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TRIBUNAL CANTONAL
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AP09.024011-SPG/LCJ
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Borel
Art. 86 al. 1 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le
5 octobre 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 octobre 2009, le Juge d’application des
peines a libéré conditionnellement U.________ de l'exécution de la peine de
quatre mois de privation de liberté prononcée le 5 juin 2007 par le
Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne, au jour où son renvoi de
Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 6 octobre 2009 (I), fixé à un
an la durée du délai d'épreuve imparti au condamné (II) et laissé les frais
de la décision à la charge de l'Etat (III).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 5 juin 2007, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut
U.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, à une peine privative de liberté de quatre mois, ainsi qu'à une
amende de cent francs (I), et dit par défaut qu'à défaut de paiement de
l'amende de cent francs, la peine privative de liberté de substitution sera
de trois jours (II). Estimant sa condamnation trop sévère, l'intéressé a
déposé une demande de relief le 8 juillet 2009, laquelle a été jugée
irrecevable par prononcé du 10 juillet 2009.
Par ordonnance de condamnation du 6 juillet 2009, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu U.________
coupable d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et l'a condamné à une peine de trente jours-amende, la valeur
du jour-amende étant fixée à trente francs. Le service pénitentiaire a
imparti à U.________ un délai au 30 septembre 2009 pour exécuter son
paiement, ce qui a été fait selon les déclarations du prénommé à
l'audience du juge d'application des peines du même jour.
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U.________ est entré à la prison de la Croisée, à Orbe, le 6 juillet
2009 pour exécuter la peine de quatre mois de privation de liberté. Il a
ensuite été transféré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. Les deux
tiers de sa peine sont échus depuis le 6 octobre 2009 et sa libération
définitive est intervenue le 6 novembre 2009.
2.Par décision du 9 novembre 2007, confirmée par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal le 21 août 2008, le
Service de la population et des étrangers a refusé le renouvellement de
l'autorisation de séjour de U.________ et lui a imparti un délai d'un mois
pour quitter le territoire helvétique.
Il ressort du rapport de la direction des Etablissements de la
plaine de l'Orbe du 15 septembre 2009 que le comportement de U.________
en détention était bon. Il a adopté une attitude positive face au travail et
ses prestations ont été qualifiées de bonnes. Il a entretenu de bons
rapports avec ses codétenus et le personnel de surveillance et n'a pas fait
l'objet de sanction disciplinaire. La direction des Etablissements de la
plaine de l'Orbe a établi un préavis favorable à la libération conditionnelle
de U., estimant qu'aucun élément négatif ne s'opposait à cet
élargissement anticipé, pour autant que la date de sa libération coïncidait
avec celle de son expulsion.
L'Office d'exécution des peines a, par courrier du 18
septembre 2009, souligné que le maintien en détention de U.
n'apporterait rien de plus et que le pronostic ne pouvait pas être qualifié
de défavorable. Il a proposé d'accorder la libération conditionnelle dès le 6
octobre 2009 pour autant que U.________ quitte la Suisse à cette date.
U.________ a été entendu le 30 septembre 2009 par le Juge
d'application des peines. Il a expliqué qu'il ne contestait pas sa
condamnation, sous réserve de la quotité de la peine qu'il jugeait trop
sévère. Il a précisé que c'était la première fois qu'il était condamné pour
de la vente et qu'il s'agissait de subvenir aux besoins de quelqu'un qui
n'était pas bien. Il a indiqué avoir reçu de la méthadone au début de sa
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détention avant d'arrêter ce traitement. Il avait rendez-vous avec son
médecin le jour de son entrée en prison en vue d'effectuer un sevrage et
son incarcération aurait été bénéfique à ce niveau, puisqu'il ne se sentait
pas bien dehors. De son point de vue, il pourrait avoir la capacité de ne
pas rechuter dans l'avenir, qu'il doit affronter seul désormais au vu des
mesures prises sur le plan administratif. U.________ a indiqué vouloir aller
au Portugal dans la maison de ses parents, à Setubal. Il a entrepris des
démarches pour retirer son deuxième pilier. En raison de son
incarcération, il a été dans l'impossibilité d'organiser quelque chose au
Portugal. Hormis sa grand-mère, tous les membres de sa famille se
trouvent en Suisse. Il envisage par ailleurs de revenir en Suisse
périodiquement pour rendre visite à sa fille et sa famille.
