaré recourir contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'une peine plus clémente
est fixée, compatible avec un sursis complet, assorti d'un délai d'épreuve
ne dépassant pas 3 ans (conclusion principale). A titre subsidiaire, le
recourant a requis une peine plus clémente, avec sursis partiel, assorti
"[...] d'un délai d'épreuve mesuré [...]".
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en
contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme
est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1 CPP. En
tant que condamné, le recourant a qualité pour recourir en réforme sur la
base de l’art. 416 CPP, en invoquant une fausse application des règles de
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fond, civiles ou pénales, applicables au jugement de la cause,
conformément à l’art. 415 al. 1 CPP.
La déclaration de recours (du 24 septembre 2010) a été
déposée dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,
conformément à l’art. 424 CPP. Le jugement entrepris a été notifié le 6
octobre 2010 au conseil d'office du recourant. En déposant son mémoire
motivé le lundi 18 octobre 2010, l'intéressé a respecté le délai de dix jours
prévu par l’art. 425 al. 1 CPP. Le mémoire contient aussi la désignation du
jugement attaqué, des conclusions, ainsi que des motifs à l’appui de
celles-ci, satisfaisant ainsi aux autres conditions de l’art. 425 CPP. Le
recours est recevable en la forme.
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conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101
c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b
in CCASS no 198 du 5 mai 2010).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1).
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants : même si la
quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance
au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 lit. a Lstup. Il en
va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à
l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent
aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le
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type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome
ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera
de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui
joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de
manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206).
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic
purement local sera en règle générale considéré comme moins grave
qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui
traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une
énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à
l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors
d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des
répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières.
Le nombre d'opérations constitue un indice supplémentaire permettant de
mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois
un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur
l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation
personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses
obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive,
etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont
aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de
distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b p. 301).
Enfin, il faudra tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien
les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée,
ainsi que du comportement du délinquant lors de la procédure. Le juge
pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2008 ;
ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 c. 2d p. 349).
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En matière de circulation routière, la culpabilité d'un
récidiviste est amplifiée par le fait qu'il n'a pas tenu compte de
l'avertissement constitué par la précédente condamnation (Favre, Pellet,
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n.1.25 ad art. 47 CP, p.
167).
b) En l’occurrence, L.________ a de mauvais antécédents et il
n’a jamais quitté le monde de la drogue malgré les cures, des liens
familiaux solides et un travail.
Au demeurant, les problèmes financiers rencontrés par le
prévenu ne sont ni accidentels, ni ponctuels. Ils ne sauraient donc excuser
ou servir à expliquer les infractions commises. Il ressort du reste des
indications fournies aux débats par l'intéressé que sa situation est obérée
depuis longtemps : la société [...] Sàrl, qu'il dirigeait, a fait faillite en 2009,
et il a des dettes à concurrence de 100'000 francs, résultant de pensions
alimentaires non payées durant une période d'emprisonnement.
Quant au sursaut de conscience qui a poussé le recourant à
interrompre son activité délictueuse, il a été pris en compte par les
premiers juges, qui ont retenu la circonstance atténuante du repentir
sincère (cf. le jugement entrepris p. 9).
Par ailleurs, appréciant la quotité de la peine infligée (14
mois), le recourant estime que les premiers juges auraient dû mieux
considérer les effets de cette peine sur son avenir. Incompatible avec un
mode d’exécution tel que la semi-détention ou les arrêts domiciliaires, la
sanction qu'il conteste pourrait, selon lui, entraver sa réinsertion
professionnelle. A ce sujet, il soutient que la composante de la proximité
avec la clientèle dans une activité comme la sienne (courtier indépendant)
"[...] ne permet pas de s'éloigner pendant plusieurs mois du marché sur
lequel on opère[...]" (mémoire de recours p. 4). Il faut objecter à ce
raisonnement que ce n'est pas la quotité de la peine qui peut avoir cet
effet, mais bien plutôt le sursis total ou partiel dont elle peut être assortie.
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L.________ se prévaut encore de l'état d'esprit positif dont il
aurait fait preuve au moment du jugement par "[...] une acceptation totale
de ses actes et une volonté d'être jugé pour ceux-ci[...]" (mémoire de
recours p. 9). Sur ce point cependant, la cour de céans est liée par les
constatations des premiers juges. Ainsi, l'argumentaire du recourant, qui
oppose sa propre version des faits à celle retenue dans le jugement
attaqué, est irrecevable dans le cadre d’un recours en réforme. En tout
état, l'opinion des premiers juges n’apparaît pas critiquable lorsqu’ils
relèvent qu'une personne qui ne prend aucun engagement devant le juge
de respecter à l’avenir les limitations de vitesse, et qui ne s’excuse pas
d’avoir adopté un tel comportement routier, malgré trois sanctions
pénales et dix sanctions administratives, rend compte d’une personnalité
indolore à la condamnation.
En définitive, les critiques du recourant ne démontrent pas que
les premiers juges auraient outrepassé leur pouvoir d’appréciation dans la
fixation de la peine. Sur ce point, la motivation du jugement entrepris est
claire et complète; on y trouve tous les éléments pertinents à charge
(concours d’infractions, mauvais antécédents) et à décharge (repentir
sincère, bonne collaboration avec les enquêteurs). La quotité de la peine a
donc été fixée de manière conforme au droit fédéral (art. 47 CP).
Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté.
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et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du
sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre
suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a
été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007 c. 4.2.1 et TF
6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.1.1).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est
la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un
pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF
6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in fine). Pour poser le
pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur
des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend
pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré
à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le
juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
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et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d'autres qui sont pertinents. (TF 6B_844/2009 du 21
décembre 2009 c. 1.1.3 et la jurisprudence citée).
c) L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1).
D'après la jurisprudence fédérale, lorsqu'il existe -notamment
en raison de condamnations antérieures- de sérieux doutes sur les
perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas
encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de
motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder
un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas
de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP
permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte
tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic
largement plus favorable pour l'avenir (TF 6B 800/2008 du 4 décembre
2008, op. cit. c.2.2).
In casu, le tribunal a considéré qu'un pronostic complet n'était
pas possible, vu les antécédents du recourant et ses récidives en matière
de circulation routière. Il a aussi relevé qu'L._______ restait exposé à des
rechutes en matière de toxicomanie en dépit des condamnations
précédentes, du traitement médical et de sa stabilité familiale et
professionnelle. Dans ces conditions, le pronostic est incertain, comme l'a
relevé à juste titre le jugement entrepris, de sorte que seul le sursis partiel
est de mise. Le recourant n'a d'ailleurs pas démontré que les conditions
d'un sursis complet seraient réalisées; il se prévaut d'un pronostic très
positif sans l'étayer de manière pertinente.
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Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.