3.Dans son jugement du 5 octobre 2009, le Juge d'application
des peines a admis que le comportement de l'intéressé en détention ne
faisait pas obstacle à une libération conditionnelle. Il a toutefois relevé que
les antécédents judiciaires de U.________ ne parlaient pas en sa faveur et
que l'incarcération pourrait ne pas suffire à régler son problème de
toxicodépendance. Un risque de récidive subsiste. Il a également
considéré que la délinquance de l'intéressé restait encore de faible gravité
à l'échelle de la mise en danger de l'ordre public. De surcroît, c'était la
première fois qu'il exécutait une peine ouvrant l'examen de la libération
conditionnelle. Le magistrat n'a pas posé de pronostic concret sur les
chances de réinsertion de l'intéressé dans son pays d'origine, mais a
retenu qu'il y avait grandi, qu'il en parlait la langue et qu'il y disposerait
d'un logement. En conséquence, il a considéré que le pronostic n'était pas
défavorable, pour autant, au vu de la situation sur le plan administratif,
que le départ au Portugal soit effectif. Il a donc accordé la libération
conditionnelle à U.________ en la subordonnant à son renvoi de Suisse.
C.En temps utile, U.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu principalement au rétablissement de l'autorisation de séjour,
subsidiairement au renvoi libre avec autorisation de rentrer en Suisse dans
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le cadre de voyages touristiques, afin de pouvoir rendre visite à sa fille
[...]. Il a également déclaré renoncer à sa libération conditionnelle.
E n d r o i t :
1.Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 LEP (loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour
statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1
let. a LEP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours.
En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du
Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour de cassation, conformément aux art. 485m et suivants CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
recevable en la forme.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
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établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.Le recourant reproche au premier juge de l'avoir libéré
conditionnellement au jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, et
partant de n'avoir pas tenu compte de sa situation personnelle. U.________,
qui se prétend victime d'une violation des Droits de l'Homme, a dès lors
déclaré renoncer à sa libération conditionnelle. Il souhaite ainsi pouvoir
bénéficier du temps nécessaire sur sol suisse pour faire valoir ses droits et
tenter d'éviter qu'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse ne soit
prononcée à son encontre.
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de la peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à
la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable.
Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à
l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition
susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à
moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de
l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée
tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible
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d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in
La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, rés. in JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b, rés. in
JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2
ème
éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les
réf. citées).
Pour poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une
appréciation globale, tenant compte des antécédents de l'intéressé, de sa
personnalité, de son comportement, en général et lors de la commission
des délits à l'origine de sa condamnation, ainsi que de son amendement
(ATF 125 IV 113 c. 2a et les réf. citées, SJ 2000 I 2). En soi, la nature des
délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne
pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types
d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi
sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa
personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en
liberté (ATF 125 IV 113 c. 2a, SJ 2000 I 2). En matière d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, on ne doit ainsi pas s'arrêter aux seuls
antécédents et faire un principe absolu du besoin de protection de la
population, à défaut de quoi il n'y aurait jamais de pronostic favorable en
la matière et la libération conditionnelle serait d'emblée exclue pour tout
trafiquant de drogue (ATF 133 IV 201, SJZ 2007 421).
Comme on l'a relevé, un risque de récidive est inhérent à toute
libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on
peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le
degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais
également l'importance du bien qui serait alors menacé. Dans l'émission
du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul
l'excès ou l'abus est sanctionné par le Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité
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s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a
tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des
conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement
défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 5 c. 2, JT 1994 IV
159; TF 6B_72/2007 du 8 mai 2007, c. 4.1, et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 87 al. 1 CP, il est imparti au détenu libéré
conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa
peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus.
2.2En l'espèce, U.________ était éligible à la libération
conditionnelle depuis le 6 octobre 2009.
Le rapport de la direction des Etablissements de la plaine de
l'Orbe du 15 septembre 2009 fait état d'une attitude générale positive du
recourant durant l'exécution de sa peine. C'est dès lors à juste titre que le
Juge d'application des peines a admis que la condition du bon
comportement du recourant en détention était remplie.
2.3Concernant le pronostic sur l'avenir du recourant, le premier
juge a considéré que celui-ci n'était pas défavorable pour autant, au vu de
la situation sur le plan administratif, que le départ au Portugal soit effectif.
U.________ a été condamné par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne pour infraction et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas
certain que l'incarcération du recourant durant quelques mois ait suffi à
régler son problème de toxicodépendance. Au vu des antécédents du
recourant, on est dès lors en droit d'admettre qu'il existe un risque de
récidive. On rappelle par ailleurs que, par décision du 9 novembre 2007, le
Service de la population et des étrangers avait refusé le renouvellement
de l'autorisation de séjour du recourant qui était alors contraint de quitter
la Suisse. La situation du recourant, à savoir de toxicomane dépendant,
sans autorisation de séjour et sans activité lucrative est donc de nature à
entraîner un pronostic défavorable. Il est vrai que le recourant a une fille
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qui vit actuellement en Suisse. Cependant, les liens relativement ténus
qu'il entretient avec elle, même s'il exerçait régulièrement son droit de
visite avant son incarcération, ne semblent pas être de nature à le
dissuader de commettre de nouvelles infractions en Suisse.
Lors de son audition par le Juge d'application des peines, le
recourant a toutefois fait état d'une volonté de s'installer au Portugal. Le
premier juge a relevé que l'intéressé a grandi dans ce pays, qu'il en parle
la langue et qu'il y dispose d'un logement. Le recourant a en outre retiré
son deuxième pilier afin de favoriser son installation dans son pays
d'origine. Il a également fait part au premier juge de son intention de
continuer à exercer son droit de visite et donc de venir régulièrement en
Suisse voir sa fille. S'il n'a pas pu faire état de projets plus précis en raison
de son incarcération, le recourant semble néanmoins vouloir prendre un
nouveau départ au Portugal. On constate qu'il a tout mis en œuvre pour
échapper à l'emprise du milieu de la toxicomanie qu'il connaissait en
Suisse. Dans ces conditions, soit en cas de retour du recourant dans son
pays d'origine, le pronostic peut être considéré comme non défavorable.
La deuxième condition de l'art. 86 CP est réalisée et, partant,
la libération conditionnelle du recourant doit être prononcée, à condition
qu'elle soit subordonnée à un renvoi de Suisse.
2.4Il convient encore de préciser que la décision litigieuse a été
rendue d'office par le Juge d'application des peines, en application de l'art.
86 al. 2 CP, dès lors que le recourant avait subi les deux tiers de sa peine
le 6 octobre 2009.
La procédure de libération conditionnelle a donc lieu d'office.
Le recourant n'en est pas le maître et ne saurait par conséquent la refuser
dans le but de prolonger son séjour en Suisse.
3.Le recourant a également conclu tant au rétablissement de
son autorisation de séjour qu'au renvoi libre avec autorisation de rentrer
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en Suisse dans le cadre de voyages touristiques afin de pouvoir rendre
visite régulièrement à sa fille [...].
Ces rapports de droit relèvent de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008, ainsi que de la législation cantonale sur le même objet. Ils ne
ressortent pas de la compétence rationae materiae de l'autorité de céans.
S'agissant notamment d'une décision d'entrée en Suisse, le recourant
devrait s'adresser à l'Office des migrations.
Dans la mesure où la Cour de céans n'a aucune compétence
dans ces domaines, ces deux conclusions sont irrecevables.
4.Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet d'infirmer
le bien fondé de la décision du premier juge. C'est donc à juste titre que ce
dernier a prononcé la libération conditionnelle de U.________.
En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.